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Droit de L'Entreprise

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Submitted By quentin1990
Words 4449
Pages 18
Droit de l’entreprise / Droit fiscal
1 contrôle continu/ 1 partiel (2/3 droit de l’entreprise, 1/3 droit fiscal).
Il y a des cas à rendre à chaque séance. (Imprimer à chaque fois son cas au préalable).

Méthodologie du cas pratique :
1ère phase : préparatoire :
-Lire le cas. Relire.
-Prétention des parties (Demandeur (attaque, et fait la preuve)/Défendeur.) Si demandeur ne prouve pas, il perd le procès. Le type de demandeur, et de défendeur est important, puisqu’elle détermine les tribunaux compétents.
-Qualification juridique =>Traduction du fait en droit. (Remboursement se dit restitution du prix).
-Problème juridique.
-Enoncer la règle de droit idoine (principe, exceptions). La règle est-elle d’ordre public (impérative (non dérogatoire)) ou bien n’est-elle pas d’ordre public (supplétive (dérogatoire par contrat)).
-Faits concernés. (S’il nous manque des éléments, on émet des hypothèses.)
-Application du fait au droit.
-Répondre à la question.
-Réponse à la prétention des parties.

2ème phase : Rédaction
-Résumé (mieux que rappel) des faits. (D’après la phase de brouillon : faits concernés).
-Prétention des parties
-Pb juridique (Le problème posé est…)
-Règle de droit idoine (En droit, la règle veut que…)
-Application du fait au droit (En l’espèce, Ici, Dans le cas présent)
-Réponse à la question
-Réponse à la prétention des parties

(Regarder l’article 1134 du code civil).

En effet, donc…
Par conséquent, en conséquence, c’est pourquoi, force est de constater. Ne jamais commencer par oui ou par non.

Séance 1 :

Entreprise : entité juridique, pour créer de la richesse, réaliser des économies.
L’entreprise est une organisation qui regroupe des moyens humains, matériels, financiers, en vue de produire des biens, et services pour créer de la richesse, ou réaliser des économies.
Le droit de l’entreprise va venir sur l’organisation : « droit de l’entreprise ».
Le droit fiscal va venir sur la richesse : « droit fiscal ».
Forme d’entreprise : soit entrepreneur individuel, soit personne morale.

1) Entrepreneur individuel : -Commerciale : commerçant -Artisanale : artisan -Conseil, prestation intellectuelle : profession libérale
Auto-entrepreneur : micro entreprise simplifiée.
EIRL : Entrepreneur Individuel a Responsabilité Limités.

2) Personne morale : SA, SARL (EURL), SAS (SASU), GIE, Association, Fondation. (Tous ces modèles, en général plus d’une personne.)

Patrimoine : actif/ passif. Notion juridique et NON comptable.
L’actif : ce sont des droits, que l’on possède sur une chose (droits réels), ou bien sur une personne (droit personnels, droit de créance).
Chose= bien. Immeuble : par nature (le sol/bâtiments) par destination (ce sont des meubles qui deviennent des immeubles par qu’ils sont rattachés physiquement ou économiquement à une entité. Ex : un bureau (dépend de l’identité du propriétaire. Ex : du stylo) par décision de la loi : navires, aéronef. Il faut être très vigilent, par exemple pour un fonds de commerce, si celui-ci vend, les meubles ne seront plus considérés comme des immeubles mais des meubles. Donc en général il faut le préciser

Meuble : par nature (les animaux sont considérés comme des choses) par anticipation par décision de la loi (les incorporels sont des meubles, la clientèle est un meuble.)
Entreprise est un incorporel, on ne peut pas la toucher, donc c’est un meuble.

Le passif :
Dettes.
Seules les personnes possèdent un patrimoine. Toute personne possède un patrimoine. (Il peut y avoir un actif ou bien passif plus ou moins important). Les personnes ont 1 seul patrimoine.

Que met-on dans l’actif et le passif de l’entrepreneur :
Actif=> entreprise/ biens personnels
Passif=> dettes professionnels/ dettes personnelles

Pour protéger ses biens, 1) déclaration d’insaisissabilités. (Résidence principale) 2) EIRL. On va créer un patrimoine d’affectation. L’entrepreneur va lister les biens professionnels en garantie. 3) Régime matrimonial : régime légal => droit commun. (loi supplétive). Communauté des biens réduits aux acquêts. Chacun gardent ses biens propres, et ensuite il y a des biens communs. (ceux qui sont achetés après le mariage).
Si il y a une société créée, cela dépend avec quel argent cela a été réalisé (pour savoir si elle fait partie des biens propres ou biens communs).
La loi prévoit que tous les biens après le mariage sont des biens communs. (Sauf si on apporte la preuve : facture.)

Après le mariage, si entrepreneur créait une entreprise : biens communs. Créanciers professionnels vont se servir dans les biens communs, et dans les biens propres.

Sauf si changement de régime : séparation des biens. Biens propres de chacun, et aucuns biens communs.
Régime de la communauté universelle : il n’y a plus de biens propres, mais que des biens communs.
Un commerçant ne fera jamais ce régime…beaucoup trop risqué, les créanciers vont se servir sur l’ensemble du patrimoine.

Création d’une personne morale, et c’est cette personne morale qui va créer l’entreprise.

Société : Patrimoine propre. Les dettes de la société (passif) sont couvertes par les actifs de la société. Cela veut dire que le créancier professionnel va se payer au niveau du patrimoine de la société et non des associés. Ces derniers ont donc une responsabilité limitée aux apports. (SARL/EURL/SA/SAS/SASU)

Il existe cependant des sociétés où il y a des responsabilités illimitées. Dans ce cas-là, le créancier peut se servir sur les associés. (SNC, Société.Civile). C’est la loi qui décide par la forme de la société.

SNC=> Solidaire
S.Civile => non-solidaire. (Créancier doit demander à chaque associé de payer la dette qui du coup sera fractionnée.)

Différence entre ce que va demander le créancier : de rembourser la dette à un seul.

Cas n°1 : TD1

En droit pour déterminer cette responsabilité, on regarde la forme de la société. SNC : Responsabilité illimitée.
Avancer de s’adresser aux associés, le créancier doit mettre en demeure la société.
Il faut savoir si la responsabilité est solidaire ou non solidaire, il faut se renseigner sur le type de société.
SNC est solidaire donc le créancier pour s’adresser à un seul associé. Charge à cet associé de se retourner contre ses coassociés pour obtenir le remboursement à due proportion.
La règle n’est pas d’ordre public, on peut donc y déroger par contrat. Initialement dans les statuts, ultérieurement par un contrat.
Il est interdit qu’un associé échappe au paiement. Tous doivent participer. En l’espèce ici, on s’aperçoit que le créancier peut s’adresser à Peugeot. L’accord fait avec PSA n’est pas valable. (Ce n’est pas parce qu’un contrat est signé qu’il est valable). Peugeot ne peut donc pas se baser sur les trois arguments qu’il a donnés.

Cas n°2 : TD1
Comment passer de la société débitrice, aux associés débiteurs. Ici nous sommes dans une SCI (Société Civile immobilière), responsabilité pour les associés illimités, mais cette fois-ci non solidaire.
Le créancier ne peut demander que la part de la dette dont l’associé soit tenu de rembourser, selon son taux de parts.
Il faut que le créancier démontre qu’il ait poursuivi vainement les créanciers au préalable. Les veines poursuites se marquent par la dissolution de la société.
L’associé qui est poursuivi par la société Solive, peut tenter de démontrer que la société n’a pas vainement poursuivi. La société a été liquidée et dissoute. Société Solive a fait une procédure amiable et par créancier. Il y a bien de veines poursuites, donc l’associé doit payer.
Cependant, il va payer au % de sa part dans le capital : 50%. Il doit payer à hauteur de sa participation ce qui veut dire qu’il devra uniquement payer la somme de 5000€

Séance n°2 :

TD 2 :
Apports : c’est ce que les associés apportent à la société. (C’est un prêt, pour cela que le capital va être au passif de la société.) En contrepartie, les associés vont bénéficier de parts sociales, ou d’actions de la société.
Un associé possède des titres de la société.
2 types d’apports : 1) En biens : en nature (biens meubles (corporels ou incorporels) immeubles) / en numéraire (€) 2) En industrie : savoir-faire.
Il est interdit de faire des apports en industrie dans une société de capitaux. (SA/SAS…)
SARL est une société mixte donc on peut avoir un savoir-faire.
En contrepartie on reçoit des titres : part social pour des sociétés de personnes, actions pour des sociétés de capitaux. Puisqu’il y a contrepartie, il va falloir évaluer les apports. Il y a donc évaluation des apports afin de les rapporter à un numéraire.
En nature => Sociétés de personne : accord unanime des associés. Commissaire Aux Apports. Ce dernier est obligatoire si un bien > 30.000€ et Total nature < K/2. 5 ans de responsabilité face à la surévaluation de l’apport en nature. Sociétés de capitaux : obligatoire CAA (Commissaire Aux Apports).

Capital social -> garantie pour les créanciers, notamment les banques. Sert aussi de crédibilité. Afin que le créancier ait une garantie, il faut qu’il y ait une bonne estimation des apports.

Versement du capital (libération de capital) : SARL : 1/5e SA/SAS : 1/2e.
Pas de capital minimum dans une SARL.
Il est interdit de verses des dividendes tant qu’on a bloqué du capital. Cette libération permet alors la rémunération des actionnaires.
Apports en industrie : accord unanime pour déterminer la valeur de cet apport ou bien le plus petit des apports en bien.
Si l’apporteur est marié, il faut être vigilant pour l’apport des biens, afin de savoir à qui ils appartiennent. Bien commun => accord du conjoint. Les sociétés de parts sociales, il est nécessaire d’avoir l’accord du conjoint. Le conjoint à un droit de revendication, à hauteur de 50% des apports du conjoint. Revendication peut se faire à tout moment.
Le conjoint de l’apporteur peut renoncer à ce droit. Dans la pratique, on inscrit dans les statuts le renoncement du conjoint.
2- Cas d’application :
Extrait des statuts d’une SARL :
Achille : Brevet -> en nature. 20.000€
Basile : € -> en numéraire. 50.000€
Claude : activité -> en industrie. 20.000€
Total des apports : 90.000€. Capital Social : 70.000€ (nature et numéraire)

Droits : -Dividendes (droit financier) Droit de vote -> droit politique.

TD3

Entreprise commerciale, il faut être commerçant. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Un acte de commerce est : -opération de négoce= achat de bien meuble pour la revente. Pour les immeubles, on regarde le droit civil.
-opérations industrielles= achats de bien meuble pour les revendre après transformation.
-opérations financières= banque, change

-opérations intermédiaires et services : location de meuble, transport, spectacle public.
-la lettre de change

Entreprise juridique (loi) : Actes de commerce par nature Actes de commerce par la forme (Jurisprudence) : actes de commerce par accessoire. Ce sont des actes qui sont par nature civile, et qui vont devenir commerciaux par qu’ils sont réalisés par un commerçant, à l’occasion ou pour les besoins de son commerce ! Pour faire cela il y a présomption de commercialité. Tous les actes passés par un commerçant sont présumés être des actes de commerce. Actes mixtes sont des actes commerciaux pour une partie et civile pour l’autre.
Dernière condition pour être commerçant : « en leur nom et pour leur propre compte ». (Indépendance).
Voici donc toutes les conditions qu’il faut pour être commerçant.
Séance 3 :

Règle d’ordre public : c’est une règle impérative. On ne peut pas y déroger. Elle s’applique tout le temps.
Le contraire s’appelle une règle supplétive (dérogatoire). Si les parties veulent la changer, ils peuvent.
Soit la loi précise que c’est une règle d’ordre public, soit c’est la jurisprudence.

Différents types d’activité : Commerciales (Droit commercial, Droit d’acceptation, Tribunal de commerce) Artisanales-Profession libérales-Profession Agricoles. (Droit Civil, Droit commun, Tribunaux Civils, JP (juge de proximité), TI, TGI (Tribunal de Grande Instance).
Artisan : Loi : 2) nature de l’activité (production, transformation, service, réparation…) 3) Taille de l’entreprise : <10 salariés 4) Critère d’indépendance 5) Qualification professionnelle : savoir-faire dont un diplôme. (CAP, BEP) 6) Jurisprudence ajoute : il faut un travail manuel. 7) Il faut une part personnelle dans l’exécution du travail. (Faible mécanisation) 8) Absence d’acte de commerce. (Il ne peut pas faire autre chose que ce qu’il fait là.) ex : je répare des montres, mais je n’en vends pas, sauf si c’est la continuité. (Je les fabrique puis les vends) S’il vend des montres pour revendre, il faut que cela soit une partie minime du CA.
Profession libérale : C’est une structure juridique qui permet la fiscalisation d’un « métier » 1) Prestation intellectuelle, individualisée.
Agriculteur : Cycle biologique animal ou végétal pour vendre la production. Tout ce qui reste dans la continuité reste le métier de l’agriculteur. Quelques soient les moyens de production, ce sera toujours un agriculteur.

Artistes, sportifs, écrivains…dépendent du droit civil mais ne sont pas classés dans l’une des trois catégories.

Correction du cas : I)
Il est nécessaire de poser la règle de commerçant : … En droit… Pas obligé de le répéter pour chaque question, il est possible de regrouper. 1) Conseil en management : prestation intellectuelle. Profession libérale. 2) Transport : Activité de service, donc commercial. Acte de commerce par nature. 3) Fabrication et commercialisation d’articles. Activité par essence commerciale (actes de commerce). Mais selon la taille de l’entreprise (petite), et s’il s’agit d’un travail manuel, individuel, non mécanisé, il pourrait alors s’agir d’une activité artisanale. Nous pouvons donc que poser l’hypothèse. 4) Transformation de produits. Activité industrielle par essence. Question à se poser : d’où vient la viande ? Si la viande est issue de la production de l’entreprise, alors c’est une activité agricole. Dans le cas contraire, s’il achète la viande, il la transforme, alors c’est une activité commerciale. Il peut donc être soit artisan (10<, diplôme de boucher, fait à la main….) /commerçant/agriculteur… nous pouvons donc réaliser trois hypothèses… avec toujours la même question : d’où vient le produit ? 5) Coiffure, par essence : activité de service. (C’est soit du négoce, soit de la banque, soit de l’industrie, soit du service.) Critères pour l’artisanat cumulatifs. S’il manque un critère (nombre) de salariés, cela n’est pas valable. Nous avons donc une activité de commerçant.

II) En droit…Poser la règle de l’agriculteur. Production animale ? oui Transformation ? oui, puis commercialisation du produit. Nous élevons, et gavons nos produits. C’est donc bien un agriculteur.

III) Société commerçante ou non ? Poser la règle de droit.
Méthodologie non respectée.

Séance 4 :

Sont commerciales par la forme les SAS, SA, SARL. Nous avons donc aussi des sociétés civiles par la forme : SCI, SNC, SCP.
Pour les professions libérales, nous avons les SEL, SELARL, SELAFA.
Si enregistré au RCS : présomption de commercialité. Irréfragable pour le commerçant, pour une personne physique.
EIRL est par la forme commerçante, mais l’objet social est du conseil. Hors le conseil est une activité qui relève des professions libérales. La société est en principe soumise au droit commercial, mais qui ne profitera pas de tous les mécanismes du droit commercial (pas de fonds de commerce, pas de bail commercial, pas les tribunaux commerciaux, tribunal civil.)
Société : regarder la forme, puis regarder l’activité.
(Correction du TD2 : Marc : création d’une entreprise de peinture).
Deux problématiques : Responsabilité financière limitée, et uni personnalité de l’entreprise.
Responsabilité financière des associés est déterminée par la forme de la société. Pour avoir une responsabilité limitée il faut choisir une société de capitaux et la SARL.
Quels sont les sociétés unipersonnelles ?
Loi détermine la possibilité d’avoir une société unipersonnelle. EIRL et SASU. Le choix devra donc se porter sur l’une ou l’autre des sociétés et ses deux sociétés correspondent à des sociétés à responsabilités limitées, donc en accord avec le choix précédent.
Choix pourra donc se porter sur l’une ou l’autre forme. Le régime des apports pourra nous permettre de répondre au choix précis de l’entreprise.
(Clientèle est un apport en nature). Trésorerie est un apport en numéraire.
Pour l’EIRL, l’évaluation des apports en nature se fait par un commissaire aux apports. Commissaire aux apports est obligatoire si ensemble des apports en nature est supérieur à la moitié du capital social, et si un apport en nature est supérieur à 30K€. (Conditions cumulatives)
Apport en nature, un bien en nature supérieur à 30K€. Ensemble des apports en nature bien supérieur à 50% (100K€). Pour l’apport en numéraire, il peut être libéré à hauteur d’1/5 (EIRL- vérifier)
Pour la SASU : apports en nature, obligatoirement par un commissaire aux apports. Si le choix se porte sur la SASU, il faudra obligatoirement un commissaire aux apports? Libération du capital à la moitié : 2500.
Ici statut marital, régime légal. Pour les biens communs, système de la cogestion. Chacun des époux peut disposer librement des biens communs. Toutefois, certains biens sont soumis au consentement du conjoint. Ces biens sont : des biens immobiliers, une entreprise, un fonds de commerce.
En l’espèce, l’entreprise est un bien commun antérieur au mariage. Ici Marc fait des apports des éléments séparés de l’entreprise, donc le consentement n’est pas nécessaire. Ne faudrait-il pas informer le conjoint ? A-t-il un droit de revendication ? En droit, en EIRL, l’apporteur doit informer son conjoint qui possède un droit de revendication.
Pour les SASU, il n’y a pas de droit de revendication. Réservé pour les sociétés dotées de parts sociales. SASU est une société dotée d’actions. C’est pourquoi si Marc fait le choix d’EIRL : devra informer son conjoint qui aura un droit de revendication. SASU : aucun des deux. Donc préférable de faire la SASU.
Pas création d’une personne morale.

Il faut être majeur pour être commerçant. (Sauf si mineur émancipé et autorisé par le juge)
Fonctionnaires ne peuvent pas être commerçants.
Associés d’une société commerciale sont-ils eux même commerçants ? Non. Seule la société. SNC est la seule où tous sont commerçants. (Société en Nom Collectif)
Processus de création d’une société…
Voir polycop. (Choix de la forme de la société/ Formalités liés aux apports/ Rédaction des statuts/ Signature des statuts/ Enregistrement à la Recette des impôts/ publication JAL/ Immatriculation au RCS (Greffe Tribunal de Commerce) –Document extrait KBIS.

Greffe= secrétariat
Si personne physique (entrepreneur individuel). RCS -> présomption de commercialité. Commerçant de droit.
Un commerçant de fait à tous les devoirs et aucun droit.
Pour l’entrepreneur, pas d’immatriculation au RCS.

Correction du cas de la BD (Voir Bize).
Prêts par intérêt. Opération financière. Acte de commerce par nature. Profession habituelle, de façon répétée.
Répond au critère du commerçant. Il est notaire et commerçant. Conséquence de cette situation : les deux statuts sont-ils cumulables ? Interdiction légale. Il se rend coupable de non-respect de cette incompatibilité.
Il est commerçant de fait, car il ne peut pas s’inscrire au RCS du à son incompatibilité. Il risque en outre sanction disciplinaire, radiation de l’ordre, et exercice illégal.
Abus de confiance, escroquerie, abus de faiblesse.
(Séance ratée)

Séance 6 : La décision des associés.

Les décisions sont prises par les associés ou les dirigeants, dépendant de la forme de la société, ainsi que par les statuts.
SA : la loi ne laisse aucune marge
SAS : la loi laisse liberté totale aux associés pour répartir le pouvoir et établir le fonctionnement de la société.
Pour la SNC et les sociétés civiles, les décisions se prennent à l’unanimité des associés.
Dans les autres sociétés, SARL, SA, la décision se prend à la majorité. Diffère pour une décision ordinaire, ou bien extraordinaire. AGO Majorité simple : 50% +1voix AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) Majorité qualifiée : 2/3 +1 voix
Ces majorités se déterminent au nombre de présents et représentés. Minimum d’actions : Quorum afin que l’AG puissent avoir lieux.

Cas n°1 : (Associés)
Il faut déterminer la nature de la décision est-elle de nature ordinaire ou bien extraordinaire ?
On définit les décisions ordinaires par opposition aux décisions extraordinaires (modifier les statuts). Nous allons donc voir ici pour chacune des décisions, s’il s’agit ou non d’une modification des statuts dans le cadre d’une SARL. 1) Limiter…décision extraordinaire 2) Remplacer la dénomination… décision extraordinaire 3) Transfert du siège : décision extraordinaire. Prévu dans certains cas par les statuts, que le transfert du siège, dans le même département, se fasse par les dirigeants. 4) Nomination d’un co-gérant. Pas obligatoirement dans les statuts. Donc dans une SARL toujours ordinaire.

Nous avons 3 décisions extraordinaires, et une décision ordinaire, les associés seront réunis sous la forme d’une assemblée générale mixte.

Cas n°2 :
Forcément une société « d’actions », il y a des actionnaires. : SA/SAS/ ou SCA. Il y a des actionnaires qui sont « public ». C’est une SA.
Actions auto détenues permettent d’éviter une OPA. Cela permet aussi de maitriser le cours de l’action. Impliquer les salariés par des stock-options : distribution d’actions.
Le plan d’épargne d’entreprise : c’est un plan d’épargne ouvert aux salariés.
Principe pour les actions : 1 action= 1 voix.

Exceptions : 1) Action sans droit de vote. 2) Action vote double : action nominative détenue depuis plus de deux ans. Permet aux fondateurs de posséder le pouvoir, ou bien de fidéliser les actionnaires.
Aucun associé ne peut décider seul. Pas de majorité simple. Impossible de réunir le public, ceci n’est que virtuel. La prise de décision se fera au présent, ou bien aux représentés.
Viendront donc aux AG, la famille Bettencourt, Nestlé, probablement plan d’épargne, et quelques petits porteurs. La famille Bettencourt (et si elle forme un tout), ils ont la majorité simple. Personne n’a cependant les 2/3, il faut forcément une entente entre les deux pour avoir la majorité extraordinaire. Il serait judicieux pour la famille Bettencourt de créer un Holding, une personne morale qui détiendrait ainsi une certaine majorité.
Dans certains cas, assez rares, il arrive que les petits porteurs se réunissent à l’AG pour faire tomber les dirigeants…prendre des décisions majeures.

Cas BMG :
En droit, la révocation du PDG se fait soit par les associés ou le conseil d’administration en interne, soit par le juge en externe. Règle AD Nutum. La motivation n’a pas à être justifiée. Il n’y a pas à discuter des motifs. Révocation non contestable, elle est acquise. La société a-t-elle commis une faute qui engagerait sa responsabilité ? Société n’a pas commis de faute puisque la décision n’est pas contestable. Toutefois en droit, lors d’une révocation ad nutum, le juge examine le contexte, les circonstances de la révocation. N’y a-t-il pas eu d’abus dans la prise de décision ? L’abus a lieu lorsqu’il y a eu injures, insultes, violence, non-respect des droits à la défense. Ici en l’espèce, rien ne laisse à pense qu’il y ait eu de telles agissements. La société n’a pas commis de fautes. Il n’y a pas lieu de verser des dommages et intérêts.
Concernant les décisions prises par le PDG, déterminer si le fait que le PDG agisse hors de ses pouvoirs engage la société ou non.
PDG engager sa responsabilité civile, pénale (abus de biens sociaux) mais aussi une responsabilité financière s’il ne remplit (déclare) pas les impôts ou les charges sociales. Les contrats ainsi passés restent valables, la société ne peut pas en demander la nullité. Lorsqu’il agit ainsi, le dirigeant commet des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile envers la société (paiement des engagements pris), responsabilité pénale notamment l’abus de biens sociaux, susceptibles d’engager sa responsabilité financière, auprès du trésor public, et des organismes sociaux (seulement fisc et ursaf).
L’achat du film : il semble être dans l’intérêt social, mais le dirigeant ne respecte pas la limitation statutaire. Quoi qu’il en soit la société reste engagée, la nullité est impossible.
Les travaux : Ces travaux ne vont pas dans l’intérêt de la société compte tenu des difficultés financières. Quoi qu’il en soit, la société reste engagée, nullité impossible.
Souscription d’un contrat d’assurance : pas dans l’intérêt social, ni l’objet. Seulement intérêt personnel du dirigeant. Quoi qu’il en soit la société reste engagée. Le contrat ne peut pas être annulé. Sur ce type d’infraction, il est clair que ce n’est pas dans l’intérêt social. Responsabilité civile du PDG est engagée pour l’ensemble, voir pénale pour le dernier cas.
Séance suivante :
Pour la séance de TD le fonds de commerce : « préparer le cas à préparer : Gare de Lyon. »
Pour la séance de TD sur la vente de titre de société : Faire les trois cas.

Capital pour une société :
Augmentation du capital : La décision est prise par les associés. Par principe en droit, entraine toujours des modifications de statuts, est une décision extraordinaire, sauf pour les SARL et les sociétés de capitaux (décision ordinaire, mais quand même publicité…).
Augmentation de capital par apports nouveaux (nouvelles actions, ou nouvelles parts). Il faut un commissaire aux apports obligatoires dans les SARL ou les sociétés par actions. S’il y a des apports en numéraire, il doit y avoir libération d’1/4 à l’apport.
Dans les SA, droit préférentiel de souscription.
Opérations de transformation de société : changement de forme juridique. Continuité de la personne morale. Les décisions à prendre : il faut vérifier les conditions pré requises pour satisfaire à la société futur, en terme de nombre d’associés et de capital social. On prend déjà les décisions qui permettent de se mettre au niveau. Ensuite on entame la modification des statuts : fait intervenir à commissaire à la transformation.
La prise de participation se traduit par une personne physique ou morale qui achète des actions d’une société. Lors de la prise de participation il n’y a pas disparition de la cible. Si la cible est cotée, information auprès de l’AMF lors du franchissement de certains seuils. Si non respecté, acquéreur ne pourra pas utiliser les titres acquis lors des votes. Pour l’OPA et l’OPE, société cible doit être cotée. Société qui achète (et qui détient) 1/3 des actions de la cible, (détention avant)doit déclarer une OPA (s’il veut racheter des actions): obligation de prendre toutes les actions à un certain prix. Impossible de déterminer par avance, combien d’actionnaires vont être d’accord pour vendre. Si détient moins d’1/3 peut faire une OPA, sans le déclarer.
Les effets de la fusion : disparition de la société absorbée, qui entraine une augmentation de capital pour la société absorbante. La société absorbée est dissoute, mais pas liquidation. Ici le patrimoine est transmis à l’absorbant. Il ne restera qu’une seule société.
Correction des cas : cas n°1 : 1) Décision ordinaire, ou bien extraordinaire ? Déterminer la nature de l’opération envisagée. En droit, l’incorporation de réserve dans les SA est une augmentation de capital décidée de manière ordinaire. Ici 10.000 voix, majorité sera adoptée avec 5000+1 voix.
2) Je prends le montant de capital que je divise par la valeur nominal de l’action. Ici nous allons créer 1000 actions nouvelles
3) En droit, lorsqu’il y a création d’actions nouvelles (dans le cadre de l’incorporation) entraine une distribution gratuite aux associés à due proportion du capital détenu par chaque associé. En l’espèce, 1000 actions nouvelles, et 10.000 actions existantes, rapport de 1/10. Tout actionnaire qui détient 10 actions anciennes aura le droit à 1 action nouvelle.
Cas n°2 : a) Apport en numéraire.
b) DPS : droit de priorité pour souscrire des actions nouvelles. Si actionnaire n’a pas l’argent nécessaire, il peut refuser la souscription. Il peut vendre ses DPS. 1 DPS par action. Combien d’action peut-il acheter s’il utilise ses DPS : rapport de 1 à 3. J’ai 100 actions nouvelles. Je vends deux DPS, il ne pourra rien acheter. Il en faut 3. Attention à ne pas se retrouver avec des rompus.

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...CAD Droit : Droit des entreprises en difficulté Sujet 1 : La prévention des difficultés des entreprises Loi de juillet 2005 et ordonnance de 2008 réforment le droit des entreprises collectives telle qu'il était connu depuis 84 et 85, modifié en 94. La loi de 2005 : pivot du droit des entreprises en difficulté. Idée : observer que l'essentiel des procédures de redressement judiciaire antérieure à la loi était transformée en liquidation judiciaire. Constat d'échec dans des proportions conséquentes. C'est pourquoi en 2005, le législateur décide de mettre l'accent sur la prévention des difficultés et non le traitement. Souci de satisfaire de manière équitable les parties prenantes. Mais surtout objectif principal : maintenir l'activité et l'emploi. Procédures de prévention : en théorie on parle des procédures qui interviennent avant la cessation des paiements. La conciliation néanmoins peut se situer après (règle des 45 jours). La sauvegarde permet à la demande du débiteur d'ouvrir une procédure collective avant la cessation des paiements. Cette prévention est difficile à circonscrire et à attribuer à telle ou telle procédure. « Mieux vaut prévenir que guérir » : la détection des difficultés de l'entreprise A) Des obligations d'information au service de la détection des entreprises 1- Les obligations d'information imposées aux entreprises Obligations comptables : dépôt des comptes annuels, publicité devant l'AG, dépôt au greffe d'un certain nombre de documents...

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Ntuc Income

...« Éthique Entreprise – Client » I. Le concept d’éthique II. Éthique et droit III. Éthique et Culture IV. Éthique et responsabilité V. Éthique et relations commerciales internationales VI. Marketing et éthique 1 I. Le concept d’éthique A. La distinction : éthique, morale et déontologie B. Les niveaux de l’éthique C. Les différentes approches et les règles d’éthique D. Les différentes relations concernées par l’éthique en gestion 2 A. La distinction : éthique, morale et déontologie En anglais  le terme « ethics » recouvre les trois notions à la fois En français  « éthique » et « morale » – termes équivalents (étymologiquement) :  Éthique : terme introduit en France en 1265, renvoie à une racine grecque – ethos (caractère, mœurs)  Morale : terme introduit en France en 1530, renvoie à une racine latine – mores (coutumes, mœurs) D’où la difficulté à choisir un terme ou l’autre et le débat permanent concernant leur utilisation : éthique ou morale des affaires ?  Certains placent la morale au dessus de l’éthique, d’autres, au contraire, pensent que l’éthique prime sur la morale.  Le débat sur les mots a un sens plus profond : il porte sur l’interprétation acceptée à des niveaux d’abstraction différents. 3 La morale - science du bien et du mal Le bien • Ce qui est avantageux, agréable, favorable, profitable, • utile dans un but donné. • • Ce qui possède une valeur morale, ce qui est juste, honnête, louable. • • Ce qui donne du...

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Student

...Modèle de «Contrat de travail temporaire» en vertu des articles 19 s LSE et 48 s OSE Contrat-cadre de travail temporaire entre en tant qu’employeur (Nom et adresse du bailleur de services) et en tant que travailleur (Nom et adresse de l’employé) 1. Préambule 1.1. Généralités Le présent contrat-cadre régit un nombre indéterminé de missions que le travailleur accomplira pendant une certaine période dans des entreprises tierces dites entreprises de mission. Il prend effet à la conclusion par les mêmes parties d’un contrat complémentaire (contrat de mission) pour une mission que le travailleur accepte d’accomplir dans une entreprise. Le présent contrat-cadre n’oblige ni l’employeur à offrir une mission ni le travailleur à accepter une mission proposée. Chaque nouvelle mission fera l’objet d’un nouveau contrat de mission (nouveau contrat de travail). 1.2. Convention collective de travail avec déclaration d’extension Lorsque l’entreprise de mission est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension, le travailleur est en principe soumis aux dispositions de ladite convention concernant le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l’engagement...

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Droit Du Travail

...DROIT DU TRAVAIL INTRO 2 1. Définition du droit du travail 2 2. Les sources du droit du travail 2 2.1 Les sources externes (non française) 2 2.2 Les sources internes 3 3. Les instances de contrôle en droit du travail 4 3.1 Les instances administratives 4 3.2 les instances judiciaires 5 1ere partie : Les relations individuelles de travail 6 Titre 1 : La formation de la relation de travail 6 Chapitre 1 : L’embauche 6 Section 1 : les filières de recrutement 6 Section 2 : la sélection du salarié 6 1. Les principes fondamentaux 6 2. Les dérogations aux principes 7 3. les sanctions de la violation de ce principe 7 Chapitre 2 : Le choix du contrat de travail 8 Section 1 Le contrat à durée indéterminé 8 Section 2 Les contrats précaires 8 1. Le contrat à durée déterminée 8 2. Le contrat de travail à temps partiel 10 Chapitre 3 : La période d’essai 11 Section 1 : Mise en œuvre de la période d’essai 11 1. Le point de départ 11 2. Le renouvellement de la période d’essai 11 Section 2 : Rupture de la période d’essai 11 Titre 2 : L’exécution de la relation de travail 11 Chapitre 1 : La durée du travail 11 Section 1 : Le temps légal 11 1. le temps de travail 11 2. le temps de repos 12 3. Le temps d’astreinte 14 Section 2 : le temps conventionnel 14 1. les conventions de forfait 14 2. Les accords modifiants la répartition des horaires de travail sur différentes périodes 15 Chapitre 2 : la rémunération...

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Contrôle Fiscal

...Chapitre 2 : Techniques de contrôle contradictoire Le droit de reprise c’est le droit qui est reconnu à l’administration pour réparer les omissions de l’assiette imposable. I. Les délais d’exercice du droit de contrôle et de reprise 1)Le délai général de 3ans concerne les impôts directs : IR ou IS Il prend fin à la fin de la troisième année qui suit celle ou l’imposition est due. En matière de TVA l’administration peut vérifier jusqu’à la dernière déclaration déposée. Exemple : 1er décembre 2010 => 1er janvier 2007 jusqu’à novembre 2010-12-01 IS=> 31/12/2009 doit déposer sa déclaration avant le 31/03/2010 l’entreprise la envoyé le 1/03/2010. Les impôts ne peuvent intervenir avant le 31/03/2010 permettant ainsi à l’entreprise de pouvoir rectifier certaines données. Droit d’enregistrement et ISF=> prescription de 3 ans lorsque le contribuable a déclaré sa déclaration, le contribuable n’a pas déposé de déclaration = l’administration dispose de 6ans 2) délais spéciaux L’administration dispose d’une éligibilité de 10ans dans le cadre d’activité occulte. L’administration peut vérifier pendant 10ans au moment ou la vérification à commencé. 3) L’interruption de la prescription : la proposition de rectification La prescription elle est interrompu dans la limite des rectifications par les propositions de rectifications ou éventuellement par la notification d’un avis de mis en recouvrement. II. Les différentes formes de contrôle On distingue tout d’abord...

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Droit

...------------------------------------------------- Droit de l’entreprise – 2A – semestre 1 Partie I : Quelle forme juridique pour une entreprise susceptible d’employer des managers ? 2 solutions : entreprendre seul ou à plusieurs Chapitre 1 : entreprendre à plusieurs Plusieurs solutions possibles. La plus utilisée : la société. I- Les caractéristiques de la société pluripersonnelle a. Caractéristiques résultant de l’article 1832 du code civil 3 caractéristiques principales : * Au moins 2 personnes qui constituent la société (les associés) * Ils poursuivent un objectif commun * Ils affectent divers éléments à l’entreprise (des apports) qu’ils mettent en commun et concluent un contrat entre eux. i. L’objectif commun La société permet aux associés d’exercer une activité commune, appelée l’objet social de la société. Deux objectifs possibles : faire des bénéfices ou faire des économies. SI l’objectif est de faire des bénéfices, obligation de créer une société. Si l’objectif est la réalisation d’économies, on peut créer 3 structures différentes : * Société * GIE (Groupement d’Intérêts Economiques) : * ses membres doivent exercer une activité économique (impossible pour les particuliers) * l’activité du GIE doit être en lien avec celle de ses membres * son but est de faciliter, développer, améliorer ou accroître l’activité de ses membres * le GIE ne doit pas générer de bénéfices * Association : ceux qui s’associent sont des sociétaires...

Words: 6672 - Pages: 27

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Fiscalité

...Compte des groupes et fiscalité des entreprises. Année 2009-2010 AUD 13.102 Pourquoi l’impôt est levé par l’Etat ? A. La notion d’impôt. Dans la prolifération des prélèvements obligatoires il n’est pas toujours aisé de distinguer l’impôt des autres institutions. La définition traditionnelle que l’on doit à un célèbre professeur du siècle dernier peut s’avérer extrêmement utile pour se retrouver dans le maquis des finances publiques. 1°) La définition de l’impôt. a) La définition traditionnelle de l’impôt. Le professeur Gaston JEZE a proposé une définition de l’impôt qui tend à faire l’unanimité dans la mesure où elle est essentiellement pratique et fonctionnelle, reposant sur cinq éléments. Selon celle-ci on est en présence d’un impôt si : - il s’agit d’une prestation pécuniaire, - elle est requise auprès des membres d’une collectivité publique, Etat ou collectivité territoriale, - elle est perçue par voie d’autorité, - elle est perçue à titre définitif, - elle est perçue sans contrepartie. b) Les exceptions. Parler d’exception serait exagéré. Toutefois le caractère de prestation pécuniaire de l’impôt connaît une particularité que représente une procédure qui date de 1968 et qui nous vient de Grande Bretagne: la dation en paiement. C'est le fait que dans des cas exceptionnels, l’impôt, il s'agit alors des droits de mutation à titre gratuit (succession) peut être acquitté en nature par la remise d'œuvres d'art ou d'objets à haute valeur artistique ou historique. C'est...

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Wealth Management

...Gestion de patrimoine – I- L’impôt sur le revenu : L’impôt est composé de 4 choses : * le fait générateur : ce qui fait que je vais être imposé : les revenus * l’assiette : La base de calcul de l’impôt * la liquidation : le calcul de l’impôt * le recouvrement : la façon dont on va payer L’abus de droit et la fraude fiscale. Abus de droit : j’ai le droit mais il ne faut pas que j’abuse. 1- Les notions de base : On reçoit la déclaration directement chez nous. Les personnes imposables sont les personnes qui remplissent au moins un des critères suivants : * son foyer est situé en France * son lieu de séjour principal est situé en France * son activité principale est exercée en France * le centre de ses intérêts économiques En France on impose le foyer entier. La situation évolue si le foyer est composé d’enfants mineurs, ou majeurs si ils font des études ou non. Le foyer évolue si il a d’autres personnes a charge tel que les grands parents par exemple. Pour que 2 adultes puissent être regroupés dans un même foyer fiscal, ils devront soit être mariés soit pacsés. * 1 Personne seule constituera un foyer fiscal de 1 part fiscale * 2 mariés ou concubins formeront 2 foyers fiscaux ayant chacun 1 part fiscale.
 Au nombre de parts fiscales composées par les adultes s'ajoutent les parts des enfants déclarés à charge : * 1 enfant : 0,5 part * 2 enfants : 1 part * 3 enfants : 2 parts L’avantage maximum de la demi-part...

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Conflit Entre Les Associés

...Ste-Hélène, Montréal, Québec À l’attention de Mme Alice Ruel. Objet de l’avis : Le présent avis offrira une analyse juridique des différentes options possibles dans le cadre du conflit entre les associés de la société par actions Rancourt, Richard & Ruel Inc. Numéro de dossier : 12345 Confirmation du mandat : Tel qu’il a été mandaté lors de l’entrevue-client en date du 21 septembre 2011, le présent avis juridique est effectué en réponse aux questionnements que vous avez sur certains points de droit au dossier 12345. Description du mandat : … L’exposé des faits et l’énumération des documents : Suite à la consultation de documents fournis ainsi qu’aux informations recueillies lors de notre première rencontre, il sera question des faits résumant la présente situation au sein de l’entreprise. Premièrement, Mme Francyne Rancourt et Mme Richard sont associés depuis 9 ans dans un bureau de comptables situé à Montréal. Ce n’est qu’après quelques années de collaboration que Mme Rancourt souhaite ajouter une nouvelle associée à la compagnie puisque celle-ci prend de l’expansion. Mme Rancourt vous rencontre par l’entremise d’un ami de son mari et souhaite que vous vous joigniez à leur équipe en tant que nouvelle associée. Mme Richard n’est cependant pas très emballée par l’idée de s’associer avec une personne ayant si peu d’expérience, mais cède tout de même à la demande de Mme Rancourt. Les affaires de l’entreprise vont bon train jusqu’à ce que certaines...

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Le Ba Ba Des SociéTéS

...B.A BA du droit des sociétés I. - La Distinction entreprise/personne morale/société Ces 3 notions méritent d’être distinguées puisque toutes les entreprises ne sont pas des personnes morales, ni des sociétés (ex. l’entreprise individuelle n’est ni une personne morale, ni une société) ; toutes les personnes morales ne sont pas des entreprises, ni des sociétés (ex. un syndicat est une personne morale mais ni une entreprise, ni une société) ; toutes les sociétés n’ont pas la personnalité juridique (ex. société en participation) mais le plus souvent elles entrent toutes dans la famille des entreprises (sauf voir plus loin arrêt de la CJCE). A. L’entreprise L’entreprise n’a pas de définition légale, elle n’est pas un sujet de droit en tant que telle. Elle n’acquiert la personnalité juridique que si elle adopte une structure juridique, notamment si elle est exploitée sous la forme sociétaire et si elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Néanmoins, si la loi ne définit pas l’entreprise, elle n’en ignore pas l’existence. En effet, de nombreux textes font référence à la notion d’entreprise (ex. art.L.110-1 du code de commerce sur les actes de commerce en entreprise, ord.22/02/45 sur le comité d’entreprise, loi du 12/07/85 sur l’entreprise unipersonnelle à responsabilité, loi du 2/08/05 en faveur des petites et moyennes entreprises …). Faute de définition légale, on se réfère à des définitions économiques. La CJCE adopte une définition...

Words: 6228 - Pages: 25

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Abc Def Ghi Jkl Mno

...Accounting (DONE) | DEVC 31112: Les enjeux de l’economie sociale | ECOA 31129: Asian Economies | CPTC 31124: Informations Comptables et Financières (CORE) | DEVC 31114: Economie urbaine et régionale | ECOA 31157: Monnaie et banque | CPTC 21125: Financial Accounting and Reporting (CORE) | DEVC 31134: Etat et gouvernance | ECOA 31180: Macroéconomie: introduction | CPTC 31246: Analyse des états financiers | DEVC 31202: Les modes de gestion des collectives et des services urbains | ECOA 31203: Economie du travail | CPTC 31247: Financial Statement Analysis | DEVC 31204: Marketing urbain | ECOA 31205: Sustainable Energy Economics | CPTC 31254: Audit et Management | DEVC 31206: Strategie et management des organisations à finalité sociale | ECOA 31226: Analyse de conjoncture | CPTC 31261: IFRS – Investor Relations | DEVC 31208: Urbanisme et aménagement | ECOI 31080: Pre-MSc Microéconomie | CPTC 31265: Group Financial Statements | DEVC 31210: Responabilité sociale de l’entreprise et developpement durable | ECOI 31081: Pre-MSc Microeconomics | CPTC 31355: Strategic Business Analysis ad Value Creation | DEVC 31212: Politiques publiques locales | ECOI 31142: Economie managériale | CPTC 31484: Séminaire de recherche comptabilité financière | DEVC 31252: Droit de l’urbanisme, de l’immobilier, et de l’environnement | ECOI31143: Business Economics | CPTC 31485: Research Semoinar in Financial Accounting | DEVC 31402: Seminaire de chair entrepreneurait social | ECOI 31231:...

Words: 1807 - Pages: 8

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Quelles Sont Les Limites de La Minimisation Des Coûts de Transaction?

...Maîtrise ès sciences de la gestion Économie et organisation de l’entreprise 6-001-76, Groupe J03 Synthèse # 2 : R. Coase, O. Wiliamson (Séance 8) & M. Weber, F. taylor, W. Whyte (séance 9) Quelles sont les limites de la minimisation des coûts de transaction? Avec le boom de la mondialisation, l’agrandissement de la taille des marchés et leurs déréglementations, on constate depuis plusieurs années une accélération de la délocalisation qui peut être sous forme d’une sous-traitance à l’étranger. Cela est rendu possible grâce à la diminution des coûts de transactions (transports), la baisse des barrières tarifaires grâce au Gatt puis les accords de l’OMC et l’amélioration des techniques de communication. De ce constat nous nous questionnerons sur les limites de la minimisation des coûts de transactions. Pour ce faire nous nous appuierons sur l’article de La Presse parue le 17 octobre 12, « Le fabricant de l’iPhone dans l’embarras ». De cet article il en ressort la mise en évidence de la main d’œuvre infantile dans une des usines Foxconn qui n’a déjà pas une mauvaise réputation en occident (suicide de certain employé). Dans cette synthèse nous ferons ressortir les raisons qui ont poussé Apple à faire appel au géant taiwanaise Foxconn fabricant d’électronique. Dans une seconde partie le management chez Foxconn puis dans une dernière partie les limites à l’impartition. Les raisons pour lesquelles Apple sous-traite avec Foxconn peuvent être relié à différentes...

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Les Offres Publiques D'Acquisition En France

...OUNIVERSITE DE MONTREAL FACULTE DE DROIT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION EN FRANCE Université de Montréal Faculté de droit TABLE DES MATIERES Index des abréviations employées ......................................................................................................................3 Introduction.........................................................................................................................................................4 PARTIE I LE CADRE JURIDIQUE DES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION EN FRANCE.............8 I) Terminologie, classification et cas d'ouverture d'une offre publique obligatoire..................................8 A Terminologie et classification.........................................................................................................8 B Le déclenchement de l'offre publique obligatoire.........................................................................10 a)Une acquisition franchissant un seuil de détention du capital ou des droits de vote..........11 b) Renforcement de participation au sein de la société cible.................................................11 II) La procédure encadrant les offres publiques........................................................................................13 A l'établissement d'un projet d'offre.....................................................................................................13 B Le dépôt de l'offre et les suites qui lui sont données.....

Words: 7937 - Pages: 32