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Droit de l’entreprise – 2A – semestre 1

Partie I : Quelle forme juridique pour une entreprise susceptible d’employer des managers ?

2 solutions : entreprendre seul ou à plusieurs

Chapitre 1 : entreprendre à plusieurs

Plusieurs solutions possibles. La plus utilisée : la société. I- Les caractéristiques de la société pluripersonnelle

a. Caractéristiques résultant de l’article 1832 du code civil
3 caractéristiques principales : * Au moins 2 personnes qui constituent la société (les associés) * Ils poursuivent un objectif commun * Ils affectent divers éléments à l’entreprise (des apports) qu’ils mettent en commun et concluent un contrat entre eux.

i. L’objectif commun
La société permet aux associés d’exercer une activité commune, appelée l’objet social de la société.
Deux objectifs possibles : faire des bénéfices ou faire des économies.
SI l’objectif est de faire des bénéfices, obligation de créer une société. Si l’objectif est la réalisation d’économies, on peut créer 3 structures différentes : * Société * GIE (Groupement d’Intérêts Economiques) : * ses membres doivent exercer une activité économique (impossible pour les particuliers) * l’activité du GIE doit être en lien avec celle de ses membres * son but est de faciliter, développer, améliorer ou accroître l’activité de ses membres * le GIE ne doit pas générer de bénéfices * Association : ceux qui s’associent sont des sociétaires, qui peuvent avoir n’importe quel but sauf le partage de bénéfices (elle peut en faire, mais pas les partager)

ii. La mise en commun de moyens
Divers apports possibles. Il n’y a apport que si l’associé obtient en contrepartie des parts sociales ou des actions. * Apports de biens : * Apports en numéraire : apport d’une somme d’argent * Apport en nature : apport d’un bien autre que de l’argent * Apport en industrie : apport d’un savoir-faire, d’une compétence dont l’entreprise peut avoir besoin
Chaque associé reçoit un nombre de parts ou d’actions proportionnel à la valeur de son apport.
Détermination de la valeur d’un apport en nature : règles différentes selon le type de société. Parfois, la loi impose l’intervention d’un tiers : le commissaire aux apports.
Détermination de la valeur d’un apport en industrie : les associés doivent se mettre d’accord à l’unanimité sur la valeur d’un tel apport. Sinon, il équivaut à la valeur du plus petit apport de bien.

Capital social = apports en numéraire + apports en nature (pas les apports en industrie)
Le capital social est un élément du passif de la société.

iii. Le contrat entre associés
Contrat obligatoirement par écrit. On l’appelle les statuts.
Les statuts peuvent être rédigés indifféremment par les associés ou un professionnel (un avocat par ex). SAUF si les apports comprennent un bien immobilier => les statuts doivent alors être établis par un notaire.
Contenu imposé par la loi : * Objet social * Apports * Capital social * Durée de la société (max 99 ans) * Forme de la société * Nom de la société (dénomination sociale) * Adresse de la société (siège social)
Le reste du contenu est libre.
Les statuts peuvent être modifiés si les associés sont d’accord à l’unanimité ou très forte majorité. Mais formalités à remplir (cf après).

b. Les caractéristiques résultant de l’article 1842 du code civil
Cet article stipule que : * Les sociétés sont des personnes morales * Les sociétés doivent être immatriculées pour devenir des personnes morales

iv. Les sociétés sont des personnes morales
Personne morale s’oppose à personnes physique
La jurisprudence reconnaît les sociétés comme des personnes morales depuis la fin du XIXème siècle. Puis c’est passé dans la loi. Seules les sociétés en participation (sociétés créées pour des projets ponctuels ou pour rester discret) ne sont pas considérées comme des personnes morales mais comme de simples contrats entre associés.
Personnes physiques : hommes et femmes que le droit reconnaît comme sujets de droit en leur accordant la personnalité juridique.
Personne morale : équivalence de la personnalité juridique pour un groupement d’individus. Permet l’existence juridique de la volonté commune des membres du groupement. C’est donc un intérêt distinct de leurs intérêts personnels qui est pris en considération.
En tant que personne morale, toute société a : * un nom (dénomination sociale). Avant de créer une société, les associés doivent vérifier auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) qu’aucune autre n’a le même. * une adresse (siège social), qui peut être l’adresse personnelle du dirigeant. * Un patrimoine : les droits et les dettes de l’activité économique exercée en commun. C’est grâce à ce patrimoine propre à la société que les associés voient une séparation claire entre leurs biens personnels et les apports. Les apports sont dorénavant propriété exclusive de la société. L’entreprise aussi est propriété de la société.
Si les associés prennent une décision pour l’entreprise contraire aux intérêts de la société (par ex pour leur intérêt perso), ils peuvent être sanctionnés par la justice pour abus de droit, parce que l’entreprise appartient à la société, non à eux.

v. Les formalités exigées pour que la société devienne une personne morale
Pour que la société devienne une personne morale, elle doit être immatriculée.
Procédure : 1) Rédaction des statuts 2) Les statuts doivent être enregistrés aux impôts dans le mois suivant leur signature (parfois l’enregistrement donne lieu au paiement de droits à l’administration fiscale) 3) Les associés doivent faire paraître un avis de constitution dans un Journal d’Annonces Légales (JAL) pour informer les tiers de la création de la société 4) Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) : dépôt du dossier à la Chambre de Commerce qui le transmet au greffe du tribunal de commerce

=> immatriculation

5) Après l’immatriculation au RCS, le greffier fait paraître un avis de constitution au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), annexe du Journal Officiel, portée nationale.
En cas de modification des statuts, l’ensemble de la démarche doit être réitérée.

II- Les différentes sortes de sociétés pluripersonnelles c. Présentation vi. Les sociétés de personnes
2 types de sociétés : sociétés civiles et sociétés en nom collectif.
Petit nombre d’associés qui se connaissent bien et se font confiance.

vii. Les sociétés de capitaux
2 types de sociétés : société anonyme (SA) et la commandite par actions
Apparues pendant la Révolution Industrielle. Grand nombre d’associés.
Forme la plus aboutie de société de capitaux : la société cotée (seule une société de capitaux peut être cotée en bourse).

viii. Les sociétés mixtes
2types de sociétés : la SARL (société à Responsabilité Limitée) et la SAS (Société par Actions simplifiée), qui ressemble à la SA mais jouit d’une organisation plus simple et plus souple (très peu règlementée, très grande liberté statutaire).
Apparues au XXème siècle.

d. Caractéristiques propres à chaque société pluripersonnelle ix. Les associés

| Qualité des associés | Nombre minimal d’associés | Titres | Risques financiers | Société Civile | Toute personne (même mineure) | 2 | Parts sociales | Risques financiers illimités sans solidarité entre associés | SNC | Commerçant (donc forcément majeur ou émancipé) | 2 | Parts sociales | Risques financiers illimités avec solidarité entre associés | SA | Toute personne (même mineure) | 7 | Actions | Risques limités | Commandite par actions | Commanditaire : toute personne (même mineure)Commandité : commerçant (donc forcément majeur ou émancipé) | 4 (1 commandité, 3 commanditaires) | Actions | Commanditaires : risques limités Commandités : risques financiers illimités avec solidarité entre associés | SARL | Toute personne (même mineure) | 2 | Parts sociales | Risques limités | SAS | Toute personne (même mineure) | 2 | Actions | Risques limités |

Différence entre parts sociales et actions : intervient quand un associé veut quitter la société * S’il possède des parts sociales, il doit demander l’accord des autres associés (procédure appelée agrément). Puis diverses formalités à remplir, notamment au RCS. * S’il possède des actions, no pb : la vente et libre, et très peu de formalités.
Responsabilité financière illimitée et non solidaire : le créancier ne peut demander à chaque associé que sa part dans la dette. Procédure à suivre par le créancier : démontrer qu’il a épuisé tous les recours possibles et poursuivi la société.
Responsabilité financière illimitée et solidaire : le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à n’importe quel associé, qui se retournera ensuite vers les autres pour obtenir le remboursement de leur part de la dette.
Procédure à suivre par le créancier : mise en demeure (par acte d’huissier), puis le créancier peut agir contre un des associés si aucun effet sous 8 jours.
En cas de responsabilité solidaire, les associés peuvent stipuler dans les statuts que la répartition de la dette entre eux ne se fera pas de manière proportionnelle à la répartition du capital (mais la répartition est obligatoire : 1 seul associé ne peut pas tout payer, et aucun associé ne peut être exempté).

x. Les apports

| Capital social | Apports en industrie | Apports en nature | Apports en numéraire | Société civile | Pas de min | Autorisés | Pas de règle légale | Pas de règle légale | SNC | Pas de min | Autorisés | Evaluation par le commissaire aux apports (désigné par le président du tribunal de commerce) | Libération partielle au moins de la moitié du capital* (ou le quart en cas de simple modification des statuts) | SA | Min 37 000€ | Interdits | Evaluation par le commissaire aux apports (désigné par le président du tribunal de commerce) | Libération partielle au moins de la moitié (ou le quart) | Commandite par actions | Min 37 000€ | Interdits | Evaluation par le commissaire aux apports (désigné par le président du tribunal de commerce) | Libération partielle au moins de la moitié (ou le quart) | SAS | Pas de min | Autorisés | Evaluation par le commissaire aux apports (désigné par le président du tribunal de commerce) | Libération partielle au moins de la moitié (ou le quart) | SARL | Pas de min | Autorisés | Evaluation par le commissaire aux apports sauf exception**. Choisi par les associés, ou à défaut désigné par le président du tribunal de commerce | Libération partielle au moins du cinquième (ou le quart) |

*i.e. l’actionnaire doit effectuer au moins la moitié de son apport immédiatement. Le reste doit être payé dans un délai de 5 ans. Les statuts peuvent exiger la libération immédiate totale.
** exception si 3 conditions sont réunies : * La valeur de chaque apport en nature est inférieure ou égale à 30 000€ * La valeur totale des apports en nature est inférieure ou égale à la moitié du capital social * Décision unanime des associés de se passer du commissaire aux apports * MAIS s’ils surévaluent leurs apports, les créanciers peuvent demander aux associés pendant 5 ans de payer PERSONNELLEMENT la surévaluation.

Chapitre II : Entreprendre seul

2 possibilités : société unipersonnelle ou entreprise individuelle * Société unipersonnelle : société ayant un seul associé. 2 types : * EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (équivalent d’une SARL) * SASU : société par actions simplifiées unipersonnelle (équivalent d’une SAS)
Comme pour une société pluripersonnelle, l’associé doit effectuer un apport, soumis aux mêmes règles, rédiger les statuts, ...
Il y a création d’une personne morale => séparation entre les biens de l’associé unique et ceux de la société. * Entreprise individuelle : pas de création d’une personne morale => pas de séparation juridique entre l’entreprise et l’entrepreneur, i.e. : * L’entrepreneur est libre de la gestion de l’entreprise * Risques financiers importants pour l’entrepreneur

I- Les risques financiers encourus par l’entrepreneur individuel
2 types de règles : les solutions de principe, et certains aménagements de ces dernières que l’entrepreneur peut effectuer s’il le souhaite. a. Les solutions de principe
Pas de personne morale => seul sujet de droit = l’entrepreneur. * 2 types de règles : * Solutions régissant le patrimoine d’une personne physique * Règles applicables aux personnes mariées i. Règles régissant le patrimoine d’une personne physique

Composition du patrimoine : * Passif : les obligations de la personne (ses engagements). Une dette d’argent le plus souvent. * Actif : les biens de la personne : * Les meubles : tout ce qui n’est pas un immeuble. 2 catégories : * Les meubles corporels : biens qui peuvent être déplacés. * Les meubles incorporels : 2 catégories : * Créations intellectuelles (brevets, marques, fonds de commerce) * Créances (« droit de créance » = « droit personnel »)

* Les immeubles : biens qui ne peuvent être déplacés (sol, bâtiments, plantations, …)
1 meuble peut devenir immeuble (s’il est définitivement fixé à un immeuble => « immeuble par incorporation » ; ou s’il sert à l’exploitation économique de l’immeuble => « immeuble par destination »)

Le patrimoine n’est pas un bilan comptable
Au passif : mêmes éléments pour patrimoine et bilan
A l’actif du bilan : utilisation des ressources de l’entreprise (ie ce que possède l’entreprise). * Actif immobilisé * Immobilisations incorporelles * Fonds commercial * Brevet, marques, logiciels * Autres * Immobilisations corporelles * Terrains * Constructions * Matériel, outillage * Immobilisations financières * Actif circulant * Stocks * Avances et acomptes versés * créances * Actif immobilisé * Immobilisations incorporelles * Fonds commercial * Brevet, marques, logiciels * Autres * Immobilisations corporelles * Terrains * Constructions * Matériel, outillage * Immobilisations financières * Actif circulant * Stocks * Avances et acomptes versés * créances

Différences avec l’actif du patrimoine : * « Immobilisation » n’a rien à voir avec « immeuble » (les immobilisations contiennent des biens meubles) * Biens incorporels ne se limitent pas aux immobilisations incorporelles

Mécanismes applicables au patrimoine et responsabilité financière de l’entrepreneur individuel
L’actif sert de garantie au passif, l’actif répond au passif. Ie le créancier peut faire saisir les éléments de l’actif d’une personne qui n’a pas payé ses dettes (figurant au passif)
Le patrimoine est unique et indivisible. Impossible de le séparer pour limiter les risques. * Pour un entrepreneur individuel, actif = biens affectés à l’activité économique + biens non-affectés à cette activité ; passif = dettes personnelles + dettes professionnelles

ii. Règles liées au mariage
« Droit des régimes matrimoniaux ». Plusieurs régimes sont proposés aux époux : * Communauté réduite aux acquêts : régime type, appliqué par défaut * Régime conventionnel : obligation de passer devant notaire. Le plus utilisé : régime séparatiste. Possibilité sous certaines conditions de changer de régime en cours de mariage.

Les régimes séparatistes
Les biens sont séparés en 2 groupes : biens du mari et biens de la femme. Chaque époux est seul responsable de ses dettes et de ses biens SAUF si le créancier demande au conjoint de se porter garant.
2 types de régimes séparatistes : * séparation des biens : en cas de divorce ou de décès, l’autre n’a aucun droit sur la valeur des biens de son époux * participation aux acquêts : en cas de divorce ou de décès, si l’un des 2 s’est enrichi plus que l’autre, il doit partager cet enrichissement.

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts * Caractéristiques du régime légal : * Répartition des biens
Biens répartis en 3 groupes : * Biens propres de chaque époux (=biens acquis avant le mariage + acquis pendant le mariage à titre gratuit : donation/héritage) * Biens communs (biens acquis à titre onéreux pendant le mariage)
Tous les biens sont présumés communs. Les époux doivent fournir un écrit pour prouver les biens qui leur sont propres. * Gestion des biens
Chaque époux peut prendre seul des décisions sur les biens communs, sans demander l’accord de l’autre.
Exceptions : * Besoin de l’accord du conjoint sur les biens communs importants et les opérations aux conséquences graves (cogestion): * Vente d’un bien immobilier * Vente d’une entreprise/d’un fonds de commerce (même si le conjoint n’y travaille pas) * Mise en location d’une entreprise commerciale ou artisanale ou vente d’un élément essentiel de cette entreprise si le conjoint y travaille. * Nécessité d’informer le conjoint quand : * Un époux apporte un bien commun non soumis à cogestion à une société dotée de parts sociale. Le conjoint peut alors réclamer la moitié des parts sociales reçues en contrepartie (ce droit peut être revendiqué à tout moment tant que les époux sont mariés).
Risques financiers dans le cadre du régime légal
Par ses décisions, l’époux engage tous ses biens propres + les biens communs. Pas ceux du conjoint. Tous les biens sont présumés communs.

b. Les solutions proposées pour limiter les risques financiers de l’entrepreneur individuel
2 solutions pour limiter les risques : * Effectuer une déclaration d’insaisissabilité * Utiliser la solution de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)

iii. Déclaration d’insaisissabilité
Possibilité de protéger tous les biens immobiliers à usage non professionnel, en faisant une déclaration devant notaire énumérant les biens à protéger. Possibilité de renoncer à cette solution à tout moment, en repassant devant notaire. iv. L’EIRL
Pas de création de personne morale, mais séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Possibilité de renoncer à tout moment à cette séparation. Annulation de la séparation en cas de fautes graves de gestion.
Mais contraintes à satisfaire pour bénéficier du statut d’EIRL : * Effectuer une déclaration contenant : * Description de l’activité exercée * Liste des éléments affectés à l’activité * Montant du patrimoine
Si comprend des immeubles : déclaration à faire devant notaire
Si patrimoine affecté > 30 000€, recours à un professionnel nécessaire (notaire, expert-comptable, commissaire aux comptes, …) => rédaction d’un rapport à annexer à la déclaration. Sinon, l’entrepreneur est responsable pour 5 ans de la surévaluation des biens (le créancier peut lui demander de rembourser avec ses biens personnels la surévaluation).
Si comprend des biens communs, accord du conjoint nécessaire * Déposer la déclaration à un registre. La déclaration s’applique à tous les créanciers postérieurs, et eux antérieurs si c’est stipulé dans la déclaration.

II- Les différentes catégories d’entrepreneurs individuels
2 catégories d’entrepreneurs individuels : les commerçants et les autres. c. La notion de commerçant
Pour être commerçant, il faut être inscrit au RCS et respecter des critères d’activité. v. Critères d’activité pour être commerçant
Commerçant = personne qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle
Activités considérées comme commerciales : * Activités de production et de distribution : action d’acheter pour revendre.
Meubles revendus en l’état : distribution pure
Meubles revendus après transformation : production
Immeubles revendus en l’état ou après transformation * Activités de service :
Location de meubles (la location d’immeubles n’est pas commerciale)
Opérations de banque
Transport de marchandises ou de personnes
Organisation de spectacles publics
Restauration, hôtellerie
Assurance
La qualité de professionnel : « profession habituelle », ie l’activité doit être régulière (non occasionnelle) et professionnelle (doit procurer à l’individu des ressources nécessaires pour vivre).

vi. Inscription au RCS
Modalités d’inscription des commerçants
Inscription au RCS au maximum 15 jours après le commencement de l’activité (1 mois si rachat d’une entreprise commerciale). Procédure : * Dépôt à la Chambre de commerce (transféré ensuite au greffe du tribunal de commerce) d’une demande d’immatriculation et des documents justificatifs concernant l’activité exercée. * Le commerçant est immatriculé si le dossier est complet (reçoit un numéro à faire figurer sur tous ses papiers d’affaire : lieux + lettre qui correspond à la structure juridique de l’entreprise + numéro SIREN. Ex : GRENOBLE A 462 785 578). * Le greffier envoie un avis au BODACC et à l’INPI

Importance de l’inscription pour les commerçants
Tant que la personne est inscrite au RCS, elle est présumée commerçante. Seule solution pour ne plus l’être : être radié du RCS (on ne peut pas demander à perdre la qualité de commerçant). Mais les tiers (créanciers par ex) peuvent prouver que la personne n’est plus commerçante pour qu’elle soit radiée.
Si pas d’inscription au RCS : la personne est commerçant de fait, mais pas de droit (ie ne peut invoquer le droit commercial en sa faveur). Encourt une amende si le juge envoie une injonction de s’inscrire.
Cas particulier de l’auto entrepreneur
Possible d’acquérir ce statut pour activités commerciales, artisanales et libérales. Accessible aux commerçants et aux non-commerçants.
Réservé aux entrepreneurs réalisant un CA < 81 500€ HT (pour achat et revente) ou 32 600€ (pour services)
Avantages : * facilité d’obtention du statut (par écrit ou en ligne, pas besoin de s’inscrire au RCS) * règles comptables allégées * paiement simplifié des impôts et charges sociales

d. Les entrepreneurs non commerçants
3 catégories : agriculteurs, artisans et professions libérales vii. Les professions libérales
Fournissent une prestation intellectuelle dans des domaines variés (médecine, droit, architecture, comptabilité, conseil aux entreprises, …). Chaque prestation est individualisée (spécifique au client et ses demandes particulières) viii. Les agriculteurs
Agriculture = réalisation (donc activité d’achat/revente de produits agricoles exclue) d’une production (grand ou petit producteur) de nature végétale ou animale
Activité de nature civile par tradition, pas commerciale.
Même les activités ayant pour support l’exploitation agricoles sont considérées comme agricoles (gîtes, …) ix. Les artisans
Maximum 10 salariés
4 catégories : * Alimentation * Bâtiment * Fabrication * Services

x. Difficultés d’application des distinctions
2 types de difficultés : * Changement de statut d’un entrepreneur individuel * Une même personne cumule plusieurs statuts

Partie II : Quelle place pour les managers dans les formes d’entreprises susceptibles de les embaucher ?

En principe, manager = salarié, employé par la société en tant que personne morale.
Chapitre 1 : Organisation et fonctionnement des sociétés pluripersonnelles

I- Organisation d’une société pluripersonnelle
Dans toute société, les associés sont habilités à prendre certaines décisions, le reste est assuré par les dirigeants sous le contrôle des associés, et parfois de CAC (commissaires aux comptes).

a. Organisation de la direction d’une société pluripersonnelle
Plusieurs modes d’organisation de la direction : * Sociétés dotées de parts sociales : direction confiée à 1 ou plusieurs gérants (associés ou non) * Sociétés civiles et SNC : gérants peuvent être des personnes physiques ou morales * SARL : gérants = personnes physiques * Sociétés dotées d’actions : différences selon SA ou SAS

i. Solutions dans la SA
En SA, la direction peut prendre 2 formes principales : conseil d’administration, ou directoire et conseil de surveillance

Conseil d’administration
3 à 18 membres (actionnaires ou non, personnes physiques ou morales) choisis par les actionnaires.
A sa tête : un PDG, nommé par les membres parmi les membres. Il a 2 fonctions : * Président : fait fonctionner le conseil d’administration * Directeur général : met en œuvre la stratégie adoptée en conseil d’administration
Possibilité de séparer les 2 fonctions depuis 2001 => le président doit être membre du conseil, mais pas forcément le directeur général.
Le président, le DG et le PDG doivent être des personnes physiques.

Directoire et conseil de surveillance
Conseil de surveillance (3 à 18 membres, actionnaires ou non, personnes physiques ou morales) nomme les membres du directoire (1 à 5 personnes physiques, actionnaires ou non). Impossible d’être à la fois membre du conseil de surveillance et du directoire.

ii. Solutions dans la SAS
SAS : dirigée par un président (associé ou non, personne physique ou morale) choisi par les associés.
Les associés peuvent ensuite créer un conseil d’administration, de surveillance, un poste de DG, … s’ils le souhaitent. iii. Solutions dans la commandite par actions
Dirigées par 1 ou plusieurs gérants (associé ou non, mais pas commanditaire), sous le contrôle d’un conseil de surveillance (qui est soumis aux mêmes règles que la SA)

b. Commissaire aux comptes

Obligatoire dans la SA et la commandite par actions. Facultatif dans les autres, SAUF si la société dépasse : * 50 salariés * OU CA HT : 3 100 000€ * OU total du bilan : 1 550 000€
Commissaire aux comptes nommé par les associés pour 6 ans. Interdiction pour un CAC de travailler dans une société avec laquelle il a un lien.

II- Fonctionnement d’une société pluripersonnelle

c. Le partage des pouvoirs entre associés et dirigeants

i. Compétence des associés
Décisions ordinaires : * La nomination des dirigeants, et mettent fin à leur fonction * La nomination du commissaire aux comptes * L’approbation des comptes et de la gestion de l’exercice écoule * L’affectation des résultats
Décision extraordinaire : * La modification des statuts
Décisions effectuées en assemblées générales, et parfois par courrier écrit (SAUF pour l’approbation des comptes, de la gestion et l’affectation des résultats ; et en SA si le principe n’est pas dans les statuts).
Pour les décisions, 1 part ou 1 action = 1 voix. SAUF exception : * En SAS, on peut décider que pas de rapport entre nombre d’actions et de voix * En SA, on peut prévoir des clauses statuaires pour restreindre le droit de vote ou instaurer un vote double. * Mutuelles et coopératives (car font partie de l’économie sociale et solidaire => 1 homme = 1 voix)
Pour prendre les décisions, les associés ont un droit à information (possibilité de consulter des docs au siège social, docs tenus à disposition des associés en cas d’AG, désignation d’un expert chargé d’établir un rapport sur les fautes des dirigeants, …).
Dans SNC et sociétés civiles : unanimité nécessaire
Dans les autres : majorité suffit * Pour décisions ordinaires : la moitié des voix +1 * Pour décisions extraordinaires : * SAS : les associés choisissent de la majorité qu’ils veulent imposer * Les autres : 2/3
2 manières pour calculer la majorité : * Par rapport au nombre total de titres * Par rapport au nombre de titres réunis (présents à l’AG), prévu par la loi dans certains cas. Mais un nombre minimum de titres présent est exigé (condition appelée le quorum)
Assemblée générale mixte : assemblée générale se déroulant en 2 temps (première partie pour prendre des décisions ordinaires, seconde pour les décisions extraordinaires).

ii. Compétence des dirigeants
Conseil de surveillance ≠ organe de décision. Il contrôle l’organe de décision (président en SAS, gérant en commandite par actions, et directoire en SA).
Le conseil d’administration en SA a une double fonction : décision et contrôle.

Organes de direction sont parfois complétés par un comité de direction ou comité exécutif, qui réunissent dirigeants et principaux managers (ces comités n’ont pas d’existence juridique).
Les dirigeants doivent respecter des règles, pour déterminer si, en cas de faute, ils sont responsables ou non. Règles réparties selon 3 axes : * L’objet social (activité pour laquelle l’entreprise a été créée). Si le dirigeant agit en-dehors de l’objet social statutaire : * En SNC et société civile : la société n’est pas engagée, peut demander en justice la nullité de la décision du dirigeant * SA, SARL, commandite par actions et SAS : la société est engagée, mais le dirigeant peut être sanctionné. * L’intérêt social (intérêt de l’entreprise). Si le dirigeant prend une décision contraire à l’intérêt social, la société est toujours engagée, mais le dirigeant peut être sanctionné * Le contenu des statuts : si les statuts limitent les pouvoirs du dirigeant et qu’il franchit ces limites, la société est toujours engagée. Mais le dirigeant peut être sanctionné.

d. Le contrôle des dirigeants

i. Le contrôle par le commissaire aux comptes
Le CAC doit : * certifier les comptes et justifier la certification. * Signaler au dirigeant et à l’AG les irrégularités et inexactitudes * Révéler au Procureur les faits délictueux * Déclencher la procédure d’alerte si la situation de la société est préoccupante :
Adresse des docs écrits aux dirigeants, puis, s’ils sont inefficaces, aux associés et au président du tribunal de commerce.
Il ne doit jamais s’immiscer dans la gestion. ii. Le contrôle par les associés
Les associés doivent être réunis au moins une fois par exercice (AG annuelle, max 6 mois après la fin de l’exercice) pour : * Se prononcer sur les comptes et résultats de l’exercice * Affecter les bénéfices
En SA et SARL, une partie des bénéfices doit être mise en réserve. Pour le reste, ils votent la répartition entre eux ou la mise en réserve.
En principe, répartition proportionnelle à la détention des parts du capital. Mais statuts peuvent prévoir une répartition différente (tant que personne n’est privé de dividende).
Cas des coopératives et mutuelles : part de mise en réserve obligatoire plus importante, et pas de répartition proportionnelle au capital détenu. iii. Les sanctions possibles contre les dirigeants
2 types de sanctions : révocation et responsabilité du dirigeant
La révocation
2 régimes de révocation : * juste motif => la révocation doit être prévue à l’ordre du jour. Si le motif n’est pas valable, le dirigeant ne peut réintégrer ses fonctions, mais peut demander des dommages et intérêts.
Applicable aux sociétés civiles, SNC, SARL, DG d’une SA et membre du directoire d’une SA * ad nutum => pas besoin que la révocation soit prévue à l’ordre du jour. Le dirigeant ne peut ni réintégrer ses fonctions, ni obtenir des D&I sauf si révocation abusive (violence, injures, …)
Applicable aux administrateurs de SA, PDG de SA, Président du CA d’une SA et membre du conseil de surveillance d’une SA
Peut être décidée : * En interne : * Partout : par les associés * En SA : * le président et le DG peuvent aussi être révoqués par le conseil d’administration * les membres du directoire peuvent être révoqués : * par les associés, seulement sur proposition du conseil de surveillance * par le conseil de surveillance si prévu dans les statuts * Par le juge : si le dirigeant est associé et qu’il possède la majorité des parts, il ne va pas voter pour se révoquer lui-même => les autres associés peuvent demander sa révocation par le juge.

La mise en cause de la responsabilité du dirigeant
En cas de : * Infractions classiques (escroquerie, abus de confiance) * Infractions propres à certaines pratiques (publicité mensongère) * Infractions en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (banqueroute) * Infractions propres aux dirigeants de sociétés (non-respect des règles comptables, de convocation des AG abus de bien social)
Abus de bien social (seulement en SARL et sociétés par actions) : le dirigeant agit contrairement à l’intérêt social, pour un avantage personnel.
Dirigeants peuvent verser des D&I à la société (action sociale) ou à un associé (faute de préjudice personnel)

En cas de difficultés financières de la société dues à des fautes du dirigeant, il peut être condamné à payer personnellement des dettes de la société (même dans les sociétés à responsabilité limitée).
Si la société ne suit pas les règles de paiement des impôts et charges sociales, le dirigeant peut être tenu comme responsable, et payer personnellement les sommes.

Chapitre II : Mécanismes juridiques applicables aux changements dans la société
I – Mécanismes juridiques applicables en cas de changements affectant l’activité de la société a. Opérations sur biens immobiliers i. Les principales raisons pouvant justifier des opérations immobilières * Souvent, biens immobiliers = grande valeur => sociétés cherchent à les protéger des saisies des créanciers en les transférant dans le patrimoine d’une autre société (en principe 1 société civile) spécialement créée pour ça. Un contrat de location est ensuite créé entre les 2 sociétés. * Si difficultés financières => société vend ses biens immobiliers à 1 organisme qui les lui loue (la première n’a plus à assurer frais et charges) ii. Le bail commercial
Bail commercial bénéficie aux entreprises commerciales ou artisanales. Très protecteur pour l’entreprise locataire.
Durée du bail
9 ans. Au terme, le locataire a droit : * Soit au renouvellement (reconduit pour 9 ans) * Soit à une indemnité d’éviction (pour combler le préjudice : frais de déménagement, perte de clientèle, …). Si le proprio ne peut payer l’indemnité, il doit renouveler.
Solutions au cours du bail
Révision triennale : le loyer peut être révisé seulement tous les 3 ans (« bail 3-6-9 ») ; augmentation plafonnée.
Résiliation triennale : le locataire peut mettre fin au bail au terme de chaque période de 3 ans sans fournir de motif au proprio (pas d’ordre public : une clause peut supprimer cette possibilité). Pas le proprio (sauf s’il veut faire de gros travaux)
2 types de baux commerciaux : * Les baux « tous commerces » : locataire peut exercer l’activité de son choix dans le local, et la modifier * Les baux « spécialisés » : bail définit l’activité pouvant y être exercée. Pour la changer, le locataire doit suivre une procédure de « déspécialisation » (doit en référer au proprio)
Cession du bail à un autre locataire : le nouveau locataire reprend le bail pour la durée qui lui reste à courir, et a droit à renouvellement ou indemnité au terme. Proprio doit être informé de la cession.

b. Opérations sur fonds de commerce iii. La notion juridique de fonds de commerce
Composition selon la loi (pas besoin qu’on ait tous ces éléments pour parler de fonds de commerce) : * Eléments corporels : matériel, marchandises * Eléments incorporels : nom commercial, enseigne, bail commercial, clientèle, propriétés intellectuelles
Composition selon la jurisprudence (précise ce qui est indispensable pour parler de fonds de commerce): 1 clientèle, qui doit être personnelle (ie propre à l’entreprise, qui ne dépend pas de la fréquentation de l’entreprise voisine : boutiques dans les gares, aéroports, centre commerciaux n’ont pas de bail).
Si contestation, ce sont les magistrats du fond (1er et 2nd degré) qui déterminent s’il y a clientèle perso => s’il y a fonds de commerce.
Fonds de commerce = bien incorporel (même si contient des éléments corporels). Tout incorporel est meuble => fonds de commerce = bien mobilier (=> ne peut comporter d’éléments immobiliers : le local et le matos immobilier -par destination ou incorporation- ne font pas partie du fonds de commerce).
Les créances et dettes ne font pas non plus partie du fonds de commerce (sauf celles nées des contrats de travail, d’assurance, de bail, et si les contractants choisissent la transmission d’autres créances&dettes).

iv. Le fonds de commerce : actif stratégique pour une société
Pourquoi acquérir des fonds de commerce ? * Accroître son activité sur le territoire (plus de lieux, de clientèle, …) * Récupérer des éléments inclus dans le fonds (propriété intellectuelle, bail commercial, …) * Pour permettre à la société d’obtenir un crédit (fonds de commerce = garantie supplémentaire pour le créancier)
Qui gère le fonds de commerce acheté par la société ? * Un salarié de la société * Un gérant indépendant ou libre : le fonds de commerce est mis en location, et le gérant verse un loyer à la société proprio du fonds (contrat de location-gérance)
Pourquoi revendre un fonds de commerce ? (pour revendre : contrat écrit + formalités de publicité au RCS + annonce au journal d’annonces légales) * Pour faire évoluer l’activité * Pour augmenter la trésorerie

II – Mécanismes permettant de modifier les statuts

En principe, modification des statuts = décision extraordinaire prise par les associés + mesures de pub nécessaires. Suffit en cas de modification : * De l’objet social, * Du nom * Du siège social
MAIS en cas de modification de la forme juridique ou du capital social, possibilité de précautions plus importantes. Pire en cas de fusion ou scission. a. Changements concernant le nom ou le siège social de la société
Motivations pour changement de nom : * Avoir 1 nom plus dans l’air du temps, ou moins connoté négativement (si scandale) * Adopter 1 nom plus stratégique * Adopter 1 nom lié à l’évolution de l’entreprise (angliciser le nom si elle s’intertionalise)
Motivations pour changement de siège social : * L’actuel n’est pas assez prestigieux * Parce que les coûts de l’actuel sont trop élevés

b. Changement de forme juridique i. Pourquoi changer de forme juridique ? * Sa forme actuelle n’est plus adaptée (si la société veut entrer en bourse, doit changer sa forme pour SA ou commandite par actions). * Raisons fiscales ou sociales (souvent, les dirigeants changent la forme pour une autre qui les avantage plus)

ii. Comment changer de forme juridique ?
Il existe un régime spécifique de la transformation, pour éviter que la société doive se dissoudre pour se recréer. * La société reste la même entité juridique, la même personne morale, mais change de forme.
Règles à respecter : * Remplir les conditions de la nouvelle forme juridique (nombre d’associés, capital social) * Décision extraordinaire des associés. Unanimité nécessaire dans certains cas : * Transformation en SAS * Transformation d’une forme à responsabilité limitée à illimitée * Transformation d’une société sans CAC en société par action : un commissaire à la transformation doit être choisi à l’unanimité par les associés ou désigné par le tribunal, pour faire 1 rapport * Si SA : doit exister depuis 2 ans ; le CAC doit faire un rapport * Formalités de publicités imposées par la modification des statuts

e. Changements affectant le capital social

xi. Pourquoi modifier le capital social ?
Réduction du capital : en cas de pertes subies par la société
Augmentation du capital : * pour que la société ait plus de ressources (apports nouveaux), * pour modifier l’affectation des sommes déjà inscrites dans les comptes (provenant des réserves/bénéfices)

xii. Comment modifier le capital social ?
Règles habituelles de modification des statuts SAUF : * Augmentation du capital grâce à l’argent des bénéfices ou réserves (règles plus souples) * Augmentation du capital grâce à apports nouveaux (règles supplémentaires)
Augmentation du capital par incorporation de réserves ou bénéfices
Simple jeu d’écriture comptable. Dans une SA ou SARL, décision ordinaire + mesures de pub
Les titres ainsi créés sont répartis entre les associés proportionnellement à ce qu’ils détiennent déjà

Augmentation de capital par apport en nature
En SARL ou sociétés par action : nécessité d’un commissaire aux apports pour évaluer les biens
Souvent, apport = créance d’un tiers à qui on donne des titres plutôt que de le rembourser cash

Augmentation de capital par apport en numéraire
Règles relatives à la libération de l’apport.
En SA (et SARL si clause dans les statuts): DPS (droit préférentiel de souscription), ie actionnaires prioritaires sur les actions nouvellement créées (prio sur 1 nb d’actions proportionnel à celui qu’il détient). Possibilité de vendre ses DPS à 1 autre actionnaire, qui veut être prio sur plus d’actions. Possibilité de supprimer les DPS pour que les nouvelles actions aillent à une personne déterminée.

f. Changements impliqués par une opération de fusion ou de scission xiii. Effets de la fusion
La société absorbée par l’autre disparaît. Son patrimoine (actif+passif) est transmis à l’absorbante. * Revient à une augmentation de capital pour l’absorbante
Les associés de l’absorbée reçoivent des titres de l’absorbante

xiv. Modalités de la fusion
Solutions de principe * Etape 1 : parité d’échange. Déterminer la valeur des 2 sociétés pour avoir la valeur des titres, et savoir combien vont en recevoir les associés de l’absorbée * Etape 2 : mesures de pub. Les 2 dirigeants déposent le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce + JAL. * Etape 3 (pour SA&SARL): associés choisissent à l’unanimité OU jugé désigne un commissaire à la fusion => rapport sur conditions financières * Etape 4 : décision extraordinaire des 2 sociétés => fusion * Etape 5 : encore formalités de pub (JAL, inscription modificative au RCS, déclaration de conformité établie par les dirigeants, avis au BODACC).
Les créanciers des 2 sociétés ont 30 jours pour se manifester au juge pour avoir remboursement immédiat ou garanties supplémentaires.

Cas particuliers
SI absorbante a 100% du capital de l’absorbée, pas besoin du commissaire à la fusion, et décision extraordinaire seulement de l’absorbante.
Si fusion de 2 sociétés de l’UE, en plus : contrôle de légalité + mesures relatives aux droit des travailleurs

III- Mécanismes applicables en cas de changements liés au comportement personnel des associés
Associés peuvent décéder, vendre parts pour raisons personnelles, ou en société cotée être invités à les vendre (OPA ou OPE) a. Décès d’un associé i. SNC
Décès d’1 associé => disparition (dissolution) de la société, sauf si clause dit à qui vont les titres en cas de décès. ii. Société civile et SARL
Les parts du mort vont à ses héritiers (pb : n’ont peut-être pas la même vision de la société), sauf clauses : * Clauses de continuation : stipule à qui vont les parts en cas de décès * Clause d’agrément : héritiers ne deviennent associés qu’après vote des associés * Les 2

iii. SA et SAS
En principe, actions vont aux héritiers. En SAS, possibilité de clause d’agrément. Pas de clause possible en SA.

b. Vente de titres par un associé i. Quels sont les enjeux de cette opération pour la société ?
Si 1 associé vend ses titres à * 1 autre associé => le pouvoir dans la société est modifié : le 2nd a plus de pvr qu’avant. * 1 tiers => 1 nouvel associé entre, qui n’a peut-être pas la même vision

ii. Règles applicables à la vente de parts sociales
2 règles à respecter : * Autorisation des associés (« agrément », imposé par la loi dans certains cas, ou dans les statuts). L’associé qui veut vendre propose l’acquéreur qu’il a trouvé. Les associés (même le vendeur) votent ok ou pas (unanimité dans société civile et SNC, majorité en nombre d’associés ET en parts dans SARL). * Formalités : * contrat écrit * mention au RCS * avis dans un JAL * BODACC
L’acquéreur n’est associé qu’après toutes ces formalités. Les créanciers doivent se retourner vers le cédant tant que le BODACC n’a rien publié.

iii. Règles applicables à la vente d’actions
Pas besoin d’autorisation, sauf clauses possibles : * Clause d’agrément : besoin d’une autorisation préalable (impossible si la société est cotée) * Clause de préemption : droit de priorité pour les actionnaires sur les actions mises en vente (toujours possible)
Formalité : mention de la vente dans un registre de la liste des actionnaires. iv. Les offres publiques d’achat ou d’échange
Qd 1 société est cotée en bourse, possible de lancer sur ses titres 1 offre publique : l’émetteur indique aux actionnaires qu’il est prêt à acquérir leurs titres. 2 possibilités : * OPA : contre de l’argent * OPE : contre les titres d’une autre société (faut savoir cb valent les titres de chaque société)
Dans les 2 cas, opération contrôlée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)

IV- Mécanismes communs à diverses opérations
Prise de participation : qd qqn entre dans le capital d’1 société, ou accroît la part de capital qu’il détient
Création d’un groupe de société : qd 1 société prend le contrôle d’1 autre société grâce à sa prise de participation g. Règles applicables aux prises de participation
En société cotée : l’acquéreur des titres doit avertir l’AMF, selon des seuils de proportion du capital qu’il acquiert. h. Les groupes de sociétés xv. Notion de groupe
Il y a groupe de société qd 1 personne (physique ou morale) contrôle 1 ou plusieurs sociétés.
Si la personne est morale, elle s’appelle « société mère » ou « chef de file ».
Il y a « contrôle » quand : * 1 société dispose de la majorité des droits de vote : * détient 50% du capital (dans ce cas, la 2ème société est 1 « filiale ») * ou accord d’autres associés * 1 société détient entre 40 et 50% des droits de vote et aucun autre associé n’a plus qu’elle.

Différents types de contrôle : * Direct : si possède plus de 50% des parts * Indirect :

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Intro Au Droit Privé

...Introduction au droit privé Premier bac. droit Année 2005 – 2006 INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ Introduction générale : droit objectif / droit subjectif. [pic] Le droit objectif est l’ensemble des normes (souvent d’origines législatives) destinées à régler soit des relations entre particuliers (droit privé) soit des relations entre l’Etat et les citoyens (droit public). Quand nous parlons d’origine législative, nous entendons le pouvoir législatif fédéral (chambre et sénat) dont les décisions sont appelées lois, mais également le pouvoir législatif des entités fédérées (communautés et régions). Les décisions des entités fédérées sont appelées décrets excepté pour la région de Bruxelles dont les décisions s’appellent ordonnances. Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives accordées par le droit objectif à une personne. C’est donc le droit concret, personnel et appliqué alors que le droit objectif vaut pour chacun et est donc totalement impersonnel. Dans ce cours, nous allons nous occuper du droit privé belge positif (en vigueur actuellement). En Belgique, c’est bien-entendu la loi qui importe le plus mais lorsque celle-ci n’est pas claire, on peut s’aider de la jurisprudence (ensemble des décisions rendues par l’ensemble des cours et tribunaux) et la doctrine (ensemble des écrits réalisés par des auteurs sur le droit). 1ère partie : Le droit dans le système juridique contemporain. §1. Le droit privé : une évolution...

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