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Intro Au Droit Privé

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Submitted By benjidub
Words 28597
Pages 115
Titulaire :
Pascale Lecocq

Introduction au droit privé

Premier bac. droit
Année 2005 – 2006
INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ

Introduction générale : droit objectif / droit subjectif.

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Le droit objectif est l’ensemble des normes (souvent d’origines législatives) destinées à régler soit des relations entre particuliers (droit privé) soit des relations entre l’Etat et les citoyens (droit public).

Quand nous parlons d’origine législative, nous entendons le pouvoir législatif fédéral (chambre et sénat) dont les décisions sont appelées lois, mais également le pouvoir législatif des entités fédérées (communautés et régions). Les décisions des entités fédérées sont appelées décrets excepté pour la région de Bruxelles dont les décisions s’appellent ordonnances.

Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives accordées par le droit objectif à une personne. C’est donc le droit concret, personnel et appliqué alors que le droit objectif vaut pour chacun et est donc totalement impersonnel.

Dans ce cours, nous allons nous occuper du droit privé belge positif (en vigueur actuellement).

En Belgique, c’est bien-entendu la loi qui importe le plus mais lorsque celle-ci n’est pas claire, on peut s’aider de la jurisprudence (ensemble des décisions rendues par l’ensemble des cours et tribunaux) et la doctrine (ensemble des écrits réalisés par des auteurs sur le droit).
1ère partie : Le droit dans le système juridique contemporain.

§1. Le droit privé : une évolution de 1804 à nos jours.

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Nous constatons donc une évolution progressive entre 1804 (structure linéaire) et aujourd’hui (structure pyramidale). Tout le droit privé n’est plus contenu dans le civil qui lui-même n’est plus contenu entièrement dans le Code civil.

§2. Le droit privé en 1804 : origine et structure du code Napoléon.

En 1804, la France adopte son Code civil (ou Code napoléon). Ce Code est composé d’un livre préliminaire et de trois autres livres. Le livre préliminaire est là pour poser les grands principes (entre autres philosophiques) du Code. Petit à petit, ce livre préliminaire va diminuer pour être quasi inexistant aujourd’hui. En fait, les articles de celui-ci ne sont pas supprimés mais bien replacés dans d’autres codes qui n’existaient pas à l’époque. C’est par exemple le cas de l’art. 3 qui se trouve maintenant dans le Code de droit international privé.

Les deux premiers autres livres sont le livre des personnes (→ art. 515) et le livre des biens (→ art. 710). Remarquons que ce livre des biens concerne toutes les choses corporelles ou non qu’une personne peut posséder et que dans ce livre manque l’article sur les sûretés réelles qui se trouve dans le livre trois. Le livre trois est le plus gros (→ art. 2281). Il s’appelle le livre des différentes manières dont on acquière la propriété. En réalité, s’il est si gros, c’est que son titre est très réducteur : le livre parle aussi de la transmission et de l’extinction de la propriété mais également des obligations, successions, donations, contrats de vente et de baux…

Nous devons maintenant parler des sources de ce Code Napoléon de 1804. Les sources sont nombreuses mais il est surtout tiré du droit romain (utilisé au sud) et du droit coutumier (utilisé au nord, ce droit était basé sur des coutumes d’abord transmises oralement puis ensuite écrites sur ordonnances). Quatre grands juristes de l’époque ont été chargés de concilier ces deux sources pour en faire le Code Napoléon. Napoléon a lui aussi participé au Code en rajoutant de temps à autres des lois (à son avantage ; divorce, adoption…). Le Code est aussi (plus secondairement) inspiré du droit révolutionnaire d’avant 1789, du droit canon (de l’Eglise), de la jurisprudence de certaines Cours et d’ordonnances royales d’avant 1789.

Ce nouveau Code est cohérent et surtout unique pour trois raisons. Il instaure un esprit social nouveau prônant l’égalité des hommes, il est applicable sur tout le territoire français et enfin certains autres pays s’en inspirent et même le reprennent tel quel.

C’est le cas des Pays-Bas qui l’adopte tel quel. Malheureusement, la population ne l’aime pas car elle est frustrée de reprendre un code étranger malgré les excellents juristes autochtones. Pour cette raison, une commission est crée en 1816 composée de Hollandais et de Belges (dont le liégeois Nicolay). Au moment où le Code est fini et prêt à être instauré, la révolution belge marque l’histoire par son succès. Les Belges reprennent le Code Napoléon tel quel en 1830 alors que les Hollandais finissent par accepter le Code issu de la commission (dont le principal artisan était un Belge) en 1938. Finalement, les Hollandais le rénoveront en 1992. Remarquons que les structures des Codes français et hollandais sont tout à fait différentes. Ainsi, une modification du Code belge ne ferait que déchirer la Belgique entre les Wallons attirés par le modèle français et les Flamands qui préfèrent le néerlandais. Pour cette raison, seule une modification au niveau européen semble possible.

§3. Fondements du Code Napoléon (ou Code civil) face à l’évolution de la société.

Ce code est basé dans son entièreté sur l’égalité des hommes. Pour tendre vers celle-ci, plusieurs décisions sont prises dont la principale est le droit de propriété (spécialement immobilière). On revient au droit romain qui dit que la propriété pleine (non divisée) est un droit. Ce droit de propriété tend notamment à abolir le servage (fondé sur une propriété fractionnée). Notons aussi la suppression du droit d’aînesse et donc l’égalité successorale qui conduit forcément au morcellement des terres. A causes de ces terres morcelées et donc incultivables, des lois sur le remembrement et le relotissement ont également été instaurées.

Très vite, le code est être très critiqué. On lui reproche notamment ceci : - Code des bourgeois (code non socialiste) : la propriété c’est très bien, mais comment l’obtenir sans rien ? Il y a quand-même inégalité puisque chacun n’a pas les mêmes chances de devenir propriétaire. La seule loi sociale du Code est une loi qui empêche un ouvrier de s’engager à vie chez son patron. - Code non sociétal : le Code ne met l’accent que sur les individus pris chacun séparément. Le Code ne s’occupe pas des groupements et associations sauf avec l’art. 1832 et suivants qui parlent du contrat de société (gens qui se groupent, mettent leurs biens en commun et les font fructifier en vue de faire des bénéfices). - Inégalité de la femme (elle sera considérée comme incapable juridique jusqu’en 1958. Réellement, c’est en 1976 (loi sur les régimes matrimoniaux) que la femme est reconnue comme égale à l’homme). - Inégalité des enfants : on ne s’occupe que des enfants légitimes et non des enfants adultérins ou incestueux. En plus, on ne s’occupe vraiment que de l’aspect ‘‘propriété’’ de l’enfant (héritage etc.)

Le fait que ce Code était incomplet est évidemment tout à fait compréhensible : on ne pouvait pas deviner en 1804 de quoi serait fait le futur.
Le Code était incomplet et inadapté et ça a évidemment eu des conséquences :

- Modification du Code civil. Par exemple, le livre I sur les personnes a été et est toujours actuellement énormément modifié. Notons bien que toutes les modifications de la loi sont mentionnées dedans et que les ajouts sont également visibles grâce aux bis, ter, quater etc.

Rem : Actuellement, le livre des personnes est très souvent modifié, celui des biens moins souvent car le droit des biens est peu variable mais le troisième livre se modifie très peu car les auteurs ne savent pas se mettre d’accord. Pourtant, une sérieuse mise à jour serait nécessaire. Comment se fait-il que les auteurs arrivent à se mettre d’accord sur les personnes (essentiel) et n’y parviennent pas quand il s’agit de matières commerciales (matériel) ?

- Adoption de lois spéciales qui complètent le Code civil (ex : lois de 1851 sur les privilèges et hypothèques, lois sur les baux à ferme, sur la résidence principale etc.). Parfois, ces lois sont même insérées dans le Code avec leur propre numérotation (ex : loi hypothécaire). [pic] - Au fur et à mesure de la création de ces lois spéciales, on a vu qu’elles pouvaient se regrouper en catégories et des branches de droit privé ont donc vu le jour (droit social, rural, international privé, commercial, fluvial etc.) [pic]

Rem : nous avons donc bien démontré l’exactitude du cadre de la page 3.

§4. Caractéristiques du droit privé moderne.

En 1804, un article est très important : l’art. 1134. Celui-ci énonce le principe d’autonomie des volontés qui dit qu’on peut faire des conventions qui, légalement formées, tiennent lieu de loi. Ainsi, la plupart des lois sont dites « supplétives », ce qui signifie qu’elles s’appliquent si les parties n’ont rien dit de contraire, s’il n’y a pas de clause.

Il y a alors une évolution et on voit apparaître des lois « impératives » auxquelles on ne peut déroger. Le but de ces lois est de protéger les parties faibles et leurs intérêts (ex : protection des locataires avec la loi impérative sur les baux de résidences principales). Remarquons qu’un autre chéri du législateur est le consommateur. Cet excès de protection comporte un risque : celui que nous devenions tous des incapables juridiques obligés d’aller chez le notaire pour le moindre acte juridique. En plus, ce sont les mauvaises expériences du consommateur qui lui apprennent à être prudent.

Il y a aussi des lois dites d’ordre public que l’on doit respecter à la lettre. Ces lois aussi nommées lois sensu stricto sont les directives du législateur visant à protéger l’ensemble de la société (ex : selon l’art. 6, « On ne peut pas déroger par des conventions aux lois des bonnes mœurs »).

Nous remarquons qu’aujourd’hui, le droit privé n’est plus vraiment pur puisqu’il fait l’objet de contrôles et d’interventions étatiques et paraétatiques. Seul le droit civil est encore plus ou mois pur (ou purement civil) car il est peu influencé par ces contrôles et interventions. Toutes les autres branches du droit privé comportent, vu ces interventions, un peu de droit public (car l’Etat s’en occupe) et sont donc dites les branches de droit mixte. Attention, ne pas confondre droit mixte et acte mixte (cf. plus loin) !!!
2ème partie : Les droits subjectifs de droit privé.

INTRODUCTION.

« Le droit subjectif est la faculté (garantie par des voies de droit) donnée par le droit objectif, de disposer en maître d’un bien ou d’une valeur qui est reconnue lui appartenir » (J. Gabin.).

Précisons qu’il ne s’agit pas uniquement d’un bien matériel mais aussi, entre autres, des droits fondamentaux (droit à l’intégrité physique, liberté d’expression, etc.), d’une prestation à laquelle une personne est tenue vis-à-vis de moi (mon jardinier de tondre ma pelouse tous les samedis comme le dit notre contrat) ou encore d’une création de l’esprit (symphonie, roman etc.).

Sur le schéma ci-dessous, remarquons qu’il y a deux grandes catégories de droits subjectifs : les droits civils (ensemble des droits subjectifs dérivants du droit privé) et les droits politiques (ensemble des droits subjectifs dérivants du droit public).

En réalité, ces appellations sont mal choisies et en particulier l’appellation « droit civil » puisque nous connaissons le droit civil objectif qui n’est qu’une partie du droit privé objectif. Ces deux « droits civils » sont différents, l’un objectif et l’autre subjectif et nous devons prêter attention à ne pas les confondre. Pour plus de commodité, nous pourrons aussi appeler « droits subjectifs privés » ces droits civils mal nommés.

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Dans le cadre de ce cours, nous nous occuperons bien-entendu exclusivement des droits subjectifs privés et notre première tâche consistera à les classer.
CHAPITRE I : CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS PRIVÉS.

§1. Droits patrimoniaux / droits extrapatrimoniaux.

Les droits extrapatrimoniaux (ou à caractère moral) sont les droits qui n’impliquent aucune idée de valeur pécuniaire, de richesse. Ces droits sont en principe intouchables (inaccessibles, imprescriptibles et insaisissables).

Sur le schéma ci-dessous, nous voyons que les droits extrapatrimoniaux sont de deux types : les droits de la personnalité (intégrité physique, honneur etc.) et les droits extrapatrimoniaux dérivant de l’état d’une personne. Remarquons que l’état d’une personne (Belge, électeur, célibataire, mère etc.) est l’ensemble des qualités qui caractérisent une personne à trois niveaux : aux niveaux de la nation, de la famille et au niveau individuel.

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Les droits patrimoniaux sont les droits qui impliquent une idée de valeur pécuniaire, de richesse. Sur le schéma ci-dessous, nous constatons que ces droits sont de trois types : les droits intellectuels, les droits de créance et les droits réels.

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Nous pouvons faire plusieurs remarques sur les droits intellectuels. Tout d’abord, nous constatons que deux sous-divisions existent au sein de ceux-ci : littérature & arts (ex : chanson, peinture etc.) et l’industriel (logos, marques etc.). Ensuite, nous devons souligner le fait que les droits intellectuels bénéficient d’un statut hybride en ce sens qu’ils peuvent aussi être considérés comme des droits extrapatrimoniaux. Ainsi, le droit à la paternité (d’une symphonie ou d’un roman) et donc le droit que ceux-ci restent exactement comme l’auteur les a conçus sont des droits moraux (extrapatrimoniaux). Pour finir, remarquons que ces droits dépendent énormément du droit européen.

§2. La notion classique de droits réels et droits de créance ; énumération.

1.- Droit de créance et droits réels.

Le droit de créance (ou droit personnel) est la faculté d’exiger d’une personne l’exécution d’une prestation, d’une obligation. Le titulaire du droit est le créancier et celui qui doit exécuter l’obligation s’appelle le débiteur. Le droit de créance marque une relation entre deux personnes déterminées. De plus, il en existe une infinité vu qu’on peut créer toutes sortes de droits personnels dans un contrat
Ex : le contrat de bail est un droit de créance à double sens ; le locataire doit payer le loyer et le bailleur doit effectuer les réparations nécessaires.

Les droits réels sont les droits qui visent à l’appropriation plus ou moins complète d’une chose par le sujet de droit. Les droits réels marquent donc un rapport entre une personne et une chose. Contrairement aux droits de créance, les droits réels sont limités et nous allons donc les énumérer. Nous devons d’abord remarquer qu’il y a deux types de droits réels : les droits réels principaux et les droits réels accessoires.

2.- Droits réels principaux.

Nous allons commencer par analyser les droits réels principaux. Au sein de cet ensemble, il y a différents droits : le droit de propriété, celui de copropriété et les droits réels démembrés.

Le droit de propriété (cfr. art. 544 C. civ.) est le droit absolu (absolutisme positif) par excellence ; le droit dont on peut tout faire tant qu’on reste dans la légalité. Nous pouvons reprendre le modèle romain qui sépare ce droit de propriété en trois principes : usus (droit d’utiliser la propriété), fructus (droit d’en retirer les fruits) et abusus (droit de disposer des choses juridiquement, c'est-à-dire de pouvoir vendre, donner ou jeter et le droit d’en disposer matériellement, c'est-à-dire de pouvoir casser la chose).

Passons maintenant au droit de copropriété. La copropriété est le fait d’être plusieurs possesseurs pour une seule chose. Vu que la chose en question est indivisible, c’est le droit de propriété qui est divisé entre le nombre de copropriétaires. La copropriété est aussi appelée absolutisme négatif (négatif car il faut être tous d’accord avant de prendre une décision). Il y a deux types de copropriété : les copropriétés ordinaire et forcée.

La copropriété ordinaire ou volontaire (achat à plusieurs etc.) se caractérise par le fait que le partage peut être demandé à n’importe quel moment par un des copropriétaires. Le moment où la copropriété est scindée entre les copropriétaires s’appelle le phénomène de partage. Dans le Code de 1804, aucun article ne définit la copropriété. On parle uniquement du phénomène de partage qui peut être exigé à tout moment (art. 815 C. civ.). Aujourd’hui, nous avons quand-même des articles qui définissent la copropriété ordinaire.

La copropriété forcée ou fortuite (art. 577 – 2 §9) se caractérise, à l’inverse, par le fait que l’objet de copropriété rend un service, a un usage qui fait que le partage ne peut être exigé à tout moment par un des copropriétaires. Nous pouvons par exemple citer un muret mitoyen, une cour intérieure, une aire de jeu appartenant à l’ensemble des copropriétaires d’un building etc. Dans ce cas de copropriété forcée, le partage ne peut se faire que quand tous les copropriétaires sont d’accord.

Prenons un peu plus de temps pour détailler l’exemple d’un immeuble en copropriété (détaillé dans le Code à l’art. 577 alinéas 3 à 14). À chaque propriétaire appartient un lot constitué d’une partie privative (l’appartement qui constitue la propriété) et d’une quote-part (copropriété constituée du toit, de l’escalier, des murs porteurs etc.). Comme nous l’avons signalé, tous les copropriétaires doivent être d’accord pour partager quoi que ce soit ne faisant pas partie d’une partie privative. Nous devons aussi remarquer que dans ce cas de building en copropriété, il existe une « association des copropriétaires » qui représente tous les copropriétaires. C’est en fait la personne (symbolique) morale et juridique. Cette association est constituée d’une assemblée générale et du syndic qui prennent les décisions. Donc, si par exemple le concierge veut assigner les 231 copropriétaires en justice, il assignera simplement l’association des copropriétaires.

Sur le même pied que la copropriété et que la propriété, nous allons maintenant voir les droits réels démembrés. Ceux-ci se définissent comme l’appropriation plus ou moins exclusive de la chose d’autrui. Il y a plusieurs droits réels démembrés : le droit d’usufruit, celui d’usage et d’habitation, celui de servitude et enfin les droits de superficie et d’emphytéose.

Le droit d’usufruit (art. 578 C. civ.) est le droit d’usus et de fructus d’un bien, c'est-à-dire droit de l’utiliser et d’en récolter les fruits. Ces droits reviennent au bénéficiaire de l’acte d’usufruit (appelé usufruitier). L’abusus, quand à lui reste au nu propriétaire. Bien-entendu, il ne conserve que le droit d’abusus juridique (vente etc.) mais perd l’abusus matériel (il ne peut évidemment pas détruire le bien dont le fructus revient à l’usufruitier). Ainsi, le nu propriétaire peut vendre le bien, mais dans ce cas, le bien sera bien évidemment vendu avec l’usufruit. Un tel acte d’usufruit peut être utile dans le cas suivant : un homme donne droit d’usufruit de tous ses biens à sa femme et seulement le droit d’usufruit. Ainsi, quand il meurt, sa femme profite des biens mais ses enfants sont toujours nu propriétaires et héritent de la totalité des biens à la mort de l’épouse. Remarquons enfin que le droit d’usufruit doit être temporaire pour que la pleine propriété soit un jour reconstituée. Le droit d’usufruit s’achève donc à la mort de l’usufruitier.

Nous allons maintenant voir deux droits qui font partie des droits réels démembrés. Le droit d’habitation est le petit frère du droit d’usage qui est lui-même le petit frère du droit d’usufruit. Tous deux sont donc des dérivés du droit d’usufruit mais sont plus personnel et donc plus limités. Le droit d’usage est l’usufruit valable uniquement pour les besoins personnels et de la famille. Le droit d’habitation est le droit d’usage sur une maison d’habitation.

Un troisième point appartenant aux droits réels démembrés est le droit de servitude (définition : cfr. art. 637. C. civ.). L’exemple le plus clair de servitude est le droit de passage. Si un homme B a deux terrains séparés par le terrain d’un homme A. Cet homme A peut, s’il y consent, octroyer un droit de passage à B. Celui qui octroie le droit de servitude (A) s’appelle le fond servant et celui qui en jouit (B) est le fond dominant. En 1804, le législateur avait peur de ce droit ; peur de retomber dans le système féodal (propriétés non complètes). Dès-lors, même s’il est perpétuel, il y a une limite à ce droit de servitude : il ne peut être lié qu’au fond, et pas aux personnes.

Nous allons maintenant en finir pour les droits réels principaux avec les droits de superficie et d’emphytéose. Ces lois ne viennent pas de notre code français mais ce sont des lois hollandaises de 1824 que nous avons gardées de notre ‘’passage’’ aux Pays-Bas. Remarquons que ces deux droits sont très à la mode et que tous deux sont renouvelables à la fin du contrat (seulement à la fin de celui-ci ; pas pendant).

Chaque propriétaire est propriétaire de tout ce qu’il y a au dessus, en dessous, et sur ses terres. Ainsi, si quelqu’un vient, par exemple, planter un arbre chez moi, j’en deviens propriétaire (phénomène de l’accession). Il y a évidemment moyen de renoncer à l’accession ce qui permet donc à quelqu’un de devenir propriétaire sur les terres de quelqu’un d’autre ; c’est ce qu’on appelle le droit de superficie. Celui qui en jouit est le superficiaire et celui qui l’octroie est le tréfoncier. Ce droit est limité à 50 ans pour que la pleine propriété soit reconstituée (≠ système féodal). Après ces 50 ans, tous les biens du superficiaire qui sont toujours là passent au tréfoncier (en vertu du phénomène d’accession) à condition que celui-ci rembourse la valeur de ces biens au superficiaire. Le superficiaire a donc droit de rétention (droit de rester sur les lieux) jusqu’au paiement de ses biens.

Pour finir, voyons le droit d’emphytéose. L’emphytéose est une sorte de bail mais en est différent car le bail est un droit personnel alors que l’emphytéose en est un droit réel et également parce que l’emphytéose est plus permissive que le bail (sorte de super-bail). L’emphytéose est définie comme le droit d’avoir la pleine jouissance de l’immeuble d’autrui en échange d’une redevance appelée le canon-emphytéotique. Celui qui jouit du droit est l’emphytéote alors que celui qui l’octroie est le bailleur-emphytéotique. Le canon, en plus de son but lucratif, a la qualité de rappeler que l’emphytéote n’est pas propriétaire. La durée de ce droit est limitée à entre 27 et 99 ans. Ainsi, l’emphytéote a le temps d’investir (car minimum 27 ans) et le bailleur emphytéote reste toujours propriétaire indiscutable (car maximum 99 ans).

3.- Droits réels accessoires.

Les droits réels accessoires complètent quelque chose ; ils ne sont donc pas autonomes mais bien accessoires à une relation première. Ce sont, concrètement, des garanties à la première relation. Ces droits réels accessoires se composent de l’hypothèque, du privilège et du nantissement. Remarquons qu’il y a des contestations quant à la nature de ces droits. Sont-ce vraiment des droits réels ? Certains cas particuliers tendent à prouver l’inverse…

L’hypothèque est un droit réel accessoire à une relation de créance. L’hypothèque permet à la banque de saisir et de revendre la maison d’un débiteur qui ne paie pas. Comme tous les créanciers me direz-vous ? Non car le créancier hypothécaire a un droit de préférence par rapport au créancier simple (appelé créancier chirographaire), c'est-à-dire qu’il sera payé avant. L’hypothèque ne peut porter que sur des immeubles et peut être de nature légale (exigée par la loi) ou conventionnelle (exigée par un contrat entre les parties). La nature conventionnelle est beaucoup plus fréquente dans le présent cas de l’hypothèque.

Le privilège est également un droit réel accessoire à une relation de créance. Il se distingue de l’hypothèque par le fait qu’il est toujours de nature légale et par le fait qu’il peut également porter sur des meubles. Par exemple, lors d’une vente, l’acheteur qui ne paie pas de suite devient débiteur et le vendeur dispose donc du droit de privilège sur le meuble ou l’immeuble jusqu’au paiement de l’acheteur. Remarquons qu’il y a toute une série de règles qui définissent l’ordre de préférence entre les créanciers, nous ne verrons pas ces règles dans ce cours mais sachons quand même que le créancier privilégié passe avant le créancier hypothécaire qui lui-même, comme nous l'avons dit, passe avant le créancier chirographaire.

Enfin, le nantissement (art. 2071 et 2072 C. civ) est le dernier droit réel accessoire à un droit de créance. C’est le contrat par lequel un débiteur remet quelque chose au créancier pour sûreté de sa dette. La différence avec l’hypothèque est que, dans le présent cas, le créancier dispose du bien en mains propres. Le nantissement peut porter sur un meuble (alors appelé gage) ou plus rarement sur un immeuble (antichrèse).
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§3. Originalités fondamentales du droit réel par rapport au droit de créance dans la théorie classique.

1.- Au point de vue de la structure.

Selon la théorie classique, les droits réels ne portent que sur une chose. Je ne peux avoir de droit que sur quelque chose qui existe et est spécifié. C’est donc un rapport direct entre une personne et une chose. A l’inverse, les droits de créance peuvent porter sur quelque chose qui n’existe pas encore.

2.- Au point de vue de l’efficacité.

Les droits réels sont munis de deux qualités, de deux droits dont ne jouissent pas les droits de créance. Il y a le droit de suite et le droit de préférence (cf. supra).

Le droit de suite permet au titulaire du droit réel de suivre la chose sur laquelle porte son droit en quelques mains que passe la chose, et ce pour faire valoir son droit réel. Dans l’exemple du droit de passage que A avait octroyé à B, si A vend son terrain à C, B est toujours titulaire de son droit de passage chez C car il a le droit de suite. C’est le même principe pour l’hypothèque : B peut saisir la maison de D même si celui-ci l’a vendue à E. Remarquons que dans ce cas, E peut lancer un recours contre D mais comme D est souvent ruiné, il n’y gagnera rien. Nous voyons donc qu’il y a ici un problème ; ainsi, on procède souvent à une levée d’hypothèque avant la vente. Le créancier chirographaire, lui, ne jouit pas du droit de suite. Par contre, il peut recourir à l’action paulienne (sorte de compensation à cette absence de droit de suite ; cf. infra).

Le droit de préférence est le droit d’opposer son droit à quiconque sans devoir subir la concurrence d’autres droits. Ce droit indique tout à fait logiquement que le titulaire d’un droit réel passe avant un créancier chirographaire. D’autre part, que dit ce droit dans le cas où ce sont deux créanciers munis d’un droit de préférence ? La réponse est que ‘’Le premier dans le temps a le droit le plus fort’’. Ainsi, si A a un droit de passage chez B qui cède sa maison en usufruit à C, que se passe-t-il ? Le droit de passage de A est maintenu car ce droit a été convenu avant celui d’usufruit. De même, si C1 et C2 sont créanciers hypothécaires de D, en cas de concours, le premier (dans le temps) créancier passera d’abord.
Rem : Nous parlons ici du premier à avoir inscrit son hypothèque.

Les créanciers chirographaires ne jouissent pas du droit de préférence. Ainsi, ils sont tous égaux en cas de concours. Pour cette raison, on procédera à une réduction proportionnelle de leur créance, appelée réduction au marc le franc. Prenons un exemple : D a encore 60.000 € mais il en doit 30.000 à C1, 20.000 à C2 et 40.000 à C3 (90.000). L’actif financier est de 60.000 lors que le passif est de 90.000 et chaque créancier récupérera donc 2/3 de son prêt.

§4. Rapport entre droit réel et droit de créance.

1.- Au point de vue la nature.

Ce sont bien-sûr des droits patrimoniaux.

2.- Droit de créance, préliminaire obligé du droit réel le plus souvent (modes dérivées)

Remarquons d’abord qu’il y a plusieurs moyens d’obtenir la propriété. Il y a les modes originaires (obtenu seul ; art. 712 C. civ.) et les modes dérivés (obtenu via quelqu’un ; art 711 C. civ.). Ces modes dérivés sont les plus fréquents et au sein de ces modes, le droit de créance est un préliminaire obligé au droit réel.

Dans les modes originaires, nous pouvons distinguer plusieurs types. Une chose mobilière abandonnée (res derelictae) est susceptible de devenir propriété de n’importe qui par le phénomène d’occupation. Il y a aussi la prescription acquisitive trentenaire qui est le fait de devenir propriétaire par une prise de possession qui dure 30 ans.

Bien-entendu, la plupart des façons d’acquérir sont des modes dérivées (via un vendeur, un donateur etc.). La plupart du temps, il y a un contrat (acte juridique entre deux personnes) de vente qui fait naître des obligations : l’acheteur doit payer le prix avant d’avoir droit à la propriété ; le vendeur a donc une obligation de transmettre la propriété qui s’appelle l’obligation de dare. Nous voyons donc bien que, avant de faire naître le droit réel (propriété), le droit de créance qu’a le vendeur sur l’acheteur est un préliminaire obligé. D’autre part, comment l’acheteur va-t-il faire exécuter l’obligation de dare ? L’article 1138 dit que cette obligation naît ‘’par et au moment de l’échange des consentements des parties’’. A ce moment, le droit à la propriété devient droit de propriété.

Ce principe énoncé à l’art. 1138 C. civ. n’est pas applicable dans quelques exceptions, soit à cause de la nature de l’objet, soit par convention.

A cause de la nature de l’objet : Contrat de vente d’une chose qui n’existe pas encore (Bordeaux 2006) ou d’une chose pas bien spécifiée (un grossiste qui doit vendre 50 kg de farine doit la prendre dans une cuve de 1000 kg et ne sait pas à l’avance quels grains seront tirés). Dans ces cas, le droit à la propriété ne deviendra droit de propriété que lorsque que la chose existera en tant que telle.

Par convention : Par une clause (clause de réserve de propriété), les parties peuvent convenir de retarder le transfert de propriété. Par exemple, les parties peuvent convenir de retarder le transfert de propriété à après la livraison.

Nous pouvons également remarquer que le transfert de propriété va de paire avec le transfert des risques (supporter la perte de la chose par cas fortuit). Ainsi, dans la promesse (ou compromis) signée, il faut bien faire attention à tout. Il faut par exemple reporter le transfert de propriété si l’assurance incendie n’est pas encore effective. L’idéal est bien-entendu de signer cette promesse de propriété chez un notaire et non sous seing privé car le notaire saura avertir de tous les pièges juridiques possibles.

3.- Droit réel dépourvu du droit de suite (cas d’exception).

Il existe des registres de droits réels. Ces registres permettent de savoir ou toute propriété en est et si des droits réels accessoires existent sur celle-ci. Pour les actes entre vifs de droit réel immobilier (ex : servitude), on parle de transcription dans le registre des transcriptions. Pour les privilèges et les hypothèques, on parle d’inscription dans le registre des inscriptions. Ces registres sont conservés dans une administration appelée la ‘’conservation des hypothèques’’. Un droit réel n’est pas opposable au tiers de bonne foi (ignorant le droit réel) si ce droit réel n’est pas inscrit dans les registres. Remarquons que seuls les actes notariés sont admis dans les registres. Ainsi, reprenons notre droit de servitude, si A a octroyé un droit de passage à B et que A vend à C, B ne pourra jouir du droit de suite sur son droit de passage que si ce droit de passage avait préalablement été inscrit dans les registres.

4.- Droit de créance muni du droit de suite (cas d’exception).

Si un bailleur A vend l’immeuble à C, C devient titulaire d’un droit réel alors que le locataire B n’est titulaire que d’un droit personnel (ou droit de créance). Vu que le droit réel prime sur le droit personnel, B devrait pouvoir être mis dehors par C. Cependant, conformément à l’art. 1743 C. civ., B est munis d’un droit de suite (et ne pourra donc pas être chassé) si on est sûr que le bail de B est antérieur au contrat de vente de C. Or, légalement, la date est sûre dans deux conditions : si l’acte de bail est authentique (notarié) ou si la date de l’acte sous seing privé est dite certaine.

La date est dite certaine (art. 1328 C. civ.) du jour où l’acte est enregistré par l’administration de l’enregistrement, du jour où celui ou un de ceux qui a souscrit l’acte meurt (car forcément, le bail a été signé avant le jour de sa mort) ou enfin du jour où la substance de l’acte est constatée dans des actes dressés par des officiers publics (par exemple, lorsqu’un huissier ou un notaire tombe sur le contrat de bail lors d’une procédure de divorce).

§5. La théorie personnaliste.

La théorie personnaliste critique un peu la théorie classique selon laquelle un droit réel marque un rapport entre une personne et une chose. Selon les personnalistes, au contraire, tout droit subjectif marque un rapport entre personnes, pas seulement les droits de créance mais également les droits réels. En effet, selon eux, les droits de créance marquent une relation relative entre personnes (A et B et personne d’autre) et les droits réels marquent une relation absolue en liant A et tout le reste du monde dans le sens où tout le monde a une obligation passive universelle en ne devant pas entraver les droits réels de A.

§6. La théorie néo-personnaliste.

Cette théorie dont s’inspirent les professeurs de droit civil de l’ULg repose sur un dogme : le droit est en principe une relation entre personnes. Ce dogme vient bien des personnalistes, d’où le nom de néo-personnaliste. Si les deux théories ont ce dogme en commun, elles ont évidemment des différences.

Premièrement, il y a une différence dans l’analyse des droits réels. La théorie néo-personnaliste se demande si nous devons vraiment considérer que chacun a une obligation passive universelle. Nous ne nous rendons même pas compte de cette obligation vu que nous ne connaissons pas les droits réels dont chacun jouit. Ainsi, ce n’est pas vraiment une obligation qui pèse chaque jour mais plutôt un devoir positif (positif car il y a répression si manquement à ce devoir).

Deuxièmement, de toute façon, cette obligation passive universelle ne différencie quand-même pas les droits réels des droits de créance. En effet, toute une série de personnes doivent également respecter le droit de créance d’autrui.

Enfin, l’obligation que fait réellement naître un droit réel est surtout une obligation non universelle négative réelle. En effet, prenons l’exemple d’un usufruit dont jouit A. Le nu propriétaire B ne peut pas empêcher A de jouir de son bien (le bien de B). Cette obligation est bien réelle, non universelle et négative (ne pas faire quelque chose). Nous voyons donc à travers cet exemple que tout droit réel fait naître une obligation réelle. Nous pouvons également reprendre notre exemple de droit de passage que A contracte à B. B est alors titulaire d’un droit réel qui fait naître chez A une obligation réelle.

Nous devons bien souligner l’importance de la différence entre une obligation réelle (> droit réel) et une obligation personnelle (> droit de créance). Une obligation personnelle pèse sur la personne en tant que personne et à son décès, elle passe aux continuateurs de cette personne (ex. : dettes). Une obligation réelle pèse sur quelqu’un qui est propriétaire d’un bien et a mis ce bien au service d’autrui en lui conférant un droit réel. Cette obligation se transmet avec la propriété du bien (ex : obligation du nu propriétaire de respecter que l’usufruitier jouisse de son bien). Remarquons enfin que le droit de propriété ne rentre pas dans cette analyse. On le dit non-relationnel car, quand appliqué à des biens corporels, il ne lie personne d’autre que le bien et le propriétaire ; personne n’a d’obligation découlant de ce droit de propriété.
CHAPITRE II : LES NOTIONS D’OBLIGATION ET D’ACTION.

§1. Obligation : définition.

L’obligation est la charge corrélative à un droit ; elle naît du droit et est son aspect passif. Nous devons remarquer que toute obligation résulte d’un droit mais que tout droit n’entraîne pas d’obligation. Même si l’écrasante majorité des droits donne vie à des obligations, il y a certaines exceptions que l’on appelle les droits non-relationnels. En matière patrimoniale, nous avons déjà cité le droit de propriété qui ne fait naître aucune obligation chez personne. En matière extrapatrimoniale, nous pouvons citer le droit à la vie, à l’honneur, à l’intégrité physique etc.

§2. Classification des obligations en matière patrimoniale.

Nous pouvons distinguer trois types d’obligations. La première est l’obligation de facere qui est bien évidemment l’obligation de faire quelque chose (ex : tondre la pelouse). La seconde est l’obligation de non facere ; obligation de ne pas faire, obligation négative (ex : obligation de ne pas ériger d’immeuble de plus de 12 mètres de haut). La dernière, qui est un cas spécial de l’obligation de facere, est l’obligation de dare qui se définit comme l’obligation de transmettre à quelqu’un la propriété d’une chose, ou la titularité d’un droit réel, ou encore l’obligation de constituer un droit réel au bénéfice d’autrui.

Remarquons qu’il y a des actes constitutifs (ex : je constitue, je crée un droit d’usufruit) et des actes translatifs (ex : je transmets mon droit d’usufruit) et que ces deux types d’actes sont souvent assimilés.

§3. Obligation de moyens et obligation de résultat.

Une obligation est dite ‘’de résultat’’ lorsque le débiteur d’engage à fournir un résultat. Plus l’obligation est simple, plus on peut dire que l’obligation est ‘’de résultat’’. Nous pouvons prendre l’exemple de l’obligation de livrer un divan dans les 15 jours.

Une obligation est dite ‘’de moyens’’ lorsque le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour un obtenir un résultat que cependant il ne garantit pas. Nous pouvons prendre l’exemple de la chirurgie esthétique.

(Cf. infra : responsabilité contractuelle)

§4. Obligation réelle : précisions.

Il faut bien distinguer l’obligation réelle principale (toujours négative) de l’obligation réelle accessoire (positive ou négative). Par exemple (cf. art. 698), si dans le contrat de servitude de passage entre A et B, A (fond servant) doit entretenir les arbres, il a donc une obligation réelle accessoire (entretenir les arbres) à son obligation réelle principale (obligation négative de ne pas empêcher B de jouir de son droit de passage).

Cette distinction est très importante dans certains cas. Nous pouvons par exemple noter que l’abandon n’est possible que pour les personnes titulaires d’une obligation réelle accessoire. Remarquons pour finir que droit réel principal et obligation réelle principale ne sont aucunement liés de même que droit réel accessoire et obligation réelle accessoire n’ont aucun lien !!!

§5. L’action : définition.

L’action est la traduction sur le plan contentieux (dynamique), sur le plan judiciaire, d’un droit que l’on prétend avoir et que l’on nous conteste. C’est en fait la troisième facette d’une même réalité qui correspond à la possibilité de faire valoir son droit. Remarquons que l’action existe tant dans le domaine patrimonial que extrapatrimonial.

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§6. La notion d’action dans le domaine extrapatrimonial.

Rappel : Les droits extrapatrimoniaux sont de deux types : les droits de la personnalité (intégrité physique, honneur etc.) et les droits extrapatrimoniaux dérivant de l’état d’une personne. Remarquons que l’état d’une personne (belge, électeur, célibataire, mère etc.) est l’ensemble des qualités qui caractérisent une personne à trois niveaux : aux niveaux de la nation, de la famille et au niveau individuel.

Les droits extrapatrimoniaux dérivants de l’état d’une personne impliquent l’exercice d’actions d’état. Ces actions d’état tendent à constater ou à modifier l’état d’une personne. Exemple de constatation d’état : en matière de filiation, je peux faire une action d’état qui dira si je suis bien le père. Remarquons que la constatation d’état est déclarative (= rétroactive) ; si je suis déclaré père, je le suis évidemment depuis toujours. Exemple de modification d’état : action en contestation de paternité, divorce etc. La modification n’a évidemment pas d’effet rétroactif.

§7. La notion d’action dans le domaine patrimonial.

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L’action réelle est donc l’action par laquelle une personne met en œuvre un droit réel qu’elle prétend avoir et qui lui est contesté. Celui qui veut faire reconnaitre ses droits introduit une action confessoire de droit réel et celui qui veut qu’on reconnaisse qu’il n’y a aucun droit introduit une action négatoire de droit réel. Par exemple, prenons notre éternelle servitude de passage ; si A bloque le couloir, B pourra introduire une action confessoire de servitude. D’autre part, si A estime qu’il n’y a pas de servitude, il introduira une action négatoire de droit réel.
Rem : L’action confessoire de propriété s’appelle plus spécifiquement action en revendication.

Dans le cas spécifique de la propriété, il n’y a pas de prescription extinctive ; l’action en revendication ne s’éteint pas par prescription. Cependant, il a y prescription acquisitive (30 ans). Ainsi, le propriétaire perdra sa propriété non pas parce qu’il n’a pas introduit d’action assez tôt mais bien par le biais de la prescription acquisitive (le résultat, cependant, est le même). Les autres actions réelles sont prescrites par 30 ans (art. 2262 C. civ.).

L’action personnelle est l’action par laquelle une personne met en œuvre un droit de créance qu’elle prétend avoir et qui lui est contesté. Lorsque le créancier introduit une action dans l’espoir de récupérer sa créance, on dit qu’il introduit une action en résolution. Remarquons qu’en principe (cfr. art. 2262 bis C. civ.), la possibilité d’introduire une action personnelle n’existe plus après 10 ans. On dit donc qu’il y a prescription extinctive de 10 ans en ce qui concerne l’action personnelle.

CHAPITRE III : LA POSSESSION : DE LA TITULARITÉ ET DE L’APPARENCE.

§1. La notion de possession.

La possession est le fait de se comporter comme si on était titulaire d’un droit subjectif indépendamment de la question de savoir si on est véritablement titulaire de ce droit. C’est donc bien un fait et non pas un droit comme la titularité. La possession peut intervenir aussi bien dans le domaine extrapatrimonial que patrimonial. La plupart du temps, possession et titularité vont de paire (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le droit s’intéresse à la possession). Cependant, on possède parfois une chose sans en être titulaire.

SECTION I : La possession dans le domaine patrimonial.

§1. Applications éparses (ponctuelles).

Une première application ponctuelle concerne la possession d’une créance (art. 1240 C. civ.) : ‘’le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance (celui qui fait comme s’il était titulaire du droit de créance), est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

La deuxième application éparse concerne l’absence (art. 112 et suivants C. civ) qui est la situation d’une personne dont on ne retrouve pas la trace. On ne sait donc pas si elle est morte ou vive. L’article dit que sur le plan patrimonial, les héritiers présomptifs pourront posséder, de façon provisoire puis définitive, les biens de l’absent.

§2. Application systématique. Distinction possession – détention.

Rem : la possession est très importante dans le domaine du droit réel et de la propriété.

Nous devons maintenant différencier la possession de la détention. Les éléments constitutifs de la possession (Titre XX chap. II du C. civ.) sont le corpus (maîtrise matérielle) et l’animus (élément intellectuel : intention de se comporter comme si on était propriétaire ou titulaire d’un droit réel sur la chose sur laquelle on exerce le corpus). Nous devons remarquer que l’animus est parfois difficile à déterminer. Pour combattre cette difficulté, l’art 2230 C. civ. instaure la présomption d’animus. Notons que cette présomption est réfragable. Nous pouvons remarquer que contrairement à ce qu’en sous-entend le langage courant, en droit, un squatteur, un usurpateur est un possesseur !

Contrairement à la possession, la détention est le corpus sans animus. Le détenteur ne peut pas avoir l’animus car il y a une cause (ex : contrat de bail) légitime à sa détention (à son corpus) mais qui exclut l’animus. Par exemple donc, un locataire est un détenteur et pas un possesseur.

Nous pouvons remarquer qu’il y a parfois possibilité d’une double casquette : possesseur et détenteur à la fois. Nous pouvons prendre l’exemple du superficiaire qui est possesseur du droit de superficie (possesseur du corpus et de l’animus) mais détenteur du droit de propriété. En effet, il y a un contrat passé avec le tréfoncier qui stipule qu’après 50 ans, le corpus et l’animus reviendront au tréfoncier. Il est important de savoir que le superficiaire est bien possesseur du droit de superficie car ainsi, après trente ans, il pourra acquérir le bien par le biais de la prescription acquisitive (qui n’est possible que quand on est possesseur).

§3. La possession dans son rôle probatoire.

En principe ‘’pas de preuve, pas de droit’’. Or, en matière mobilière, on conserve rarement la preuve de sa propriété. Ainsi, l’article 2230 C. civ. stipule que le possesseur est présumé propriétaire. Si maintenant, il y a un conflit bilatéral entre le possesseur actuel et les héritiers du possesseur antérieur (exemple de la voisine), il suffit aux héritiers de renverser la présomption. Pour éviter cela et protéger le possesseur actuel, il y a l’art. 2279 qui stipule que la possession vaut présomption de titre. Ainsi, même si l’article 2230 est renversé par renversement de la présomption, le possesseur a une sécurité supplémentaire : l’art. 2279.

§4. La possession dans son rôle de protection.

Si un possesseur A est victime d’un trouble de sa propriété (ex : si B recule la clôture), il peut agir en revendication. On dit qu’il agit sur le pétitoire, c'est-à-dire sur le fond ; la propriété lui appartient. Le problème est que pour agir au pétitoire, il devra prouver sa propriété.

A peut donc également agir au possessoire (sur le fait ; il est possesseur incontesté du terrain). Les actions possessoires sont décrites aux articles 1370 et 1371 C.J. S’il agit au possessoire, A a toutes les chances de récupérer sa possession. Il y a différents types d’actions possessoires. D’un côté, la complainte et la dénonciation de nouvelle œuvre (trouble de la possession) et de l’autre côté, la réintégrande (dépossession par violence ou voie de fait). Il y a évidemment moins de conditions exigées pour que le possesseur puisse exiger la réintégrande puisque il a été plus fortement troublé dans sa possession.

Il faut bien noter que possessoire et pétitoire ne peuvent jamais être cumulés dans un même procès. Si par exemple A remet les clôtures en place, il y a violation du principe selon lequel on ne se rend pas justice à soi-même. Par ailleurs, B qui était possesseur depuis le déplacement initial des clôtures (mais évidemment pas propriétaire), peut agir au possessoire. Même si A prouve sa propriété, il ne pourra agir au pétitoire vu que le possessoire aura déjà été intenté et que les deux ne se cumulent pas. Néanmoins, il pourra agir quand le procès sera terminé et selon toute vraisemblance, il récupérera sa propriété.

§5. La possession dans son rôle acquisitif.

Tout d’abord, expliquons la prescription acquisitive. Il s’agit du fait que la possession pendant un certain temps peut me faire acquérir la propriété ou un droit réel. Le plus souvent, il s’agit de la prescription trentenaire qui est possible tant en matière mobilière qu’immobilière. Ainsi, si par exemple je possède une partie du jardin de mon voisin pendant trente ans, j’en deviens propriétaire. Il y a également la prescription acquisitive abrégée (art. 2265) qui n’est possible qu’en matière immobilière et sous certaines conditions. Notons que depuis peu, la CEDH semble remettre en cause ce phénomène de prescription acquisitive qui a pourtant deux vertus : installer la paix juridique (pas de conflits qui datent d’il y a plus de 30 ans) et favoriser l’économie en pénalisant les propriétaires inattentifs.

Nous devons maintenant exposer un rôle acquisitif de la possession par l’art. 2279. Il y a deux alinéas à cet article.

Le premier dit que ‘’en fait de meuble, possession vaut titre’’. C’est donc une règle de fond qui dit qu’en matière mobilière, si on a la possession, c’est comme si on avait le titre de propriété. Illustrons cet alinéa par la situation suivante :

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Si A réclame son bien, selon les règles des contrats, il devrait le récupérer. Cependant, c’est injuste pour C de bonne foi. Ainsi, le législateur a préféré privilégier C avec cet article qui a pour conséquence l’acquisition immédiate (≠ acquisition par prescription) de C (acquéreur a non domino) de bonne foi. De ce fait, la revendication de A tombe. Le raisonnement qui justifie cet alinéa est que c’est A qui a fait un contrat avec quelqu’un de mal honnête et c’est donc lui qui paie les pots cassés. Bien-entendu, A peut intenter un recours contre B mais encore faut-il que B soit trouvable et solvable.

L’alinéa 2 apporte une nuance : le cas où A se dessaisit involontairement. Dans ce cas, la revendication de A est possible pendant trois ans à compter de la perte ou du vol. Une condition est que B soit un particulier et que C ait donc acheté à un particulier. Remarquons que normalement, dans la période de trois ans, A devrait pouvoir récupérer son bien sans dédommager C et il incomberait à C de se faire rembourser par B. Cependant, en pratique, cet article est mal appliqué et A doit souvent payer à C pour récupérer son bien.

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SECTION II : La possession dans le domaine extrapatrimonial.

§1. La notion de possession d’état.

Pour rappel, l’état d’une personne est l’ensemble des qualités qui définissent et situent cette personne à trois niveaux : national, familial et individuel. La possession d’état est le fait de se comporter comme si on était titulaire d’un état donné, indépendamment de la question de savoir si on l’est vraiment. Cette possession d’état a elle aussi trois rôles : probatoire, de protection et acquisitif. Nous allons illustrer cette possession d’état mais plus d’exemples suivront dans les casus.

§2. La possession d’état dans son rôle probatoire.

En matière de filiation, l’art. 331 septies stipule que la possession d’état peut être prise en considération si les autres éléments de preuves sont insuffisants. De plus, l’art. 331 nonies énonce les faits qui établissent la possession d’état : - Nomen (l’enfant a toujours porté le nom de son présumé père) - Tractatus (le présumé père l’a toujours traité comme son enfant) - Fama (il est reconnu comme son enfant dans la famille et la société)
Ainsi, la possession d’état a bien un rôle probatoire dans le domaine extrapatrimonial. Nous pouvons prendre l’exemple d’une mère qui accouche d’un enfant dont deux hommes revendiquent la paternité. Si les preuves sont insuffisantes (examens médicaux etc.), le tribunal peut tenir compte de la possession d’état et donc des nomen, tractatus et fama.

§3. La possession d’état dans son rôle de protection.

Normalement, en matière de filiation, toute reconnaissance de paternité est contestable. Cependant, dans certaines conditions, la contestation de reconnaissance ne jouera pas en vertu de l’art. 330. Il y a donc dans ce cas un rôle de protection que joue la possession d’état. Ceci dit, cette protection ne vaudra pas en cas de vice de consentement, de fraude. Prenons un exemple : Si A et B ne sont pas mariés et ont un enfant E, B reconnaitra certainement E. Si Z, l’amant de A, conteste la reconnaissance de paternité de B, sa contestation ne sera pas recevable à cause de l’art. 330 et ceci en vue de préserver l’équilibre familial. Cependant, s’il estime qu’il y a eu vice de consentement, B pourra lui-même contester sa paternité.

§4. La possession d’état dans son rôle acquisitif.

En matière de nationalité, la possession d’état peut avoir un rôle confirmatoire. Ainsi, en vertu de l’art. 17 C.N., si un individu se voit contester sa nationalité belge mais qu’il a joui pendant 10 ans de l’état de belge, il peut demander à acquérir la nationalité belge par une procédure déterminée. Il disposera d’un an pour le faire, à dater de la contestation.
CHAPITRE IV : TITULARITÉ, PERSONNALITÉ ET PATRIMOINE.

§1. Introduction.

Nous avons vu le fait que le patrimoine d’une personne juridique se compose d’un actif (valeurs positives : droits) et d’un passif (valeurs négatives : obligations). Pour les économistes, le calcul du patrimoine net se calcule par la différence entre l’actif et le passif. Il s’agit donc de comptabiliser le contenu du patrimoine.

§2. De l’universalité de fait à l’universalité de droit.

Aubry et Rau ont développé le concept juridique de patrimoine. Il y a donc un passage entre la réalité économique et le concept juridique. Pour eux, il s’agit de regarder l’ensemble. Le patrimoine est ainsi une enveloppe abstraite indépendant de ce qui le constitue, un contenant plutôt qu’un contenu. En fait, ce qu’on a réellement ne nous intéresse pas (≠ du point de vue économique) mais c’est plutôt notre aptitude à avoir qui importe.

§3. Patrimoine, expression de la personnalité : conséquences.

Aubry et Rau disent le patrimoine indissolublement lié à la personnalité. Il en résulte des conséquences : 1) Tout sujet de droit (et seul un sujet de droit) a nécessairement un patrimoine. 2) Le patrimoine est unique et indivisible. 3) Patrimoine intransmissible entre vifs = inaliénabilité du patrimoine (on peut céder une partie du contenu mais pas le contenant)

§4. Valeur actuelle de la notion ; inaliénabilité du patrimoine.

L’inaliénabilité entraîne qu’on ne peut céder son patrimoine que par décès. Entre vifs, on ne peut céder qu’une fraction mathématique du contenu du patrimoine. On ne peut céder de son vivant : c’est normal vu qu’il est lié à la personne juridique ; normal vu que pratiquement, le patrimoine n’est pas figé, il se meut chaque jour ; normal pour la sécurité des créanciers qui ne veulent pas risquer l’insolvabilité de l’acquéreur du patrimoine.

§5. Valeur actuelle de la notion ; unité et indivisibilité.

Vu l’unité des patrimoines, si par décès, je reçois un patrimoine, les deux patrimoines se confondent automatiquement pour ne former que mon grand patrimoine. Cela s’appelle la confusion des patrimoines (à ne pas confondre avec la confusion ; cf. infra). L’indivisibilité des patrimoines est illustrée par le fait que les créanciers ont un droit sur tous les biens du patrimoine (droit de gage général ; art. 7 et 8 de la loi hypothécaire). Ce droit de gage général sous entend bien l’indivisibilité du patrimoine.

§6. Tempéraments – exceptions à l’unité. • Patrimoine à liquider : o Inventaire : si le fils a des doutes sur le patrimoine de son père, il peur demander une procédure d’inventaire ou de liquidation du patrimoine du défunt. Pendant cette liquidation, il n’y a pas confusion des patrimoines. o Situation du fils qui est mauvaise (cf. casus).

• Patrimoine à conserver : o Il n’y a pas confusion des patrimoines lorsqu’on est face à des biens qui font l’objet d’une substitution permise (art. 1048). Il s’agit de la situation où X donne son patrimoine à son fils Y dans le but qu’il le lègue à son enfant Z. Dans ce cas, on permet qu’Y soit à la tête de deux patrimoines. Remarquons quand-même qu’Y dispose quoi qu’il arrive de la réserve. Le patrimoine se compose de la quotité disponible (partie dont je peux disposer par libéralités) et de la réserve (partie dont on ne peut priver les enfants par libéralités). Les libéralités sont les actes gratuits comme la donation et le testament. Ainsi, quoi qu’il arrive, Y disposera de la réserve de X alors que Z disposera de la quotité disponible. o La dot (cf. casus).

• Patrimoine à administrer : o Dans le cas de l’absence (personne dont on ne sait si elle est toujours vivante), les héritiers présomptifs vont petit à petit être mis en possession des biens mais le patrimoine de l’absent ne se confond pas en tant que tel vu qu’on se sait s’il est réellement mort.

• La SPRLU : Avant, il fallait être minimum deux pour crée une SPRL, ce qui donnait souvent naissance à des SPRL avec un vrai patron et un associé bidon. Pour remédier à cette ‘’fraude’’, les Sociétés Privées à Responsabilités Limitées Unipersonnelles virent le jour. Ne peut-on pas dire que la SPRLU est une exception à l’unité des patrimoines ? En effet, le patron dispose de son patrimoine personnel et du patrimoine de la société. Et bien non, il ne s’agit pas d’une exception puisqu’on peut considérer que les deux patrimoines sont séparés. Un patrimoine appartient à la personne morale (société) et l’autre à la personne physique (patron). Ainsi, il y a bien deux patrimoines uniques séparés. Remarquons quand-même qu’il n’y a pas une étanchéité totale entre les deux patrimoines.

CHAPITRE V : NAISSANCE, TRANSMISSION ET EXTINCTION DES DROITS SUBJECTIFS PRIVÉS.

SECTION I : Naissance des droits subjectifs privés.

§1. Observation.

Les sources concrètes des droits subjectifs privés (outre la source abstraite qu’est évidemment le droit objectif) sont les actes juridiques et les faits juridiques.

§2. L’acte juridique.

C’est l’acte produit par une (acte unilatéral) ou plusieurs (acte plurilatéral) personne(s) en vue de produire des effets dans le domaine du droit. La plupart du temps, l’acte juridique est bilatéral quant à sa formation.

§3. Le fait juridique.

C’est l’acte ou l’évènement de nature à produire des effets de droit sans intention juridique. Par exemple, si je frappe une personne, je n’ai évidemment pas l’intention de causer des effets juridiques (plainte) mais cependant, il risque d’y en avoir.

§4. Conséquence de la distinction ; la preuve.

- Acte juridique = volonté → possibilité d’une preuve préconstituée, souvent écrite (art. 1341)
- Fait juridique ≠ volonté → pas d’occasion de penser à cette preuve

═> Les faits juridiques sont prouvables par toute voie de droit car il n’y a pas de preuve préconstituée possible vu que la volonté juridique est inexistante.

SECTION II : Transmission des droits subjectifs privés.

§1. Principes.

Il faut faire la distinction entre les droits :

• Extrapatrimoniaux qui sont liés à la personnalité et donc à priori intransmissibles. Il est par exemple évident que je ne peux céder mon caractère de fils de monsieur X. Cependant, il faut noter l’exception suivante : ➢ Il peut y avoir transmission de certaines qualités qui constituent l’état d’une personne par le sang. La nationalité en est un exemple.

• Patrimoniaux qui sont transmissibles entre vifs ou à cause de mort. Cependant, il existe des exceptions à cette transmissibilité : ➢ Les droits nés d’un contrat conclu intuitu personnae c'est-à-dire en considération de la personne des cocontractants. Par exemple, l’œuvre d’un peintre qui meurt ne peut être achevée par ses successeurs ; cela ne conviendrait évidemment pas à l’acheteur. ➢ Les droits viagers, par définition, s’éteignent à la mort de leur titulaire et ne sont donc pas transmissibles. Il s’agit par exemple de l’usufruit.

§2. Distinction : entre vifs/pour cause de mort.

La transmission entre vifs se fait principalement par vente et donation mais ce n’est pas le seule mode de transmission. Il y a aussi la transmission pour cause de mort, et principalement, la succession.

Nous devons distinguer deux types de successions :

▪ La succession testamentaire s’organise en fonction d’un acte juridique unilatéral quant à sa formation. Elle prime évidemment sur la succession légale vu que les règles de cette dernière sont des règles supplétives. ▪ La succession légale est en principe en dessous de la succession testamentaire. Cependant, certaines règles de la succession légale sont impératives et priment donc sur la succession testamentaire. C’est le cas de l’article 913 traitant de la protection des héritiers réservataires. Mes parents ne peuvent me priver, par des libéralités (donation et testament), d’une partie du patrimoine appelée la réserve. Par contre, ils peuvent faire ce que bon leur semble avec la quotité disponible. Remarquons que la masse sur laquelle on calcule la réserve est la masse qui existerait si de son vivant, l’ancêtre n’avait fait aucune libéralité ; il s’agit donc de recréer la masse fictive pour calculer la réserve. S’il estime que son héritage est inférieur à la réserve, l’héritier peut introduire une action en réduction, ce qui consiste à attaquer les libéralités passées dans le but de reconstituer la réserve. Notons que les libéralités sont attaquées de la plus récente à la plus ancienne, jusqu’à ce que la réserve soit suffisante. Remarquons enfin que la nature réelle ou personnelle de l’action en réduction est une question controversée et que c’est important du point de vue de l’extinction (10 ou 30 ans).

§3. La notion d’ayant cause.

L’ayant cause est celui qui reçoit le droit et l’auteur est celui qui le transmet. Il y a différent types d’ayant cause : - Ayant cause universel : a vocation à recevoir la totalité du patrimoine d’un sujet de droit. - Ayant cause à titre universel : a vocation à recevoir une fraction (quote part) arithmétique du patrimoine d’un sujet de droit. - Ayant cause à titre particulier : a vocation à recevoir un ou plusieurs biens particuliers.

!!! Attention, c’est celui qui a vocation, pas spécialement celui qui a vraiment !!!

On ne peut prévoir un ayant cause universel ou à titre universel que par décès mais pas entre vifs (vu que le patrimoine est indivisible). L’ayant cause à titre particulier n’est pas tenu des dettes (obligations personnelles) de l’auteur.

§4. Les modes originaires et les modes dérivés. - Modes originaires d’acquérir un droit (art. 712 C. civ.) : naissance dans le chef d’une personne d’un droit nouveau (nouveau pour lui !!!), sans idée de transmission. - Modes dérivés d’acquérir un droit (art. 711 C. civ.) : transmission à une personne d’un droit antérieur.

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La distinction entre ces deux modes d’acquérir a un double intérêt probatoire. Tout d’abord, remarquons que les modes dérivés se concrétisent le plus souvent (sauf succession car le décès est un fait juridique) par un acte juridique. Nous l’avons vu, les actes juridiques doivent être prouvés par une preuve préconstituée (obligatoirement écrite pour un objet de plus de 375€) vu qu’il y a une volonté de conséquences juridiques. Inversement, vu que dénués de volonté juridique, les faits juridiques sont prouvables par toute voie de droit. Le premier intérêt probatoire est donc le fait que les faits juridiques sont donc plus facilement prouvables.

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Le deuxième intérêt probatoire illustré ci-dessus est le suivant. Dans le cadre d’un mode dérivé, même si la vente est bien prouvée, il faut aussi prouver que B était propriétaire, et donc aussi C et D… Ceci s’appelle la probatio diabolica. Les modes originaires n’ont pas ce problème et pour casser cette probatio diabolica, il faut donc retomber sur un mode originaire. Ainsi, si E a obtenu la propriété par prescription acquisitive, il n’y a pas besoin d’aller plus loin. Cependant, il existe un autre moyen (c’est ce qui nous intéresse ici) appelé la jonction des possessions. Par ce système, on peut additionner les temps de possession de tous les possesseurs (et donc pas assurément propriétaires) antérieurs. Si on arrive à 30 ans, la prescription acquisitive joue normalement. Ainsi, dans cet exemple, A ne sera pas ennuyé.

SECTION III : Extinction des droits subjectifs privés.

§1. Principes.

L’extinction des droits subjectifs peut se faire par :

­ Des actes juridiques ­ Des mécanismes ­ Voie judiciaire

§2. Les actes juridiques visant directement l’extinction.

• Le paiement au sens large (exécution de l’obligation) va éteindre le droit subjectif. Par exemple, le fait de rembourser la somme d’argent à mon débiteur sera un paiement. Un autre exemple est celui du jardinier qui, comme convenu, vient tailler ma haie.

• La dation en paiement (art. 1243 C. civ.) ressemble au paiement. Il s’agit de l’exécution de l’obligation autrement que prévu. Par exemple, il s’agit de donner un bijou pour rembourser une créance. Bien-entendu, l’accord du créancier est requis.

• La novation (art. 1271 C. civ.) est la convention par laquelle les parties manifestent leur intention d’éteindre une obligation et de la remplacer par une nouvelle. Il y en a 3 sortes : o Novation par changement de dette (je ne dois plus l’obligation A mais bien l’obligation B qui la remplace) o Novation par changement de créancier (A ne doit plus à B mais à C). Attention, comme illustré ci-dessous, il ne d’agit pas d’une cession de créance de B pour C.

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o Novation par changement de débiteur

• Le terme extinctif et la condition résolutoire ne sont pas à proprement parler des actes juridiques mais ce sont des évènements que l’on y insère. Le terme extinctif est un évènement futur de réalisation certaine et la condition résolutoire un évènement futur de réalisation incertaine. Un exemple de terme extinctif est la mention ‘’jusqu’au 31/12/05’’ ou encore ‘’jusqu’à ma mort’’ dans un contrat de bail. C’est donc bien une insertion dans un acte juridique et dont la réalisation est certaine. Notons qu’à travers les deux exemples, nous voyons que la date peut être certaine ou non. Un exemple de condition résolutoire est la mention ‘’sauf si mon frère revient d’Angleterre d’ici janvier’’ dans un contrat de vente. Dès-lors, la maison appartiendra à l’acheteur mais avec une épée de Damoclès jusque janvier. La première différence entre les deux est bien sûr la certitude/incertitude et la seconde est la suivante : le terme extinctif joue uniquement pour l’avenir alors que la condition résolutoire a un effet rétroactif ; tous les actes faits par le propriétaire ‘’déchu’’ (servitude, usufruit etc.) sont annulés. Attention, cette rétroactivité n’est qu’un principe.

• La remise de dettes : le créancier renonce volontairement à sa créance, et ce sans contrepartie du débiteur. Entre vifs, l’accord du débiteur est nécessaire.

• Renonciation à un droit : acte juridique unilatéral. Cet acte est plus général que la remise de dettes puisqu’il englobe tous les droits. On peut renoncer de deux façons : o Expresse o Tacite. Par exemple, si j’abandonne un meuble, j’en fais une res derelictae susceptible d’occupation. Autre exemple : si j’abandonne un immeuble, j’en fais un bien sans maître qui appartient à l’Etat (art. 713). Remarquons qu’il arrive que des immeubles aient une valeur négative. Dans ce cas, la question de savoir s’ils appartiennent à l’Etat est controversée.

§3. Mécanismes causant indirectement l’extinction du droit.

• La compensation légale : lorsque deux personnes sont respectivement créancières l’une de l’autre, leurs dettes s’effacent automatiquement sous certaines conditions et évidemment, à concurrence de la plus faible d’entre elles.

• Inexécution pour cause étrangère libératoire. Ce phénomène libère le débiteur. Nous pouvons prendre l’exemple de l’extinction d’un droit s’il y a destruction du bien sur lequel il porte à cause d’une tempête. Un autre exemple est celui du livreur qui a l’obligation de livrer un divan le samedi. S’il vient samedi mais trouve porte clause, l’obligation du délai s’éteint.

• En matière de droit réel, la disparition totale de la chose éteint le droit. Par exemple, l’usufruit sur un immeuble détruit s’éteint. Ce cas ressemble à certains cas d’inexécution pour cause étrangère libératoire mais la différence est que ici, peut importe la cause de la disparition.

• La confusion (≠ confusion des patrimoines !) est la réunion sur la même tête de deux qualités incompatibles (souvent titulaire d’un droit et d’une obligation portant sur la même chose). Par exemple, si j’emprunte de l’argent à mon père et que celui-ci décède, j’hériterai de la créance et je serai débiteur. Dans ce cas, il y a confusion. Il y a une particularité terminologique : en matière d’usufruit (je suis usufruitier de l’immeuble de mon père dont j’hérite la nue-propriété) la confusion s’appelle consolidation. Remarquons que la confusion n’est pas vraiment une extinction de droit subjectif mais plutôt un endormissement. En effet, les deux qualités peuvent dans certains cas être dissociées à nouveau.

• La prescription extinctive est l’anéantissement d’un droit résultant de l’écoulement d’un certain laps de temps pendant lequel le titulaire de ce droit n’en a pas usé, ne l’a pas réclamé. Ici, il s’agit plus de l’anéantissement de l’action que d’un droit qui existe encore en tant que tel. Dans le domaine patrimonial, tous les droits ont une prescription extinctive excepté la propriété. Dans le domaine extrapatrimonial, l’état d’une personne ne se prescrit pas en tant que tel mais l’action en modification ou en constatation d’un état est prescriptible. Remarquons qu’en principe, les actions réelles se prescrivent en 30 ans et les actions personnelles en 10 ans.

• Le décès. Par exemple, les droits viagers, par définition, s’éteignent par décès.

§4. Extinction des droits subjectifs par voie judiciaire.

• Déchéance (idée de punition) en matière extrapatrimoniale. Nous pouvons citer la déchéance de l’autorité parentale ou celle de la tutelle (art. 398 C. Civ).

• Déchéance en matière patrimoniale. Par exemple, l’art 618 dit que l’usufruitier qui commet des dégradations sont le meuble/immeuble pourra être déchu.

• Art 31 C.P.

• Il y a aussi des extinctions judiciaires qui ne véhiculent pas d’idée de punition. Par exemple, l’article 710bis prévoit l’extinction judiciaire de servitude par perte d’utilité.

3ème partie : De l’acte juridique en particulier.

INTRODUCTION ET TEMINOLOGIE.

Le mot acte juridique peut prendre deux signification. Il y a d’abord l’acte en tant que tel, l’acte de fond, appelé negotium. C’est l’acte fait par une ou plusieurs personnes dans le but de créer des effets dans le domaine du droit. Deuxièmement, il y a l’acte de forme appelé instrumentum ; c’est l’acte destiné à servir de preuve. Ainsi, dans l’article 1167 traitant de l’action paulienne, il est question d’acte negotium. Par contre, l’article 1341 parle d’acte instrumentum. Il y a aussi des articles comportant les deux, il en va ainsi de l’article 778 dont le premier est l’instrumentum et le second le negotium. Pour finir, certains articles (comme l’art. 2232) utilisent le mot acte à tort. Dans l’article 2232, le mot acte devrait être remplacé par fait. Remarquons que l’instrumentum peut soit être un acte authentique (notarié), soit un acte sous seing privé.

CHAPITRE I : CLASSIFICATION DES ACTES JURIDIQUES.

§1. Actes unilatéraux et bilatéraux.

⇨ Quant à la formation : - Acte unilatéral quant à la formation = acte réalisé par la volonté d’une seule personne. Ex : testament. - Acte bilatéral quant à la formation = acte réalisé par la volonté de deux personnes. Ex : contrat.

⇨ Quant aux effets : - Acte bilatéral quant aux effets = acte qui produit des obligations des deux côtés. Ex : contrat de vente. Le contrat de vente est bilatéral quant à la formation et quant aux effets, ce que l’on résume en disant qu’il s’agit d’un contrat bilatéral ou contrat synallagmatique. - Acte unilatéral quant aux effets = acte qui ne produit d’obligations que dans le chef d’une personne. Ex : contrat de prêt. Le contrat de prêt est à unilatéral quant aux effets et quant à la formation, ce que l’on résume en disant qu’il s’agit d’un contrat à effet unilatéral. Il est unilatéral quant à la formation vu qu’il est réputé se former lorsque la chose prêtée est remise à l’emprunteur. Il est unilatéral quant aux effets puisqu’il crée une seule obligation : celle de rendre la chose, ce qui incombe à l’emprunteur.

§2. Les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux.

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• Acte à titre gratuit : acte par lequel un avantage est procuré au bénéficiaire sans que celui-ci soit obligé de fournir un service équivalent. • Acte à titre onéreux : acte par lequel est imposé un sacrifice correspondant à l’avantage procuré. • Contrat commutatif : acte par lequel chaque cocontractant s’engage moyennant une contrepartie dont la valeur est fixée et peut être appréciée au moment du contrat. • Contrat aléatoire : acte par lequel une ou plusieurs parties s’engage(nt) sans pouvoir évaluer la contrepartie qu’elle(s) recevra/recevront et dont la valeur dépend du hasard.

§3. Les actes consensuels, les actes solennels et les actes réels.

Les actes consensuels (ex : vente immobilière) font référence à la notion de consensualisme = pas de formalité à respecter pour émettre sa volonté ; seule l’accord de volontés suffit. Ce principe comporte deux exceptions :

➢ Les actes solennels : formalités requises pour certains actes. Ex : le contrat de mariage et l’hypothèque requièrent un acte notarié Ex : certains contrats de travail requièrent un écrit (authentique ou sous seing privé). ➢ Les actes réels : actes qui requièrent la remise d’une chose pour leur formation. Ex : le don manuel exige pour sa formation que la chose soit physiquement remise. Ex : le contrat de prêt exige pour sa formation que la chose soit physiquement remise.

Rem : Si la vente est consensuelle du point de vue de la formation, elle ne peut (le plus souvent) se prouver que par un écrit.
Rem : Il y a de plus en plus d’actes qui sont décrétés solennels et c’est pervers : il ne faut pas faire de l’homme un incapable juridique. Protéger, oui, mais il ne faut pas oublier que l’homme apprend grâce à ses expériences personnelles.

§4. Les actes translatifs, déclaratifs et constitutifs.

• Acte translatif : acte par lequel on transfère un droit qui existe déjà (ex : vente) • Acte constitutif : acte par lequel on constitue un droit (ex : constitution de servitude)

Rem : Actes translatifs et constitutifs sont souvent assimilés. Ex : l’art. 1 loi hyp., implicitement, vise également les actes constitutifs.

• Acte déclaratif : celui qui constate une situation juridique existante ou réputée telle par la loi. Exemples :

➢ La transaction (art. 2044 C. civ) est le ‘’ contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou prévienne une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit’’. Dans rédigé par écrit, nous entendons cette formalité comme exigée pour la preuve mais pas pour la formation (sinon, il s’agirait d’un contrat solennel puisqu’une formalité serait imposée à la formation).

➢ Le partage (art. 815 C. civ.). Si nous repartons de l’indivision et de la copropriété, le partage nécessite l’accord de tous. Cependant, l’art. 815 nous dit le contraire. Par ce partage, il y a échange des quotes-parts abstraites de la copropriété contre une part personnelle concrète dont je suis plein propriétaire.

Parfois, il y a un partage en nature moyennant une soulte (ex : deux maisons de 10.000 et 20.000 à deux héritiers ; celui qui prend celle à 20.000 payera une soulte de 5.000 à l’autre).

Parfois, aucun partage en nature n’est possible (ex : une maison pour deux). Dans ce cas, il y a trois solutions : 1) Licitation : vente et partage des gains à l’amiable. 2) Adjudication : vente publique. 3) Cession de droits indivis : A cède ses parts à B contre une certaine somme.

Par nature, le partage est un acte translatif mais le législateur, par l’article 883, va nier cet aspect pour faire du partage un acte déclaratif. Pourquoi ? Ex : A et B héritent d’une maison et d’une somme d’argent placé. Ils ont tous deux une quote-part égale sur les deux biens. A fait un prêt à la banque qui, par sécurité, opère une hypothèque sur la partie de la maison de A. Lors du partage judicaire, B obtient la maison et A la somme d’argent. Si le partage était un acte translatif, B recevrait une maison hypothéquée. En effet, le banquier est titulaire d’un droit réel et a donc un droit de suite. C’est pour éviter ce genre de problèmes que le partage est considéré comme un acte déclaratif ; ainsi, B héritera de la maison comme s’il était propriétaire depuis le début et l’hypothèque de A disparait (mais pas la dette) vu que A est considéré comme n’ayant jamais été propriétaire. Si une soulte est concédée à A, le banquier peut utiliser son droit de préférence pour récupérer son hypothèque sur la somme concédée (Art. 1561 C.J.).

§5. Les actes de disposition, d’administration et conservatoires.

→ Distinction plus économique que juridique ; aux contours flous.

• Acte conservatoire : conserver un bien contre un péril immédiat ; notion d’urgence. └> pas de définition concrète mais bien des notions. Ex : fait de téléphoner au plombier en cas d’inondation, dans le but de conserver le bien.

• Acte d’administration : acte de gestion d’un bien de façon à retirer des revenus de ce bien (je ne me prive pas de mon droit). Ex : établir un bail pour en retirer un revenu. Ex : acheter des actions pour en retirer un revenu.

• Acte de disposition : acte par lequel on se prive de nos droits (actes les plus importants que l’on puisse accomplir). Ex : Vente ; perte du droit de propriété même si compensation pécuniaire. Ex : Donation, usufruit… Ex : Brûler ma maison si je veux.

Rem : En matière de copropriété ordinaire, les actes sont le plus souvent des actes d’administration. Néanmoins (art. 577-2, §5), nous pouvons parfois les considérer de manière différente : - Je loue mon immeuble deux mois pour éviter qu’il se dégrade à cause de l’hiver ou simplement pour éviter son abandon → acte conservatoire. - Je loue mon immeuble pour une durée de 27 ans à une somme modique. Cela ressemble à l’emphytéose et ça se rapproche donc du droit réel → acte de disposition.

§6. Les actes civils et les actes de commerce.

• Acte de commerce (énumérés aux art. 2, 2 bis et 3 C. com.) = tout acte de commerçant. = tout acte posé par un commerçant sauf si le contraire est prouvé. = toute obligation du commerçant.

➢ Commerçant par l’objet : si une personne physique accomplit régulièrement des actes commerçants, elle est qualifiée de commerçante.

➢ Commerçant par relation à la personne : tout acte accompli par un commerçant est un acte commerçant. De plus, toute obligation du commerçant tant sur les meubles que les immeubles sont réputés être des actes de commerce (c’est l’effet boomerang de la notion de commerçant par relation à la personne).

➢ Pour une personne morale, si l’objet est de faire des actes de commerce, la personne morale est réputée commerçante.

➢ Intérêt des actes de commerce : particularités propres aux commerçants : - Il faut s’inscrire au carrefour. - Faillite propre aux commerçants. - Compétences des tribunaux. - Système de preuve plus souple pour les actes de commerce. - …

• Actes civils : tous ceux qui ne sont pas énuméré dans les art. 2, 2 bis et 3 C. com.

§7. Classifications propres aux actes juridiques bilatéraux.

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• Contrat de gré à gré : les parties ont pu discuter librement du contenu du contrat.

• Contrat d’adhésion : les conditions du contrat sont l’œuvre d’une seule des parties ; l’autre partie a seulement la possibilité d’adhérer. Ex : quand on prend le bus, on ne négocie pas ; il s’agit simplement d’accepter ou non le prix fixé par la société de transports en commun. Ex : les contrats d’assurance ne sont pas sujets à discussion ; on les accepte ou non.

• Contrat à exécution successive : contrat qui contient une ou plusieurs obligation(s) qui est/sont continuée(s), qui s’inscrit/s’inscrivent dans le temps. Ex : un locataire doit se comporter en bon père de famille chaque jour et un bailleur doit permettre au locataire de jouir de son bien tous les jours également.

• Contrat à exécution instantanée : séparément, chaque obligation du contrat peut s’exécuter en un instant (indépendamment de la question de savoir si toutes les obligations du contrat sont exécutées en même temps ou non). Ex : Lors d’une vente, le paiement se fait en un instant et la transmission du titre se fait en un instant (et ces deux obligations peuvent ou non être remplies en même temps). Ex : toute obligation de dare.

CHAPITRE II : LA FORMATION DE L’ACTE JURIDIQUE.

§1. Les éléments constitutifs de l’acte juridique.

Principe de la convention (art 1134 al.1 C. civ) : les parties peuvent contracter avec les personnes de leur choix, sur l’objet de leur choix et cette convention, ce contrat va s’imposer aux parties (et au juge qui sera lié par la convention) ; loi des parties.

Conditions à la validité d’une convention : o Formée légalement (volonté et égalité de l’individu = héritage de la révolution française). o Respect des éléments constitutifs essentiels à la validité des conventions (art. 1108 C. civ) : - la volonté. - l’objet. - la capacité. - la cause. - la licéité.

§2. La volonté. Principe : le consensualisme.

Consensualisme : principe selon lequel la volonté peut exister sous n’importe quelle forme ; la volonté peut s’exprimer par le simple échange des consentements.

Exceptions : actes solennels et actes réels (par définition, c’est logique).

§3. La volonté doit exister réellement.

→ Pas de volonté quand il y a une absence totale de volonté. Ex : une fille qui, saoule, accepte d’épouser quelqu’un.

→ Pas de volonté quand on est confronté à de la violence physique. Ex : Un homme qui, sous la menace d’une arme, est contraint de signer un certain contrat.

→ Pas de volonté quand on est confronté à une erreur-obstacle. Il en existe deux types : o Erreur in corpore : X, après avoir montré un meuble du doigt, demande qu’on le lui livre. La livraison arrive mais l’objet livré n’est pas le meuble en question. Le problème est que les volontés du vendeur et de l’acheteur ne se sont jamais rencontrées ; il n’y a jamais eu de volonté réelle. o Erreur in negotio : X pense concéder un prêt par un contrat mais Y pense qu’il s’agit d’une donation et qu’il devient donc propriétaire. Dans ce cas, il n’y a pas de volonté du tout.

§4. Les vices de la volonté. └> ≠ absence totale de volonté ; la volonté existe mais est viciée.

• Erreur (erreur-vice) : doit porter sur une qualité substantielle, essentielle, de l’objet du contrat (si je n’avais pas fait cette erreur, je n’aurais jamais conclu l’acte juridique).

Ex : Collectionneur fan d’un petit peintre liégeois (pas d’idée de valeur → il n’y a pas d’erreur sur la valeur mais bien sur une qualité substantielle), j’en achète un à Y qui me certifie qu’il s’agit d’une des peintures de mon idole. Je me rends compte qu’il ne s’agit pas d’une de ses peintures (le vendeur s’est trompé, il ne voulait pas mentir) ; il y a erreur.

Rem : L’erreur sur la valeur n’est pas considérée comme substantielle. Rem : L’erreur sur la personne non plus (sauf dans le cadre d’un contrat intuitu personae).

• Dol : tromperie, manœuvre frauduleuse, omission intentionnelle (je me trompe mais parce que l’autre m’a volontairement trompé). Deux types de dol : o Le dol principal (si j’avais su, je n’aurais pas conclu l’acte) dont la conséquence est la nullité du contrat. o Le dol incident (j’aurais conclu mais à d’autres conditions) dont la conséquence la plus probable est des dommages et intérêts.

• Violence : pression exercée sur la volonté au moyen de menace d’un mal considérable et immédiat, physique ou moral.

Ex : forcer à signer par la menace d’un pistolet. Ex : menacer de dévoiler ceci ou cela à la presse s’il ne signe pas.

• Lésion : mal pécuniaire correspondant à la disproportion (lors de la formation du contrat) entre l’avantage obtenu par une partie et l’avantage concédé à l’autre. La lésion s’applique donc aux contrats synallagmatiques à titre onéreux. La lésion ne s’applique que dans les cas prévus par la loi (art. 1118) et plus particulièrement : - A l’égard de certains contrats (ex : art. 1674) - A l’égard de certaines personnes (cf. infra)

Rem : La lésion doit apparaître lors de la formation du contrat (cf. définition). Ex : Je vends une petite maison. Six mois après, juste à côté, la commune y installe une galerie commerciale → flambée des prix. Cependant, il n’y aura pas lésion car la disproportion n’est pas contemporaine à la formation du contrat mais bien postérieure.

Rem : Le concept de ‘’lésion qualifiée’’ s’est développé dans la jurisprudence. Il faut qu’il y ait un déséquilibre manifeste qui doit avoir un effet déterminant sur le contrat et que cette disproportion résulte de l’abus par une partie des circonstances d’infériorité que présente l’autre partie (spécialement ses passions, sa faiblesse, son inexpérience, ses besoins). Ex : Jean-Pascal qui vend sa maison pour une bouchée de pain pour pouvoir enregistrer un C.D.

Rem : En principe, la lésion ne peut pas concerner les contrats aléatoires puisque par définition, on y prend un risque.

§5. La notion de capacité.

La volonté doit émaner de personnes capables juridiquement. En amont de toute distinction, il y a deux types d’incapacité/capacité : o (In)capacité de jouissance : (in)aptitude à être titulaire de droit. o (In)capacité d’exercice : (in)aptitude à exercer soi-même des droits que l’on a.

§6. L’objet : notion.

Le contrat doit avoir un objet objectivement possible et déterminé ou du moins déterminable au moment de la formation du contrat.

Ex : Y s’engage à coudre une robe à X → l’objet est objectivement possible.
Ex : Y vend son fond de commerce à X mais le bail commercial avait été résilié → l’objet est impossible vu que le fond de commerce comprend aussi la localisation et donc le bail en question.

‘’Déterminable au moment de la formation du contrat’’ => ne dépend plus d’un nouvel accord de volonté des parties.
Ex : X convient de me vendre des ‘’pièces détachées’’ pour construire mon usine. Il faut absolument qu’on s’accorde sur le type de pièces, une fourchette de prix, etc. pour que l’objet devienne objectivement déterminable.

§7. La cause : aperçu.

Notion extrêmement controversée. Notamment, on hésite entre deux conceptions : o La cause objective : la cause est la contrepartie à ce que je donne. o La cause subjective : vise les mobiles subjectifs des parties.

La cour de Cassation semble pencher pour la cause subjective.
Le contrat peut être annulé s’il y a : - Absence de cause. - Fausse cause.

§8. La licéité.

L’acte juridique doit être licite.
L’acte n’est pas licite si (art. 6 C. civ.) : ▪ Il méconnait une disposition d’ordre public sensu stricto (qui concerne l’intérêt général) ▪ Il méconnait une disposition impérative. ▪ Il méconnait une disposition relative aux bonnes mœurs.

§9. Les éléments adventices de l’acte juridique.

Ce sont des éléments non nécessaires à la formation mais qui peuvent accompagner le contrat et qui ont une influence. Nous pouvons distinguer : - Terme extinctif - Terme suspensif. - Condition suspensive. - Condition résolutoire.

§10. Le terme.

Evénement futur de réalisation certaine (même si la date peut être incertaine) et à effet non rétroactif. Distinguons deux types :

➢ Le terme extinctif. Ex : Le 1er juillet (terme), tu devras me rembourser ma créance. Le terme éteint donc le droit que tu as de jouir de ma créance.

➢ Le terme suspensif. Ex : Si on met un terme suspensif dans un contrat de bail, les obligations (laisser jouir le locataire, payer le loyer...) ne seront exigibles qu’à partir du terme. Les droits/obligations sont donc suspendu(e)s jusqu’au terme.

§11. La condition.

Evénement futur de réalisation incertaine à effet rétroactif. Distinguons deux types :

➢ La condition suspensive : suspend l’exécution des obligations ; les obligations, créances ne sont pas exigibles tant que la condition ne s’est pas réalisée. Ex : X me vend sa maison à condition que sa sœur parte au Canada d’ici juillet 2006. Effet rétroactif : si jamais la condition se réalise (la sœur part) on considère que j’ai toujours été propriétaire plein et entier (sans aucune condition) depuis la signature du contrat, ce qui va valider toute une série d’actes que j’ai pu poser par rapport à la maison. Si la sœur ne part pas, les obligations ne seront jamais exécutées.

➢ La condition résolutoire : Ex : X me vend sa maison mais si sa sœur revient du Canada avant le 1er juillet, le contrat sera anéanti. Effet rétroactif : si la condition se réalise, je suis sensé n’avoir jamais été propriétaire.

Rem : (Art. 1184) on ne peut mettre comme condition résolutoire l’inexécution d’un contrat.

Rem : L’effet rétroactif est légèrement aménagé pour certains actes qui ont été posés.

Rem : Dans le Code civil, le mot condition peut prendre plusieurs sens :

- Evènement futur de réalisation incertaine qui a un effet suspensif ou extinctif, avec effet rétroactif. - Charge d’une donation (art. 953 C. civ.). Ex : Je vous donne ma maison si vous nourrissez mon chien ; la condition (charge) est de nourrir le chien. - Clauses du contrat (souvent, dans un contrat, ces clauses sont sous le titre ‘’conditions générales de vente’’). - Etat d’une personne (ex : condition de la femme mariée). - Condition potestative = condition ne dépendant que de celui qui l’émet (art. 1174 C. civ.). Ex : Je vous vends ma maison si je le veux. La condition potestative est interdite, au même titre que les conditions impossible, immorale et illicite. - Eléments constitutifs de la convention, du contrat (art. 1108 C. civ.).

Rem : Il n’est pas possible de mettre un des éléments constitutifs sous condition.
Ex : X veut réfléchir à l’achat de ma maison pendant 6 mois. Nous passons un contrat. Un tel contrat ne constitue pas un contrat de vente sous condition suspensive car un des éléments constitutifs fait défaut : sa volonté n’est pas émise définitivement. On parle alors de contrat de promesse unilatérale de vente. Si durant le délai, X accepte, on constatera la présence de la volonté de X et le contrat de vente naîtra à ce moment là sans aucun effet rétroactif.

§12. La sanction du vice contemporain de la formation de l’acte : la nullité.

La nullité est la sanction qui s’applique en cas de vice (ex : dol du cocontractant) ou d’absence (ex : signer malgré ivresse) d’un des éléments essentiels au niveau de la formation du contrat.

Pour obtenir la nullité, il faut en principe aller en justice ; on parle d’action en nullité.

De cette action en nullité, il existe une variante que l’on peut exercer en cas de lésion : l’action en rescision (cf. supra).

Lorsqu’on aborde la question de savoir qui peut agir en nullité, nous devons distinguer : ➢ Nullité absolue : lorsqu’il y a eu violation d’une règle qui concerne l’intérêt général. Dans ce cas, toute personne qui y a intérêt pourra intenter une action en nullité. Ex : Le contrat convenu est contraire aux mœurs.

➢ Nullité relative : lorsqu’il y a eu violation d’une règle qui concerne l’intérêt d’une personne que l’on veut protéger. Dans ce cas, seule la personne que l’on entend protéger va pouvoir agir en nullité. Ex : Si ma volonté a été viciée par un dol ou une violence, il n’y a que moi qui puisse intenter une action en nullité.

Le délai de prescription de l’action en nullité (ou en rescision) est de 10 ans : ▪ Les actions personnelles (et donc les actions en nullité et en rescision qui en font partie) se prescrivent par 10 ans (art. 2262 C. civ.). => Règle générale. ▪ Les actions en nullité et en rescision se prescrivent par 10 ans (1304 C. civ.). => Règle spécifique qui confirme.

§13. Effets de la nullité.

Une fois la nullité prononcée, le contrat est anéanti tant pour l’avenir que pour le passé (effet rétroactif de la nullité). Le contrat est donc censé n’avoir jamais été conclu et, dans la mesure du possible, tous les effets produits par l’acte juridique doivent disparaître ; une restitution intégrale aura lieue de part et d’autre. On parle de retour au statu quo ante ou de restitution in integrum.
Ex : En cas de nullité de vente d’une maison, l’acquéreur devra rendre le bâtiment et le vendeur devra rendre le prix.

Rem : Il n’est pas toujours possible de faire disparaître tous les effets du contrat.
Ex : Après nullité d’un mariage ayant engendré un enfant, le retour à l’état antérieur n’est pas possible.

Rem : Il existe également la nullité partielle (art. 900 C. civ.) ; face à une donation comportant une clause contraire à l’ordre public ou aux mœurs, on annule uniquement la clause litigieuse mais pas la donation dans son ensemble.
CHAPITRE III : L’EXECUTION DE L’ACTE JURIDIQUE.

§1. Introduction.

Une fois que le contrat est valablement formé, encore faut-il qu’il soit valablement exécuté. L’acte juridique fait naître un/des droit(s) et obligation(s). Le débiteur doit exécuter son/ses obligation(s) au profit du créancier et réciproquement.

§2. Le principe d’exécution de bonne foi.

Le principe en matière d’exécution de contrat est l’exécution de bonne foi (art. 1134 al. 3 C. civ). Le contenu de ce principe a varié avec le temps :

o Au départ, doctrine et jurisprudence n’y voyait qu’une fonction interprétatrice ; exécution du contrat selon la volonté des parties plutôt que selon le sens littéral. Ex : Vente d’un cheval que le vendeur amène mort. Grâce la fonction interprétative du principe de l’exécution de bonne foi, on interprète le contrat comme impliquant un cheval vivant.

o Avec le temps, une fonction complétive est venue à côté de l’interprétative qui a été quelque peu délaissé (cependant, par un arrêt du 24 septembre 1992, la cour de Cassation faisait encore écho de cette fonction interprétative). Il s’agit de la possibilité qu’a un juge de rajouter des obligations qui n’étaient pas expressément prévues par le contrat (≠ fonction interprétative rattachée à la volonté des parties). L’idée est que le créancier et le débiteur se doivent d’assumer tous les devoirs qu’un cocontractant raisonnable aurait pris à sa charge s’il s’était trouvé dans la même situation. Ex : En matière de foire, la fonction complétive du principe de l’exécution de bonne foi permet de conclure que la convention conclue entre le forain et son client contient une obligation de sécurité. Ex : En cas de vente de matériel informatique, le vendeur doit fournir un minimum d’aide d’instruction et d’information, et ce même si rien n’est prévu dans le contrat. Ex : Un entrepreneur doit avertir le maître de l’ouvrage si des difficultés exceptionnelles sont rencontrées sur le chantier et qu’elles sont de nature à avoir une incidence sur le prix de travaux.

o Le principe d’exécution de bonne foi va servir de base à l’abus de droit en matière contractuelle. C’est ce que l’on appelle la fonction modératrice du principe.

La théorie de l’abus de droit naît tout d’abord dans le domaine de la propriété immobilière qui repose sur la notion de faute visée à l’article 1382 C. civ ; autrement dit, la faute délictuelle (>< faute contractuelle). La théorie de l’abus de droit, en matière délictuelle, est donc un affinement de la notion de faute. Au début du 19e S, la notion d’abus de droit semblait impossible puisque l’art. 544 du C. civ. (droit de propriété) était prééminent. Par la suite, on s’est rendu compte qu’il y a possibilité de commettre une faute dans l’exercice de son droit. Il y a eu plusieurs stades : ▪ Il y a abus de droit quand on exerce celui-ci dans la seule intention de nuire à autrui. Ex : Faire élever sur mon terrain une grande et fausse cheminée pour assombrir la maison de mon voisin. Ex : Mettre des pieux hauts et piquants sur mon terrain pour éclater les ballons dirigeables de mon voisin. ▪ Lorsqu’entre deux possibilités offrant un avantage égal pour le propriétaire du fond, celui-ci choisit la possibilité qui cause le plus grand dommage à son voisin. Ex : Un grand magasin peut placer son enseigne publicitaire de différentes façons et la place de façon à cacher celle de son concurrent. Rem : De plus, en 1961, on rajouta l’hypothèse de méconnaissance de l’intérêt général. ▪ Lorsqu’une des manières d’user de son droit nous procure un intérêt plus grand, il n’est pas permis que cet avantage soit disproportionné avec le désavantage créé au voisin. Ex : Le fait d’exiger qu’une fenêtre illégalement percée soit rebouchée. Rem : Lors de cette dernière évolution, la cour de Cassation a eu l’occasion (arrêt du 10 septembre 1971) de donner une formulation générale à l’abus de droit : L’abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

Après, on s’est rendu compte que l’abus de droit pouvait également exister en matière contractuelle. Attention, en matière contractuelle, la théorie de l’abus de droit ne repose pas sur 1382 (responsabilité délictuelle) mais bien sur 1134 al. 3. En matière contractuelle, on retrouve les mêmes lignes. Il y a abus de droit dans les conditions suivantes : o Utilisation du droit dans le seul but de nuire au cocontractant. o Lorsqu’entre deux façons d’utiliser mon droit qui représentent le même intérêt, je choisis celle qui cause le plus grand désagrément à l’autre partie ou encore je choisis celle qui méconnait l’intérêt général. o Utiliser son droit de telle façon que le désavantage causé à notre cocontractant soit sans proportion avec l’avantage que l’on en retire. Ex : Contrat de bail où le locataire s’en va du jour au lendemain. Il y a une inexécution fautive du locataire → le bailleur a le choix : demander la résolution du bail ou l’exécution forcée en nature. Le juge peut estimer que l’exécution forcée en nature soit constitutive d’abus de droit.

§3. Principe : l’exécution en nature, volontaire ou forcée.

Tout créancier a droit à l’exécution en nature, c'est-à-dire l’exécution de l’obligation telle qu’elle a été prévue.
Rem : Le débiteur a également droit à cette exécution en nature ; que tout se déroule de telle façon et pas autrement.
Ex : Contrat de tonte de pelouse → tonte de pelouse et rien d’autre.

L’exécution en nature peut être : - Volontaire : Le débiteur exécute l’obligation en bonne et due forme. - Forcée : Le créancier peut forcer le débiteur à exécuter son obligation en nature.

§4. Conditions de l’exécution forcée en nature.

Pour procéder à cette exécution en nature forcée, il faut :

o Mise en demeure (art. 1139 C. civ.) : Fait pour le créancier de faire connaître sa volonté claire (‘’je veux que l’obligation soit exécutée en nature’’) Le simple écoulement du délai ne constitue pas, sauf clause contraire, une mise en demeure.

o Titre exécutoire : Ce titre donne la faculté de recourir de plano (immédiatement) à l’exécution forcée, et notamment, de pouvoir faire appel à des huissiers. En effet, un titre exécutoire contient l’injonction du roi aux agents de la force publique de prêter leur concours au détenteur du titre. Il n’y a que certains actes qui ont force exécutoire (ex : l’acte notarié, les jugements). Ce titre exécutoire permet des saisies ou encore une expulsion manu militari.

Grâce à ces conditions, je peux procéder à l’exécution forcée en nature. Cependant, en droit civil actuel, il n’y a plus de contrainte physique sur la personne. Je ne peux obliger quiconque à s’exécuter (excepté expulsion manu militari).
Rem : les saisies permettent de se faire rembourser mais ne constituent pas de contrainte physique.
=> Comment faire pour forcer l’entrepreneur à venir faire ma piscine comme il me l’a promis ? On peut recourir à l’exécution par équivalent (le plus souvent en argent ; ce qu’on appelle des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat).

§5. Palliatifs.

➢ Exécution en nature indirecte, ou remplacement judiciaire (art. 1143 et 1144 C. civ.) : Il s’agit de demander au juge de procéder au remplacement judiciaire qui consiste à faire ou défaire (l’obligation) par un tiers, au frais du débiteur. Ex : Je fais faire ma piscine par un autre entrepreneur, aux frais du premier. Rem : Il y a moyen d’insérer, dans le contrat, une clause de remplacement judiciaire. Dans ce cas, le créancier peut user du remplacement judiciaire sans autorisation préalable du juge.

➢ Astreinte (art. 1385bis et suivants C.J.) : L’astreinte doit être demandée au juge et ne peut être prononcée que par lui. Il s’agit d’une somme d’argent due en cas d’inexécution de la condamnation principale (moyen coercitif = moyen de pression). Ex : Astreinte si le parent divorcé ne présente pas l’enfant à son conjoint au moment venu (un week-end sur deux...). Rem : L’astreinte peut se cumuler à des dommages et intérêts. Rem : En Belgique, l’astreinte revient au créancier. Dans d’autres pays, les astreintes sont payées à l’Etat (mais c’est la même pression pour le débiteur). Rem : Il y a des cas (cf. art. 1385bis alinéa 1) ou l’astreinte ne peut pas être prononcée.

§6. L’exécution par équivalent. La responsabilité contractuelle.

Il y a des cas ou l’exécution en nature n’est pas opportune : - Il n’y a pas de contrainte physique sur la personne. - L’objet du contrat a disparu (ex : incendie). - L’objet du contrat n’a plus de valeur pour moi (ex : muguets livrés le 3 mai).

Dans ces cas là, on va obtenir l’exécution par équivalent (= dommages et intérêts dus pour réparer le dommage subi du fait de l’inexécution de l’obligation en nature) qui résulte de la responsabilité contractuelle.

Rem : Ces dommages et intérêts (pour inexécution) sont différents des dommages et intérêts pour retard, mais les deux peuvent se cumuler.

Il y a des conditions à l’obtention de cette exécution par équivalent :

- Preuve que j’ai subi un dommage du fait de l’inexécution. - Mise en demeure (je préviens que je veux obtenir l’exécution par équivalent). Exceptions : la loi prévoit certains cas où la mise en demeure n’est pas nécessaire (ex : art. 1146 : cas d’un délai dépassé). - Preuve de l’imputabilité de l’inexécution au débiteur. Je dois prouver que l’inexécution est imputable au débiteur. Pour comprendre cela, il faut rappeler l’obligation de moyen (obligation de tout faire pour arriver à un résultat, sans le garantir) et de résultat (obligation d’un résultat). La preuve de l’imputabilité est différente selon que l’obligation est de moyen ou de résultat. Ex : Je m’engage à expliquer ses cours à X (obligation de moyen). Dans ce cas, prouver mon imputabilité revient à prouver que je n’ai pas tout mis en œuvre pour que X réussisse, que j’ai commis une faute. Ex : Prouver l’imputabilité d’un débiteur qui n’a pas exécuté une obligation de résultat est beaucoup plus facile : il suffit de démontrer que le résultat n’est pas atteint. Cependant, le débiteur peut échapper à sa responsabilité contractuelle en établissant une cause étrangère libératoire qui peut être un : o Cas fortuit. o Force majeur. o Fait du prince (de l’autorité). o Fait du créancier. o Fait d’un tiers dont le débiteur n’est pas responsable.

§7. La clause pénale.

Si les trois conditions sont réunies, je vais pouvoir jouir de l’exécution par équivalent. La question qui se pose alors est l’évaluation en argent (dommages et intérêts) qui correspond au dommage subi (il ne s’agit pas de la somme qui figure sur le contrat mais du dommage subi).
Pour aider à cette démarche, le contrat peut contenir une clause pénale qui va fixer à l’avance la somme qui équivaudra au dommage subi en cas d’inexécution en nature.
Rem : Il existe également une clause pénale correspondant aux dommages et intérêts dus pour retard, et non pas pour inexécution (art. 1153 al. 4).

La jurisprudence et la doctrine ont longtemps considéré que les clauses pénales, pour être acceptables, devaient être indemnitaires (devaient correspondre à l’indemnisation du dommage). Par contre, la jurisprudence annulait la clause pénale lorsqu’elle n’était pas indemnitaire mais coercitive (ne correspond pas au dommage subi mais est plutôt un moyen de pression).

Cependant, en 1998, le législateur a fait plusieurs modifications quand à la clause pénale en cas d’inexécution. Le législateur a entre autre introduit les articles 1226 et 1231 qui stipulent qu’en cas de clause pénale coercitive, la somme figurant sur celle-ci devait simplement être réduite, alors qu’auparavant, la clause était simplement annulée.

§8. Règles particulières aux contrats synallagmatiques.

• L’exception d’inexécution est le droit de suspendre l’exécution de son obligation en cas d’inexécution de l’obligation réciproque du débiteur. Cette exception d’inexécution n’a qu’un effet suspensif sur le contrat mais en n’est en aucun cas extinctif. La jurisprudence a ajouté que l’exception d’inexécution doit être invoquée de bonne foi. Ici, la bonne foi marque une idée de proportionnalité entre les obligations inexécutées. Ex : Je ne peux pas ne rien payer s’il y a eu juste un tout petit oubli. Le principe général ne se trouve pas dans le code civil mais l’on trouve des applications éparses. Ex : Art 1612 et art. 1704 C. civ.

• L’action en résolution (art. 1184) offre le choix à la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée entre l’exécution forcée et la résolution du contrat (éventuellement accompagnée de dommages et intérêts). Cette action en résolution doit être demandée au juge (contrôle juridictionnel a priori) qui n’est pas obligé de l’accorder : il peut imposer une autre solution (donner un délai au débiteur, ordonner l’exécution par équivalent...). Rem : Nous voyons ici une différence entre l’exécution forcée en nature (le juge l’accorde en principe toujours si on est dans les conditions requises [sauf abus de droit]) et la résolution (le juge peut ne pas la prononcer). Rem : Il ne s’agit pas d’une condition résolutoire (qui requiert une cause étrangère à la volonté des parties). Ici, il s’agit du fait qu’une des parties ne s’exécute pas dans un contrat synallagmatique. La résolution anéantit le contrat avec effet rétroactif. Cependant, lorsque le contrat est à exécution successive, comme par exemple un bail, (>< instantanée comme la vente), on ne revient pas sur une période qui s’est bien déroulée → il y a atténuation de l’effet rétroactif Ex : Un bail où tout se passe bien pendant 4 ans puis foire. Pendant 4 ans, le contrat était équilibré ; il ne faut donc pas faire jouer l’effet rétroactif jusque là. Rem : Parfois, ce type de résolution sans effet rétroactif est (était) appelé résiliation. La doctrine tend à abandonner cette terminologie ambigüe.

• La clause résolutoire expresse (ou pacte commissoire expresse) : est une clause par laquelle les parties prévoient qu’en cas d’inexécution d’une des deux parties des ses obligations, l’autre aura la possibilité de prononcer unilatéralement la résolution du contrat (→ on évite ainsi le passage judiciaire). Bien-entendu, un contrôle judiciaire a posteriori peut avoir lieu afin de vérifier la bonne (>< abusive) application de la clause. Rem : Il y a des matières où cette clause n’est pas possible (ex : art. 1762bis). Rem : Cette clause est différente de la condition résolutoire qui ne vise pas l’inexécution du contrat. Rem : Un arrêt de Cassation de 2002 parle d’une possible résolution unilatérale sans clause. Cet arrêt est controversé et devra être précisé.
CHAPITRE IV : LES EFFETS DE L’ACTE JURIDIQUE QUANT AUX PERSONNES.

SECTION I : Le principe de la relativité des effets internes des contrats.

§1. Principe.

Art. 1165 C. civ. : Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties cocontractantes.
Rem : Ce n’est pas le cas pour les actes unilatéraux qui ne sont pas des contrats.

§2. Précisions.

• Les ayants cause universels ou à titre universels sont également liés par le contrat ; ils sont les continuateurs du défunt et héritent de ses droits et obligations. Cependant, il y a des exceptions : - Les contrats intuitu personae. - Les droits viagers. Rem : Il y a d’autres théories du patrimoine que celle consacrée par Aubry et Rau.

• Les ayants causes à titre particulier ne reçoivent ni les droits, ni les obligations de leur auteur. Ex : L’acheteur d’une maison dont les châssis viennent d’être repeints par l’ancien propriétaire ne doit en rien payer les frais si l’ancien propriétaire ne paie pas.

• La représentation est l’accomplissement par une personne d’un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre personne. o Ex de représentation conventionnelle : Le mandat : X, fan d’affiches de comédies musicales actuelles, charge Y de se rendre à une vente publique dans le but d’y acheter une affiche particulière si le prix n’excède pas P. Y l’achète. Il s’agit d’un cas de représentation conventionnelle (ou contrat de mandant). X (mandant) a chargé Y (mandataire) d’accomplir une acte juridique en son nom et compte, avec le tiers cocontractant au contrat de mandat (le vendeur). Dans le contrat de vente, malgré les apparences, les parties sont le mandant et le vendeur ; le mandataire est une fiction. o Ex de représentation légale : Parents (ou tuteur) qui accomplissent une série d’actes pour le compte du mineur. o Ex de représentation légale : L’action oblique (Art. 1166). Ex : A est créancier de B qui est créancier de C. B qui ne bouge pas par rapport à C, ne rembourse pas A qui pourra intenter une action oblique, c'est-à-dire réclamer au nom et pour le compte de B la restitution de la créance à B par C. Après, A sera éventuellement payé par B qui aura récupéré de l’argent.

[pic] o Concept de gestion d’affaires (art. 1372 et suivants). Ex : Je suis parti en vacances. Un incendie se déclare et brûle le toit de chaume de ma maison qui contient meubles et affiches de valeur qui se retrouvent à ciel ouvert. La pluie menace ma collection et un voisin gère mon affaire en faisant construire un toit de fortune par un entrepreneur. Je suis obligé de payer la facture de l’entrepreneur, en vertu de l’art. 1375 (‘’Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.’’)

§3. Exceptions (exemples).

Un tiers au contrat peut exceptionnellement être contraint à l’exécution d’une obligation ou peut exceptionnellement jouir d’un droit qui découle d’un contrat auquel il n’est pas partie. Nous pouvons citer les exemples suivants :

• Les obligations et droits réels (ex : servitude), puisqu’ils sont munis du droit de suite. Ex : Si j’achète une maison sur laquelle une servitude de passage a été établie, je suis tenu de respecter ce droit de passage bien que tiers au contrat de servitude.

• Le cas spécifique de l’article 1743 : l’acheteur va devoir respecter le bail que l’ancien propriétaire a tenu avec le bailleur à la condition que le bail ait une date certaine (cf. 1328 ; enregistrement, acte authentique etc.).

• En cas de transmission d’un bien a titre particulier, il y a transmission des créances qui sont les accessoires nécessaires du bien vendu. Ex : J’achète un immeuble. Celui qui l’avait fait construire (Y) a une possibilité d’action en responsabilité décennale contre l’entrepreneur. Cette créance est un accessoire nécessaire du bien vendu. Ainsi, lorsqu’Y me vend l’immeuble, il me transmet également cette créance.

• L’action directe (art. 1798) doit être prévue par la loi. E ne paie pas les sous-traitants (maçon, vitrier, charpentier...) car M ne le paie pas. Les sous-traitants ont alors une action directe contre M, action tirée du contrat auquel ils n’étaient pourtant pas parties.

[pic] Rem : lors de l’action directe, j’exerce l’action en mon nom, et pas en le nom de E. Par contre, lors de l’action oblique, C agit pour le compte de B.

• La stipulation pour autrui (art. 1121 C. civ.) est un mécanisme par lequel une partie à un contrat (le stipulant) fait promettre à son cocontractant (le promettant) d’exécuter une obligation au profit d’une tierce personne (le tiers bénéficiaire). Ce qu’on fait naître dans le chef du tiers bénéficiaire qui n’est au courant de rien ne peut être qu’un droit (pas une obligation bien évidemment). Ceci ne peut se faire que s’il y a un contrat principal dans lequel la stipulation n’est qu’accessoire. Ex : X me vend sa maison tout en utilisant la stipulation pour autrui afin de me faire promettre de garder sa grand-tante dans la maison tant qu’elle le désirera. Rem : Le droit du tiers bénéficiaire naît dès la conclusion du contrat de base mais tant que le tiers bénéficiaire n’a pas accepté, le stipulant peut révoquer la stipulation.

SECTION II : Le principe de l’opposabilité des actes juridiques.

§1. Définition.

Un acte juridique est une réalité que les tiers ne peuvent ignorer, même s’il ne crée pas en principe de droits ni d’obligations dans leur chef. └> Droit de s’en prévaloir. └> Obligation de le respecter.
Ex : Je suis pâtissier et mon voisin vend sa maison à un autre pâtissier ; je dois supporter l’acte de vente.

§2. Exceptions (exemples).

• Action paulienne (art. 1167) : arme du créancier contre les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. Ex : Je suis créancier de A. Je ne veux pas respecter les donations qu’il fait à sa nouvelle compagne. Si A a voulu me nuire (‘’en fraude de ses droits’’), je pourrai attaquer les donations grâce à l’action paulienne (→ ses actes juridiques ne vont pas s’opposer à moi).

• Action en réduction (art. 920 et suivants) dont dispose l’héritier réservataire (principalement enfant et conjoint survivant). Le patrimoine est composé de la quotité disponible et de la réserve. Par libéralités (testament ou donation), je ne peux priver mes héritiers de leur réserve. Ainsi, si lorsque je décède, mes héritiers estiment que j’ai porté atteinte à leur réserve par libéralités, ils peuvent attaquer ces actes grâce à l’action en réduction (→ exception au principe d’opposabilité des actes juridiques).

• Transcription ou inscription [inscription pour les hypothèques et les privilèges] (art. 1 et 2 loi hyp.) à la conservation des hypothèques des actes entre vifs de droit réel immobilier. Les droits réels ne pourront pas être opposés à certains tiers de bonne foi (ignorance en fait de l’existence de l’acte non transcrit) s’ils n’ont pas été inscrits. Rem : La transcription est là pour ‘’diminuer la force’’ des droits réels : avant le système des transcriptions, les droits réels étaient surpuissants. Ainsi, en achetant un immeuble, on peut vérifier de manière certaine qu’il n’y a pas de droit réel dessus.

• Simulation : mensonge concerté entre deux parties dans le but d’induire des tiers en erreur. L’acte juridique mensonger (‘’on dit qu’on fait ça’’) s’appelle l’acte ostensible et l’acte juridique réel (‘’ce qu’on fait vraiment’’) s’appelle la contre-lettre. Ex : Je loue ma maison à Y. Y est un bon copain et je veux la lui louer à une somme modique mais ma femme veut que je lui fasse prix plein. Nous passons donc un acte juridique (faux contrat de bail) ostensible avec un loyer à 500€ et une contre-lettre (vrai contrat de bail) avec un loyer à 350€. Un an plus tard, je veux vendre ma maison à C. J’avais conseillé à Y d’enregistrer son bail (→ date certaine) => il peut rester dans les lieux. C lui réclame 500€ de loyer (art. 1321 C. civ.) car il a le droit d’ignorer les effets de la contre-lettre qui ne lui est pas opposable. Rem : Dans un cas contraire (si c’est la contre-lettre que le tiers à intérêt à invoquer), il devra alors intenter une action en déclaration de simulation qui lui permettra d’ignorer l’acte ostensible.

4ème partie : De quelques faits juridiques.

§1. Rappel.

Fait juridique >< Acte juridique (cf. supra p. 27)

§2. Exemple de fait juridique : la possession.

Cf. supra p.20

§3. L’enrichissement sans cause.

Principe (théorie jurisprudentielle) :
Nul ne peut s’enrichir injustement au dépend d’autrui. Dans le cas contraire, l’appauvri a une action de in rem verso contre l’enrichi pour récupérer la somme dont il s’est appauvri, sans que la somme ne puisse dépasser la somme dont s’est enrichi l’enrichi.

Applications : ➢ Gestion d’affaire (art. 1375). Ex : Dans notre exemple de maison qui brûle, le propriétaire qui s’est enrichi doit rembourser au brave voisin qui s’est appauvri. ➢ Accession (art. 555).

§4. Les faits générateurs de responsabilité délictuelle.

[pic]
Rem : Dans certains écrits, le mot responsabilité civile ne vise que l’extracontractuelle.

Il y a donc deux catégories de responsabilité délictuelle :

1) Responsabilité du fait personnel ou responsabilité simple (art. 1382). C’est la loi qui fait naître, alors qu’il n’y avait pas de volonté d’effets juridiques (→ fait juridique), un droit dans le chef de la victime et une obligation dans le chef de l’auteur de la faute. Trois conditions sont nécessaires pour engager sa responsabilité simple :

o Un dommage = lésion d’un droit ou d’un intérêt légitime. La notion d’intérêt légitime est un concept moral par lequel on entend un avantage (≠ droit) dont on jouit et dont on nous prive par la faute. Ex : J’attaque Y parce qu’il a ruiné Z qui me donnait de l’argent chaque mois. Le dommage peut être matériel (ex : dommages corporels) ou moral (souffrance morale). Rem : Le dommage peut être présent ou futur mais doit être certain. Quand le dommage est certain mais futur, il est souvent certain d’existence mais pas certain d’ampleur. Dans ce cas, on utilise le système des dommages et intérêts provisionnels. Rem : Parfois, on peut indemniser la perte d’une chance ; mais peut-on parler de certitude quant à la chance ? Ex : X m’emboutit et m’empêche d’être à un rendez-vous d’embauche (mais aurais-je été embauché ?).

o Une faute. La notion de faute contient deux éléments : ▪ Élément objectif : l’auteur a commis un acte illicite qui peut être : - La violation d’une norme. - Un comportement contraire à ce qu’un bon père de famille aurait fait (→ violation du principe général de prudence). Rem : Ce bon père de famille est à replacer dans le contexte social, professionnel etc. (médecine → bon père de famille médecin). ▪ Élément subjectif : l’auteur doit avoir commis l’acte illicite avec discernement (aptitude à connaître la portée, les conséquences de son acte).

o Un lien de causalité entre la faute et le dommage. Notre Cour de Cassation adopte le plus souvent la théorie de l’équivalence des conditions (‘’est en lien causal avec le dommage, toute faute en l’absence de laquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est réalisé’’). Il suffit donc que la faute soit nécessaire (pas spécialement suffisante). Ex : Un automobiliste laisse ses clés sur le contact et le voleur renverse quelqu’un. L’automobiliste pourra être poursuivi car sa faute (abandon de clé) était ‘’nécessaire au dommage’’. Cependant, une certaine jurisprudence a écarté ce cas là en disant que sans la faute de l’automobiliste, le voleur aurait pu forcer l’auto et produire le dommage exactement de la même manière. Rem : Si plusieurs fautes en lien causal avec le dommage sont retenues, on parle de responsabilité in solidum au niveau de l’obligation à la dette. Cela signifie que la victime peut réclamer la totalité des dommages à un seul des fautifs. Celui qui payera tout pourra réclamer sa part à l’autre fautif. La part (contribution à la dette) peut, soit être fonction de la gravité des fautes respectives, soit de l’incidence de la faute sur la réalisation du dommage (est-ce que la faute est la cause normale du dommage ?). Rem : La victime à en principe droit à la réparation intégrale de son dommage et à l’exécution en nature si c’est possible. Insistons sur le ‘’en principe’’ car parfois, la victime a commis elle-même un dommage. Ex : Je rentre dans la voiture d’un saoul qui fait un accident. Je suis victime mais j’ai aussi commis une faute ; il y aura partage de responsabilités et je ne pourrai lui réclamer la réparation intégrale.
2) Responsabilité du fait d’autrui ou responsabilité complexe (art. 1384).

➢ Art. 1384 al.1 : Principe de la responsabilité complexe.

➢ Art. 1384 al.2 : Application du principe : Si l’enfant mineur commet une faute (illicite + discernement), il sera assigné (art. 1382) et on pourra en plus assigner ses parents (1384 al. 2), ce qui peut être intéressant vu que les parents sont souvent plus solvables que les enfants. D’autre part, même si l’enfant n’a pas le discernement (pas de faute dans son chef → on ne peut pas l’assigner), les parents pourront tout de même être assignés (1384 al. 2). En effet, l’article présume une faute des parents dans l’éducation et la surveillance, présomption qui est néanmoins réfragable.

➢ Art. 1384 al.3 : Application du principe : Si l’employé commet une faute (→ discernement => moins large que pour l’enfant), l’employeur pourra être assigné. De plus, la présomption de faute dans son chef sera irréfragable ; il ne peut pas prouver qu’il n’a pas commis de faute (car contrairement aux enfants/élèves, on peut choisir ses ouvriers). Rem : Il y a des lois dans la matière du contrat de travail qui exonèrent le travailleur de certaines fautes → il ne peut pas toujours être assigné sur base de 1382 (ex : cas d’une faute légère inhabituelle).

➢ Art. 1384 al.4 : Application du principe : Si l’élève/l’apprenti commet une faute alors qu’il est sous la garde de l’instituteur/l’artisan, ce dernier pourra être assigné mais bénéficiera d’une présomption réfragable.

Rem : Les alinéas 2, 3 et 4 énoncent les uniques applications du principe de la responsabilité du fait d’autrui (alors que la jurisprudence française tente de déduire des applications de l’alinéa 1)

➢ Art. 1384 al.5 : La présomption de faute est réfragable sauf dans le chef de l’employeur (puisqu’on peut choisir ses employés).

➢ Art. 1385 : Application du principe : cas de l’animal. Rem : La présomption de faute qui pèse alors sur le propriétaire de l’animal (ou celui qui s’en sert) est irréfragable.

➢ Art. 1386 : Application du principe : cas du bâtiment en ruine. Rem : Tout n’est pas un bâtiment et il y a des cas ambigus (ex : quid d’une pierre tombale ?). Rem : Il faut établir plusieurs choses : défaut d’entretien, vice de construction. Rem : La présomption qui pèse sur le propriétaire du bâtiment est irréfragable.

Rem : A côté de ces deux applications du principe de la responsabilité des choses, une troisième s’est développée : la responsabilité de la chose (meuble ou immeuble) viciée (vice = caractéristique intrinsèque anormale) que l’on a sous sa garde. La jurisprudence est allé chercher cette application dans la fin de l’article 1384 al.1. Remarquons que la présomption qui pèse sur le gardien est irréfragable. Ex : Gardien d’un cours d’eau dans lequel des bois flottants on endommagé un bateau.

Rem : Responsabilité objective ou responsabilité sur base de risques (>< faute) ; il s’agit de cas légaux ou il y a indemnisation sans qu’une faute ne soit nécessaire. Dans la doctrine, une question actuelle est de savoir si les cas où les présomptions de faute sont irréfragables n’entrent pas dans cette catégorie de responsabilité sur base de risques.

Appl : Théorie des troubles de voisinage est née par deux arrêts de la Cour de Cassation de 1960. Cette théorie repose sur le fait qu’en matière immobilière, il y a des cas où, par l’utilisation de sa propriété de mon voisin, je vais subir un inconvénient (au départ, il s’agissait d’un trouble matériel puis peu à peu, on a visé les troubles sensoriels : poussières, odeurs, bruit, animaux) excédant les inconvénients normaux du voisinage et justifiant une juste et adéquate compensation (≠ réparation intégrale) qui va rétablir l’équilibre. Cette théorie est basée sur le principe d’équilibre entre les droits de propriété immobilière (art. 544 C. civ.) Ex : Creusement d’un canal qui créait des fissures dans les maisons voisines. Ex : Propriétaire qui remplace sa maison par un immeuble, ce qui empêche la cheminée du voisin de tirer correctement. Rem : La compensation peut être en nature.
5ème partie : De la preuve des actes et des faits juridiques.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA PREUVE.

§1. Notion.

‘’Pas de preuve, pas de droit’’ => importance de la preuve.

Le but de toute contestation judiciaire est de prouver que l’on a un droit (subjectif privé) par des actes et des faits juridiques (règles probatoires différentes selon qu’il s’agit d’un acte ou d’un fait juridique).

Les règles de preuve se trouvent dans le Code civil et ont vocation, si rien d’autre n’est prévu, à s’appliquer à tout le droit privé. Cependant, il y a des règles spéciales ; il y a des matières du droit privé qui comportent des règles probatoires spéciales (droit commercial, social...).

§2. Procédure inquisitoire et procédure accusatoire.

➢ Dans le procès pénal, le juge a un rôle très actif : il conduit le procès, recherche les faits à la demande du ministère public... Il s’agit de la procédure inquisitoire.

➢ Dans le procès civil (plus vrai à l’origine qu’actuellement), le rôle du juge est passif et ce sont les parties qui agissent ; en vertu du principe dispositif, ce sont elles qui débutent le procès, soumettent les faits au juge, forment leur demande, apportent la preuve des faits qu’elles invoquent et ont le droit de se désister de leur action. D’autre part, le juge ne peut statuer ultra petita (au-delà de ce qu’on lui a demandé), ce qui signifie que ce sont uniquement les parties qui ont la maitrise du contenu du procès. Il s’agit de la procédure accusatoire.

Cependant, dans le concret, ce principe dispositif est difficile à concilier avec le principe de l’office du juge (selon lequel le juge a quand-même un rôle à jouer). Notamment, l’office du juge consiste à ‘’dire le droit’’, ce qui signifie que le juge reste maître de la qualification des faits (→ il peut corriger les avocats). D’autre part, le pouvoir du juge en matière de preuve civile a été élargi en 1967 (ex : c’est lui qui demande une expertise, une comparution personnelle des parties sur les lieux, la comparution de témoins, la production de documents divers). Enfin, le juge exerce forcément une forte influence personnelle (par le biais de questions ciblées etc.).

§3. Preuve morale et preuve légale.

➢ Dans le procès pénal, on parle de preuve morale (ou preuve libre). Le juge peut en effet donner la valeur probante qu’il veut aux preuves qui lui sont fournies. Bien-entendu, il ne peut se baser sur des preuves illégales (ex : torture) et il doit respecter la procédure pénale ainsi que les droits de la défense.

➢ Dans le procès civil, on parle de preuve légale :

1. Cela signifie que le législateur définit exhaustivement les modes de preuve qui existent = l’admissibilité des modes de preuves. 2. Cela veut également dire que la force probante (mesure dans laquelle l’élément apporté doit être tenu pour vrai et mesure dans laquelle on admet la preuve contraire) de certains de ces modes est strictement imposée par le législateur. 3. Enfin, le système probatoire légal signifie que le législateur peut définir la recevabilité de certains modes de preuve.

§4. Objet de la preuve.

Les parties ne doivent évidemment pas prouver le droit objectif sur lequel elles se basent (le juge est sensé le connaître) mais uniquement le droit subjectif par le biais d’actes ou de faits juridiques. Il y a évidemment une question d’interprétation mais les parties ne doivent prouver que les faits qu’elles allèguent.

§5. Caractère des règles relatives à la preuve en droit civil.

En norme, les règles de droit privé de la preuve sont supplétives (ni impératives, ni d’ordre public) ; ⇨ Les parties peuvent prévoir des conventions dérogatoires sur la preuve. Ex : Entre nous deux, le faxe aura telle valeur. ⇨ Le juge ne peut soulever d’office l’application d’une règle que les parties n’ont pas invoquée ; les parties ont une liberté totale.

Il existe bien-sûr des exceptions ; il existe des règles probatoires d’ordre public.
Ex : La seule façon de contester les mentions authentiques d’un acte authentique, c’est d’intenter une procédure en inscription de faux. Il est impossible de déroger à cette règle par convention.

§6. Charge de la preuve : principe et nuances.

➢ Principe : C’est le demandeur qui doit faire la preuve du droit qu’il invoque.

➢ Nuances : Parfois, il semble qu’il y ait un renversement de la charge de la preuve à cause des présomptions légales (ex : présomption réfragable de faute dans le chef des parents d’un mineur qui commet une faute). En fait, la présomption ne renverse pas totalement la charge de la preuve, elle la simplifie : c’est tout de même la victime qui doit prouver tous les éléments de faits qui font que l’on peut appliquer l’article (ex : 1384 al.2) mais la charge est facilitée car la victime ne doit pas prouver une faute des parents.

Rem : On a l’impression que le procès est tout à fait chronologique (attaque – défense – attaque – défense...). En fait, il est plus difficile de détruire une conviction que d’empêcher qu’elle ne se forme. Ainsi, le défendeur doit apporter ses éléments assez tôt. In fine, c’est celui qui a la charge de la preuve initiale qui, s’il n’arrive pas à prouver les faits allégués, perdra le procès (cf. arrêt C.C. 17 septembre 1999).
CHAPITRE II : LA FORCE PROBANTE DES DIFFERENTS MODES DE PREUVE.

INTRODUCTION.

En vertu des articles 1315 et suivants du C. civ., il existe cinq modes de preuve : - Preuve littérale. - Preuve testimoniale (= par témoins). - Présomption. - Aveu. - Serment.

SECTION I : La preuve littérale.

§1. Notion.

Preuve littérale (= instrumentum) : document rédigé en un temps non suspect et destiné à servir de preuve. Il en existe deux sortes : - L’acte sous seing privé qui se compose de : o Un écrit = représentation lisible du langage ou de la pensée au moyen de graphismes. o Une ou plusieurs signature(s). - L’acte authentique.

§2. L’acte sous seing privé et sa force probante.

L’acte sous seing privé est celui qui est rédigé et signé par les parties en dehors de la présence d’un officier public ou ministériel. Il se compose donc d’un écrit (représentation lisible du langage ou de la pensée au moyen de graphismes) et d’une ou plusieurs signature(s). Pour envisager la force probante, il faut distinguer :

1) Au niveau de la provenance, de l’origine (art. 1322 et 1323 C. civ.), en cas de désaveu formel, celui qui se prévaut de l’écrit devra intenter une procédure en vérification d’écriture (art. 883 et suivants C.J.). Si la procédure confirme la validité de la signature, l’écrit fait pleine foi au niveau de la provenance.
2) Au niveau du contenu, il y a possibilité de contestation : o Entre parties, on ne peut prouver outre ou contre un écrit que par un écrit, sauf erreur purement matérielle qui saute aux yeux. (art. 1341). o Pour les tiers, on peut prouver outre ou contre un écrit par toute voie de droit. Rem : Toutes voies de droit = preuve littérale, présomption et témoignage.
3) Au niveau de la date, il y a possibilité de contestation : o Entre parties, la date est un élément du contenu => on ne peut prouver outre ou contre que par un écrit (art. 1341 C. civ.). o Vis-à-vis des tiers, une date ne sera certaine que selon trois façons (art. 1328 C. civ.).

§3. L’acte sous seing privé : conditions générales.

1.- Conditions générales.

Les conditions générales de l’acte sous seing privé sont : - Un écrit : représentation lisible du langage ou de la pensée au moyen de graphismes. - Une signature qui permet l’identification de son auteur et manifeste l’adhésion au contenu de l’acte. Définition de la Cour de Cassation (≠ légale) de la signature : marque manuscrite par laquelle celui qui signe révèle habituellement sa personnalité aux tiers. Rem : La signature sera inscrite à la main directement sur son premier support. Rem : Sauf textes spéciaux, la mention ‘’lu et approuvé’’ n’est pas obligatoire.

2.- Un acte sous seing privé électronique ? Doctrine fonctionnaliste.

Pourquoi l’acte sous seing privé ne pourrait-il pas être électronique ? o La doctrine élargira la définition d’un écrit : ‘’expression du langage au moyen de signes apposés sur n’importe quel support’’. Cependant, jurisprudentiellement, le terme ‘’manuscrite’’ était toujours embêtant. o La doctrine fonctionnaliste s’est développée, consistant à se demander quelles sont les fonctions d’une formalité écrite et de trouver de quelle manière ces fonctions peuvent être assurées dans un autre environnement que l’environnement papier. Les fonctions d’un écrit sont d’être : ▪ Lisible ; ▪ Stable ou durable ; ▪ Inaltérable (fonction remplie par le papier qui limite l’espace dans l’environnement physique et par la signature électronique qui empêche toute modification dans l’environnement électronique). D’autre part, la signature a comme fonctions : ▪ Identification ; ▪ Adhésion ; ▪ Intégrité (dans l’environnement électronique).

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3.- Emergence des signatures électroniques dans le droit européen.

Ainsi, les signatures électroniques permettent de garantir ces fonctions. La communauté européenne a pris deux clauses pour permettre l’émergence de ce type de signatures :

1. Clause de non discrimination (art. 5.2. de la directive de la C.E) : les Etats membres doivent veiller à ce que la recevabilité ne soit pas refusée à une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous forme électronique => il ne faut pas refuser toute efficacité juridique juste parce qu’une signature est électronique. La directive ne précise pas la force probante d’une signature électronique mais interdit de la refuser catégoriquement.

⇨ insertion dans l’ordre juridique interne par l’article 1322 al.2 C. civ.
Dans l’article : o Imputer = conférer l’adhésion et l’indentification. o Maintient de l’intégrité = conférer l’intégrité.
→ renvoie à la doctrine fonctionnaliste.

2. Clause d’assimilation (art. 5.1. de la directive de la C.E.) : les signatures électroniques parfaites (ou qualifiées) doivent être assimilées aux signatures manuscrites. Dans l’article, le législateur européen ne précise toujours pas la force probante.

⇨ insertion dans l’ordre juridique interne par l’art. 4 §4 de la loi du 9 juillet 01.

4.- La signature à cryptographie asymétrique (ou signature numérique).

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Le processus de signature à cryptographie asymétrique est le suivant :

➢ Création des deux clés : une privée donnée à A et une publique qui correspond à la clé privée. ➢ Nécessité d’un ordinateur muni d’un logiciel spécialisé. ➢ A va envoyer un message à B sous forme d’une série de 0 et de 1 (code, écriture électronique). On hache avec un algorithme spécial cette série de 0 et de 1 en une série plus courte que la clé va transformer en une signature électronique et qui va être cryptée par la clé privée. ➢ B voit arriver le message en 0 et 1 haché et crypté. Son ordinateur hache et réduit la suite de 0 et de 1, décrypte le message grâce à la clé publique trouvée dans le certificat et retransforme le message. Si les messages sont identiques, alors, le message n’a pas été modifié.

5.- Mesures législatives suivantes.

• L’art. 9.1. de la directive européenne sur le commerce électronique demande aux Etats membres qu’ils fassent une place à la conclusion de contrats électroniques => le processus de création d’une place à l’environnement électronique va beaucoup plus loin.

• L’art. 16 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information établit que : a. L’exigence d’un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles (lisibilité) pour être consultés ultérieurement (durabilité) quels que soient leur support et leur modalité de transmission. b. L’exigence, expresse ou tacite, d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l’article 1322 al.2 C. civ., soit à l’art. 4 §4 de la loi du 9 juillet 01. c. L’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.

§4. L’acte sous seing privé : conditions spéciales.

Outre les conditions générales que sont l’écrit et la/les signature(s), la loi impose parfois certaines formalités, certaines conditions spéciales. Ainsi, les articles 1325 et 1326 C. civ. énoncent deux conditions spéciales fréquentes :

• Formalité dite ‘’du double’’ (art. 1325 C. civ.). Cette formalité qui concerne les contrats synallagmatiques impose de faire autant d’originaux qu’il y a d’intérêts distincts (→ chaque intérêt dispose de la preuve) et de mentionner le nombre d’originaux faits (→ possibilité de prouver que chaque intérêt a bien eu le document). Rem : Le non respect de cet article entraine la nullité de l’acte instrumentum. Le negotium, lui, existe toujours et peut être prouvé par un autre moyen. D’autre part, l’acte instrumentum vaut toujours comme commencement de preuve par écrit, ce qui permet de le compléter par des présomptions et témoignages.

• Formalité dite du ‘’bon pour’’ (art. 1326 C. civ.). Un engagement unilatéral de somme d’argent (unilatéral ou bilatéral % formation mais à effet unilatéral [ex : prêt]) doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ou, du moins, doit contenir sa signature avec la mention ‘’bon pour’’ ou ‘’approuvé pour’’ et la somme en toutes lettres. Ex : Je sous signé X doit 1000 euros à Y. Ex : Bon pour mille euros.

Cet article connait un problème d’interprétation : - Soit on estime que même dans le cas où l’acte est écrit en entier de la main de celui qui s’oblige, la somme doit être écrite en toutes lettres (>< chiffres). - Soit, comme le dit réellement l’article, on estime que la somme en toute lettre n’est nécessaire que si l’acte n’est pas écrit en entier de la main de celui qui s’oblige, mais bien simplement avec la mention ‘’bon pour’’. Cette interprétation semble cohérente vu que, en écrivant à la main, un espace naturel se forme et diminue les risques de falsification.

Rem : De nouveau, le non respect de cet article entraine la nullité de l’acte instrumentum. Le negotium, lui, existe toujours et peut être prouvé par un autre moyen. D’autre part, l’acte instrumentum vaut toujours comme commencement de preuve par écrit, ce qui permet de le compléter par des présomptions et témoignages.

§5. L’acte authentique et sa force probante.

En vertu de l’art. 1317 C. civ., l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Pour envisager la force probante, il faut distinguer :

1. Au niveau de l’origine, l’acte authentique a une plus grande force probante que l’acte sous seing privé. En effet, il fait pleine foi dès l’origine. Il y a moyen de le contester par une longue et couteuse procédure en inscription de faux. Remarquons que le juge peut d’office invoquer la procédure en inscription de faux qui est une procédure d’ordre publique (exception au caractère supplétif des règles probatoires).

2. Au niveau du contenu : - Les faits que le notaire a pu constater personnellement sont dotés d’une grande force probante et ne pourront être contredits que par une procédure en inscription de faux. - Les faits que les parties déclarent elles-mêmes au notaire et que le notaire ne fait que relater pourront être contredits par un écrit (principe de la preuve outre ou contre un écrit par un écrit) ; la force probante est la même que celle d’un acte sous seing privé.

3. La date vaut jusqu’à inscription de faux car il s’agit d’une mention authentique (mention que le notaire peut et doit constater) faisant partie du contenu.

Rem : Vis-à-vis des tiers, les mentions couvertes par l’authenticité font foi jusqu’à inscription en faux. Pour les autres mentions, la preuve contraire peut être rapportée par toutes voies de droit.

Rem : Certains actes authentiques sont inopposables à certains tiers s’ils ne sont pas transcrits (cf. supra).

§6. ‘’Autres’’ écrits : la question des lettres missives.

Lettre missive = message écrit adressé d’une personne à une autre en vue de lui faire une communication. Lorsque plusieurs lettres représentent la conclusion d’un contrat, la jurisprudence et la doctrine ont admis que cet ensemble de lettres missives (signées) pourra être assimilé à un acte sous seing privé. Cependant, cette assimilation peut ne pas être faite par le juge s’il estime qu’il y a licéité par rapport à l’obtention de la lettre ou transgression du secret des lettres.

Rem : L’envoi recommandé avec accusé de réception permet d’avoir la preuve de la réception du destinataire. Cependant, malgré l’accusé de réception, le destinataire peut soutenir que l’enveloppe était vide. Dans ce cas, la jurisprudence estime que c’est à lui à le prouver.

Rem : Ces lettres missives échappent à l’exigence de l’article 1325 C. civ. Par contre, rien n’empêche d’exiger qu’il respecte l’article 1326 si ça doit être le cas.

§7. ‘’Autres écrits’’ : les copies, photocopies et télécopies (faxes).

La copie des actes authentique (art. 1334 à 1336) est la transcription littérale de l’écrit original mais sans signature originale. Théoriquement, celui à qui on oppose une copie peut toujours réclamer la copie originale (vu l’exigence faite par la jurisprudence de la signature originale).

Cependant, en justice, personne ne requiert la copie originale ni ne met en cause la fidélité de la copie. En pratique, la copie a donc souvent le même poids que l’acte original.

Enfin, selon la cour de Cassation, même s’il y a contestation de ces non-originaux, copies, photocopies et faxes ont au moins valeur de présomption. A certains égards, la doctrine estime qu’on pourrait peut-être qualifier ces photocopies et faxes de commencements de preuve par écrit.

SECTION II : La preuve testimoniale.

§1. Définition.

La preuve testimoniale est la preuve qui se réalise par les déclarations de personnes qui relatent des faits dont elles ont eu connaissance (ouïe, vue) personnellement. Le témoignage est en principe oral et se déroule selon une procédure définie (art. 915 à 961 C.J.).

§2. Admissibilité.

En principe, le témoignage doit porter sur des faits dont le témoin a eu personnellement connaissance. Parfois cependant, la jurisprudence admet le témoignage indirect, c'est-à-dire la relation de faits dont une personne a eu connaissance, mais pas personnellement (par le biais d’une personne intermédiaire), à condition que la personne intermédiaire soit identifiée.

Il y a également des cas où la loi (→ doit être prévu par la loi) permet le témoignage par commune renommée (= par ouïe dire).
Ex : art. 1399 C. civ.).

D’autre part, pour être admissibles, les faits apportés en témoignage doivent évidemment être pertinents par rapport au litige et précis (cette exigence de précision est en lien avec le respect du principe du contradictoire ; en effet, un témoignage complètement flou est impossible à contredire).

§3. Force probante.

Le juge apprécie souverainement la valeur probante du témoignage. Cependant, il y a un contrôle de la Cour de Cassation qui estime que ‘’le juge ne peut pas adopter une interprétation des déclarations des témoins qui serait inconciliable avec leurs termes mêmes’’.

SECTION III : Les présomptions humaines.

§1. Définition.

L’article 1349 C. civ. définit la présomption comme ‘’les conséquences que la loi ou le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu. Au sein de l’article, il faut bien distinguer : - Les présomptions légales (qui ne sont pas un mode de preuve mais bien une facilité que le législateur établi lorsqu’il s’agit de prouver quelque chose). - Les présomptions humaines (qui sont un mode de preuve et sont établies par le magistrat).

§2. Admissibilité.

En vertu de l’art. 1353, le juge ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes. Cependant, cet article a toujours été interprété comme un conseil qui peut ne pas être respecté par le juge.

Le fait connu sur lequel on se base pour établir la présomption doit être un fait, doit être certain et ne doit pas être le reflet de l’opinion personnelle du juge.

§3. Force probante.

Le juge apprécie librement et souverainement la valeur probante des présomptions. Cependant, les présomptions scientifiques sont évidemment plus fortes que les autres. D’autre part, il y a un certain contrôle de la cour de Cassation qui estime que ‘’le juge ne peut pas déduire des faits énoncés des conséquences qui sont sans lien logique avec eux’’.

SECTION IV : L’aveu (art. 1354 à 1356 C. civ.).

§1. Définitions.

L’aveu est la reconnaissance par une des parties de l’exactitude des allégations dirigées contre elle. On considère que l’aveu est un acte unilatéral qui émane de la volonté de son auteur. C’est donc bien contre son auteur que l’aveu fait pleine foi.

On dit que l’aveu ne peut porter que sur un fait. Par fait, on ne vise pas la distinction entre fait et acte juridique (→ cela ne veut pas dire que l’aveu ne peut pas porter sur un acte juridique). Par fait, on veut dire qu’un aveu ne peut pas porter sur la solution qui doit être donnée en droit au litige.

Il faut distinguer deux sortes d’aveu : - L’aveu judiciaire est l’aveu qui se produit en justice (lors de l’audience, lors d’une comparution personnelle sur les lieux...) est qui peut être oral ou écrit. - L’aveu extrajudiciaire est l’aveu qui se produit en dehors d’un procès, de manière orale ou écrite. Rem : Doctrine et jurisprudence estiment que l’aveu extrajudiciaire peut être tacite (l’aveu est alors déduit du comportement). Par exemple, l’aveu en action (exécution spontanée par le débiteur d’une convention aujourd’hui contestée) est une illustration de l’aveu tacite.

§2. Force probante.

1. En droit privé, l’aveu judiciaire et extrajudiciaire fait pleine foi : il lie les parties et le juge qui doit s’incliner face à lui, même s’il est intimement certain que celui qui avoue ment.

Rem : En ce qui concerne l’aveu extrajudiciaire, on va être un peu plus méfiant quant à sa recevabilité et quant à sa preuve. Par contre, lorsqu’il est rapporté et prouvé, il fait pleine foi tout comme l’aveu judiciaire (art. 1355 C. civ.).

2. On dit que l’aveu, en droit privé, est indivisible (on ne parle d’indivisibilité que pour les aveux complexes ; qui comportent plusieurs éléments). Ainsi, soit on prend de l’aveu dans son ensemble, soit on l’écarte ; on ne peut écarter certains éléments et pas d’autres.

3. On dit que l’aveu, en droit privé, est irrévocable ; on ne peut revenir sur un aveu.

SECTION V : Le serment (art. 1357 à 1369 C. civ.).

§1. Définitions.

Le serment est l’affirmation solennelle de la véracité d’un fait (au sens large >< solution en droit) favorable au déclarant.
Il faut distinguer :

- Le serment décisoire qui est une forme de convention sous contrôle judiciaire dans lequel une partie va s’en remettre à la conscience de son adversaire pour faire dépendre la solution du litige. Nous voyons donc qu’un contexte psychologie spécifique est requis. D’autre part, celui a qui on demande de jurer peut : o Ne pas jurer → l’autre gagne. o Jurer → il gagne. o Référer le serment (‘’jure toi-même’’).

- Le serment supplétoire (ou déféré d’office) est une simple mesure d’instruction. C’est le juge qui, dubitatif, demande qu’une des deux parties prête serment.

§2. Forces probantes.

➢ Le serment décisoire fait pleine foi ; il lie le juge.

➢ Le serment supplétoire n’a pas de force probante particulière ; le juge en fait ce qu’il veut.
CHAPITRE III : LA RECEVABILITE DES DIFFERENTS MODES DE PREUVE.

SECTION I : Règles générales.

§1. Principe : art. 1341 C. civ.

Cet article stipule que : o Il faut une preuve littérale (sous seing privé ou authentique) pour prouver toute chose (= acte juridique) d’une valeur de plus de 375€. o Les faits juridiques ne se prêtent pas à la preuve littérale (car pas de volonté) → prouvables par toutes voies de droit (preuves littérales, présomptions et témoignages). o Les actes juridiques inférieurs ou égaux à 375€ sont également prouvables par toutes voies de droit.

Rem : Ce régime probatoire énoncé à l’article 1341 C. civ. ne fonctionne qu’entre parties, il ne concerne pas les tiers.

§2. Exceptions, dans le sens d’une plus grande exigence.

• Même pour les actes juridiques inférieurs ou égaux à 375€, un écrit est requis lorsque l’on veut prouver outre ou contre un écrit (deuxième règle de l’article 1341 C. civ.). → Prouver contre consiste à prouver que l’écrit comprend des inexactitudes. → Prouver outre consiste à prouver que l’écrit est incomplet. Ex : Si je veux prouver que telle clause ne se trouvait pas dans le contrat de vente d’un lave vaisselle (valeur : 300€) dont se prévaut le vendeur, je dois le faire par un écrit. Rem : Possibilité toutefois de preuve par toutes voies de droit des erreurs purement matérielles contenues dans l’écrit.

• Hypothèses de l’exigence d’une preuve littérale quelle que soit la valeur de l’acte. = super-formalisme probatoire (exigence de formalités pour prouver l’acte juridique). └> ex : Transaction (art. 2044 C. civ.). ≠ actes solennels qui exigent des formalités pour former l’acte juridique. └> ex : Art. 76 C. civ.

§3. Exceptions, en sens contraire, dans le sens d’une plus grande souplesse.

• Cas particuliers de l’aveu et du serment (l’article 1341 ne parle pas de ces deux cas d’exception qui ont leurs propres règles).

• Les règles probatoires étant supplétives, on peut faire une convention contraire à l’article 1341 C. civ. (ex : entre nous deux, force des faxes même pour les actes juridiques > 375€).

• L’article 1341 prévoit une dérogation par la phrase : ‘’sans préjudice de ce qui est prévu par les lois relatives au commerce’’. Or, l’article 25 C. de commerce stipule que ‘’indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale (+ présomption sous entendue)’’. Ainsi, en droit commercial, le système de preuve est (comme en droit civil) légal mais la recevabilité est plus souple (vu l’article 25 C. commerce).

Rem : Ce qui est important ici est la nature de l’acte (>< nature des personnes) qui doit être de type commercial. Les articles 2 et 3 C. de commerce énoncent une liste exhaustive des actes réputés commerciaux (dont tout de même l’acte commercial par relation à la personne). Rem : Les tribunaux usent de cette souplesse de l’article 25 avec modération. Rem : La preuve de certains actes commerciaux doit au contraire se faire par écrit. Rem : Il n’y a pas que l’article 1341 qui est assoupli en matière commerciale : 1325, 1326 et 1328 ne sont pas exigés pour les actes commerciaux. Rem : Il y a deux modes de preuve spécifiques au droit commercial : - La comptabilité régulièrement tenue ; - La facture acceptée. Rem : L’acte mixte est un acte juridique qui est à la fois civil et commercial (dépend de la partie du côté de qui on se place ; le commerçant ou le privé). On choisira le régime civil ou commercial en fonction de la nature de l’obligation dans le chef de celui contre qui elle doit être prouvée. → Si le commerçant essaie de prouver une obligation dans le chef du privé, il devra respecter les règles civiles. → Si le privé essaie de prouver une obligation dans le chef du commerçant, il jouira du régime commercial plus souple.

• Le commencement de preuve par écrit (art. 1347 C. civ) est tout acte par écrit (au sens large >< preuve littérale) qui émane de celui contre laquelle la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué (→ pouvoir d’appréciation du juge). Ex : Lettre missives. Ex : Acte sous seing privé qui ne respecte pas la formalité du double (1325 C. civ.). Ex : Acte sous seing privé qui ne respecte pas les formalités de l’article 1326 C. civ. Rem : Ce commencement n’est pas autosuffisant, il ne fait qu’ouvrir la voie aux présomptions et témoignages. Il s’agit bien d’une exception vu que dans ce cas, certains actes juridiques de plus de 375€ pourront donc être éventuellement être prouvés par présomptions et témoignages.

• Art. 1348 C. civ. : Dans un cas d’impossibilité matérielle de se procurer un écrit (preuve littérale), on admet les preuves par présomptions et témoignages. Ex : Voisin qui prend mes meubles à cause d’un incendie et de la pluie.

• Sur base de cette impossibilité matérielle de se procurer un écrit, la jurisprudence a tiré deux cas particuliers : o Impossibilité morale de se procurer un écrit. Ex : Emprunt intra familial. o Impossibilité résultant de l’usage. Ex : Conventions avec le garagiste pour l’entretient du véhicule.

• En cas de perte de l’écrit du créancier par cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure (art. 1348 4° C. civ.), les présomptions et témoignages seront admis pour prouver l’acte juridique. Rem : Il faut évidemment que la perte ne soit pas imputable au créancier.
SECTION II : Règles spéciales à l’aveu et au serment.

§1. Règles spéciales à l’aveu.

L’aveu est toujours recevable (même lorsque preuves testimoniales et présomptions ne sont pas admises) sauf dans les matières d’ordre public ou sur lesquelles on ne peut pas transiger, ou encore lorsqu’il y a collusion.
Ex de collusion : Divorce pour cause déterminée plus rapide que par consentement mutuel.

Comment prouver l’aveu ? • Aveu judiciaire : pas de problème pour la preuve. • Aveu extrajudiciaire : o Ecrit : pas de problème pour la preuve. o Verbal : art. 1355 C. civ. : ‘’l’aveu extrajudiciaire verbal n’est pas recevable dans les cas où la preuve testimoniale n’est pas recevable’’.

§2. Règles spéciales au serment.

➢ Le serment décisoire a une grande recevabilité : il est recevable en toute contestation et alors même qu’il n’y a aucun commencement de preuve de la demande (art. 1358 et 1360 C. civ.), sauf en matières d’ordre public ou dans le cas d’une exclusion légale (art. 1270bis C. jud.).

➢ Le serment déféré d’office (ou supplétoire) est admissible en toutes matières, sauf celles où le serment décisoire n’est pas autorisé, sous deux conditions (art. 1367 C. civ.) : o Il faut que la demande sur laquelle porte le serment déféré d’office ne soit pas totalement établie (justifiée). o Il faut que la demande ne soit pas totalement dénuée de preuves (recevables).

6ème partie : Le sujet de droit et la notion de personnalité juridique.

INTRODUCTION.

Les sujets de droit sont ceux qui sont aptes à être titulaires de droits et d’obligations ; qui ont la personnalité juridique. Il y a deux grandes catégories de personnes qui ont la personnalité juridique : ➢ Les personnes physiques ; ➢ Les personnes morales.

CHAPITRE I : LES PERSONNES PHYSIQUES.

SECTION I : La personnalité.

§1. Précisions.

Les personnes physiques sont les êtres humains ; ▪ Seulement les êtres humains (→ les animaux ne sont pas sujets de droit). ▪ Tous les êtres humains.

§2. Les droits de la personnalité (ou extrapatrimoniaux).

Ces droits sont inaliénables, imprescriptibles et intransmissibles.
Ex : Droit à la vie, à l’intégrité physique...

§3. Point de départ de la personnalité juridique.

La personnalité juridique s’acquiert à la naissance, à condition d’être né vivant (respiration) et viable (avec les organes essentiels à la vie). Cependant, certaines exceptions (basées sur des raisons psychologiques) sont faites.
Ex : Art. 80bis C. civ (possibilité de donner un non à un enfant mort-né).

Rem : L’enfant simplement conçu peut être considéré comme déjà titulaire de la personnalité juridique s’il y va de ses intérêts.
Ex : Mort du père avant la naissance → l’enfant succèdera à la naissance même s’il n’était pas titulaire de la personnalité juridique au moment de la mort de son père.

§4. Fin de la personnalité juridique.

La personnalité juridique s’éteint à la mort naturelle (>< ancienne mort civile) de l’individu : ⇨ Les droits extrapatrimoniaux s’éteignent. ⇨ Les droits patrimoniaux ne s’éteignent pas mais sont transmis à ceux qui continuent la personne du défunt. Cependant, il y a des droits patrimoniaux qui s’éteignent à la mort (ex : droit viager, usufruit, contrat intuitu personnae...).

Rem : Plusieurs difficultés peuvent être rencontrées : o Les progrès de la médecine rendent parfois difficile l’établissement exact de la mort ; o Cas où l’on ne retrouve pas le corps alors qu’on est sûr que la personne est morte ; o L’absence (les disparitions) ; on ne sait pas si la personne est morte ou décédée ; o Cas des co-mourants ; personnes qui meurent lors d’un même évènement mais peut-être pas au même moment (cf. art. 721 C. civ.).

SECTION II : L’état des personnes physiques.

§1. Rappel.

Etat (ou status) = ensemble des qualités qui définissent la position d’une personne aux niveaux de la cité (ex : national ou étranger), de la famille (ex : célibataire) et de l’individu (ex : mineur ou majeur).

L’état est hors du commerce ; on ne peut modifier soi-même, sans contrôle, son état ; ⇨ L’état est inaliénable ; ⇨ L’état est inaccessible ; ⇨ L’état est intransmissible ;

Cependant, les droits qui dérivent de l’état, eux, sont pour la plupart transmissibles.
Rem : Les droits qui dérivent de l’état peuvent être tant extrapatrimoniaux que patrimoniaux.
Ex : Reconnaissance de filiation (extrapatrimonial) → héritage (patrimonial).

§2. L’action d’état.

Il y a plusieurs types d’actions d’état :

➢ L’action en constatation d’état consiste à faire constater qu’un état est (action en réclamation) ou n’est pas (action en contestation). Cet action a un effet déclaratif (ou rétroactif), ce qui signifie qu’on considère que l’état a toujours été celui là.

➢ L’action en modification d’état consiste à faire modifier un état ; ce type d’action n’a pas d’effet déclaratif.

Rem : Le terme ‘’action d’état’’ est, dans certains écrits, restreint à l’action en filiation.

SECTION III : La capacité des personnes physiques.

§1. Notion et distinction.

En amont de toute autre distinction, il faut distinguer la capacité (ou l’incapacité) de jouissance et la capacité (ou l’incapacité) d’exercice.

§2. La capacité de jouissance.

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits ;
Ex : Certaines infractions pénales entrainent à titre d’accessoire la peine d’interdiction de jouir de certains droits civils et politiques (art. 31 C.P.).
Ex : Est exclus des droits de succession, entre autres, celui qui a essayé de tuer le défunt (art. 727 C. civ.).
Ex : L’usufruitier peut être déchu de son droit d’usufruit (on parle d’action en déchéance du nu-propriétaire) s’il a commis des dégradations importantes (art. 618 C. civ.).
Ex : L’emphytéote peut être déchu de son droit d’emphytéose s’il a commis un certain nombre d’actes (art. 15 loi emphytéose).

§3. La capacité d’exercice.

La capacité d’exercice est l’aptitude à mettre en œuvre ses droits soi-même. Le fondement général est la protection de l’incapable contre lui-même et contre les autres. Au sein de l’incapacité d’exercice, on distingue : o Incapacité générale : la personne est en principe incapable pour tous les actes. o Incapacité spéciale : la personne est en principe capable, mais pour certains actes limitativement énumérés, elle est incapable.

Si une personne est incapable, elle peut jouir de plusieurs systèmes dont : ➢ Le système de la représentation légale (système le plus fort) ; ➢ Le système de l’assistance ; ➢ Le système de l’autorisation (système le moins fort).
Rem : Parfois, le législateur combine les différents systèmes pour une même sorte d’incapable (ex : par le passé, le mineur jouissait de la tutelle [système de représentation légale] mais le tuteur devait également demander des autorisations à une autorité).

§4. Quelques cas d’incapacité d’exercice.

• Le mineur ordinaire ; → La loi présume que les mineurs n’ont ni l’expérience, ni le développement nécessaire pour se conduire seuls dans la vie. → Le mineur est frappé d’une incapacité générale. → Le mineur est pourvu d’un système de représentation par ses parents qui sont pourvus de l’autorité parentale. → Les parents sont pourvus : o Du droit de garde ; o De l’administration légale (gérer les biens de l’enfant et le représenter dans les actes civils) ; o De la jouissance légale (art. 384 et s. C. civ.). → Dans plusieurs cas (art. 389 C. civ.), c’est un tuteur qui agira pour le nom et compte du mineur. Par exception, pour certains actes importants énumérés à l’article 410 C. civ., le tuteur doit avoir l’autorisation du juge de paix. Rem : Pour certains de ces actes, il est fait un renvoi à l’article 378 C. civ. Ainsi, les parents doivent également, dans certains cas, demander l’autorisation du juge de paix. Rem : Le mineur émancipé est la personne qui va devenir majeur plus vite que les autres (pour différentes raisons). Rem : Le mineur prolongé est la personne qui va devenir majeur plus tard que les autres (cas d’infirmité mentale) ; cf. art. 487bis et suivants C. civ.

• Cas de l’interdiction judiciaire (art. 489 et suivants). Ce cas entraine une incapacité générale mise sous représentation.

• La mise sous conseil judiciaire (art. 513 C. civ.). Ce cas entraine une incapacité spéciale avec un système d’assistance.

• Système de l’administration provisoire (cas des majeurs totalement ou partiellement incapables de gérer leurs biens) ; article 488bis tirets a à k. Il s’agit d’un système de représentation et d’incapacité spéciale (le juge de paix doit énoncer dans une ordonnance les actes pour lesquels la personne est incapable).

§5. Quid en cas de violation de ces règles ?

En cas de violation de ces règles, il y a violation de la capacité (une des exigences relatives à la formation de l’acte juridique). Il pourra alors y avoir une action en nullité qui aura un effet rétroactif. Vu la raison d’être de la règle (protection de l’incapable), la nullité sera une nullité relative (= l’incapable ou son représentant seulement peuvent demander l’action en nullité).

§6. Cas particulier du mineur ordinaire.

Pas de nullité automatique des actes accomplis par un mineur ordinaire :

➢ En principe la sanction n’est pas la nullité mais la lésion (l’action en rescision pour lésion). En effet, l’article 1118 prévoit la lésion à l’égard de certaines personnes. Cette lésion à l’égard de certaines personnes n’est pas chiffrée. D’autre part, la jurisprudence estime que ce type de lésion n’est pas intrinsèque mais extrinsèque (est-ce que l’acte porte atteinte en général au patrimoine du mineur >< prix de l’immeuble est-il déraisonnable).

➢ Par exception, on appliquera la nullité pour les actes nuls en la forme (actes énumérés à l’article 410 C. civ. que le tuteur n’aurait lui-même pas pu faire seul).

§7. Effets de la nullité.

En vertu de l’article 1312 C. civ., si la nullité est prononcée, l’incapable ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit, c'est-à-dire concrètement, ce que l’on retrouve dans son patrimoine.
CHAPITRE I : LES PERSONNES MORALES.

SECTION I : Concept.

§1. Données sociologiques.

Les personnes morales sont des êtres fictifs créés par le législateur. En effet, ce dernier se rend compte que les hommes ont tendance à se grouper, s’unir et mettre en commun des biens, mais estime que cela peut être dangereux (pour l’Etat et les individus) de laisser se créer des groupements désordonnés.

Ainsi, le législateur a décidé d’organiser ces groupements, de choisir quand et comment les groupes pourront devenir des personnes juridiques, et ainsi être titulaires de droits et d’obligations.

Rem : On distingue les sociétés (but lucratif) des associations (pas de but lucratif).

SECTION II : Les A.S.B.L.

§1. Historique.

➢ Au départ, la liberté de s’associer était bel et bien présente mais le législateur n’accordait la personnalité juridique qu’au coup par coup à certains groupements. ➢ La loi du 27 juin 1921 a créé les A.S.B.L. ➢ Cette loi a été fortement modifiée le par la loi du 2 mai 2002. Par celle-ci, le législateur, outre quelques toilettages, a organisé les choses différemment selon qu’il s’agisse de petites ou de grosses A.S.B.L. ➢ D’autre lois modificatrices de moindre envergure ont vu le jour (A.R. des 2 avril, 26 juin et 19 décembre 2003).

§2. Définition.

En vertu de l’article 1 de la loi, ‘’l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel’’.

Rem : Cet article n’empêche pas qu’une A.S.B.L. engage quelqu’un et le rémunère. L’objet de l’association doit simplement ne pas être d’enrichir l’ensemble des membres.

Rem : On admet qu’il puisse y avoir une activité commerciale accessoire. Cette activité doit être quantitativement moins importante que l’activité principale désintéressée. D’autre part, les bénéfices doivent servir à l’activité principale désintéressée.

§3. Constitution et personnalité juridique.

L’article 2 prévoit que les statuts d’une ASBL peuvent être faits (→ une A.S.B.L. peut être crée), aussi bien par acte authentique que sous seing privé.
Rem : L’article 2 in fine précise que deux originaux suffisent (>< art. 1326 C. civ.).

L’article 3 prévoit que tout (l’acte relatif au statut et les actes relatifs à la nomination des administrateurs) doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.

§4. Fonctionnement d’une A.S.B.L. : aperçu.

Une A.S.B.L. comporte deux organes :

1. Une assemblée générale. Les pouvoirs de celle-ci sont énumérés dans la loi. Remarquons que le principe de vote est un homme = une voix.
2. Un conseil d’administration. Le conseil a une compétence résiduaire : tout ce qui n’est pas énuméré comme étant de la compétence de l’A.G lui revient (art. 13 al.2). La loi de 2002 a institué de nombreuses nouvelles obligations comptables (différentes selon qu’il s’agit d’une grande ou d’une petite A.S.B.L.).

SECTION III : Les fondations.

§1. Définition.

En vertu de l’article 27 de la loi sur les A.S.B.L. (lire l’article), la fondation est une masse de biens que l’on va doter de la personnalité juridique dans un but désintéressé
Ex : Assurer des revenus à une personne.

Par la phrase « La fondation ne comprend ni membres ni associés », on voit que l’accent est mis sur le patrimoine et pas sur les personnes.

Toujours en vertu de l’article 27, la fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique.

Il y a, en vertu de l’article 27, deux types de fondations : les fondations privées et les fondations d’utilité publique (réalisation d'une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel). Les deux types de fondations ne correspondent pas aux mêmes règles et doivent donc être distinguées.

§2. Constitution et personnalité juridique.

➢ La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique (art. 27).

➢ Il y a des statuts précisés à l’article 28.

➢ L’octroi de la personnalité juridique est réglé par l’article 29 de manière différente selon que la fondation est privée ou d’utilité publique : o En vertu de l’alinéa 1er : « La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont déposés au dossier visé à l'article 31, § 1er ». Le dossier en question est le greffe du tribunal de commerce. o En vertu de l’alinéa 2, la procédure est différente dans le cadre des fondations d’utilité publique dans la mesure où il faut vérifier le caractère philanthropique, religieux ou autre : « Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. (La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à l'article 27, alinéa 4.) La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance ».

SECTION IV : Les sociétés à forme commerciale.

§1. Introduction.

Avant le Code des sociétés, les dispositions sur les sociétés se trouvaient dans le Code Civil à l’article 1832 (abrogé). L’article insistait sur le contrat de société, c'est-à-dire un contrat par lequel des personnes mettent des biens en commun en vue de les faire fructifier et se répartir les bénéfices.

A partir de ce contrat, on dit qu’il peut y avoir des sociétés que l’on peut distinguer : ▪ Par leur objet (‘’objet social’’) qui peut être : o Un objet civil : réalisation d’actes civils en général o Un objet commercial : réalisations d’actes commerciaux (les actes réputés commerciaux sont énumérés aux articles 2 et 3 C. commerce [+ acte commercial par relation à la personne]). ▪ Par leur forme qui peut être : o Une forme civile : on reste avec le contrat de société sans personnalité juridique. o Une forme commerciale : en plus du contrat de société, on crée une personne juridique.

Rem : Les 4 combinaisons sont possibles.

§2. Loi du 14 juillet 1987 : 1ère entorse au concept de société.

On a remarqué que, vu qu’il fallait être au moins deux pour former une société, certaines sociétés étaient composées d’un réel dirigeant et d’un associé ‘’bidon’’. Pour remédier à cette fraude, le législateur a créé la S.P.R.L.U., c'est-à-dire la possibilité d’une société à « associé unique ». Ainsi, l’article 1832 a été modifié en 1987 pour ajouter cette possibilité d’S.P.R.L.U., dans les cas prévus par la loi.

§3. Loi du 13 avril 1995 : 2ème entorse au concept de société.

La société à finalité sociale (S.F.S.) : Exceptionnellement, le législateur a permis la création de sociétés qui ne répondent pas vraiment à une idée de lucre mais qui ont plutôt une idée d’économie sociale et qui mettent l’accent sur les personnes, l’autonomie de gestion, un service à la collectivité.

Le législateur a donc décidé de créer des sociétés sans but de lucre (contradictoire). Ceci est donc une exception au principe selon lequel c’est le but de lucre qui distingue les associations et les sociétés. Il y eut donc une autre modification de l’article 1832 : ‘’dans les cas prévus par la loi, la société peut ne pas avoir un but de lucre’’.

§4. Le code des sociétés.

Il y a peu, les lois sur les sociétés étaient encore dispersées et même parfois contradictoires. Ainsi, de cet ensemble de lois et modifications de lois, des professeurs d’université ont créé une codification à droit constant (esprit d’ordonnancement mais sans esprit de modification).

➢ Définition : L’article 1er donne une définition de la société (en bref : mise en commun de biens dans un but de lucre) ainsi que les deux entorses aux alinéas 2 et 3, à savoir respectivement les cas de la S.P.R.L.U. et de la société à finalité sociale.

➢ Forme : L’article deux stipule en son paragraphe premier que la société de droit commun (= le contrat de société) ne bénéficie pas de la personnalité juridique. Les paragraphes deux et trois énoncent de manière exhaustive les possibilités qu’il existe en vue d’acquérir une forme commerciale (c'est-à-dire la personnalité juridique).

➢ Nature : L’article 3 paragraphe 2 stipule que « La nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet ». Ainsi, par exemple, si société a un objet commercial, elle va acquérir la qualité de commerçant. Rem : Le paragraphe 3 du même article nous dit que la société à finalité sociale peut aussi acquérir la qualité de commerçant malgré l’absence de but de lucre.

§5. Acquisition de la personnalité juridique.

En vertu de l’article 2 §4, les sociétés acquièrent la personnalité juridique par le dépôt visé à l’article 68 (à combiner avec les articles 66 et 67). • L’article 67 nous dit que le dépôt en question à l’article 68 se fait au greffe du tribunal de commerce. • L’article 66 énonce les différents types de sociétés qui peuvent être constituées par acte sous seing privé et les autres qui doivent sous peine de nullité être constituées par acte authentique.

§6. La société à finalité sociale.

➢ Si ce type de groupement a été introduit dans le Code des sociétés, c’est en raison de l’inadaptation des formes d’associations existantes dans le domaine social. Avant 1995, on faisait des AS.B.L. qui n’en étaient pas puisqu’elles visaient tout de même des activités commerciales à titre principal, mais dans un but social et pas lucratif (ex : ouverture d’un garage dans lequel travaillent des handicapés). De plus, ces A.S.B.L. défavorisées dans leur activité commerciale (ex : pas accès aux conditions spéciales de prêts réservées aux sociétés). Ainsi, le législateur a décidé de ranger ce type d’associations dans la catégorie ‘’société’’. Remarquons qu’en vertu de l’article 3 §3 : ces sociétés peuvent être de nature commerciale ou civile.

➢ Le législateur n’a pas introduit dans l’art. 2 §2 ce type de société. Il a préféré utiliser les formes déjà existantes mais en ajoutant la caractéristique d’être « à finalité commerciale ». ⇨ S.P.R.L. à finalité sociale ⇨ S.A. à finalité sociale ⇨ ... Il s’agit donc d’une modalité que l’on ajoute aux sociétés à forme commerciales (voir à ce propos l’article 664).

➢ Les articles 661 et suivants énoncent le régime juridique de ce type de sociétés. Les sanctions éventuelles sont énoncées par l’article 667 :

o En vertu de l’article 661 : « Les sociétés dotées de la personnalité juridique énumérées à l'article 2 §2 sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts : 1. stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial ; 2. définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social [c'est-à-dire objet civil ou commercial] et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect ».

o En vertu de l’article 662 : « Les sociétés visées à l'article 661 qui adoptent de telles dispositions statutaires doivent ajouter à toute mention de leur forme juridique les mots " à finalité sociale ". C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés conformément aux articles 68 et 69 ». Rem : Si, en théorie, j’ai le choix, il y a, en pratique, des formes qui correspondent mieux que d’autres à la finalité sociale (ex : S.P.R.L. correspond mieux que la S.A.).

o L’article 667 sanctionne deux cas distincts : - Le cas où les statuts ne contiennent pas ou plus ce qu’il faut ; - Le cas où les statuts sont bons mais où dans la pratique, ils ne sont pas respectés.

➢ Il est possible de créer une SFS soit directement, soit par la suite en adaptant une société déjà existante. Le législateur a également prévu le cas de transformation d’une asbl (26bis à 26 septies loi A.S.B.L.) vu qu’il savait qu’on choisissait parfois le cadre d’A.S.B.L. pour faire une SFS qui n’existait pas avant 1995.[pic]
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