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La Repsodnsabilite

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Words 6345
Pages 26
La responsabilité civile du directeur d’établissement
La responsabilité civile ne peut être engagée que s’il existe un dommage, appelé aussi préjudice.
Le dommage peut être matériel, corporel, moral, esthétique ou d’agrément.
Conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil , il doit exister un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même. Il appartient à la victime de prouver que le dommage est bien la conséquence directe des faits commis par l’auteur de la faute. La faute doit être l’élément causal de la survenance du dommage (concernant une maison de retraite, voir : Cass. civ., 15 décembre 2011, GMF c. EURL Les Opalines, pourvoi n° 10-25740 ).
La première question sera généralement celle de savoir qui, du directeur ou de l’établissement, en tant que personne morale, est susceptible d’engager sa responsabilité. D’une manière générale, le directeur (comme tout salarié) n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde, c’est-à-dire s’il a excédé les limites de la mission qui lui a été confiée, voire s’il a commis intentionnellement une infraction dans le but de porter préjudice à un tiers. S’agissant du directeur d’un Ehpad public, suivant l’expression communément utilisée, il s’agira de savoir si celui-ci a commis une faute personnelle « détachable de l’exercice des fonctions ».
Exemple : c’est le cas du directeur d’une association coupable de harcèlement à l’encontre d’autres salariés : « Engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnées le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral » ( Cass., Soc., 21 juin 2006, Association Propara c. M. Xet al., pourvois n° 05-43914 et 05-43919 ).
A retenir
La faute est le fondement de l’engagement de la responsabilité civile. Elle consiste en la violation, par une personne physique ou morale, d’une obligation née d’un contrat ou d’une règle légale ou réglementaire.
La faute extracontractuelle ne requiert pas d’élément intentionnel. Elle peut consister en un acte d’imprudence ou de négligence (article 1383 du Code civil ).
La responsabilité contractuelle
Elle suppose l’existence d’un contrat, la preuve par celui qui l’invoque de la violation de ce contrat et l’existence d’un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage.
Il existe un contrat de fait entre l’établissement et les personnes accueillies, qu’il soit écrit ou non, contrat faisant peser des obligations à la charge des établissements pour l’ensemble des prestations délivrées.
Tout écrit à destination des personnes accueillies peut engager contractuellement l’établissement et devra donc être rédigé au regard des obligations qu’il engendre.
C’est, en principe, la responsabilité de l’établissement qui sera engagée en cas d’inexécution fautive de ses obligations (inexécution totale ou partielle).
A noter
L’établissement sera tenu à une obligation de résultat par opposition à une obligation de moyen, notamment dans le cadre de ses obligations de sécurité à l’égard des personnes accueillies (hébergement, restauration, transport, mise en application d’un traitement médical) ; dans ce cas, la victime n’aura qu’à rapporter la preuve de l’inexécution de l’obligation pour obtenir réparation, inexécution qui, en soi, cause nécessairement un préjudice.
L’obligation de moyen, qui n’oblige pas à l’atteinte d’un résultat, vise notamment les diagnostics médicaux effectués par le médecin coordonnateur de l’établissement.
La responsabilité de l’établissement peut être, en tout ou partie, écartée, notamment en cas de participation de la victime à son dommage ou du fait de la faute d’un tiers.
A noter
Le non-respect des engagements pris en application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale entraîne la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’établissement (défaut de qualification du personnel, taux d’encadrement insuffisant, activités promises aux résidents non réalisées…).
La responsabilité délictuelle
La responsabilité civile personnelle du directeur ne pourra être engagée que si celui-ci a agi en dehors des fonctions pour lesquelles il est employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions : dans ce cas, sa responsabilité pourra être recherchée sur la base d’une faute lourde caractérisée (situation exceptionnelle, par exemple, volonté de nuire, détournement de fonds).
En dehors de ces cas, il revient à l’établissement employeur d’assumer sur le plan civil la mauvaise exécution de la prestation de travail, quitte à faire usage de la répression disciplinaire pour punir la défaillance de son salarié.
Ainsi, l’établissement (privé ou public) en tant que personne morale pourra voir sa responsabilité civile engagée pour les actes ou les décisions prises par un directeur dans l’exercice de ses fonctions. L’employeur prendra en charge la réparation du dommage sur le plan financier.
A noter
Il convient cependant d’évoquer la situation particulière de la qualification de dirigeant de fait qui peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile du directeur.
Le dirigeant de fait est celui qui exerce, en toute indépendance et souveraineté, toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit, alors qu’il n’en a pas le pouvoir. Par exemple, une délégation de pouvoirs totale sans rendu compte accordée au directeur pourra engager non seulement la responsabilité civile du directeur, mais également de l’association, vis-à-vis des tiers pour les actes passés en son nom par le dirigeant de fait.
Sur le terrain de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil , la jurisprudence a même retenu la responsabilité sans faute des établissements sur le principe que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.
Ainsi, les établissements ayant notamment la charge d’organiser le mode de vie des personnes accueillies sont souvent condamnés sous le visa d’un défaut de surveillance ou sous le visa de la négligence.
En résumé
La responsabilité civile retenue sera, dans la majorité des cas, celle de l’établissement gestionnaire, lequel se doit d’être couvert par un contrat d’assurance.
La responsabilité civile personnelle des directeurs ne pourra être engagée qu’en cas de démonstration par la victime ou par l’établissement d’une faute lourde caractérisée.
La Responsabilité pénale de l'établissement médico-sanitaire (2003)
I/ Responsabilité pénale et responsabilité civile

A)Caractéristiques de la responsabilité civile

B)Caractéristiques de la responsabilité pénale

II/ le fait générateur de la responsabilité pénale

A)La faute professionnelle

B)La faute commise hors des fonctions

III/ Les conditions de la mise en cause pénale du directeur

IV/ Les principales infractions pénales

1/ Les atteintes corporelles

A)Les délits d’imprudence

B)Les atteintes à l’intégrité corporelle

2/ Les atteintes aux biens

V/ La délégation et effet sur la responsabilité de l’employeur

VI/ La responsabilité pénale de l’établissement

A)Caractéristiques de l’article 121-2 du code pénal

B)Les conditions de la mise en cause pénale de la personne morale : Le principe de spécialité

C)Une responsabilité accessoire

D)Les sanctions

VII/ Etude de situations concrètes au regard de la spécificité de l’activité

- Secret professionnel
- Pharmacie à usage intérieur
- Compétence du personnel
- Règles de sécurité et d’hygiène

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

I/ Responsabilité pénale et responsabilité civile

A)Caractéristiques de la responsabilité civile

Finalité

La responsabilité civile a vocation à réparer le dommage occasionné par un agent.

Les fondements

Responsabilité délictuelle et quasi délictuelle :

Articles 1382 et 1383 du code civil = Faute intentionnelle

1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Article 1384 ali 1 et alinéa 5 du Code Civil = Pose le principe de la responsabilité du commettant en raison de la faute de son préposé et ce sur le fondement du régime de la responsabilité du fait d’autrui.

1384 alinéa 1 « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre »

Alinéa 5 « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

Responsabilité contractuelle :

Articles 1134 et 1147 du code Civil

1134 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
1147 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Les régimes :

La responsabilité contractuelle : Hotellerie – Prescription 30 ans

Il s’agit de la responsabilité liée à un acte juridique.

La faute devra être appréciée en fonction de la nature de l’obligation contractuelle :

Obligation de moyens :

« C’est lorsque dans un contrat le débiteur ne s’engage pas à fournir la prestation qui est l’objet du contrat mais à faire tout son possible pour fournir cette prestation au créancier (ex : contrat de soins…) »

Obligation de résultat :

« C’est lorsque le débiteur s’engage à fournir la prestation qui est l’objet du contrat. Dans ce cas la faute n’est pas à prouver par le créancier. La faute du débiteur est présumée. (constation de l’absence de résultat).

La responsabilité délictuelle : Prescription 10 ans

Il s’agit d’une responsabilité liée à un fait juridique.

La responsabilité délictuelle peut être connexe à une responsabilité contractuelle. En effet, il se peut que dans la réalisation d’un contrat l’agent responsable ait réalisé un acte hors du contrat.

De plus, il est possible d’envisager la responsabilité délictuelle lorsque le dommage est lié au contrat mais que ledit dommage n’était pas envisageable lors de l’engagement.

Pour que la responsabilité soit possible il faut réunir trois éléments :

La faute
Le dommage
Le lien de causalité

La faute peut être intentionnelle et non intentionnelle : recherche du dommage.

B)Caractéristiques de la responsabilité pénale

La responsabilité pénale vise à sanctionner un comportement ayant troublé l’ordre public.

La finalité de la procédure est la sanction et accessoirement la réparation.
La responsabilité pénale peut être consécutive à un acte involontaire ayant occasionné un dommage corporel ou matériel ou encore par un manquement à une règle de sécurité.

En terme d’opportunité procédurale il est à souligner que le justiciable est soumis au principe formulé par l’adage « ELECTA UNA VIA » selon lequel la victime d’un dommage ne peut saisir le juge pénal lorsqu’il a fait le choix de saisir le juge civil (si les faits sont identiques).

II/ Le fait générateur de la responsabilité pénale

A)La faute professionnelle

La faute commise dans l’exécution de sa fonction

B)La faute commise hors des fonctions

IL s’agit d’une faute commise sans relation avec le contenu de la fonction.

Dans les deux hypothèses l’agent fautif peut engager sa responsabilité pénale si les conditions de la faute pénale sont réunies

C)Les conditions de la mise en cause pénale du directeur

Elément matériel : Il s’agit du comportement humain, de la manifestation extérieure de l’infraction par une action ou une omission

Elément intentionnel : Il s’agit de l’intention ou de la volonté de commettre l’infraction

Elément légal : L’infraction doit être prévue par une disposition légale.

Nonobstant ces trois conditions, l’infraction est constituée lorsqu’elle n’est pas ordonnée par la loi et commandée par l’autorité légitime ou encore justifiée par la légitime défense ou l’état de nécessité.

III/ Les principales infractions pénales

1/ Les atteintes corporelles

A)Les délits d’imprudence

Les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du NPC prévoient

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 222 19 du CP :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende »

Article 221- 6 du CP :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende »

Le législateur, dans le cadre de la loi dite Fauchon en date du 20 juillet 2000, a souhaité limiter la responsabilité pénale des personnes physiques aux fautes intentionnelles.

Ladite loi requiert, lorsque le lien entre la faute et le dommage est indirect, une faute qualifiée.

Article 222- 20 (Loi fauchon) :

« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une capacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques, qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il faut souligner que la non-reconnaissance d'une faute pénale sur la base de l'article 121-3 du Code pénal, c'est à dire d'une faute qualifiée, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles sur la base de l'article 1383 du code civil c'est à dire sur la base d'une faute simple (article 4-1 du Code de procédure pénale).

La causalité indirecte

La causalité indirecte est définie par la notion d'"auteur indirect" qui est la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des faits.

La circulaire du 11 octobre 2000 a cité comme exemple

- une personne qui organise une activité dangereuse au cours de laquelle le comportement de certaines personnes en blessera d'autres
- le chauffeur qui couche son véhicule et qui est à l'origine d'un carambolage avec d'autres

L'"auteur médiat" est celui qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.

L'exigence d'une faute qualifiée aboutit à revenir sur le principe traditionnel de l'identité de la faute pénale du délit non intentionnel et de la faute civile de l'article 1383.

Il convient donc désormais de distinguer la faute civile de négligence ou d'imprudence de la faute pénale qui est la violation d'une obligation particulière de prudence.

Il en résulte, comme consacré par le nouvel article 4-1 du CPP, qu'une action devant les juridictions civiles est maintenant possible pour obtenir la réparation d'un préjudice fondé sur l'article 1383 du Code civil même en l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code Pénal.

B)Les atteintes à l’intégrité corporelle

Les blessures et homicides involontaires ne constituent pas une infraction intentionnelle, de telle sorte que seul la matérialité des faits permet de poursuivre l’agent responsable.

Les blessures involontaires

Article 222 19 du CP :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende »

Article 222-20 du CP :

« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une capacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Article 221- 6 du CP :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende »

L’homicide involontaire

Article 221- 6 du CP :

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les dispositions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loin ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende ».

Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique

Au regard du code pénal, la qualification d’une infraction et la peine encourue peuvent dépendre de la gravité du dommage.

Sont qualifiés de délits :

l’homicide involontaire par "maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements" (article 221-6) ;
- les blessures involontaires quand l’incapacité totale de travail qui en résulte est supérieure à 3 mois (article 221-19).

Sont qualifiées de contraventions :

le fait de causer à autrui une incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois (article R 625-2) ;
- le fait de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte une incapacité totale de travail (article R 622-1).

Toutes ces infractions sont assorties d’une circonstance aggravante si le manquement à une obligation de sécurité est délibéré. Cette circonstance aggravante entraîne :

une répression plus sévère des délits d’homicide ou de blessures involontaires (article 221-6, alinéa 2 et 222-19, alinéa 2) ;
- la requalification en délit de la contravention pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de tarvail inférieure ou égale à 3 mois (article 222-20) ;
- l’aggravation de la peine d’amende prévue dans le cas des blessures involontaires n’entraînant pas d’incapacité totale de travail (article R 625-3).

Cette circonstance aggravante a, par exemple, été retenue à l’encontre d’un responsable de sécurité, condamné alors que, suite à un premier accident, il n’avait pas accompli les diligences normales mises à sa charge, s’en tenant à l’avis du CHSCT, Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, qui préconisait simplement de rappeler les consignes de sécurité et n’ayant procédé à aucune transformation de l’ascenceur en cause (Cass. crim., 7 avril 1998).

Observations :

1-Qu’il s’agisse des blessures involontaires ou de l’homicide involontaire il est important de souligner que la vulnérabilité de la victime constitue pour l’auteur de l’infraction une circonstance aggravante majorant le quantum de la peine.

Il est noté que deux types de vulnérabilité sont à distinguer :

La vulnérabilité objective : qu’il n’est pas nécessaire de démontrer (mineur de moins de 15 ans et femme enceinte)

La vulnérabilité subjective : Une vulnérabilité qui doit être établie comme étant un facteur ayant facilité ou permis la réalisation de l’infraction (personne âgée, vulnérabilité liée à l’état physique ou psychologique de la victime).

La vulnérabilité est un facteur aggravant pour l’auteur de l’infraction lorsqu’il est établi que ce dernier avait connaissance de celle-ci.

2-Le quantum de la peine fait aussi l’objet d’une majoration lorsque les délits susvisés sont commis par violation manifeste d’une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

La violation manifeste suppose l’existence d’une faute qualifiée, laquelle réintroduit le principe de l’élément intentionnel.

Règle particulière : Il s’agit de l’existence d’une règle dont les termes ne sont pas généraux (ex : Règles de sécurité incendie, hygiène, sécurités techniques, sécurité du travail…).

Imposée par la loi ou le règlement : Une règle contenue dans une loi ou encore dans un décret ou un arrêté.

La mise en danger d’autrui

Article 223-1 du Code Pénal :

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

La faute de mise en danger suppose l'intention délibérée d'exposer un tiers à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par le non-respect d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (code pénal art. 223-1). Celle-ci représente également une circonstance aggravante d'une faute d'imprudence responsable d'une atteinte effective à la vie ou à l'intégrité corporelle.

Le délit de mise en danger d’autrui (article 223-1)

Il s’agit de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement qui expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

L’objectif visé par la réforme de 1992, qui a introduit ce nouveau délit dans le code pénal, était notamment de prévenir les accidents de travail, en réprimant les manquements graves, même en l’absence de dommages.

L’infraction sera constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et si :

le risque visé est immédiat (risque d’accident du travail ou maladies professionnelles) ;
- l’exposition au risque est directe et inévitable pour le salarié ;
- l’obligation violée est une obligation particulière et non générale de sécurité : par exemple, les prescriptions en matière d’échafaudages fixées par l’article 115 du décret du 8 janvier 1965.

L’abstention volontaire de combattre un sinistre ou de supprimer un danger pour la sécurité des personnes

Article 223-7 du CP :

« Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 Fr. d’amende »

2/ Les atteintes aux biens

A)La dégradation ou destruction involontaire par l’effet d’une explosion ou d’un incendie
B)Faux et usage de faux
C)L’abus de biens sociaux
D)La corruption active et passive
E)La soustraction ou le détournement de biens

IV/ La délégation et effet sur la responsabilité de l’employeur

Du côté du salarié, la reconnaissance d’une délégation valable est soumise à l’existence d’un contrat de travail (l’employeur ne peut se prévaloir d’une délégation de ses pouvoirs faite à un tiers à l’entreprise) et d’une qualification reconnue. Elle exige également du dirigeant qu’il ait transféré au salarié une part de son pouvoir disciplinaire.

La subdélégation a été admise par la jurisprudence à condition toutefois qu’elle ait été expressément consentie par le délégant initial au subdélégataire et que ce dernier soit pourvu des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires pour faire observer la loi.

Effets de la délégation:

La responsabilité du salarié est retenue sauf contrainte éventuelle. Mais la délégation ou la subdélégation ne produit aucun effet hors du domaine précis où elle a été consentie.
En conséquence, le chef d’entreprise sera pénalement responsable :

à l’égard des délits apparus hors de l’activité déléguée (exemple : le délégué pourra subir une condamnation pour inobservation des règles de sécurité du travail mais l’existence de cette délégation n’exclura pas la responsabilité pénale du dirigeant pour coups et blessures ou homicide involontaire.),

des infractions intentionnelles susceptibles de lui être reprochées,

lorsque l’infraction a son origine dans la politique mise en place par la direction (une infraction de revente à perte peut ne pas être imputée à un chef de rayon, salarié délégataire, si elle a été engendrée par la politique des prix adoptée par la direction).

Les dirigeants doivent également être conscients du fait que les délégations de pouvoirs n’ont d’influence ni sur la responsabilité civile qui pèse systématiquement sur la société ni sur la responsabilité pénale lorsque celle ci est expressément prévue par la loi.

En effet, d’une part, la responsabilité civile de la société demeure toujours, que la condamnation pénale soit infligée au dirigeant ou que, par le jeu d’une délégation de pouvoirs, elle touche un salarié délégataire.Ainsi, l’employeur est civilement responsable du fait de son préposé (article 1384 du Code Civil).

D’autre part, dans la mesure où le texte répressif prévoit la responsabilité pénale de la personne morale (exemple, délit de travail clandestin ou délit en matière d’hospitalisation psychiatrique…), les poursuites peuvent être dirigées à la fois contre la société et le délégataire ou contre l’un d’entre eux.

V/ La responsabilité pénale de l’établissement

Le droit pénal français, comme entre autres les droits anglais, américain, belge ou néerlandais, reconnaît la responsabilité pénale de la personne morale.

A)Caractéristiques de l’article 121-2 du code pénal

« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants".

Le principe du cumul est énoncé par l'article 121-2, alinéa 3, qui prévoit « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits »

B)Les conditions de la mise en cause pénale de la personne morale : Le principe de spécialité

La responsabilité des personnes morales est une responsabilité spéciale et requiert donc une disposition expresse de la loi d'incrimination.
Pour être engagée, la responsabilité pénale de la personne morale doit avoir été spécialement prévue par le texte qui définit et réprime l’infraction. Ce texte peut être une loi si l’infraction consiste en un crime ou délit soit un règlement si l’infraction consiste en une contravention.
Liste des infractions susceptibles d’engager la responsabilité pénale des personnes morales :
Infractions prévues par le Code Pénal : crimes contre l’humanité, homicide, violences involontaires, le délit de risque de mort causé à autrui, les discriminations, le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de faiblesse, l’abus de confiance, le recel…Coups et blessures involontaires : article 222-19 du code Pénal, Le manquement délibéré à une obligation de sécurité : article 222-20 du Code Pénal

C)Une responsabilité non autonome

La responsabilité de la personne morale était considérée comme n'étant pas une responsabilité autonome.

Elle était la conséquence d'une responsabilité de la personne physique qui est le dirigeant et la Cour de Cassation a , dans un arrêt en date du 2 décembre 1998, affirmé en matière de fausses attestations que la société ne peut être poursuivie que si l'infraction est caractérisée en tous ses éléments chez le directeur général de la société (Cass. Crim. 2 déc. 1998, JCP 1998.II.10223).

Elle a affirmé par ailleurs que pour que la personne morale soit engagée il faut que les infractions aient été commises par un organe ou un représentant de la société (et non des ingénieurs ou des responsables locaux s'agissant de la SNCF) et pour son compte et l''organe ou le représentant doit être clairement identifié (Cass.crim. 18 janvier 2000, Bull.crim. n°28).

Le délégué à la gestion journalière ou le mandataire de fait engagent la responsabilité morale au même titre que le dirigeant.

Nécessité d’une infraction commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou représentants :

C’est à la jurisprudence de préciser la signification exacte de cette expression. La responsabilité pénale des personnes morales est en réalité doublement subsidiaire à celle des personnes physiques puisque :

d’une part, elle suppose une incrimination qui concerne normalement les personnes physiques, d’autre part, elle ne peut être retenue que si une ou plusieurs personnes physiques ont effectivement commis une infraction.

Elle suppose en effet, la réunion de deux conditions :

Commission d’une infraction par les organes ou représentants de la personne morale :

NOTION D’ORGANES :

Concerne la maire et le conseil municipal d’une commune, le président du conseil général et le conseil général du département, le président du conseil régional et le conseil régional d’une région, le président, le bureau et le comité d’un syndicat de commune, le président, le bureau ou le conseil d’un district…

Pour les sociétés, le gérant , le président directeur général, le conseil d’administration ou le directoire, les directeurs généraux, le conseil de surveillance, l’assemblée générale…

L’article 121-2 ne distingue pas entre les organes de gestion et les organes de contrôle de la personne morale. En pratique, cependant, il est plus vraisemblable que seuls les organes de gestion seront susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Quid des organes de fait ? Pas encore de réponse en la matière.

NOTION DE REPRESENTANTS :

En général, ce terme se confond avec celui d’organes. Mais il ne doit pas être compris comme désignant le seul représentant légal, sinon l’ajout de cette qualité dans la loi n’aurait aucun sens. C’est ainsi que l’administrateur provisoire, le liquidateur d’une société ou d’une association, le chef d’entreprise, le mandataire spécial et surtout les personnes titulaires d’une délégation de pouvoir (implique en effet une délégation de la représentation) sont des représentants.

A noter qu’il importe peu de savoir si l’organe ou le représentant a agi en dehors des limites de ses attributions.

Infraction commise pour le compte de la personne morale :

Pas de définition de la notion « pour le compte de. »

Cependant, n’engage donc pas la responsabilité pénale de la personne morale, le représentant qui a agi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions mais pour son propre compte et dans son seul intérêt personnel voire même au préjudice de la personne morale.

A l’inverse, il est certain que doit être considéré comme agissant pour le compte de la personne morale, le dirigeant qui agit au nom et dans l’intérêt de celle-ci. Cet intérêt peut consister dans la réalisation ou l’espérance d’un profit financier, qu’il s’agisse d’obtenir un gain positif ou d’éviter une perte. Mais au delà de ces hypothèses, il paraît possible de soutenir que les actes répréhensibles du représentant engagent également la responsabilité pénale de la personne morale dès lors qu’ils ont été commis dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale.

Ce qui est le cas par exemple des discriminations raciales et sexistes dans l’embauche commises par une société sur instructions de son dirigeant.
Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’infraction résulte de la volonté délibérée du représentant de l’organe. Les personnes morales peuvent en effet être poursuivies pour des infractions de négligence et d’imprudence. Ce sera notamment le cas du non respect d’une obligation de sécurité ou de prudence au sein d’une entreprise dans un souci économique ou d’efficacité

Responsabilité pénale de la personne morale en tant qu’auteur ou complice : La personne morale sera poursuivie en qualité d’auteur principal lorsque l’infraction aura été commise par son organe ou représentant lui-même. Elle le sera en qualité de complice, chaque fois que ses organes ou représentants se seront eux-mêmes rendus complices d’un tiers, notamment en lui donnant des instructions, pour qu’il commette une infraction au profit de la personne morale.

Possibilité de cumul entre la responsabilité des personnes morales et celle des personnes physiques :

Les personnes physiques concernées sont bien évidemment les représentants de la personne morale mais également toute autre personne qui agirait sur leurs instructions ou tout coauteur.
La responsabilité pénale des personnes morales n’a aucune incidence sur celle du chef d’entreprise mais au surplus elle présuppose le plus souvent la responsabilité préexistante de ce dernier puisqu’elle s’analyse en une responsabilité par ricochet de celle des dirigeants.

En effet, on n’imagine pas que le représentant de la personne morale coupable de vol bénéficie d’une immunité pour la seule raison qu’il aurait agi pour le compte de la personne morale.

Le chef d’entreprise est en principe pénalement responsable du fait de ses préposés. Cette responsabilité du fait d’autrui est bien évidemment une exception au principe de la responsabilité pénale du fait personnel. Elle vise le cas où une infraction commise par une personne va en impliquer une autre.

Domaine :

Les incriminations concernent l’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise. Elles précisent clairement que le responsable pénal est le dirigeant ou l’employeur.

Conditions :

Le préposé doit avoir commis une infraction.

Préposé : toute personne placée sous la direction et le contrôle d’une autre, le commettant. (employé, salarié, subordonné, auxiliaire…)

Exonération de la responsabilité de l’employeur du fait du salarié :

La responsabilité de l’employeur laisse coexister celle du préposé qui a commis l’infraction. La jurisprudence semble alors exiger que la conduite du salarié paraisse personnellement fautive. Mais dans les faits, les salariés échappent fréquemment à la répression soit parce que leur faute est mal caractérisée ou même infime soit parce que le préposé ne retirant personnellement aucun profit de l’infraction commise, n’a fait que se conformer aux ordres reçus.

Le chef d’entreprise est alors présumé responsable car il avait l’obligation de veiller à l’observation de la législation par le préposé. En effet, on considère que si ce dernier a enfreint cette législation, c'est que l'employeur n'a pas accompli sa tâche.

Il ne pourra alors s’exonérer qu’en établissant qu’il avait expressément délégué ses pouvoirs à un salarié devenu en conséquence responsable à sa place.

Conditions de la délégation :

Elle est par principe possible sauf si la loi l’exclut.

Aucun écrit n’est exigé. C’est l’employeur qui doit en rapporter la preuve, par tous moyens.

Elle a pour cadre naturel l’entreprise décentralisée. Elle ne se conçoit guère dans l’entreprise individuelle.

Elle ne peut être que partielle, limitée et ne peut concerner les obligations légales qui incombent personnellement aux dirigeants. En effet, une délégation totale marquerait le désintérêt du dirigeant à l’égard de l’entreprise et se verrait privée d’efficacité.

D)Les sanctions

Elles encourent à titre principal une peine d’amende dont le montant est fonction de celui applicable aux personnes physiques.

Ainsi, en matière délictuelle, la personne morale encourt une amende dont le taux maximum est égal à cinq fois celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction.

Les peines complémentaires encourues, à condition que le texte d’incrimination l’ait prévu sont les suivantes :

la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des établissements, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, d’émettre des chèques ou d’utiliser les cartes de paiement, la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou de celle qui en est le produit, affichage ou diffusion du jugement.

En matière contraventionnelle, même montant d’amende qu’en matière de délits.

La récidive est également applicable aux personnes morales. Elle entraîne une aggravation de la peine : taux maximum de l’amende porté à dix fois celui encouru par les personnes physiques pour la même contravention et pour le même délit.

V/ Etude de situations concrètes au regard de la spécificité de l’activité

Secret professionnel
Pharmacie à usage intérieur
Compétence du personnel

Règles de sécurité et d’hygiène

La responsabilité du chef d’entreprise (ou de son délégataire) sera recherchée quand, par sa faute personnelle, il commet une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité définies dans les trois premiers chapitres du titre III du livre II du code du travail, ainsi que dans les règlements pris pour leur application. L’auteur d’une infraction pôurra être poursuivi, par exemple, pour :

défaut de formation des salariés à la sécurité prévue par l’article L 231-3-1 du code du travail (Cass. crim. 16 septembre 1997) ;

- défaut d’installation de protection, comme prescrit, par l’article R 233-15, empêchant l’accés aux zones dangereuses d’une machine (Cass. crim. 2 décembre 1997).

L’employeur (ou son délégataire) ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son absence au moment des faits, ou une faute commise par la victime, à moins que celle-ci ne constitue la cause exclusive et imprévisible de l’accident. Ainsi le fait que la victime ait utilisée une machine pour son propre compte sur son lieu de travail et pendant son horaire de travail, n’est pas de nature à exonérer le délégataire en matière d’hygiène et de sécurité qui a commis une faute personnelle, en laissant à la disposition des salariés une machine dangereuse insuffisamment protégée.
© Jean-Charles SCOTTI

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