Free Essay

Le Ba Ba Des SociéTéS

In:

Submitted By chitobara
Words 6228
Pages 25
B.A BA du droit des sociétés

I. - La Distinction entreprise/personne morale/société

Ces 3 notions méritent d’être distinguées puisque toutes les entreprises ne sont pas des personnes morales, ni des sociétés (ex. l’entreprise individuelle n’est ni une personne morale, ni une société) ; toutes les personnes morales ne sont pas des entreprises, ni des sociétés (ex. un syndicat est une personne morale mais ni une entreprise, ni une société) ; toutes les sociétés n’ont pas la personnalité juridique (ex. société en participation) mais le plus souvent elles entrent toutes dans la famille des entreprises (sauf voir plus loin arrêt de la CJCE).

A. L’entreprise

L’entreprise n’a pas de définition légale, elle n’est pas un sujet de droit en tant que telle. Elle n’acquiert la personnalité juridique que si elle adopte une structure juridique, notamment si elle est exploitée sous la forme sociétaire et si elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Néanmoins, si la loi ne définit pas l’entreprise, elle n’en ignore pas l’existence. En effet, de nombreux textes font référence à la notion d’entreprise (ex. art.L.110-1 du code de commerce sur les actes de commerce en entreprise, ord.22/02/45 sur le comité d’entreprise, loi du 12/07/85 sur l’entreprise unipersonnelle à responsabilité, loi du 2/08/05 en faveur des petites et moyennes entreprises …).

Faute de définition légale, on se réfère à des définitions économiques. La CJCE adopte une définition restrictive en retenant un critère fonctionnel ; d’après l’arrêt Eurocontrol du 19/01/94, l’entreprise doit avoir une activité économique c’est-à-dire intervenir sur un marché avec sa logique d’exclusion (en l’espèce, la société Eurocontrol chargée de la police aérienne assure parfois gratuitement ses services et ne peut donc être qualifiée d’entreprise ; en conséquence la société SAT ne pouvait lui reprocher un abus de position dominante). Cet arrêt a toutefois été rendu dans le cadre particulier du droit de la concurrence.

Il est quand même possible de retenir une définition fonctionnelle de l’entreprise comme « la réunion de moyens matériels, financiers et humains dans le but de mettre en œuvre une activité économique (production, transformation, distribution de biens ou services) et de réaliser du profit ». La notion d’entreprise recouvre non seulement les activités commerciales traditionnelles dont le caractère lucratif est manifeste, mais aussi les activités des artisans, des agriculteurs ou des professions libérales. En revanche, les associations, les syndicats, les personnes publiques, par exemple, ne font pas partie du domaine de l’entreprise.

L’entreprise n’existe donc pas en tant que personne. Le commerçant est une personne physique, la société commerciale est une personne morale, mais l’entreprise n’est ni l’une ni l’autre et il est important de ne pas confondre notamment entreprise et société. Il ne s’agit pas d’une simple querelle linguistique : société et entreprise ne recouvrent pas la même réalité économique (toute société est une entreprise, mais toute entreprise n’est pas une sté). La notion d’entreprise est en effet bcp plus large que celle de sté et la notion d’entreprise permet par ailleurs de prendre en compte l’ensemble des intérêts qui s’y manifestent. Là où le droit des stés s’intéresse essentiellement aux associés, on pourrait imaginer un droit de l’entreprise qui prenne en compte les intérêts des salariés notamment.

B. La personne morale

Une personne morale est un groupement de personne (sociétés, association, groupement d’intérêt économique, syndicat, comité d’entreprise…) ou de biens (fondation cf art. 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987) ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique (définie comme l’aptitude générale à participer à la vie juridique). Par suite, elle est dotée de tous les attributs de cette personnalité juridique : - un nom (dénomination sociale), - un domicile (le siège social), - une nationalité ( déterminée par le lieu de son siège social), - un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres, - une capacité - des intérêts propres, distincts de ceux de ses membres, - des droits patrimoniaux (ex. : le droit de propriété) et extra-patrimoniaux (ex. le droit au nom) - une responsabilité civile contractuelle et délictuelle (du fait personnel, c’est-à-dire pour les fautes commises par son représentant légal ou par ses préposés, c’est-à-dire d’un salarié dans l’exercice de ses fonctions) ainsi qu’une responsabilité pénale (l’article L. 121-2 du nouveau Code pénal, tel qu’il résulte de la loi du 10 juillet 2000, dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement (…) dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants »). Notez que le dernier alinéa de l’article 121-2 du Code pénal prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas exclusive de celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

La personne morale étant une fiction juridique, elle ne peut exister que si une loi l’a prévu (théorie de la fiction). Il en est ainsi pour les sociétés dés qu’elles sont immatriculées (art 1832 Civ.et 1842 C. Civ).

A noter que la personnalité morale doit être distinguée :

- de la capacité juridique qui précise, pour chaque sujet de droit, les conditions de la participation à la vie juridique. Pour les personnes morales, la capacité de jouissance est limitée par le principe de spécialité légale et statutaire. La capacité d’exercice des droits est, quant à elle, bien évidemment exercée par le biais des représentants légaux de la personne morale.

- de la personnalité fiscale. En effet, certaines sociétés sont des personnes morales mais sont fiscalement transparentes (ex. SNC, en principe) ; en conséquence elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, les résultats étant imposés entre les mains des associés avec leurs autres revenus au titre de l’impôt sur le revenu (ou sur les sociétés si l’associé est une sté soumise à l’IS). Sont en principe opaques fiscalement les stés qui le sont juridiquement (cad les stés au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, soit SA, SAS, SCA, SARL, EURL). A l’inverse, sont en principe transparentes fiscalement, les stés qui le sont juridiquement (cad au sein desquelles la responsabilité des associés est illimitée), soit les sociétés civile, la SNC, la SCS (pour les commandités), la sté en participation et la sté créée de fait (mais ces deux dernières n’ont pas la personnalité juridique du fait de leur absence d’immatriculation).

C. – La société

La société est définie à l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans le cas prévu par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Elle suppose donc la réunion de quatre éléments spécifiques : - un ou plusieurs associés ; - la réunion d’apports (en numéraire, en nature ou en industrie) ; - la participation aux résultats ou à l’économie et la contribution aux pertes - l’affectio societatis qui est la volonté de collaborer à une œuvre commune sur un pied d’égalité.

Elle peut exister uniquement en tant que contrat (société en participation ou société créée de fait) ou ce contrat peut donner naissance à une personne morale lorsque la société est immatriculée au RCS.
Il y a deux grands types de sociétés. Les sociétés civiles (soumises uniquement au droit civil) et les sociétés commerciales.
Une société est civile ou commerciale suivant la nature de son activité sociale. Si l’objet est civil, alors la société est civile ; si l’objet est commercial alors la société est commerciale. A ce critère principal de l’objet de l’activité s’en ajoute un second : la commercialité par détermination de la loi. Le législateur a en effet créé des sociétés qui sont commerciales par la forme, indépendamment de la nature civile ou commerciale de leur activité. Il s’agit des SNC, des SCS, des SARL et des sociétés par actions (art. L. 210-1 du code de commerce).

II. - Classifications des sociétés

Nous n’en retiendrons ici que deux.

La distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales est due à la forme de la société (ex. SNC, SARL, SA sont des sociétés commerciales par la forme) ou à son activité. Toutefois, cette distinction n’est pas toujours aisée (certaines sociétés commerciales peuvent avoir une activité civile ; ex. SARL d’experts-comptables ou d’enseignement) et surtout elle présente peu d’intérêt car de nombreuses règles s’appliquent indifféremment aux unes et aux autres dans la mesure où le droit commun des sociétés est prévu dans le Code civil – art. 1832 et suivants (constitution, dissolution, prévention et traitement des difficultés). Il reste que la compétence des tribunaux, les règles en matière de preuve ou de solidarité diffèrent selon la nature de la société.

Plus intéressante est la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Les premières sont constituées en considération de la personne des associés (on dit intuitu personae) ; la responsabilité des associés est illimitée, au-delà de leurs apports (soit de manière solidaire pour les SNC, soit de manière conjointe pour les sociétés civiles). Les secondes sont constituées pour réunir des capitaux ; la responsabilité de leurs associés est limitée à leurs apports (SARL, SA, SCA notamment).

De cette summa divisio découlent plusieurs règles logiques : - capacité commerciale exigée pour les associés de la SNC alors que la capacité civile suffit dans les autres cas (en effet, dans les SNC – sté commerciale par la forme - , la commercialité de la sté s’étend aux associés qui doivent donc avoir la capacité commerciale) ; - pas de capital minimum exigé dans les sociétés de personnes (et apports en industrie possibles) alors qu’un minimum est requis dans les sociétés de capitaux ; - les sociétés de personnes sont fermées alors qu’il est facile d’entrer (et de sortir) dans une société de capitaux ; - régime fiscal de l’impôt sur le revenu pour les résultats des sociétés de personnes alors que les sociétés de capitaux sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Mais cette distinction n’est pas toujours aisée puisque de nombreux types de sociétés ont une nature hybride. Par exemple, la SARL s’apparente tantôt aux sociétés de capitaux, tantôt aux sociétés de personnes. Ainsi la responsabilité des associés est limitée mais tous les types d’apports sont admis depuis la loi NRE et le capital est librement fixé dans les statuts depuis la loi IE ; elle est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés mais les SARL « de famille » peuvent opter pour l’impôt sur le revenu ; la cession des parts sociales aux autres associés, conjoint, ascendants et descendants est en principe libre alors que la cession aux tiers doit être agréée par les associés.

III. - Règles communes aux différents types de sociétés

Toutes les sociétés suivent à peu près le même régime juridique (défini pour l’essentiel dans le code civil) en matière de constitution et de dissolution, de responsabilité ainsi que pour la prévention et le traitement des difficultés.

La constitution d’une société nécessite la rédaction de statuts (avec certaines mentions obligatoires : forme juridique, dénomination, siège, capital, objet, durée) qui doivent être publiés pour informer les tiers (dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et déposés au greffe du tribunal de commerce aux fins d’immatriculation au RCS pour que la société acquière la personnalité juridique.

Sans immatriculation, la société n’est pas dotée de la personnalité juridique (octroyée uniquement à compter de l’immatriculation). Elle existe en tant que contrat, mais pas en tant que personne morale. Deux cas de figure sont alors envisageables : - soit il s’agira d’une sté dite sté créée de fait si les éléments de l’article 1832 du Code civil sont réunis. Les éléments du contrat de sté sont bien réunis (apports, affectio societatis, participation aux bénéfices ou aux économies et contribution aux pertes), mais les associés n’ont pas conscience d’avoir conclu ce type de contrat (ex. des concubins participant à une même activité commerciale pour laquelle seul l’un d’entre eux est immatriculé au RCS en qualité de commerçant). Cette notion de sté créée de fait est une notion subsidiaire car découverte a posteriori pour dénouer une situation juridique. On met en lumière l’existence d’une sté, pour des raisons d’opportunité, pour mieux la dissoudre et se partager son actif ou trouver un débiteur associé solvable ; - soit il s’agira d’une sté en participation : sté que les associés ont convenu de ne pas immatriculer (art. 1871 C. civ.) soit qu’ils désirent conserver leur collaboration discrète, soit qu’ils ne s’associent que pour une opération précise qui n’appelle pas la création d’une personne juridique s’inscrivant dans la durée (ex. : co-production audiovisuelle).

La dissolution d’une société peut avoir plusieurs causes mais limitées (art. 1844-7 du Code civil) en raison des conséquences économiques et sociales qu’entraîne cette disparition Elle est automatique : - à l’arrivée du terme, - en cas de réalisation ou d’extinction de l’objet, - de nullité ( hypothèse rare car les cas de nullité sont rares dans la mesure où l’article L. 235-1 du code de commerce dispose que: « la nullité d’une sté ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse » et que par ailleurs, la régularisation de la cause de nullité est toujours possible afin de préserver au maximum la survie de la sté), - en vertu d’une clause statutaire (dissolution de plein droit), - en cas de dissolution décidée de manière anticipée par les associés (dissolution volontaire), - en cas de liquidation judiciaire,

Enfin, elle peut résulter d’une décision de justice pour cause de réunion de tous les titres en une seule main (sauf SARL et SAS qui peuvent fonctionner sous forme unipersonnelle ou encore, suite à une décision judiciaire prononcée pour justes motifs à la demande d’un ou plusieurs associés, notamment en cas de mésentente paralysant le fonctionnement de la société (dissolution judiciaire).

La dissolution n’entraîne pas la disparition immédiate de la personne morale ; elle est maintenue- sous une forme limitée- jusqu’à la clôture de liquidation et la radiation au RCS (on dit que la sté survit pour les besoins de sa liquidation). Les opérations de liquidation consistent d’une part à réaliser l’actif (vendre les biens et récupérer les créances), d’autre part à apurer le passif (payer les dettes). Le cas échéant, le boni de liquidation sera partagé entre les associés.

La responsabilité de la société, en tant que personne juridique (ce qui suppose qu’elle ait la personnalité juridique et donc qu’elle ait été immatriculée), peut être engagée civilement et pénalement. La responsabilité civile peut être engagée, comme pour les personnes physiques, sur les fondements des articles 1382 et 1384 du code civil (responsabilité délictuelle), en cas de dommage causé par un fait personnel, le fait des choses ou le fait d’autrui ou sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil (responsabilité contractuelle). La responsabilité pénale des personnes morales est admise depuis le nouveau code pénal entré en vigueur au 1/03/1994. Elle suppose qu’une infraction ait été commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou représentants (art. 121-2 c. pén.) . Avec la loi Perben II du 9/03/04, cette responsabilité est devenue générale et peut donc être engagée pour tout type d’infraction (entrée en vigueur 31/12/05). Toutefois, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La peine encourue par la personne morale est une amende cinq fois plus élevée que pour une personne physique (jusqu’à 1 million d’euros en cas de crime si aucune amende prévue pour la personne physique) et/ou une autre peine spécifique aux personnes morales telle que dissolution, fermeture d’un établissement, interdiction d’une activité …

La responsabilité des dirigeants peut aussi être engagée, à peu près aux mêmes conditions dans tous les types de sociétés. L’action peut être intentée par un tiers ayant subi un préjudice personnel en raison d’une faute séparable des fonctions (souvent difficile à prouver). Une action individuelle peut aussi être engagée par un associé ayant subi un préjudice personnel en raison d’une faute de gestion, d’une violation de la loi ou des statuts par le dirigeant (mais les tribunaux reconnaissent très difficilement l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la sté). Dans la majeure partie des cas, les tribunaux estiment que le préjudice soit disant personnel allégué par l’associé n’est que le contrecoup du préjudice social subi par la sté et donc, rejettent l’action. Enfin, une action sociale, en cas de préjudice causé à la société, peut être exercée soit par le nouveau représentant de la société (action sociale ut universi) , soit par un ou plusieurs associés (action sociale ut singuli).

IV. - Les principaux types de sociétés commerciales

Se reporter aux tableaux comparatifs notamment sur le site de l’Agence Pour la Création d’Entreprise www.apce.com.

– La SNC

- Avantages

Sa constitution est aisée puisque 2 associés suffisent, sans capital social minimum, tous les types d’apports étant admis. Ses règles de fonctionnement sont simples et largement définies par les statuts. Elle est dirigée par un gérant désigné, en principe, à l’unanimité et révocable sur justes motifs. Les pouvoirs du gérant sont limités par l’objet social qui est opposable aux tiers.
Elle garantit une bonne stabilité des associés car toute cession des parts sociales doit être agréée à l’unanimité des autres associés.
Elle permet une gestion discrète puisque la publication des comptes n’est pas obligatoire (sauf si tous les associés sont des SA ou des SARL).
Sa capacité d’emprunt est relativement bonne grâce à la responsabilité indéfinie et solidaire des associés.
Sur le plan fiscal, elle est transparente, c’est pourquoi en cas de déficit, il s’impute sur les résultats de ses associés.
Cette structure est surtout appréciée pour la création de filiales communes, notamment pour la raison fiscale évoquée.

- Inconvénients

La responsabilité illimitée des associés la rend particulièrement risquée (risque accru par le fait qu’il est extrêmement difficile de sortir d’une SNC dans la mesure où la cession de parts ne peut s’opérer qu’avec le consentement unanime des associés – art. L. 221-13 du Code de commerce- et que si la cession n’est pas agréée, ni la sté, ni les autres associés ne sont tenus de racheter les parts. Le candidat cédant reste alors prisonnier de la sté).
Les décisions sont prises en assemblée à l’unanimité d’où des risques de blocage pouvant conduire à la dissolution.

- La SARL et l’ EURL

- Avantages

Sa constitution est facile puisqu’un seul associé (ne pas dire actionnaire !!!) suffit et, depuis la loi IE le capital est librement fixé dans les statuts (pas de minimum légal), tous les types d’apports sont admis, y compris en industrie depuis la loi NRE (l’évaluation des apports en nature doit toutefois être soumise à un commissaire aux apports au-delà d’un certain montant). Le nombre maximum d’associés a été porté à 100 par l’ordonnance du 25/03/04.

Son fonctionnement est relativement souple.
Elle est dirigée, non par un organe collégial, mais par un gérant désigné à la majorité et révocable sur justes motifs.

Le statut fiscal et social du gérant est différent selon qu’il est minoritaire ou majoritaire : - s’il est minoritaire, il bénéficie des mêmes avantages qu’un salarié et peut d’ailleurs conclure, en parallèle et pour des fonctions distinctes, un contrat de travail avec la SARL ;

- s’il est majoritaire (cad s’il détient plus de la moitié du capital social, étant précisé que pour l’apprécier, on tient compte des parts détenues par lui-même, par son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés) , il relève, sur le plan social, du régime des travailleurs indépendants et, sur le plan fiscal, bénéficie des mêmes abattements que les salariés.

Dans les rapports internes, les pouvoirs du gérant sont limités par l’objet social et les clauses statuaires mais vis-à-vis des tiers, ils ont les pouvoirs les plus étendus (la sté étant engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances).

Le régime juridique de la transmission des parts sociales (ne pas dire actions !!!) concilie à la fois la protection contre l’entrée des tiers (la cession à un tiers doit être agréée à la majorité des associés représentant la moitié du capital) et la facilité de transmission aux héritiers (qui en principe est libre, sauf clause d’agrément). A noter, que le cédant ne reste pas prisonnier de la SARL car en cas de refus d’agrément, les titres doivent être rachetés par la société ou les autres associés.

Responsabilité limitée des associés : elle reste l’un des attraits majeurs de la SARL même si elle est facilement contournée par les tiers créanciers sociaux (en particulier les banques) qui s’assurent le plus souvent des garanties personnelles (de type caution) ou réelle (hypothèque) auprès des dirigeants ou associés principaux de la société.

Régime fiscal.
Lorsque, et c’est souvent le cas, la SARL est utilisée comme habit juridique d’une entreprise familiale, un choix est possible entre l’opacité fiscale (imposition des bénéfices à l’IS) et la semi-transparence fiscale (imposition des bénéfices à l’IR en cas d’option pour le régime dit des « SARL de famille ».
L’option pour le régime dit des « SARL de famille » peut présenter un intérêt, tant lorsque la sté est déficitaire (la transparence fiscale a alors des vertus défiscalisantes pour les associés) que lorsqu’elle réalise des bénéfices (la sté pouvant en effet adhérer à un centre de gestion agréé afin de permettre à ses associés de bénéficier d’un abattement de 20% sur les BIC réalisés).

Statut du gérant minoritaire : Il est fiscalement et socialement assimilé à un salarié tout en étant dans une situation moins fragile que celle du président de SA minoritaire : il ne peut être révoqué que pour « justes motifs ».

Tous ces avantages en font la structure idéale pour les sociétés familiales ou, plus généralement, les entreprises de taille petite ou moyenne.

- Inconvénients

La protection du patrimoine des associés (leur responsabilité étant limitée aux apports) est souvent illusoire car les banques leur demandent de se porter caution. Est très théorique aussi la création d’une SARL avec 1 euro puisque, pour vivre, toute entreprise a besoin de financement ; l’absence de capital suffisant pourrait même être considérée comme une faute de gestion et les dirigeants pourraient alors être condamnés à combler le passif en cas de liquidation judiciaire de la société.
Son potentiel de croissance est limité car sa capacité d’emprunt est médiocre et l’appel public à l’épargne est impossible. Toutefois, l’ord 25/03/04 autorise les grandes SARL à émettre des obligations.
Son fonctionnement peut être paralysé si les associés sont égalitaires.
Pour protéger les tiers, les comptes doivent être publiés et les plus grandes SARL sont soumises au contrôle d’un commissaire aux comptes.

– La Société Anonyme

La responsabilité limitée aux apports des actionnaires,

Le fait que l’on puisse choisir entre deux formules de gestion : soit CA et président (la direction générale étant alors assurée soit par le Pdt lui-même, soit par une autre personne physique), soit conseil de surveillance et directoire (formule permettant la dissociation de la direction et du contrôle ; indemnité versée aux membres du directoire lorsqu’ils sont révoqués sans juste motif ; possibilité pour eux d’obtenir un contrat de travail) ;

Le caractère « ouvert » de la SA (sté donc plus adaptée que les stés de personnes pour recourir à des investisseurs extérieurs) ;

Son potentiel de croissance (« le merveilleux instrument du capitalisme moderne » selon G. Ripert) car elle a une bonne capacité à la fois d’emprunt et d’autofinancement. Elle bénéficie de nombreux instruments de financement permettant plus ou moins de garantir son indépendance et la répartition des pouvoirs dans les assemblées.
L’emprunt bancaire est facilité car le minimum exigé de capital social, qui constitue le gage des créanciers, est de 37 000 €.
L’emprunt obligataire est aussi possible. Il permet de s’adresser à une infinité de prêteurs sans perdre le pouvoir de décision dans les assemblées (l’obligation est un titre de créance donnant droit au versement d’un intérêt et au remboursement à échéance). Certaines obligations sont convertibles ou échangeables en actions, quasi-fonds propres, elles évitent à la SA le remboursement de l’emprunt en numéraire (remboursement sous forme d’actions) mais dans ce cas, la répartition du pouvoir risque d’être modifiée.
L’augmentation de capital (décision extraordinaire) est possible en garantissant leurs droits aux associés : leurs droits acquis sur les réserves sont maintenus par la prime d’émission ; leur part dans le capital est garantie par leur droit préférentiel de souscription.
Les investisseurs extérieurs sont attirés par la bonne liquidité des titres de la SA. En effet, les actions sont librement négociables (clauses d’agrément admises seulement dans les SA non cotées) et le sont d’autant plus facilement si la société est cotée. A côté des actions ordinaires, différentes catégories d’actions peuvent être émises, appelées actions de préférence depuis l’ord.24/06/04, elles sont assorties de droits particuliers, avec ou sans droit de vote, afin de séduire certains investisseurs, ou encore de séparer capital et pouvoir. Bien sûr, pour attirer les investisseurs, les caractéristiques juridiques des titres ne suffisent pas, des critères économiques sont pris en compte …

Le faible coût de la vente des actions pour l’acquéreur : le droit d’enregistrement n’étant que de 1% avec un plafond de 4000 € par mutation ;

Le statut fiscal et social intéressant du président et du directeur général qu’ils soient minoritaires ou majoitaires.

En conséquence, la SA est particulièrement adaptée aux entreprises ayant des perspectives de développement importantes.

En contrepartie, afin de protéger les tiers et surtout les différents intérêts en présence (notamment dirigeants, actionnaires majoritaires et minoritaires), le fonctionnement de la SA est assez complexe et très réglementé par la loi.

La direction de la SA très hiérarchisée peut être organisée selon deux modes.

Dans la structure dite classique ou moniste (la plus pratiquée en France, cad + de 98% des cas) :
Trois organes : le conseil d’administration, le président de ce conseil et le directeur général. La répartition des rôles entre ces différents organes sociaux a été modifiée par la loi NRE intégrant là la notion anglo-saxonne de « gouvernement d’entreprise »
La direction est assurée par le directeur général (personne physique, actionnaire ou non) qui représente la société et a les pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la sté sous les limites du respect de l’objet social et des pouvoirs attribués par la loi au CA et aux assemblées générales.
Il est révocable à tt moment par le CA, mais si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

. Mais il est encadré par le conseil d’administration (3 à 18 membres, personnes physiques ou morales, obligatoirement actionnaires) qui a sur le directeur général le pouvoir de désignation et de révocation pour justes motifs. Le rôle du CA est défini depuis la loi NRE : déterminer les orientations de la société et veiller à leur mise en œuvre ; se saisir de toute question relative à la bonne marche de la société ; procéder aux contrôles opportuns, chaque administrateur ayant un droit d’information individuelle.

Le Président du Conseil d’Administration (désigné et révoqué ad nutum par le CA) dont le rôle se borne, depuis la loi NRE à organiser et diriger les travaux du CA (ce dont il doit rendre compte à l’assemblée générale dans un rapport dit « de bonne gestion », veille également au bon fonctionnement des organes de la sté et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Pdt peut être distinct du DG (option préconisée pour une meilleure gouvernance car la mission de contrôle par le CA est mieux assurée) ou les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration peuvent être cumulées (avant la loi NRE, le PCA assurait toujours la direction générale), le PDG étant alors révocable ad nutum.

Le conseil d’administration est à son tour contrôlé par l’assemblée générale car c’est elle qui désigne et révoque les administrateurs ad nutum (sans motif, ni indemnité) et approuve les comptes. A noter, que si les fonctions de DG et de PCA sont dissociées, les actionnaires n’ont plus le pourvoir de révoquer le DG (seul le CA peut le faire). En revanche, si le PCA assure la direction générale, les actionnaires peuvent le révoquer en tant que membre du CA et automatiquement, il ne peut plus être président.

Dans la deuxième structure, dite dualiste ou à l’allemande (parce qu’inspirée du modèle allemand) les fonctions de direction et d surveillance sont très nettement dissociées dans la mesure où elle comprend deux organes aux missions différentes et complémentaires.

La direction est assurée par le Directoire (2 à 5 membres en principe, personnes physiques actionnaires ou non désignés par le CS) qui est, en quelque sorte, un DG à plusieurs têtes qui peut d’ailleurs, lorsque le capital est inférieur à 150.000 euros n’être composé que d’une seule personne prenant alors le titre de directeur général unique. Le président du directoire (désigné par le CS) est le représentant de la société mais les décisions sont prises de manière collégiale, le Directoire ayant les pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers.
Les membres du directoire peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail et sont révocables par l’AG (ou par le CS si les statuts le prévoient) doit intervenir pour justes motifs (à défaut allocation de dommages et intérêts).

Le conseil de surveillance (même composition que le CA) assure le contrôle permanent de la gestion, un rapport du directoire lui étant remis tous les trimestres. Il désigne les membres du directoire (y compris le président) mais n’a le pouvoir de révocation sur justes motifs que si les statuts l’ont prévu (sinon les membres du directoire sont directement révocables par l’AG). Si le CS contrôle la gestion, il ne doit, toutefois, pas s’immiscer et n’a donc aucun pouvoir externe pour engager la société vis à vis des tiers (alors que la société est engagée vis à vis des tiers par les actes du CA). Le conseil de surveillance est contrôlé par l’assemblée générale qui désigne et révoque ad nutum ses membres.

Outre leur compétence pour désigner et révoquer les dirigeants, les actionnaires ont d’autres droits, leur donnant un pouvoir de contrôle.
Tout d’abord, les actionnaires ont des droits d’information puisque, avant l’assemblée générale annuelle, doivent leur être communiqués les comptes annuels et le rapport de gestion. Si la société est cotée, le rapport contient , en outre, des informations sur les différents mandats et rémunérations des dirigeants, ainsi que sur la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de l’activité. Depuis la loi SF, doit aussi être joint un rapport sur le contrôle interne établi par le président du CA ou du CS, seulement si la société fait appel public à l’épargne depuis la loi Breton du 26/07/05.
En assemblée, ils délibèrent notamment sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats mais aussi sur le montant global des jetons de présence alloués au CA ou CS (la répartition des jetons et la rémunération du DG restant de la compétence du CA ou CS), ainsi que sur les conventions conclues entre d’une part, la SA et, d’autre part, ses dirigeants ou ses actionnaires détenant plus de 5% du capital.
Les modifications statutaires sont de la compétence des assemblées extraordinaires. Les assemblées fonctionnent selon un mode démocratique, délibérant à la majorité +50% des voix exprimées pour les décisions ordinaires et des 2/3 pour les décisions extraordinaires. Les actionnaires minoritaires peuvent demander en justice la nullité d’une décision pour abus de majorité et les majoritaires peuvent demander un mandataire ad hoc ou des dommages et intérêts pour abus de minorité, seulement si l’intérêt social est menacé.
Pour mettre en cause plus directement les décisions prises par les dirigeants, les actionnaires (détenant seul ou en se groupant au moins 5% du capital) peuvent aussi demander une expertise de gestion, déclencher une procédure d’alerte ou agir en responsabilité. Ils peuvent se constituer en association si la société est cotée.

En plus du contrôle interne, un contrôle externe est exercé par un commissaire aux comptes dont la désignation par l’AG est obligatoire dans la SA. Mais ce contrôle ne porte que sur les comptes et non sur l’opportunité des décisions, un rapport étant remis avant chaque AG. Le CAC doit être totalement indépendant, les conditions pour être CAC ayant été renforcées par la loi SF.

D.- La SAS (Société par Actions Simplifiée)

Avantages

Elle offre à la fois une bonne capacité de financement (capital minimum de 37 000 €) favorable au développement et une grande souplesse de fonctionnement. En effet, la SAS est régie presque entièrement par les statuts (les droits de vote peuvent être attribués non proportionnellement à la part dans le capital, les conditions de cession des titres sont librement choisies …) puisque la loi n’impose que très peu d’obligations (désignation d’un représentant obligatoire mais dont les conditions de désignation et de révocation sont librement définies, commissaire aux comptes obligatoire). Elle est facile à créer puisqu’elle peut être constituée par un seul associé personne physique ou morale.
Mise en place à l’origine pour faciliter la création de filiales communes (en 1994, elle ne pouvait d’ailleurs être créée que par des personnes morales), elle devrait devenir la forme juridique la plus adaptée aux PME à fort potentiel de croissance depuis la réforme de 1999 et pourrait, selon certains auteurs, supplantée la SA dés lors que la cotation en Bourse n’est pas envisagée. (M. Paillusseau n’hésite pas à parler de « big-bang du droit des sociétés » avec la naissance de la SAS version 99).

Inconvénients

Sa principale limite par rapport à la SA est qu’elle ne peut pas faire appel public à l’épargne. Par ailleurs, relativement récente et encore trop méconnue, elle est mise en place par des spécialistes aptes à choisir les clauses statutaires les plus adaptées aux besoins de l’entreprise.

E . - Les autres types de sociétés

Les sociétés en commandite ont pour caractéristique d’être composées de deux types d’associés : des commandités dont la responsabilité est illimitée et des commanditaires dont la responsabilité est limitée mais qui ne peuvent pas participer à la direction. La société en commandite simple (SCS) fonctionne selon des règles proches de celles de la SNC, elle est peu utilisée (elle sert parfois à transmettre une SNC à un héritier mineur qui prend le statut de commanditaire, puisqu’il ne peut pas être commandité). La société en commandite par actions (SCA) s’apparente plutôt à la SA puisqu’elle est composée d’un gérant (commandité ou tiers) et d’un conseil de surveillance (composé de commanditaires). Elle permet ainsi de dissocier les organes de direction et de contrôle, elle peut être financée (par les commanditaires) sans risque de perdre le pouvoir (détenu par les commandités) et constitue une structure efficace contre les OPA (le pouvoir de désignation des dirigeants appartenant aux seuls commandités). Pouvant émettre des actions et des obligations, elle a été adoptée par certaines grandes entreprises telles que Castorama ou Bic mais son fonctionnement reste complexe.

Les sociétés civiles fonctionnent selon des règles essentiellement contractuelles. Leur activité peut être artisanale, libérale, immobilière … Il existe plusieurs types de sociétés civiles ayant des règles propres telles que les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles de moyens ou les sociétés civiles professionnelles. S’agissant de sociétés de personnes, la responsabilité des associés y est illimitée.

Les sociétés d’exercice libéral sont des sociétés commerciales par la forme mais dont l’activité est civile. Elles permettent à certaines professions libérales (professions techniques telles que architectes ou experts-comptables, juridiques telles que avocats ou huissiers, et médicales) de se regrouper tout en bénéficiant d’une responsabilité limitée aux apports (leur responsabilité professionnelle restant entière). En outre, une partie de leur capital peut être détenue par des personnes n’exerçant pas directement la profession et favorise ainsi les regroupements de cabinets.

Les sociétés coopératives fonctionnent selon un mode démocratique (1 homme égal 1 voix) et leurs associés sont en principe leurs usagers. Ce principe reste appliqué dans les sociétés coopératives agricoles ou les SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production) mais ne l’est plus dans d’autres telles que les sociétés d’assurance.

V. - LES AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS (AYANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE)

Le groupement d’intérêt économique permet à plusieurs personnes physiques ou morales de mettre en commun des moyens ( pour des actions de publicité, de recherche, d’exploration de marchés…), tout en conservant leur indépendance juridique. Le GIE n’est qu’un prolongement de l’activité de ses membres et ne peut en constituer l’activité principale. Son objectif n’est pas de réaliser des bénéfices (mais des économies) et le cas échéant, ils doivent être distribués. Il peut être constitué sans capital car la responsabilité de ses membres est illimitée. Son objet peut être civil ou commercial. Il fonctionne selon des règles définies par ses membres dans le contrat constitutif, la loi imposant toutefois la présence de contrôleurs de gestion (personnes physiques) et d’un commissaire aux comptes si le GIE émet des obligations ou emploie plus de 100 salariés.

L’association peut être créée librement par simple déclaration en Préfecture. A but non lucratif, elle n’a pas vocation à réaliser des bénéfices. Toutefois, de nombreuses associations effectuent des actes de commerce, certaines de manière habituelle. Si des bénéfices sont réalisés, il est interdit de les partager entre les sociétaires. L’association peut donc avoir une activité économique selon la jurisprudence (plus de 150 000 associations sont déclarées comme entreprises employant près de 800 000 personnes) mais elle est alors soumise aux mêmes obligations comptables et au même régime fiscal qu’une société. En outre, une association peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

Similar Documents

Free Essay

Murakami

...Ryu Murakami Les bébés de la consigne automatique C'est à travers l'une de ses œuvres au titre énigmatique les plus glauques, mais considérée comme la plus aboutie par la critique, que Ryû Murakami nous montre les traits infâmes et détestables de la société moderne japonaise qui pourrait être tout aussi bien la nôtre. Que peut-il bien se cacher derrière un tel titre, suscitant chez la critique et le lecteur un tel engouement ? Revenons sur l’œuvre majeure de cet auteur décrivant les bas-fonds de la société nippone, qui lui a valu le succès dans les années 80. I- Quelques mots sur l’auteur Ryū Murakami (龍 村上), de son vrai nom Ryūnosuke Murakami (龍之助 村上), né le 19 février 1952 à Sasebo (Préfecture de Nagasaki) est un célèbre écrivain et cinéaste japonais. A savoir, il n’a aucun lien de parenté avec Haruki Murakami, auteur talentueux de la même époque. Il est reconnu comme l’un des chefs de file de la littérature moderne avec pas moins d’une trentaine de livres à son actif dont les plus célèbres sont son premier roman Bleu presque transparent (prix Akutagawa en 1976, vendu au Japon à un million d'exemplaires en six mois), qui retrace quelques jours de la vie d'un groupe d'adolescents, entre sexe, drogue et rock, Les bébés de la consigne automatique qui connut un succès retentissant dans les années 80 et encensé par la critique, Miso Soup (1997) ou encore Parasites (2000) qui narre l’histoire d’un jeune homme qui est en complète rupture avec école et famille et qui ne...

Words: 3820 - Pages: 16

Free Essay

1372

... Qu’est-ce que la démocratie ? “Le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple” ~Abraham Lincoln. Le mot “démocratie” est dérivé d’un terme grec composé des mots démos qui signifie personnes et kratos qui signifie autorité ou pouvoir. Les premières démocraties ont vu le jour à Athènes et dans d’autres villes grecques. Démocratie peut se traduire littéralement comment gouvernement du peuple ou gouvernement de la majorité. Dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, de près ou de loin, aux décisions qui les touchent. Parmi les 193 pays reconnus par les Nations Unies, il y a 123 démocraties. Le calcul est basé sur 60 critères regroupés en cinq catégories : le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique. Dans un etat démocratique, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Dans ce système , il y a trois pouvoirs: Le Législatif, qui est responsable de proposer et voter des lois; L’exécutif, qui a le pouvoir d’appliquer la loi; et Le Judiciaire, qui a le pouvoir de promulguer la loi. Il est essential dans les démocraties de établir une séparation des pouvoirs pour que la justice soit autonome et indépendante. C’est la Constitution d’un pays qui fixe la manière dont le pouvoir est reparti entre les différents organes et quelles compétences leur sont respectivement attribuées. Dans une démocratie, le pluralisme est considéré et appliqué...

Words: 580 - Pages: 3

Free Essay

Bic Rapport

...1 Introduction 3 2 Société BIC 4 2.1 Historique 4 2.2 Répartition du CA par DAS 6 3 Le marché de papeterie 6 3.1 Vue Générale 6 3.2 Les Produits 8 3.3 Les Principaux Acteurs 9 3.4 L’Analyse Porter 10 4 Facteurs Clés de Succès 11 5 BIC Papeterie 12 6 Ressources et compétences 13 7 Business Model 15 8 Diagnostic Interne 17 9 L’analyse SWOT 17 10 Stratégies Adoptés 18 11 Recommandations 20 12 Conclusion 23 13 Références Bibliographiques 25 1 Introduction La Société BIC est un des acteurs mondiaux dans le marché de papeterie, principalement, mais aussi dans le marché des briquets et des rasoirs. Ce marché est occupé par des concurrents assez compétents comme Gilette ou Pilot selon les domaines d’activité. La présence de ces acteurs crée un environnement très concurrentiel entre eux et exige des investissements et de la recherche et développement pour pouvoir être le leader. Ces investissements pour le cas de l’entreprise BIC inclus l’achat et la construction des usines dans le monde, pour attaquer les nouveaux marchés où la concurrence est moins importante. Les produits de BIC fabriqués en très grande quantité sont vendus à des grossistes ou à des hyper et supermarchés. L’entreprise BIC dégage un chiffre d’affaires près de 1.8 milliards d’euros ce qui signifie une augmentation considérable de 17% depuis 2009. Ce chiffre d’affaires est constitué principalement des ventes issues de l’activité de papeterie, qui représente près de 47% du chiffre d’affaires...

Words: 5242 - Pages: 21

Free Essay

Comment Starbucks a Transformé Sa Supply Chain

...Chain pour maintenir les dépenses sous contrôle et parvenir à un équilibre entre le coût et la performance, Starbucks à apporter des modifications importantes à ses opérations. voici un regard sur les étapes gibbons et ses collègues ont pris et les résultats qu’ils ont obtenus. les deux premières choses gibbons a fait dans son nouveau poste étaient d’évaluer la façon dont la chaîne d’approvisionnement a été de servir les magasins, et de trouver où les coûts venaient. il a vite appris que moins de la moitié des livraisons de magasins arrivaient à l’heure. “mon diagnostic rapide a été ... que nous n’avons pas passé suffisamment d’attention à quel point nous étions à la prestation de services aux magasins», se souvient-il. Suite à cette évaluation, gibbons a commencé à visiter les magasins de détail Starbucks pour voir la situation par lui-même et obtenir la participation des employés. “les visites ont été effectuées afin de confirmer que notre chaîne d’approvisionnement pourrait s’améliorer de manière significative», explique t-il.”les meilleures personnes pour juger de la nécessité d’un changement étaient ceux de la clientèle face à une partie de notre entreprise.” à fait bon: les coûts d’exploitation de l’entreprise vec les coûts d’exploitation en hausse et la baisse des ventes, le pourvoyeur mondial du café aà mis en place un étaient à la hausse même si les ventes ont été en chute. entre octobre 2007 et octobre 2008, par exemple, les frais de la chaîne d’approvisionnement...

Words: 2626 - Pages: 11

Free Essay

Transformation's in "La Fille Begue"

...Transformation dans La Fille Bègue Le roman La Fille Bègue, par Annette Saint-Pierre, et un drame tourné autour du personnage central, Lucie Lauzon, un enfant mal aimé dans une famille dysfonctionnelle. Ce roman touches à des thèmes et des problèmes actuels, qui se produisent encore à ce jour, comme le viol, l'effritement de familles et l'insertion sociale des handicapés. Toutefois, l'un des thèmes les plus évidents dans le livre est celui de l’abus. Tout au long du roman, nous avons témoigné un forme ou l’autre de l’abus envers Lucie. Elle a due endurer l’abus psychologique, l’abus physique puis l’abus sexuel. L'abus psychologique est un acte d'emprisonnement, d'isolement, de violence verbale, d'intimidation ou un acte qui diminue le sentiment d'identité ou d'estime de soi. Il comprend les injures, cris, insultes, menaces, isolement et le mépris. Lucie a été abusée psychologiquement pendant toute son enfance par sa propre famille, ses camarades de classe et par la société. Cependant, la personne qui a eu l'impact le plus pire sur Lucie était sa mère. Martha, la mère de Lucie, ne l'a jamais montré l'amour, puis la seulement monter le dégoût toute sa vie. Même après des années de ne pas voir Lucie et Lucie, devenant ainsi la femme forte qu'elle est, Martha trouve toujours le moyen d'insulter et de dégrader sa fille en lui disant, "Tu as des hommes, hein ? Now, it's your turn,"(Saint-Pierre 100), en disant cela Martha essaie de faire sa fille sentir comme si elle ne vaut rien...

Words: 872 - Pages: 4

Free Essay

Life

...Religion in France Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la France garantit la liberté de religion comme un droit constitutionnel.  La loi de 1905 a institué la séparation de l'Eglise et de l'Etat et interdit au gouvernement de reconnaître, salarying ou subventionner une religion.  Dans la situation précédente, établi 1801-1808 du Concordat, l'État sert à soutenir l'Église catholique romaine, l'Église luthérienne, l'Eglise calviniste et la religion juive et prévu éducations religieuses publiques dans ces religions (pour des raisons historiques, cette situation . est toujours d'actualité en Alsace-Moselle) Le gouvernement français ne tient pas de statistiques quant à la religion. Le CIA World Factbook 2003 énumère la religion de la France:  * Catholique de 83-88%, * Protestant 2%, * Juif 1%,  * (Travailleurs nord-africains) musulmans 5-10%, non affilié à 4% On ne sait pas où viennent ces chiffres. Cependant, dans un récent sondage 41% ont déclaré que l'existence de Dieu a été «exclus» ou «peu probable». 33% ont déclaré que «athée» les décrit plutôt ou très bien, et 51% pour «chrétien».  Interrogé au sujet de leur religion, 62% ont répondu catholique, 6% de musulmans, 2% protestants, 1% juifs, 2% des «autres religions» (sauf pour les orthodoxes ou bouddhistes, qui ont été négligeables), 26% «sans religion» et 1 % ont refusé de répondre.  L'écart entre le nombre de «athées» (41%) et le nombre de «sans religion» (26%) peut être attribuée...

Words: 639 - Pages: 3

Free Essay

Synergies Football Masculin Et Féminin : Vers Un Nouveau Modèle Stratégique Pour Les Clubs Professionnels Européens ?

...et féminin : vers un nouveau modèle stratégique pour les clubs professionnels européens ? Authors: Emmanuel Bayle, Emilie Jaccard et Philippe Vonnard. Institut des sciences du sport (ISSUL), Université de Lausanne, Suisse Abstract: Introduction: Le football féminin est en pleine expansion et reconnaissance. Il est perçu comme un lévier impoprtant pour les fédérations nationales et pour l’UEFA en terme de nouveaux publics, de marketing et de valeurs (synonyme d’un football plus « responsable »). Au sein des grands clubs européens se cotoient le plus souvent des équipes féminines et masculines, entraînant des synergies dans des domaines variés, que nous avons tenté de les analyser dans le cadre de cette recherche. Methods: Ces synergies au sein des clubs mixtes européens ont été analysées à partir d’un cadre d’analyse construit de manière ad hoc. Celui-ci s’appuie sur une approche par les stratégies d’acteurs en fonction du contexte national et local, ainsi que sur six domaines de focntionnement interne des deux sections. La collecte de données a été réalisée auprès de 14 grands clubs mixtes européens répartis dans 9 pays européens aux cultures très différentes (France : Olympique Lyonnais et Paris-St.-Germain FC ; Angleterre : Birmingham City LFC et Arsenal Ladies FC ; République Tchèque : SK Slavia Praha et AC Sparta Praha ; Allemagne : SC Freiburg et Vfl Wolfsburg ; Belgique : Standard Fémina de Liège ; Pays-Bas : Ado den Haag ; Danemark : Brondby IF ; Norvège : Stabaek...

Words: 1488 - Pages: 6

Free Essay

Marketing Mix Ikea

... Ikea est le nom d'un détaillant de mobilier, souvent à assembler, d'origine suédoise. La société a été fondée en 1943, par Ingvar Kamprad qui n’avait alors que 17 ans. À l'origine, il vendait de la papeterie (des stylos, portefeuilles, cadres pour photo, nappes, montres, bijoux et bas nylon) par correspondance, en profitant de la tournée du laitier pour faire livrer ses produits à la gare ferroviaire la plus proche. Depuis, IKEA est devenu un acteur de premier plan dans le monde de la distribution, employant 118 000 personnes dans 40 pays/territoires et enregistrant un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards d'euros. • 1945 : Premières publicités IKEA dans la presse locale Le porte-à-porte n’étant plus adapté à ses ambitions, Ingvar commence à faire de la réclame dans la presse locale. Le premier mobilier fut proposé en 1947. • 1951 : Publication du premier catalogue IKEA. Ingvar entrevoit alors la possibilité de distribuer des meubles à plus large échelle. Il supprime les autres produits de son assortiment pour se concentrer sur les meubles à bas prix. • 1953 : La première exposition permanente de meubles ouvre ses portes à Älmhult. L’ouverture du premier hall d’exposition est une étape décisive du développement du concept IKEA. Pour la première fois, les clients peuvent voir et toucher les meubles avant de passer commande. • 1955 : IKEA commence à créer ses propres meubles • 1956 : Les meubles sont à...

Words: 5001 - Pages: 21

Free Essay

Liberalisme

...révolutionnaire. Auparavant la société européenne était rigidement organisée par la hiérarchie: la monarchie en haut et le prolétariat en bas. La richesse, le privilège, l’hérédité et l’aristocratie était l’ordre du jour. Les individus étaient certainement pas importants, outre que ceux de la noblesse. En tant que la première idéologie moderne, le libéralisme demeure l’idéologie dominante contemporaine . Premièrement nous allons analyser le rôle de l’État par rapport à l’idéologie libérale. Deuxièmement un aperçu du concept de pauvreté en tant qu’une causalité environnementale sera observé. Le libéralisme demeure une philosophie antiétatique ou toute autre chose lui est plus ou moins égale. Il promue l’individu et ses initiatives d’avantage que l’état et ses interventions. Le model libéral est unique; les individus et leurs institutions sociales sont séparé de l’état, ils constituent deux sphères complètement séparer. Même lorsque ces deux sphères se croisent, l’intersection ne peut couvrir qu’un espace limité et reconnus. Du mieux, le rôle de l’état est de maintenir l’ordre, d’assurer que personne dans ses relations avec d’autres n’utilisent la force, de protéger les libertés civiles et la liberté personnelle tout en maintenant la liberté économique de l’individu . Les droits mettent des limites sur l’état, et un principe politique central du libéralisme est en effet la notion d’un état limité, une notion clairement conçue en opposition des monarchies absolues de la dernière période...

Words: 513 - Pages: 3

Free Essay

Photovoltaiques

...3 Description de la problématique : 5 4 Méthodologie de recherche 7 5 Résultats 10 6 Description et comparaison des sites conformes à notre produit 10 6.1 Solems 10 6.2 China National Electronics Import and Export Shaanxi Co. Ltd. 11 6.3 Szautech 12 6.4 Shenzhen Sun-Moon-Circle Solar Energy Industrial Co. Ltd 12 6.5 Hankey Asia Ltd 13 6.6 Tianchang Ke-Star Lighting & Electrical Co Ltd & Tianchang Ke-Star Solar Co. Ltd 13 6.7 Tableau récapitulatif des résultats 14 6.8 Conclusion sur les sites retenus 15 7 Conclusion 15 Bibliographie 16 1 Introduction L’industrie était un domaine dans lequel il était très difficile de se faire connaître il y a 20 ou 30 ans, hormis pour le cas des multinationales. En effet, seul les fournisseurs et clients situés dans une aire géographique restreinte (un pays, tout au plus un continent) pouvaient interagir en terme d’appel d’offre, de devis ou tout simplement en terme de promotion. Seuls les annuaires, foires et salons spécialisés permettaient aux petites et moyennes entreprises de solliciter l’attention d’éventuels clients et fournisseurs. Depuis lors, ce domaine a été révolutionné par l’arrivée d’Internet. L’essor des solutions dîtes de « e-business » ainsi que l’utilisation généralisée d’Internet en tant que base de données a profondément changé le comportement des entreprises en termes de B to B. Les PME peuvent désormais prétendre à une plus grande notoriété mais également à un accroissement de la concurrence...

Words: 3867 - Pages: 16

Free Essay

Introduction Free

...Introduction Free fait figure de pionnier de l'accès à Internet sans abonnement en France en avril 1999 et la société se positionne aujourd’hui comme le 2ème fournisseur d'accès à Internet français. Free est officiellement fondée par Xavier Niel, en tant que filiale du groupe Iliad qui est une spécialiste des télécommunications. Depuis plusieurs années de développement, aujourd’hui, à part d’un fournisseur d'accès à Internet, Free se place du 4ème opérateur mobile en France métropolitaine à obtenir une licence pour la 3G. Il a ensuite obtenu fin 2011 une licence 4G. Selon une recherche en janvier 2013, la couverture nationale de Free mobile atteint 50% de la population. Une de ses spécificités est des tarifs moins chers. Il offre des forfaits ultra compétitifs par rapport à celles de ses concurrents. D’ailleurs, Free lance des commercialisations d’un forfait sur les sites comme Vente-privee.com pour attirer plus d’abonnés. A cause de Free, les prix des services mobiles baissent chez l'ensemble des opérateurs. Comme une entreprise se fonde sur l’Internet au début, le point fort de Free est de réussir à combiner les ressources du Web qu’il a déjà possédé au domaine de télécommunication. Grâce aux réseaux partout et les forfaits compétitifs, Free réussit à pénétrer dans le marché et attirer beaucoup de monde. Journée symbolique (sur www.free.fr le portail de l’entreprise) -18 février 1999 : la société Free est officiellement fondée par Xavier Niel, en tant que filiale du...

Words: 507 - Pages: 3

Free Essay

Nano Tata Low Cost Case

...Objectifs : - Révision de l’ensemble de la démarche : Business model, offre de référence, attributs de valeur, valeur perçue, optimisation de processus - Compréhension des caractéristiques d’une stratégie de rupture Problèmes rencontrés sur la NANO - le prix des matériaux a doublé depuis sa création - objectif est non pas la rentabilité, mais la viabilité du projet Position de TATA sur le reste du monde - augmentation forte de ses exportations Le Groupe Tata est un des plus grands conglomérats industriels de l'Inde, avec des recettes en 2006-07 de 28.8 milliards de dollars, l'équivalent à près de 3.2 % du PIB du pays, et une capitalisation de 77.5 milliards de dollars (janvier 2008). Le Groupe Tata emploie environ de 290.000 personnes partout le monde. Les activités économiques du groupe Tata sont réparties par le biais de 98 compagnies qui fonctionnent dans sept secteurs d'affaire et dans les six continents. Les secteurs vont de l'industrie, acier, au thé, en passant par les softwares, les chaînes d’hôtels, les compagnie aérienne,l’automobile, l’énergie ou les hôpitaux. Core business : intégrité, compréhension, excellence, unité et responsabilité. Lien étroit entre économie et sociale (distribution de 8 à 14% des profits dans des causes sociales, éducation, santé ou développement communautaire) Tata Business Excellence Model est un guideline qui donne le cadre de l’excellence chez Tata au niveau de l’effort collectif. TCCI’S est une Charte sur le développement social...

Words: 2477 - Pages: 10

Free Essay

Douane

...22/10/2014 Mauvais résultats de la douane ivoirienne : Le Fmi épingle la société du gendre de Ouattara - Abidjan.net Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS News Économie Article ÉCONOMIE Mauvais résultats de la douane ivoirienne : Le Fmi épingle la société du gendre de Ouattara Publié le lundi 24 mars 2014 | Notre Voie Titrologie La douane ivoirienne a réalisé une moins-value de 46,36 milliards fcfa (recettes de 1.129, 55 milliards fcfa contre un objectif de 1.175,91 milliards fcfa ) sur l’exercice 2013. Sur les raisons de ce mauvais résultat, le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly, a pointé du doigt, notamment, «des difficultés liées au recouvrement, le manque de moyen de sécurité et de communication, le mauvais comportement de certains hommes en armes, l’impossibilité de procéder à des compensations». Selon des sources crédibles proches de la douane ivoirienne, la mission du Fmi, qui séjourne actuellement en Côte d’Ivoire, fait plutôt ressortir que l’une des causes majeures de cette contre-performance réside surtout dans la présence de la société suisse Webb Fontaine Holding S.A. Une société enregistrée à Dubaï avec siège social à Genève (Suisse) et dont la filiale ivoirienne s’est vue octroyer, depuis mars 2013, par gré à gré, une série de contrats opaques (douane, ports et aéroport) dans le marché du contrôle et la vérification des importations en Côte d’Ivoire. Webb Fontaine...

Words: 1194 - Pages: 5

Free Essay

Bnp Paribas

...BNP (Banque Nationale de Paris) On March 7, 1848 by the French Provisional Government founded the Comptoir national d'escompte de Paris (CEP) in response to the financial shock caused by the revolution of February 1848. The upheaval destroyed the old credit system, which was already struggling to provide sufficient capital to meet the demands of the railway boom and the resulting growth of industry. The CEP grew steadily in France and overseas, although in 1889 there was a crisis in which it was temporarily placed in receivership. Separately on April 18, 1932 the French Government replaced Banque nationale de crédit (BNC) which failed as a result of the 1930s recession with the new bank Banque nationale pour le commerce et l'industrie (BNCI). The former banks headquarter and staff were used to create BNCI with fresh capital of 100 millions francs. The bank initially grew rapidly through absorbing a number a regional banks that got into financial trouble. After the Second World War it continued to grow steadily. It grew its retail business in France and its commercial business overseas in the French colonial empire. After the end of the Second World War, the French State decided to "put banks and credit to work for national reconstruction". René Pleven, then Minister of Finance, launched a massive reorganization of the banking industry. A law passed on 2 December 1945 and which went into effect on the 1 January 1946 Nationalized the four leading French retail banks: Banque nationale...

Words: 2230 - Pages: 9

Premium Essay

Michelin Porter Analysis

...Analyse de Porter L’analyse de Porter repose sur l’analyse de cinq éléments : les entrants potentiels, la force de négociation des fournisseurs et des clients, les produits de substitution et l’intensité concurrentielle. L’analyse de Porter a pour but de connaître l’attractivité de l’industrie. Ainsi, dans cette partie, nous nous demanderons si l’industrie du pneumatique est attractive ou non. 1. Entrants potentiels Les entrants potentiels sont surtout les firmes asiatiques qui misent sur le bas de gamme pour venir concurrencer les leaders en place. Mais ont-ils une chance de rivaliser avec ces-derniers ? Pour répondre à cela, il faut s’appuyer sur l’analyse des barrières à l’entrée : * Les économies d’échelles : La production mondiale de pneus est intensive. En effet, elle dépasse 3,1 millions de pneus par jour à savoir plus de 38 pneus par seconde ! En outre on compte 75 sites de production de pneus dans le monde. Dès lors, les économies d’échelles sont conséquentes dans cette industrie. De surcroît, les trois grands leaders de l’industrie pneumatique que sont Michelin, Goodyear et Bridgestone ont opté pour une politique d’acquisition à la fin des années 1980 (Bridgestone a racheté Firestone, Michelin Uniroyal-Goodrich et Goodyear Dunlop). Ils forment également des alliances stratégiques et des joint-ventures ce qui leur permet de réaliser d’importantes économies d’échelle. * L’intensité capitalistique : L’industrie du pneumatique est à forte intensité...

Words: 1401 - Pages: 6