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Submitted By zebulon1991
Words 7021
Pages 29
Introduction au droit des contrats |

24/09/13

Le contrat

Le contrat exprime l’activité économique : contrat de vente, contrat de société, de travail, etc. C’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à faire, ne pas faire, donner (art 1101 du CC). Le contrat crée des liens interpersonnels, il lie des personnes (deux au minimum).
Il y a contrat dès que l’on est convenu de quelque chose, l’écrit n’est qu’un mode de preuve. Il y a contrat dès que l’on peut prouver l’accord des volontés.
Il existe des obligations contractuelles et obligations extracontractuelles (nées de la responsabilité civile).
Seule l’obligation de donner donne lieu à une exécution forcée, tandis que les obligations de faire ou ne pas faire donnent lieu à des dommages et intérêts.

On distingue contrat synallagmatique (ex : contrat de vente) et contrat unilatéral (contrat de donation). Le contrat unilatéral nécessite une preuve écrite et la plupart du temps authentique. Le contrat synallagmatique se prouve par acte sous signature privée. On peut également distinguer le contrat à titre onéreux et à titre gratuit (intuitu personae : fait en considération de la personne).
On distingue le contrat nommé (ceux qui sont nommés et régis par le CC) et le contrat innomé. Contrat d’usine clef en mains : contrat d’entreprise innomé

Principe de l’autonomie de la volonté
Dans certains cas le contrat peut être obligatoire, on perd alors sa liberté contractuelle (ex : certains contrats d’assurance).
Droit de préemption à documenter.
Le contrat se forme par la rencontre de l’offre (proposition suffisamment ferme et suffisamment précise pour que la simple acceptation suffise) et de l’acceptation.
L’offreur de contracter s’appelle le pollicitant.
Réponse à l’offre : * oui contrat * oui mais contre offre, renversement de situation, le répondant devient le pollicitant. * non pas de contrat
Le silence ne vaut pas acceptation (sauf reconduction tacite, relation d’affaires régulière préalable, etc).

Preuve des droits : il n’est de droit que prouvé. Principe de neutralité du juge : le juge est tenu par les écrits des parties. Si on ne peut prouver on peut parfois présumer (présomption simple, présomption irréfragable).

26/09/13

Il n’y a de cas que parce qu’il y a des faits, ou parce qu’on voudrait qu’il y ai des faits. À ces faits l’on applique une règle, pour donner la solution. Si celle ci ne convient pas au client, c’est à dire qu’elle n’est pas en faveur des intérêts du client, alors on requalifie juridiquement les faits pour tourner la règle en notre faveur.

Cas Club « Char à Voile »

Quels sont les faits ?
L’association club char à voile veut organiser une semaine de vacances, le 30 mai il y a accord verbal entre la SARL Mer 2000 (représenté par Carlin) et l’association Club Char à Voile (représenté par Treguidec) portant sur 40 personnes au prix de 60€ par jour et par personne, donc 16500€.
Le 2 juin une lettre est envoyée par Mer 2000 à CCV avec la proposition de contrat.
Le 7 septembre, Treguidec appelle Mer 2000 en donnant son accord oral pour le contrat. Il envoie le 9 septembre une lettre de confirmation avec un chèque de 3000€ faisant office d’acompte.
Arrivant sur place avec 16 personnes et refusant de payer le prix pour 40 personnes, Treguidec et son groupe sont renvoyés chez eux.
Il reçoit ensuite une lettre de Carlin l’assignant au paiement du montant restant (16500 – 3000). Treguidec, considérant que les 3000€ suffisent étant donné que la prestation n’a pas été rendue, refuse de payer et ne répond pas à la lettre.
Le 15 décembre il reçoit une lettre l’assignant au tribunal de commerce de Dunkerque.

Que faire ? Régler le problème de compétence en préliminaire au litige (in limine litis), on discute d’abord de la procédure
Ici le tribunal de commerce de Dunkerque n’a pas compétence. Pourquoi ? C’est un acte mixte, entre un commerçant et un civil. Une SARL est commercial par nature, tandis qu’une association est civile.
Si le commerçant assigne le civil, il le fait au civil, si le civil assigne le commerçant, il le fait soit au civil soit au commerce.
On va assigner dans une juridiction en fonction de sa stratégie en terme de preuve. Au civil, la preuve est réglementée, tandis qu’au tribunal de commerce, la preuve est libre.
Si l’association avait décidé d’assigner Mer 2000, elle n’aurait pu le faire au tribunal de commerce de Dunkerque, puisque le Touquet est dans le Pas de Calais tandis que Dunkerque est dans le Nord.
Donc incompétence juridique double : ratione materia et ratione loci.
Un avocat peut plaider dans toute l’UE mais il ne peut pas faire acte de procédure dans toute l’UE, il faut un avocat postulant, c’est à dire inscrit au barreau. Donc il faut prendre deux avocats.
Pour défense évidente on peut demander le remboursement des frais (partiels ou totaux), une défense pour incompétence est une défense évidente.

Argumentation si on oublie l’incompétence, donc sur le fond :
Lorsque l’on a un contentieux contractuel on a deux axes de travail : * l’existence du contrat * le contenu du contrat
On est devant le TGI de Paris (Treguidec est parti de l’école depuis longtemps avant que la procédure en vienne au tribunal il est sauvé il n’est plus le représentant légal de l’association). On va plaider au civil donc on va plaider sur la preuve. Pour un contrat de plus de 10000 euros il faut une preuve par écrit. À défaut d’une preuve par écrit, on cherche un ou des commencements de preuves par écrit.
A-t-on une preuve par écrit ? Une preuve par écrit est une preuve sous signature privée, donc avec autant d’éléments que de partie. Ce n’est pas le cas ici.
Commencement de preuve par écrit ?
Club char à voile ne peut être un consommateur parce que ce n’est pas une personne physique. Mais l’on est quand même dans le cas d’un professionnel contre un non professionnel. Nous ne sommes pas dans le cas de relation d’affaire régulière donc le silence ne vaut pas acceptation. Club char à voile n’ayant pas répondu à la lettre de confirmation dans un délai raisonnable, l’association n’a pas confirmé l’accord.
Carlin n’a pas de preuve de l’accord à fournir.
La lettre du 9 septembre mentionne 60€ par personne et par jour. Nouvelle offre de contrat (dans le cas du « oui mais »). Peut on prouver l’acceptation de l’offre ? Carlin a encaissé le chèque, il a signé au dos. On demande une copie du chèque endossé, cela prouve qu’il a reçu la lettre et qu’il a donné son accord puisqu’il a signé et encaissé le chèque. C’est un commencement de preuve par écrit. C’est un professionnel face à un non professionnel, et il n’y a pas de réserve (Carlin aurait pu renvoyer une lettre disant qu’il n’était pas tout à fait d’accord mais qu’il encaissait tout de même le chèque = réserve).
Le chèque de 3000€ est à valoir à la fin du séjour (le 7 novembre) et non au début, or il n’y a pas séjour donc pas de 3000€. La question va être de chercher si les 3000€ était un acompte ou des arrhes. Pour que ce soit des arrhes il faut que cela soit spécifiquement qualifié dans le contrat. Si la qualification n’est pas suffisamment précise cela sera considéré comme un acompte. Un acompte est un commencement d’exécution, or un commencement d’exécution est un moyen de preuve.
Commencement de preuve par écrit + commencement d’exécution : preuve de l’existence du contrat dans les termes de la lettre du 9 septembre puisque c’est la lettre qui a été pour sur dans les mains des deux parties. Le professionnel n’a pas donné suite à la lettre, ne s’en est pas occupé, n’a pas pris contact, donc faute de sa part. Négligence du professionnel.
Le Club Char à Voile demande le remboursement des 3000€ + la condamnation à l’exécution contractuelle par Mer 2000 donc remboursement des frais engagés (autobus, bouffe, etc) + préjudice moral (l’association a perdu en attractivité).

01/10/2013
Conditions de validité du contrat

1) La Capacité

Principe de capacité général de la personne physique, ou une capacité limitée à son objet pour la personne morale.
Toute personne est capable si elle n’est pas déclarée incapable. L’incapacité relève de la personne (nationalité, majorité,
Les incapables majeurs : tutelle (aucun acte) ou curatelle (peut légalement accomplir tous les actes de la vie quotidienne, électeur).
Nullité relative.

2) Consentement

Le contrat est d’abord et avant tout un accord de volonté et échange de consentement. Le consentement doit être libre et éclairé.
Les vices du consentement : erreur (je me suis trompée), dol (on m’a trompée), violence (on m’a forcée).

a. L’erreur

Le contractant qui s’est trompé ou a été trompé n’a pas contracté en connaissance de cause. L’erreur rentre en conflit avec la force obligatoire du contrat. L’erreur a donc un champ d’exercice extrêmement limité. Ce doit être un événement très grave, elle doit être involontaire. Elle n’existe que s’il y a un écart entre l’état du contrat et l’état du jugement. L’erreur sur la valeur n’est pas cause de nullité sauf dans deux cas : lésion de l’incapable, lésion de plus des 7/12 en matière immobilière. Le première erreur que l’on va rencontrer porte sur la nature du contrat (exemple : confusion entre contrat de prêt et contrat de société).
Erreur sur la substance de l’objet du contrat : exemple affaire poussin, on passe d’une substance objective à une substance subjective. Qu’est ce que la substance d’un brevet ? un brevet est une feuille de papier (substance objective), en revanche la substance subjective est plus complexe (opérabilité, faisabilité, etc.). L’intéressé aurait-il conclu s’il avait connu la réalité ? Les juges vont rechercher l’interprétation individuelle.
Erreur sur la personne du cocontractant : toujours contrat à titre gratuit
L’erreur est refusée si elle est inexcusable.
Pas de dommages et intérêts.

b. Le dol

Manœuvres dolosives, faites par l’une des parties au contrat
Exemple : pub pour Samsonite ou l’on utilise la valise comme une luge, quelqu’un fait pareil, se blesse, il n’y a pas dol parce que l’acheteur a acheté sa valise dans une maroquinerie et pas chez Samsonite ni chez l’agence de pub, donc pas une partie au contrat. Depuis création du délit de publicité mensongère pour contrer cela.
Question des réticences : peut-il y avoir des réticences dolosives, c’est à dire si l’on a pas dit quelque chose ? Devoir de conseil du sachant au non sachant, jusqu’au devoir de déconseiller de contracter. Cela est apparu entre les banques et particuliers. En droit de la consommation : le pro est sachant le consommateur est non sachant (présomption irréfragable). Entre professionnels c’est plus compliqué.
Le devoir de conseil peut être un problème dans la négociation contractuelle.
Les éléments constitutifs : * un élément matériel : manœuvre, mensonges, réticence d’information ; le silence : la jurisprudence dit que le seul silence du contractant peut constituer un dol * un élément intentionnel : le dol doit être déterminant, il a déterminé le consentement d’une partie, appréciation in concreto.

Caractère déterminant du dol dans la décision de contracter pour provoquer l’annulation du contrat. Dommages et intérêts.

c. La violence

On l’utilise rarement, mais l’idée de violence sous-tend par exemple le contrat de travail (c’est pour éviter l’usage de la violence que l’on crée le contrat de travail). On retrouve également cette idée dans le droit de la consommation, le droit de la concurrence (abus de position dominante). La violence n’est pas forcément exprimée mais elle sous-tend beaucoup de notions.
C’est une contrainte d’ordre physique moral, ou économique destiné à provoquer une crainte chez le cocontractant.
Même si elle n’émane pas du cocontractant, on peut invoquer la nullité du contrat pour violence. La violence doit être grave, de nature à impressionner une personne raisonnable. La violence doit être illégitime, on va profiter d’une supériorité par exemple. Par exemple la menace de grève n’est pas une contrainte illégitime.
Art. 1114 du CC : la crainte révérencielle : on ne peut invoquer la violence (la crainte) dans certaines relations comme celle avec les parents ou avec les grands parents.

Quand on parle de violence d’ordre économique, on parle souvent des relations entre patron et salarié. La dépendance économique est un vice de consentement si il y « exploitation abusive d’une situation de dépendance économique afin de tirer profit de la crainte d’un mal menaçant les intérêts légitimes de la personne ». Contrainte économique : violence.
Il arrive dans des négociations internationales que l’on subisse des violences, pour autant on ne va pas toujours chercher à l’utiliser pour invoquer la nullité du contrat.
Sanction : Nullité relative du contrat, dommages et intérêts pour préjudice.
Il faut prouver la violence, c’est la preuve d’un fait juridique et donc peut se faire par tous moyens.

3) L’objet

L’objet renvoie à ce à quoi le débiteur de l’obligation est tenu envers le créancier de l’obligation. Il est donc possible d’avoir plusieurs objets dans certains contrats (ex : contrats synallagmatiques). L’objet est fondamental puisque le contrat est créateur d’obligation La prestation ou l’objet d’une convention peut porter sur un bien ou sur une prestation. L’objet ou l’obligation : * sur un bien ou une chose : Corporel : corps certains (on ne peut pas les remplacer) ou choses de genre (facilement remplaçable) Incorporel * sur une prestation Il y a quatre conditions sur l’objet pour que le contrat soit valablement formé : l’objet doit exister, être déterminé et déterminable, être possible et être licite. a. L’existence de l’objet Il peut porter sur la chose présente ou la chose future. Je peux conclure un contrat de vente en matière agricole sur des récoltes futures. Dès que la récolte sera prête, le vendeur me les livrera. Ex : Achat de blé en herbe, achat de vin sur pied. Les contrats futurs permettent de transférer les risques, puisqu’on s’accorde sur la quantité et le prix : assurance pour l’acheteur qui pense que le prix va augmenter, assurance pour le vendeur qui pense que le prix va baisser, assurance contre l’aléa. Ex : achat d’appartement sur plan, achat de machine outils, achat de voiture personnalisable. On peut s’intéresser à la probabilité de la survenance : survenance certaine (commande de la machine outils) ou survenance incertaine (concession de licence de brevet). Sanction : nullité absolue du contrat. b. La détermination de l’objet Pour les choses de genre, on n’est pas propriétaire tant que la chose n’est pas individualisée (au passage en caisse dans un grand magasin par exemple). Lorsque l’on dit déterminable, c’est en dehors de la volonté des parties. Exemple : on vend un secrétaire Louis XVI, nous ne sommes pas expert, on ne connaît pas la valeur exacte, on va faire une vente à dire d’expert, on ne connaît donc pas encore le prix du secrétaire mais la vente est parfaite, même si plus tard on n’est pas d’accord avec l’expert (quid de la collusion entre l’expert et une partie). Si l’on achète à terme, comment déterminer le prix ? Cela va être déterminé contractuellement, on peut par exemple indexé le prix sur un indice coté. On ne connaît pas le prix aujourd’hui mais la vente est parfaite. Le problème est que si le marché est très haussier on peut rencontrer des difficultés à obtenir le paiement de l’acheteur (exécution forcée par décision de justice). Est-ce que le prix du contrat est un élément de l’objet du contrat ? Doit-il être déterminé et déterminable ? Dans les prestations monétaires, la détermination de la quantité ou de la quotité c’est la fixation du prix. On est arrivé à dire que pour le contrat de vente, le prix est l’objet du contrat, pour les autres contrats à titre onéreux, le prix n’est pas forcément l’objet. Un contrat cadre de distribution est une convention par laquelle les parties organisent la conclusion éventuelle du contrat ultérieur dont il fixe les modalités, la conclusion et la teneur (le contenu). Ex : contrats de franchise, de concession qui se font sur un LT et qui vont impliquer des relations futures et répétitives. c. La possibilité de l’objet Seule sera retenue une impossibilité absolue existant lors de la conclusion du contrat. Si l’on n’y arrive pas, c’est une impossibilité relative donc pas obstacle au contrat. La possibilité peut être juridique ou matérielle. S’agissant d’un bien, l’impossibilité matérielle se confond avec l’existence du bien. L’impossibilité est juridique lorsque la chose existe mais que le contractant n’a pas sur elle les droits qu’il s’était obligé à transférer. Exemple : pas le droit de s’approprier un terrain sur la Lune en raison du traité de l’Antarctique qui s’applique aussi aux corps célestes. Sanction : nullité absolue. Exception : vente de la chose d’autrui sanctionnée par une nullité relative d. La licéité de l’objet Sanction : nullité absolue Un objet licite, c’est un objet conforme à l’ordre public. On distingue les choses qui sont dans le commerce et les choses qui sont hors commerce. Article 1128 du CC : « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». On dit toujours que l’on ne peut contracter sur la drogue, or l’industrie pharmaceutique le fait tous les jours. On ne peut contracter sur des choses du domaine public tant que celle ci n’a pas été basculée dans le domaine privé. Tout domaine d’une personne publique n’est pas forcément du domaine publique (ex : campus HEC) Une convention ne peut pas porter sur une chose hors du commerce (ex : corps humain). Pourtant on a le droit de vendre ses cheveux, mais pas de mère porteuse. Prestations conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

4) La Cause On distingue la cause objective et la cause subjective. La cause doit exister mais elle n’est pas nécessairement exprimée. La cause objective c’est le but abstrait et identique pour tous les contrats d’une même catégorie. Ex : contrat de vente, on trouve sa cause dans l’obligation de l’autre partie. L’obligation du vendeur trouve sa cause dans l’obligation de l’acheteur. La cause subjective doit être licite. Ce sont les motivations personnelles de la personne. Une cause licite c’est une cause qui répond à la morale et qui est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’illicéité ou l’immoralité de la cause subjective entraîne la nullité absolue.

La nullité relative ne peut être invoquée que par la victime. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé (et en particulier par le Parquet). La nullité relative renvoie à l’intérêt particulier tandis que la nullité absolue renvoie à l’intérêt général.
Il faut se poser la question de la résolution ou la résiliation. Le contrat nul n’a jamais exister, il est résolu. En revanche si la partie adverse n’exécute pas son obligation, on ne va pas invoquer les conditions de validité mais la résiliation.
Il est simple de résoudre un contrat de vendre, mais on ne peut pas résoudre un contrat de travail, ou un contrat de bail, on ne peut que le résilier.
Lorsque l’on résout le contrat, personne n’est en tort de n’avoir pas exécuté le contrat, puisqu’il n’a jamais exécuté. On ne peut donc pas demander des dommages et intérêts. Nature | Régime | Causes de nullité | Nullité absolue : l’intérêt général | * Peut être demandée par tout intéressé * Peut-être relevé d’office par le juge | * Absence de : * Consentement * Objet ; * Forme (contrats solennels) * Objet : * Impossible * Illicite ; * Indéterminé ou indéterminable ; * Cause * Illicite * immorale | Nullité relative : protège l’un des contractants | * Ne peut être exercé que par le contractant protégé ; | * Vices du consentement : * Erreur ; * Dol ; * Violence ; * Incapacité * Cause : absence |

08/10/13
Les effets du contrat

Il existe la force obligatoire du contrat et l’effet relatif du contrat.

I. La force obligatoire

1) Le principe de la force obligatoire

Le contrat s’impose aux parties contractantes.
Les parties ne peuvent révoquer leur engagement librement et unilatéralement.
Exception : pour les contrats successifs à durée indéterminée, le juge prévoit la révocation, c’est à dire la résiliation unilatérale, mais celle ci ne doit pas être abusive (droit de la consommation, contrat de travail, etc.)
On peut annuler à tout moment un contrat de mandat ou un contrat de dépôt.
Ensuite on rentre dans les facultés conventionnelles qui doivent nécessairement être conditionnelles, c’est à dire que l’on peut prévoir au contrat la rupture unilatérale du contrat s’il se passe un événement défini.

Il s’impose au juge, à travers ses pouvoirs pour : * interpréter s’il y a divergence * qualifier * combler les lacunes du contrat * contrôler la bonne foi
Le juge qui est saisi d’une affaire doit se tenir au contrat qui est présenté. Lorsque le contrat n’est pas clair, le juge du fond doit utiliser son pouvoir souverain d’interprétation. Le contrat s’interprète en faveur du créancier et contre le débiteur. Cela devient donc compliqué pour les contrats synallagmatiques. On en est arrivé à dire que l’ambigüité s’interprète contre le rédacteur de l’ambigüité. Or il est beaucoup plus facile de rédiger le contrat que de contrôler la rédaction.
Il existe des obligations sous-jacentes (obligation de sécurité, de conseil, etc.)
On se tient à la commune intention des parties pour contrôler l’interprétation des juges du fond. On se tient aux termes, aux clauses du contrat, au comportement des parties.

2) Une application du principe : l’imprévision et ses remèdes

Le contrat peut subir des modifications dues au temps. On parle d’imprévision, c’est la survenance d’événements qui ne sont pas prévus, et qui vont créer un déséquilibre économique dans le contrat, qui se produit après la formation du contrat.

Dans ce cas, le juge peut-il modifier le contrat ?
Cela va différer en droit public et en droit privé.
Théorie de l’imprévision en droit public : arrêt de gaz de Bordeaux de 1916 : le sous marin se retrouve avec le charbon au fond de l’Atlantique, le prix grimpe, cela fout en l’air la compagnie de gaz de Bordeaux, le juge va faire primer le principe de continuité de service public sur la liberté contractuelle donc pour assurer le principe de continuité on va demander d’indemniser.
Théorie de l’imprévision en droit privé : En principe, le juge n’a pas à intervenir dans un contrat, la cour de cassation a toujours refusé le pouvoir de révision du juge.
Cour de Cassation du Canal de Craponne de 1876 : canal creusé par Craponne, les paysans devaient payer une redevance, les héritiers trouvaient que les redevances payées ne couvraient pas les couts du canal donc on demande un réévaluation, le juge répond que ce sont les parties qui doivent se débrouiller.
La France est le pays qui résiste le plus à la théorie de l’imprévision. Le juge doit appliquer le contrat.
On va intégrer ce problème par des clauses contractuelles.
On peut intégrer des clauses de hardship, clauses par lesquelles les parties prévoient à la survenance de tel événement une renégociation du contrat (ou clause de sauvegarde). On prévoit contractuellement qu’en cas d’évolution de tel ou tel élément, les parties conviennent de confier à un tiers de réévaluer, rééquilibrer les prestations des contre-prestations, pour assurer la survie du contrat.
L’autre solution est d’introduire une clause d’indexation, pour éviter qu’il y ait un déséquilibre financier. La clause d’indexation consiste à faire varier le paiement objet du contrat en fonction de la valeur d’un paramètre extérieur au contrat. Elles sont régies par l’ordonnance du 30 décembre 1958, qui est reprise aux articles L. 112-1 du code monétaire et financier. Elle prévoit que le montant de l’obligation variera automatiquement en fonction d’un indice de référence choisi par les parties.
On a une présomption simple d’illicéité : sont déclarées illicites les indexations fixées sur le SMIC, sur l’or ou sur le niveau général des prix, sauf exception. Sanction : nullité absolue.
La condition pour que les clauses d’indexation soient licites est qu’il faut qu’il y ait un lien très étroit entre l’indice choisi et l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties. (Art. 112-2). L’indice ne doit pas être général. Quid si l’un des indices disparaît ? En général lorsqu’on fait disparaître un indice il y en a un autre pour remplacer.

II. Effet relatif et opposabilité : les effets du contrat à l’égard des tiers

Art. 1165 : les conventions produisent des effets qu’entre les parties contractantes, elles ne produisent pas d’effets aux tiers sauf exception de l’article 1121.
Art. 1121 : la stipulation pour autrui : c’est une convention par laquelle des parties à un contrat prévoient qu’une personne tiers profite d’une créance ou des avantages du contrat (exemple : contrat de voyage).
Les personnes représentées ne sont pas des tiers.
Les ayants cause à titre universel peuvent être obligés par le contrat, ce sont les héritiers. Contrats conclus par le défunt leur profitent et les obligent. Ils n’ont pas conclu le contrat mais obtiennent leurs droits de ce contrat. Ils héritent du patrimoine du défunt. Ils peuvent aussi hériter de dettes.

1) L’effet relatif

Effet relatif du contrat
Exception : va rendre créancier ou débiteur, en particulier les ayants cause à titre particulier.
L’analyse permanente de la qualification des parties au contrat est fondamentale.

a. Les ayants cause à titre particulier peuvent devenir créanciers ou débiteurs.
Les exceptions légales
Contrat de bail : l’acquéreur d’un immeuble doit respecter les baux passés par le vendeur. Art 1743
Contrat de travail : en cas de changement d’employeur,
Contrat d’assurance : si le titulaire du contrat décède, assurance transmis aux héritiers ou au nouvel acquéreur.
Les exceptions jurisprudentielles
La jurisprudence admet la transmission des créances aux ayants cause particuliers lorsqu’un lien très étroit existe entre la créance et le bien transmis.
- clause de non-concurrence. Clause qui interdit à un salarié d’exercer une activité concurrente à celle de son précédent employeur. La clause doit être limité dans le temps, dans la zone géographique, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur ou de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, une contribution financière.
- clause d’approvisionnement exclusif, généralement entre commerçants : clauses par lesquelles un commerçants va s’engager à s’approvisionner exclusivement chez un même fournisseur. Ex : certains cafés ne vont distribuer que la marque Coca-Cola. Rien ne s’oppose à ce que cette clause soit aussi transférée avec le fond de commerce (en cas de vente par ex).
- les actions directes en responsabilité : droit donné au créancier pour agir en son nom propre et pour son compte contre le débiteur de son débiteur. Les chaînes contractuelles : ensemble de contrats successifs qui vont porter sur un même bien. On distingue 2 catégories :
1-Translatives de propriété : * homogène : même contrat qui se succède. Contrat de vente / contrat de vente / contrat de vente. La jurisprudence reconnaît l’action du propriétaire final contre n’importe quel maillon de la chaîne comme étant contractuel. Le sous-acquéreur final (ayant cause à titre particulier) peut donc agir contre le propriétaire initial. Ce dernier peut lui opposer les exceptions qu’il peut opposer à son contractant direct. * hétérogène : plusieurs contrats pas de même nature. Pour trancher, l’arrêt dit que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur disposent de tous les droits et actions attachés à la chose contractuelles et directes.
Non translatives de propriété
Ex : Foncia a un contrat d’entreprise avec X qui va sous-traiter à Y et ce Y va conclure un contrat de vente avec un fabricant de colle. Le jour de l’inauguration du salon, le stand s’écroule à cause de la colle. Foncia subit le choc. Son action contre le fabricant de colle peut elle être fondée ? Il n’y a pas de bien transmis, l’action sera donc de nature délictuelle. Le salarié / contrat d’entreprise : les salariés peuvent agir directement sur le maitre d’ouvrage lorsque ce dernier n’a pas payé ses dettes. Art.1798 Le mandat : le mandant donne un mandat à un mandataire. L’art 1994 : permet au mandant d’agir directement contre les personnes qui ont remplacé l’agence. Le contrat d’intérim : Loi de 1972 relative au travail temporaire. Il n’y a pas de contrat de travail entre le salarié et l’entreprise utilisatrice. Seulement entre l’agence d’intérim et le salarié. Cette loi permet au salarié d’agir directement contre l’employeur final. L’entreprise utilisatrice est tenue de garantir les conditions d’hygiène et de sécurité du travail. Responsabilité pénale de cette entreprise si conditions pas respectées.

b. Les contrats peuvent rendre créanciers certains tiers Conventions collectives : dans le cadre de travail. Entre un employeur et un syndicat qui va profiter à des salariés qui n’ont pas signés la convention Stipulation pour autrui : un tiers va bénéficier des effets, des créances d’un contrat qu’il n’a pas signé. Action directe en paiement : si un bailleur a accepté une sous location il pourra agir contre son locataire en paiement pour les loyers.

2) L’opposabilité

Le contrat est un fait social qui impose à tous. Les tiers ne peuvent le méconnaître : le contrat est opposable aux tiers qui doivent respecter la situation née du contrat. Le contrat devient opposable aux tiers à partir du moment où il y a publicité du contrat.
Les tiers : * ne doivent pas se rendre sciemment complices de la violation d’un contrat, sous peine d’engager leur responsabilité délictuelle (Art. 1382). C’est l’opposabilité du contrat par les parties contractantes aux tiers. Ex : violation d’une obligation de non concurrence. * peuvent invoquer le contrat : Soit pour demander réparation d’un préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat sur le fondement délictuel : la faute contractuelle est délictuelle au regard des tiers étrangers au contrat. Soit à titre de preuve.
C’est l’opposabilité du contrat par les tiers aux parties contractantes

10/10/13
L’inexécution contractuelle

Le demandeur doit prouver l’inexécution contractuelle.
La doctrine a distingué deux types d’obligation : obligation de résultat et obligation de moyens.
Ex de l’usine clé en main : Le fournisseur formera le personnel du preneur vs. Le fournisseur assurera la formation du personnel du preneur. Dans le premier cas on est dans une obligation de résultat, tandis que dans le second on est dans une obligation de moyens.
Dans le cas d’une obligation de résultat, il suffit de prouver que le résultat n’est pas atteint (exception : cas de force majeure ou fait d’un tiers). Dans le cas d’une obligation de moyen on doit prouver que tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre, mais qu’est ce que ça veut dire ? C’est beaucoup plus complexe.
Ex : en médecine obligation de moyen pour soigner les patients mais obligation de résultat pour l’absence d’infection nosocomiale.
Ex : les transporteurs de personne ont une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, on doit arriver en vie.

| Obligation de résultat | Obligation de moyen | Excuse possible | Force majeure ou fait d’un tiers | Plus compliqué … |

Lorsque l’on constate une inexécution du contrat, il faut mettre en demeure la partie qui a inexécuté. Seulement lorsque le délai de la mise en demeure est écoulé le cocontractant peut agir. Ensuite, l’inexécution résulte soit de la force majeure, soit pas.

I. L’impossibilité d’exécution : le cas de force majeure

Le débiteur invoque l’exception de force majeure.

1) Notion et caractères de la force majeure

La force majeure doit remplir trois critères cumulatifs : * Imprévisible : au moment de la conclusion du contrat * irrésistible : le débiteur de l’obligation ne peut pas exécuter le contrat tant bien même qu’il le souhaiterait : impossibilité absolue. L’irrésistibilité relative (je ne peux pas parce que je n’ai pas les moyens de faire) n’est pas acceptable, le juge ne tiendra pas compte des surcouts par exemple. * indépendante de la volonté des parties : un événement qui a pour source le créancier ou un tiers, l’impossibilité du débiteur ne doit pas être liée à son activité.
Ex : on envoie un bateau en mer des caraïbes, il y a un ouragan, était-ce prévisible ? On est dans le cas d’une imprévision au moment de l’exécution, donc on doit retarder le bateau dès que l’on apprend la survenance d’un ouragan.
Ex : une grève dans l’entreprise est-elle un cas de force majeure pour l’entreprise ? Non puisqu’elle n’est pas extérieure à l’entreprise. En revanche, une grève générale est un cas de force majeure pour l’entreprise particulière. La grève illégale sera un cas de force majeure pour l’entreprise.
On peut définir la force majeure dans le contrat, apporter des précisions, dire quels cas on acceptera comme force majeure.
Il faut également définir les conséquences de la force majeure.

2) Conséquences de la force majeure

Il y a trois effets alternatifs : * suspension du contrat : si l’impossibilité est temporaire * résolution du contrat : quand il y a une impossibilité totale d’exécuter le contrat * résiliation du contrat : quand l’événement de force majeure ne vaut que pour l’avenir
Dans les contrats synallagmatiques :
Si on a conclu un contrat de vente, si l’objet n’est pas livré, on a le droit de ne pas payer. Dans le cas, le débiteur qui n’a pas exécuté l’obligation par voie de force majeure peut invoquer l’exception pour inexécution.
On va invoquer la théorie des risques.
Le principe : les risque de la chose pèsent sur le débiteur défaillant
Exception : dans les contrats translatifs de propriété de corps certains, (par exemple les contrats de ventes), le propriétaire subit les risques (res perit domino), sauf quand il y a une clause retardant le transfert de propriété et la mise en demeure de livrer, c’est à dire que l’on devient propriétaire seulement à l’expiration de la clause.

I. L’inexécution volontaire (ou inexécution délibérée)

Quand l’inexécution est de la faute du débiteur : dans ce cas on a plusieurs sanctions applicables.
La condition préalable à la mise en œuvre des sanctions : la mise en demeure.
Pour pouvoir demander la sanction, on doit avoir déjà mis en demeure le débiteur d’exécuter son obligation.
La mise en demeure transfère les risques, si l’obligation inexécutée est une obligation de livrer un corps certain.

Pour tous les contrats, on peut demander l’exécution forcée en nature, ou alors l’exécution forcée par équivalent.
En nature, on demande que l’obligation soit exécutée, cela s’applique pour l’obligation de donner.
Par équivalent, soit on a changé d’avis, soit l’exécution n’est plus possible, donc on demande l’exécution forcée par équivalent, qui est une réparation financière des dommages et intérêts.
Pour les contrats synallagmatiques, deux options supplémentaires :
On peut invoquer l’exception pour inexécution : le créancier pourra invoquer cette exception si jamais le débiteur l’attaque : c’est un moyen de défense uniquement. Je n’exécute pas mes obligations parce que la partie adverse n’exécute pas les siennes, mes obligations sont suspendues à l’exécution des obligations du cocontractant.
Conditions de l’exception d’inexécution : * Il faut que l’obligation dérive du même contrat * L’inexécution doit être grave * C’est une réponse
On est dans le cas de la responsabilité contractuelle. On doit prouver l’inexécution contractuelle fautive.
On peut demander la résolution du contrat, qui a les mêmes effets que la nullité du contrat, mais pas les mêmes origines.

Il n’y a responsabilité civile que s’il y a préjudice. Il faut également qu’il y ai lien de causalité.

Le commencement d’exécution est un moyen de preuve d’existence de contrat. Le problème majeur, récurrent, c’est le contenu du contrat.
Souvent, le contrat se conclut sous condition suspensive. Il y a un certains nombres d’éléments qui doivent se mettre en place après la conclusion du contrat pour que celui-ci entre en vigueur (4 à 6 mois).
Réception provisoire puis réception définitive.

Contentieux : vente d’usine clé en main : le fournisseur dit que ça marche, le preneur non. On commence par une expertise. Puis juge d’état ou arbitrage. On va regarder ce qu’il y a dans le contrat, le contenu, mais il a été fait 10/15 ans avant, il n’y a plus personne. Lorsque l’on négocie le contrat, il faut penser à garder des moyens de preuve, il faut faire attention à l’écrit puisqu’il est très difficile de montrer que l’écrit ne reflète pas la volonté des parties.

15/10/13
Cas « Société des Pizzerias Napolitaines »

On commence par écrire les faits :
Le 12 mai 2002 commande de 250 chaises et 65 tables. La livraison doit se faire le 15 décembre 2002.
Projet de contrat : * Pénalités de retard * Clause résolutoire * Clause en cas de force majeure
En septembre 2002, il y a des grèves en Italie. Le 2 novembre il y a envoie d’une lettre mentionnant qu’il devait livrer à la date du 15/12, or on est en novembre donc futur. Il demande des pénalités de retard pour un montant de 11750€.
Franck répond et manifeste son refus de payer les indemnités de retard puisque cela est du à un événement imprévisible, de plus, il invoque le montant disproportionné des pénalités au regard du montant du contrat.
On est dans le cas d’une inexécution contractuelle. Il faut regarder si elle est délibérée ou due à la force majeure. Est ce un cas de force majeure ? Il faut regarder ce qui a été écrit dans le contrat à l’article 6 : la liste n’est pas limitative puisqu’il y a « etc ». On est dans l’imprévisible, irrésistible et indépendant des parties : on pouvait discuter de l’imprévisibilité de la grève puisqu’il y en avait tous les trois mois, on peut aussi discuter de l’irrésistibilité puisqu’on peut trouver du rotin autre part, on va demander à un comité d’expert de regarder si d’autres sortes de rotin respectent les normes CHR. On va également regarder si les parties ont convenu d’utiliser exclusivement du rotin du frioul.
On exclut le cas de force majeure puisqu’il n’y a pas irrésistibilité, on pouvait se fournir autre part.
Ensuite on doit chercher si la mise en demeure a été faite par le demandeur faute de quoi on estime que vous avez accordé des délais (lettre recommandée avec accusé de réception). Cette lettre doit forcément être postérieure au 15 décembre avec constat. On met en demeure de s’exécuter sous 8 jours, la mise en demeure fait courir des intérêts légaux mais tant qu’elle n’est pas échue on ne peut rien faire (du point de vue légal).
On peut faire jouer la clause résolutoire : il faut un mois de retard, donc le 16 janvier on envoie une lettre qui met en demeure de résolution sous 8 jours suivant l’envoie, le 25 janvier on peut assigner l’autre en résolution contractuelle. Le 1er février, Franck livre les meubles (la résolution contractuelle n’a pas encore été prononcée). Ensuite quand le juge regardera le cas, il dira qu’il ne peut y avoir résolution puisque le contrat a été exécuté.
Dans le cas où ils obtiendraient la résolution du contrat, comme le contrat est dit n’avoir jamais existé il n’y a pas de dommages et intérêts.
Depuis 1978, le juge peut modérer une clause pénale manifestement excessive ou majorer une clause pénale manifestement dérisoire. Par rapport au préjudice subi et non pas au montant de la commande.
Or ici il ne semble pas y avoir de préjudice puisqu’ils ouvrent en mars et que les restaurants ne sont pas prêts.
Le juge va rectifier les pénalités. La jurisprudence a modifié l’utilisation de cette loi. Le juge ramène les pénalités à peu près au préjudice subi. Les pizzerias vont devoir prouver le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et le retard.

24/10/13
La responsabilité civile

On a quatre situations différentes selon la chose et son état. On a vu que le propriétaire d’une chose est présumé avoir eu la garde de la chose au moment du dommage, à lui de prouver qu’il n’avait pas la garde effective à ce moment là (vol/prêt).
Il faut avoir au moment de la survenance du dommage l’usage, le contrôle et la direction de la chose pour dire qu’il y a garde effective.
En matière de preuve du rôle actif : * soit la chose est inerte, immobile : il faut prouver l’intervention de la chose dans son dommage * soit la chose est en mouvement : soit elle est entrée en contact avec la victime, soit elle n’est pas entrée en contact, si elle est entrée en contact avec la victime, il y a une présomption de rôle actif. Sinon il faut prouver. * Soit il y a eu collision successive de chose : il faut prouver le rôle actif.
Un enfant mineur peut être considéré comme ayant la garde d’une chose, la garde ne nécessite pas le discernement.

Cause d’exonération du gardien
L’absence de faute n’exonère pas le gardien.
Il faut prouver une force majeure, ou le fait de la victime (le piéton qui s’est jeté sur moi), soit c’est la faute exclusive (exonération totale) soit juste une partie dommage (exonération partielle), ou le fait d’un tiers qui revêt les caractéristiques de la force majeure, sinon il y a responsabilité solidaire.
Le fait que le dommage soit d’origine inconnu n’exonère pas.

III. La responsabilité du fait d’autrui

On a un régime général et des cas particuliers prévus par le code civil.

Cas général : on est responsable du fait des personnes dont on doit répondre, art. 1384 al. 1. associations sportives responsables de leurs joueurs.
On retient que le cas général est l’art. 1384 al. 1.
Contrairement à la règle qui dit que l’on ne peut cumuler les responsabilités civiles : on peut cumuler les responsabilités délictuelles : à la fois responsabilité de la chose et du fait d’autrui.
Une association qui accueille des mineurs est responsable du fait des mineurs.
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (employé salarié/préposé de manière générale) : responsabilité de plein droit : le commettant n’a pas à avoir commis une faute, même si le préposé est dément, le commettant doit répondre de ses actes. Cela nécessite un certain nombre de conditions : * un fait dommageable qui vient du préposé : pour que le commettant soit déclaré responsable du fait de son préposé, il faut que le dommage soit fait dans le cadre de la fonction, c’est à dire soit au sein de l’entreprise, avec l’autorisation du patron, dans les missions habituelles, etc, dans ce cas le commettant répond des actes de son salarié. Dans le cas d’un abus de fonction, c’est à dire en dehors du cadre des fonctions, le commettant n’a pas à répondre des actes de son préposé, le salarié va commettre un acte sans l’autorisation, ou en dehors de ses missions. Il faut : un acte du préposé en dehors des fonctions, sans l’autorisation, à des fins étrangères aux attributions (conditions cumulatives). Pour caractériser l’abus de fonction ou non, on va regarder le comportement de la victime.
Les causes d’exonération pour le commettant : il faut prouver que le fait du préposé est un cas de force majeure.

Responsabilité des parents envers les enfants

Responsabilité de plein droit : condition * minorité des enfants * exercice de l’autorité parentale * un fait dommageable qui provient du mineur
La faute sera imputable à l’enfant mais c’est les parents qui vont être responsables.

L’action en réparation
On peut faire deux actions.

La responsabilité solidaire

Le rôle de l’assurance
Action de l’assurance seulement si responsabilité.

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Metropolis and Blade Runner

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Blade Runner Critique

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...…….. (REFER TO QUESTION HERE) Every text is a product of its time and may reflect changing values and differing perspectives……. (Which can significantly enhance an audiences understanding of that time and context). The capacity of such values to be ultimately universal is seen within Mary Shelley’s 19th Century Gothic novel Frankenstein and Ridley- Scott’s sci-fi thriller Blade Runner. Despite being written centuries apart both remain powerful reminders and critiques of humanity’s infatuation with science and technology and the dangers of human hubris. Both Shelley and Scott reveal these values through the integration of literary and cinematic techniques …….. (To challenge the established values of their time... However the different time periods influenced the textual form, so the way these values are represented are different, and yet the same message is explored) The context of Frankenstein/ The modern Prometheus is the product of Industrialisation and Romanticism. The novel is ultimately emblematic of the Romantic era, and is in essence a revolt against the period of scientific development, that is Englightment. This period, to quote William Blake of the “dark, satanic mills” spread progress yet at the sacrifice of the natural world…….. Shelley’s cautionary tale is accentuated metaphorically through the tragic character of Victor who forms an obsession with science and technology, in his quest to create life. As Victor recounts his ordeals, his obsession with his project...

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...Similar issues, explored in different contexts, may reflect changes in values and perspectives. How is this demonstrated in the comparison of Mary Shelley’s Frankenstein and Ridley Scott’s Blade Runner? The concerns that composers challenge in their texts not only reflect the ideals and perceptions of their time, but the same issues are also found to transcend through the decades. This has been demonstrated through the comparative study of Mary Shelley’s novel Frankenstein and Ridley Scott’s feature film Blade Runner in which their 150 year contextual difference could not create a barrier in exploring related issues. Despite Shelley’s Frankenstein being written in the early 19th century Romantic era, while Blade Runner was created in the period of late 20th century America influenced by Reaganomics, both texts delve into the concerns of the overpowering need for glory, the dichotomy between humanity and monstrosity, and the lack of parental responsibility. Through Frankenstein and Blade Runner, the desire for ultimate success is represented through the pursuit of knowledge and the application of science and technology. The underlying intention behind the project is of utmost importance as there will be dire consequences if the purpose of the creation is of a superficial motive. Through Victor, Shelley has portrayed humans as deeply ambitious yet also deeply flawed. Victor dreams of transforming society and bringing glory to his name through his scientific achievements yet...

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Roy Analysis in Blade Runner

...Chancellor Instructor Hubbard Liba 102 “Multifaceted” Hampton Fincher and David Webb Peoples’ complex screenplay and Ridley Scott’s use of film noir combine together to produce Roy Batty, a character out of Blade Runner, whose diverse personality reflects Jesus Christ, Adam, and Lucifer. As a result, Roy Batty, is much more multifaceted than the heartless, man killing machine that is seen at first glance by an audience. Because Roy reflects Jesus Christ, Adam, and Lucifer, three religious icons, there is an unlimited amount of religious subtext in the film Blade Runner. Hampton Fincher and David Webb Peoples use these religious allegories to hinder a direct and understandable message from the film’s narrative. Therefore, Fincher and Peoples took their complex writing to a deeper level than most screen writers by denying the audience a straightforward interpretation of Roy Batty. One example is the allegory of the creation story and the fall of man. Parallels from the creation story are seen time and time again throughout the film, which is one way Roy’s character relates to the Biblical character, Adam (Gravett, pg. 38). In the Bible, Adam and Eve were forbidden to eat from the tree of knowledge of good and evil as it is stated in Genesis 2: 16-17: “And the LORD God commanded the man, ‘You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die.’"...

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Text in Time - Frankenstein and Blade Runner

...The texts in time elective allows us to compare how a treatment of similar content in a pair of texts composed in different contexts may reflect changing values. How has this been revealed though your comparative stuffy of Frankenstein and Blade Runner? By juxtaposing texts, their paradigmatic undercurrents emerge, with timeless scientific and ontological concerns transcending contextual discrepancies. Shelley’s 1818 gothic novel, Frankenstein, written in response to the Industrial Revolution, and its prospering advancements, values the moderation of scientific endeavour connected to the enlightenment. Similarly Scott’s neo-noire film, Blade Runner is in response to the impact of his 20th century, consumer driven society on mans ethical framework, condemning progression of technology through his depiction of a dystopian future. Ultimately Frankenstein and Blade Runner are cautionary tales when explored individually, however when examined comparatively, values presented in each become more comprehensive for both contexts and enduring audiences. Shelley’s retrospective depiction of a milieu exploited by scientific egotism embodied by Frankenstein highlights the disruption of nature, and criticizes the 18th century enlightenment in relation to Frankenstein’s galvanistic approach to knowledge. The Declaration in the text “I will pioneer a new way, to explore unknown powers,” underscores victor’s ambition for knowledge, his egotistical desire to control nature and his...

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Frankenstein Blade Runner Comparative Dotpoints

...themselves. Victor Frankenstein states, "One of the phenomena which had peculiarly attracted my attention was the structure of the human frame, and, indeed, any animal endued with life. Whence, I often asked myself did the principle of life proceed?" -Both creators share a fascination with where life proceeds from. Is it merely intellect? Or, as in the case of Blade Runner, are emotions the defining element of human life -Both creators are expressly interested in creating a life form equal to human and Tyrell even wishes to create a life form superior to man ·Both stories share a central theme, that the acquirement of too much knowledge is dangerous -Throughout Frankenstein, the reader is left with the feeling that Victor's obsessive desire to defeat nature, through the creation of another life, directly led to the many tragedies that befell him, "Learn from me, if not by my precept, at least by my example, how dangerous is the acquirement of knowledge, and how much happier that man is who believes his native town to be the world, than he who aspires to become greater than his nature will allow" -In Blade Runner, the Replicants have been granted an intellect superior to their human counterparts. Are the Replicants revered or given special treatment because of this? No, in fact, they are treated as slaves and hunted down when they return to the birthplace of the human race ·Both creators are faced with limited tools in which to create their new life forms -"...but...

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Critiques of Society Through Technology in Thx 1138 and Blade Runner

...Allison Margolis Authors and Genres Professor Griffith 3/13/2013 Critiques of Society Through Technology in THX 1138 and Blade Runner The threat of overdeveloping technology has been portrayed in film throughout time as a negative influence on society. As shown in THX 1138 and Blade Runner, made by George Lucas and Ridley Scott respectively, society is overturned by the use of technology and these films can therefore be seen as a warning against the cultural changes to come. The dystopic societies shown in THX 1138 and Blade Runner are the direct result of the technological development of society, therefore each film proves to be a critique of what is to come if these technologies become overdeveloped. In both THX 1138 and Blade Runner, the cities created by Lucas and Scott respectively appear as central characters that further the plot. The city created in Blade Runner helps to display the hierarchies within the society and who controls whom. In the year 2019, Los Angeles is an acid-rain drizzling space crowded with punk gangs, physically disabled and many Hispanic and Asian people (Galagher 170). The streets are populated yet deserted, those who live there are those left behind and unable, physically and financially, to escape to the new colonies in space (Tiltsman 32). Therefore, these people that remain in the city are either of poorer-class or of upper class that have established themselves through their residences or commercial corporations. This is shown by those...

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How Lightning Style and Choices Inform Ridley Scott's “Blade Runner”(1982) Narrative, Genre and Theme.

...Film Noir Lighting comparison with Ridley Scott's “Blade Runner”. Menelaos Pampoukidis 3. Choose a film, TV show, music video or advertisement and discuss how the directing OR editing OR lighting style and choices inform its narrative form, genre and theme(s). Consider the film or show in its entirety and demonstrate your understanding and awareness of directing OR editing qualities. How lightning style and choices inform Ridley Scott's “Blade Runner”(1982) narrative, genre and theme. In early 1940s, soon after the second World War, a new film genre started to develop. Almost, twenty years later Nino Frank, influenced by the France “Black Book”, gave it the name Film Noir. “Product of a multifaceted interaction between developments within particular genres – the gangster/crime film and the Gothic melodrama – fluctuating conditions of production and reception within the American industry, and more diffuse cultural movements.”1 The early Film Noir was profoundly influenced by the depression of the war. Hard boiled, dark, devious and cynical, it was originally based on German expressionism and later on Italian neorealism in order to create it's individual style and unique iconography. “As expressionists motifs supplied Noir's dark undercurrents, the Neo-Realist influence that appeared after war introduced a documentary flavour to American thrillers”2 As Film Noir kept progressing many elements were added to the prime features, expanding the range of the genre...

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Blade Runner

...Paper #1: Descartes and Artificial Intelligence Blade Runner, a film based in the future, precisely 2019 shows the world with genetically engineered robots called replicants. Replicants look just like other adult beings that are substitutes for humans that live for only four years. Living for such a short period of time allows no opportunity for development or emotional growth. The name of the film Blade Runner, are those who hunt for “replicants” that are banned from earth for defying their position in society. Descartes provides us with principles that he considers is the nature of the human mind and its evaluating process, in which the replicants would not be considered human. In Descartes Sixth Meditation we see the distinguishing factors between the mind and body. “From this we are prompted to acknowledge that the natures of mind and body not only are different from one another, but even, in a manner of speaking, are contraries of one another”. Mind is different than the body. When both are working in equilibrium we are functioning well. Compared to replicants who have no thoughts or feelings, just the ability to continuously work and complete the task assigned to them. This is a result of the body performing physical labor while having no thought or interferences of the mind. To be considered a human you need to have these important things working in accordance, according to Descartes. “I am therefore precisely nothing but a thinking thing; that is, a mind, or...

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