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Droit des contrats

Introduction I. La nature de l’obligation A) L’obligation est une créance

L’obligation est un lien de droit entre deux personnes, l’une est la créancière de l’obligation et l’autre est le débiteur.

Exemple : le contrat de travail ou le contrat de location.

L’obligation est une créance parce qu’on attend quelque chose de l’exécution du contrat.

B) L’obligation est un bien

La notion de bien est le bien dans sa conception économique, qui a une valeur marchande. Cela sous-entend que l’exécution de l’obligation est une exécution qui en elle-même a une valeur monétaire, une valeur marchande. Pour le contrat de vente, l’obligation de délivrance est considérée comme l’exécution de la délivrance d’un bien. C’est la même chose pour un contrat de bail. II. Les classifications des obligations A) La classification fondée sur la force contraignante de l’obligation

On peut concevoir deux types d’obligations, l’obligation juridique (celle qui nait d’un contrat ou de la loi) et l’obligation naturelle (les obligations qui naissent en dehors de toute exigence légale ou contractuelle).

-Le caractère obligatoire de l’obligation juridique puise sa source soit dans le contrat soit dans la loi parfois les deux. Ainsi, celui qui ne s’exécute pas spontanément peut y être contraint, et il est possible de recourir à l’exécution forcée. C’est la différence avec les obligations dites naturelles.

-Les obligations naturelles sont fondées sur la morale. L’obligation naturelle est celle que l’on crée par soi même. L’exception est la suivante : les tribunaux et la cour de cassation ont considéré que le fait de s’exécuter volontairement et de manière continue est de nature à transformer l’obligation naturelle en obligation juridique. C’est un principe jurisprudentiel.

B) Les classifications fondées sur l’objet de l’obligation 1) Obligations de donner, de faire, et de ne pas faire

C’est l’article 1101 du CC qui rappelle qu’en matière d’obligation il existe ces trois matières d’obligations.
-L’obligation de donner concerne l’obligation pour un débiteur de payer ce qu’il doit à son créancier. Mais l’obligation de donner est aussi l’obligation qui a pour conséquence de transférer la propriété d’un bien. Le contrat de vente énoncé par l’article 1589 du CC est un contrat par lequel une des parties s’engage à livrer un bien et l’autre s’engage à payer le prix.

Exemple d’une donation : avec un contrat de vente le transfert de propriété s’effectue dans le cadre d’un contrat à titre onéreux, avec le contrat de donation il y a bien transfert de propriété, il y a exécution d’obligation de donner avec obligation libérale, obligation de gratification, ce qui change ce sont les conditions de transfert de propriété.

-Cette obligation coexiste avec l’obligation de faire quelque chose qui nait des contrats d’entreprise visés par l’article 1787 du CC. Il s’agit d’un contrat par lequel le débiteur de l’obligation est tenu d’effectuer soit une prestation matérielle soit une prestation intellectuelle. C’est une obligation qui doit en priorité s’exécuter en nature (faire ce qui est prévu par le contrat), mais à titre exceptionnel lorsque l’exécution en nature est impossible, l’exécution de l’obligation peut se faire sous forme indemnitaire.

Pour un certain nombre de contrats d’entreprise les contrats sont « intuitu personae » cela signifie que j’ai choisi exactement qui je voulais. Lorsque dans le contrat si l’exécution est faite par une autre personne que celle qui est visée par le contrat il faudra ici considéré qu’il n’y a pas eu exécution contractuelle de l’obligation visée par le contrat. Il y a donc prise en compte de la qualité du contractant. Avec l’obligation de faire on peut s’attacher à la caractérisation de la personne.

-L’article 1101 du CC retient enfin l’obligation de ne pas faire. On retrouve cela dans le droit du travail ou dans le droit commercial. Obligations qui sont valables à une double condition : qu’elle soit limitée dans le temps et qu’elles soient inspirées par ce que les tribunaux désignent d’un juste motif.

Exemple : obligation de non concurrence que l’on retrouve fréquemment dans la vente de fond de commerce.

2) Obligations de résultat, de moyens

-L’obligation de résultat c’est l’obligation qui oblige le débiteur de l’obligation à atteindre un résultat déterminé.

Exemple : le contrat de transport, l’obligation qui pèse sur les restaurateurs.

Pourquoi c’est important dans un contrat de vérifier l’obligation de résultat ? Car la personne victime d’une mauvaise exécution contractuelle a simplement à prouver que le résultat de l’obligation n’a pas été atteint. C’est toute la différence avec l’obligation de moyens.

-L’obligation de moyens est l’obligation qui oblige le débiteur de l’obligation à tout mettre en œuvre, donc à utiliser tous les moyens nécessaires, pour aboutir à un certain résultat.

Exemple : le contrat médical, pour la victime, elle aura à la fois à prouver que tous les moyens n’ont pas été utilisés et donc de ne pas avoir atteint un certain résultat.

3) Obligations en nature, pécuniaire, obligation de valeur

-L’obligation en nature est celle qui oblige le débiteur à accomplir une certaine prestation (celle qui est visée par le contrat). L’exécution qui en résulte n’est pas une exécution sous forme d’argent mais une exécution matérielle ou intellectuelle. Seule l’impossibilité de s’exécuter en nature justifie que l’obligation en nature se transforme en obligation pécuniaire. C’est se poser la question comment le débiteur doit s’exécuter. On oppose cela aux obligations pécuniaires.

-Les obligations pécuniaires : il s’agit pour le débiteur d’avoir à s’exécuter sous la forme d’un versement d’une somme d’argent. L’exécution pécuniaire constitue l’obligation principale du débiteur. C’est le cas pour un acheteur pour le cas d’un contrat de vente, un contrat de prêt. Ici l’obligation pécuniaire n’est pas un mode de remplacement, c’est l’obligation principale.

-La dette de valeur ou l’obligation de valeur : on retrouve essentiellement en matière bancaire. Il faut préciser l’étendue de l’obligation à une date donnée.

C) Les classifications fondées sur la source de l’obligation

1) La classification du Code Civil : obligations conventionnelles et extra-conventionnelles

-Obligation conventionnelle : l’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Le contrat est assimilable à la loi.

-Obligation extra-conventionnelle : il s’agit des obligations qui naissent en dehors des contrats. Elles naissent dans le fait générateur de responsabilité (cause principale dans l’enjeu de responsabilité civile).
Exemple : en responsabilité civile individuelle, les causes relèvent des faits. L’obligation nait du fait générateur du responsable. Quel intérêt de distinguer les deux ? Le contrat ne concerne que les parties contractantes. Ainsi, les obligations contractuelles concernent un nombre limité de personnes (les signataires et éventuellement les ayant-droits). A l’inverse, les obligations légales sont susceptibles de s’appliquer à toute personne qui se trouve dans une situation juridique identique.

2) La classification doctrinale adoptée : acte et fait juridiques

-Acte juridique : c’est un acte qui génère des obligations par un effet de la volonté. Cela peut être une volonté unilatérale (exemples : reconnaissance de dettes, testament, reconnaissance d’enfant) ou une volonté multilatérale (exemple : le contrat qui engage plusieurs personnes).

-Fait juridique : événement indépendant de la volonté de l’homme mais qui lui est imputable.
Exemple : toutes les circonstances à l’origine d’un cas de responsabilité civile.

Le droit de la preuve est à l’origine de la distinction entre l’acte juridique et le fait juridique :
-Pour le fait juridique : c’est le principe de la liberté de la preuve. Il y a une diversité de moyens de preuve.
-Pour l’acte juridique : c’est l’inverse, il s’agit d’un régime de preuve encadré par la loi.

La loi impose en matière de contrat la production d’un écrit qui permet de prouver l’existence et le contenu du contrat. La loi a instauré en matière contractuelle la formalité du double (chaque partie doit avoir un original). Lorsqu’il s’agit d’un contrat ou engagement unilatéral alors il n’existe qu’un seul exemplaire.
Exemple : la reconnaissance de dettes.
S’il est impossible de se prévaloir d’un écrit : la loi autorise d’autres modes de preuve comme le témoignage.
Nuance : sur le terrain de la preuve, les contrats commerciaux bénéficient d’un régime de preuve souple comparé aux contrats civils. Pour un contrat commercial, c’est un régime de preuve par tout moyen. La juridiction est le tribunal de commerce alors que pour les contrats civils il s’agit de tribunaux de droit commun.

PARTIE I: ACTES JURIDIQUES PRÉAMBULE : LA NOTION DE CONTRAT

Section 1 : la définition du contrat I. Contrat et convention

A) La définition du Code Civil

L’article 1101 du Code Civil dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat est une catégorie de convention. Il y a l’idée que l’on va s’engager dans quelque chose.

B) Le fondement du contrat

Le contrat traduit la volonté de s’engager et de respecter ses engagements. Les engagements sont fermes et non éventuels.
Il obéit à l’effet relatif des contrats, c’est-à-dire qu’il assujetti, astreint toutes les parties contractantes. II. Distinction du contrat et de certaines notions voisines

Le contrat est différent de la promesse : la promesse se trouve dans la catégorie des avant-contrats. Elle ne constitue pas un engagement ferme. La promesse génère une obligation particulière : elle établit le contrat définitif.
Le contrat est à distinguer d’autres notions. La notion d’adhésion par exemple traduit la volonté d’une ou plusieurs personnes d’adhérer à une activité déterminée n’est pas un engagement contractuel.
Section 2 : les classifications des contrats I. Les classifications classiques

A) Les classifications expressément envisagées par le CC

1) Articles 1102-1103 du Code Civil : contrat synallagmatique et le contrat unilatéral

La différence entre ces deux types de contrat ce sont l’engagement des parties :

-Un contrat synallagmatique est un contrat au sein duquel existe des engagements réciproques pour chacune des parties contractantes. Attention : réciproque ne veut pas dire identique.

-Un contrat unilatéral est un contrat qui peut être conclu par deux personnes mais avec des engagements à la charge d’une seule des parties contractantes.

Exemple de contrat unilatéral : contrat de donation, seul le donateur est obligé. La différence avec l’acte juridique unilatéral c’est que ce dernier n’engage qu’une seule signature.

2) Article 1104 du Code Civil : contrat commutatif et contrat aléatoire

-Le contrat aléatoire : c’est lorsque l’exécution d’une obligation est liée à l’existence d’un aléa. L’aléa c’est l’événement incertain : quand lorsqu’on signe le contrat on ne sait pas s’il va se réaliser.

Exemple : contrat d’assurance ou paiement avec rente viagère.

-Le contrat aléatoire se distingue du contrat commutatif car dans les contrats commutatifs les obligations des parties sont fixées de manière certaine, elles ne sont soumises à aucun aléa.

3) Articles 1105-1106 du Code Civil : contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux -Dans un contrat à titre onéreux il y a la charge d’une des parties contractantes l’obligation de payer ou de verser une somme d’argent en contre partie d’autre chose (de la jouissance d’un bien par exemple).

-C’est toute la différence avec le contrat à titre gratuit où pour l’une des parties contractantes, par exemple le bénéficiaire d’une donation, il n’y a aucune contre partie, il n’y a que des avantages lors de l’obtention du bien.

-Les contrats à titre gratuit sont le plus souvent des contrats solennels c’est-à-dire des contrats soumis à une certaine solennité notamment à l’établissement d’un acte notarié.

-A l’inverse les contrats à titre onéreux sont pour la plupart des contrats valablement formés s’ils sont passés sous la forme d’un acte sous sein privé.
Lorsque parmi les parties signataires du contrat il y a un majeur protégé pour les contrats à titre gratuit la loi exige souvent des consentements multiples. On veut protéger cette personne donc il y a un contrôle omniprésent. Ce formalisme s’il existe est plus souple pour les contrats à titre onéreux.

B) Les classifications implicitement consacrées par le CC

1) Article 1107 du CC contrats nommé et innomé

Le contrat nommé est désigné par un nom, contrat que l’on qualifie généralement de contrats spéciaux avec la particularité que ces contrats relèvent de 2 catégories juridiques. S’appliquent à leur égard les règles relatives au droit des obligations, mais en plus ces contrats relèvent d’un régime juridique propre. Il faut donc jongler avec ces deux catégories.

C’est tout le contraire avec les contrats innomés qui ne relèvent pas d’une appellation particulière dans le CC parce que ce sont souvent des contrats qui sont nés de la pratique des affaires. Sur quelle base juridique ? D’une part, ce sont des contrats qui relèvent de la théorie générale des contrats donc on va appliquer à leur égard les articles 1108 et suivants du CC. D’autre part ce sont des contrats pour lesquels la loi des parties, la loi des contractants, va être déterminante pour établir le contenu des clauses contractuelles.

2) Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel

-Contrats consensuels : relèvent du principe du consensualisme, ils ne relèvent pas d’un formalisme légal, c’est-à-dire que la loi ne pose que des conditions générales. Ce sont des contrats de la vie de tous les jours. C’est la seule volonté des parties contractantes qui permet de former le contrat.

-Contrats solennels : contrats qui pour être valables nécessitent l’établissement d’un écrit devant une autorité compétente reconnue par la loi (vente immobilière, contrat de donation). Si les parties contractantes ne respectent pas cette solennité, le contrat ne sera pas considéré comme valable (ce sont les exigences solennelles fixées par la loi).

-Contrats réels : il s’agit de contrats qui pour être valables supposent non seulement un accord de volonté entre les parties, mais surtout la remise d’un bien ou de sommes d’argent à l’un des contractants. Il faut qu’il y ait remise des fonds du prêteur à l’emprunteur pour que le contrat soit valable, c’est un problème de formation du contrat et non d’exécution. La jurisprudence de la Cour de cassation est extrêmement hétérogène mais la Cour de cassation elle-même établit la distinction suivante : elle considère que la remise des fonds à l’emprunteur est une condition essentielle de formation du contrat de prêt lorsque le prêteur n’est pas un établissement de crédit. A l ‘inverse cette remise des fonds à l’emprunteur n’est plus jugée comme une condition essentielle à la formation de prêt et donc du contrat réel lorsque le fournisseur de crédit est une banque ou un établissement de crédit.

3) Les contrats à exécution instantanée et à exécution successive

-Dans le cadre d’un contrat à exécution instantanée (la vente) l’obligation principale des contractants s’exécute en principe une seule fois.

-A l’inverse dans les contrats à exécution successive, contrats d’assurance, de bail, de travail par exemple, il y a une exécution successive dans le temps des obligations principales des parties. Dans le cadre des contrats à exécution successive, une partie contractante ne peut pas exiger de l’autre l’exécution en une seule fois des obligations principales, des échéances sont fixées sur toute la durée du contrat.

Lorsqu’un problème de nullité est évoqué lors de la formation du contrat (consentement vicié par exemple), pour les contrats à exécution instantanée, la nullité va produire ses effets à la fois pour l’avenir mais aussi pour le passé, à l’inverse, lorsque la nullité concerne un contrat à exécutions successives, elle ne peut concerner que l’avenir (on ne peut pas anéantir des mois ou semaines de travail). II. Les classifications nouvelles

A. Les qualifications fondées sur la qualité des contractants

C’est la distinction entre les contrats conclus intuitu personae (fondé sur la qualité des contractants) et les contrats non intuitu personae. Pour certains contrats la personne même est déterminante pour établir ou ne pas établir le contrat.

Le contrat de travail par exemple est un contrat intuitu personae notamment lorsqu’il y a des exigences en matières de savoir-faire, ou encore le contrat médical. A l’inverse pour un contrat d’entreprise il faut regarder les stipulations du contrat si le choix des contractants a été déterminant.

Le fait que le contrat soit exécuté par une autre personne que celle qui a été précisément choisie par le contractant, permet de soulever ce que l’on appelle l’inexécution contractuelle. A l’inverse, lorsque la considération de la personne est indifférente à l’exécution du contrat, peu importe que celui qui exécute les obligations soit le contractant ou non.

Cette qualité des contractants est finalement peu déterminante dans les contrats dits d’adhésion, où les clauses sont largement rédigées à l’avance, où l’on demande à l’un des contractants d’accepter ou de rejeter en bloc ce qui est proposé par le contrat.
Ces contrats d’adhésion sont opposés aux contrats de gré à gré, qui sont des contrats où une large place est laissée à une discussion contractuelle, en principe dans les règles de la loi. La qualité des contractants ici peut donc se révéler importante (contrat d’emprunt par exemple où les clauses dépendent bien évidemment de la situation des personnes).

B. Les classifications fondées sur la structure du contrat

Rappel : dans certaines branches du droit se sont développés les contrats collectifs avec comme particularité que la signature des contractants va engager non seulement les contractants eux-mêmes mais un certain nombre de personnes aussi que ces contractants sont censés représenter.

Exemple : la convention collective en matière de droit du travail : c’est un convention qui engage tous les employeurs et tous les employés d’une profession ou d’un secteur professionnel déterminé.

Ces conventions collectives ne sont pas soumises à l’effet relatif des contrats, prévu par l’article 1165 du CC, principe qui signifie que le contrat n’engage que ses signataires.

Exemple : la copropriété : les signataires s’engagent mais engagent aussi tous ceux qui sont dans la même condition juridique.

La distinction entre contrat interne ou national et contrat international permet de déterminer le droit applicable (le droit français ou un droit étranger ? (Exemple : un traité international).
Les contrats conclus à l’interne, sur le plan national, sont des contrats signés en France, peu importe la nationalité des contractants, ils ont choisi de soumettre leur contrat au droit français, mais surtout au droit de l’Union, en signant un contrat sur le territoire français.
A l’inverse en terme de contrat international, il existe un élément d’extranéité qui peut être lié soit au lieu de signature du contrat, soit à la nationalité des contractants, soit lié au lieu de l’exécution du contrat. Il y a alors deux conséquences possibles : ou bien il existe un traité ou une convention internationale qui devra s’appliquer pour déterminer le régime juridique du contrat (c’est le cas pour la vente internationale des marchandises), ou bien il n’existe pas de traité ou de convention internationale et à ce moment là il appartient aux contractants de prévoir dans le contrat quelle sera la loi applicable.
Titre 1 : La formation du contrat
Sous-titre 1 : Les conditions de formation du contrat
Chapitre 1 : Les conditions de fond

Article 1108 du CC : pour qu‘un contrat soit valablement formé sur le terrain des conditions de fond, il faut que ce contrat ait un objet certain, qu’il ait une cause licite, que les parties contractantes aient la capacité de s’engager contractuellement, et il faut un consentement valable.
Section1 : Le consentement
Sous-section 1 : l’exigence du consentement : Article 1109 du CC : renvoie à l’exigence d’un consentement donné en pleine connaissance de cause lorsque l’on s’engage dans un contrat. Ce consentement doit être non vicié, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être donné sous l’emprise d’une contrainte (violence), d’une erreur que l’on pourrait commettre, ou sous l’emprise de manœuvres dolosives, autrement dit de manœuvres organisées pour amener le contractant à s’engager. Une relation contractuelle démarre par une proposition de contracter. I. Le schéma classique de l’accord des volontés Au sens de l’article 1134 du CC, c‘est la rencontre des volontés des contractants qui permet la formation du contrat, cela suppose qu’il y ait une offre de contracter et que cette offre soit acceptée par l’autre partie contractante. A. L’offre 1) Définition et caractère de l’offre Quand on parle d’offre de contracter cela suppose qu’il y ait une volonté certaine et ferme de s’engager dans une relation contractuelle. 1-Ferme : cela signifie que l’offre ne doit pas être accompagnée de réserves et à ce titre c’est justement la fermeté de l’offre et son caractère certain qui permet de distinguer en matière de droit des contrats l’offre de contracter des pourparlers. 2-Pour parler d’offre il faut aussi que le contenu de l’offre soit un minimum identifié, dans le cadre d’une offre de vente d’un bien ou d’une entreprise, l’offrant ou le pollicitant, doit au moins identifier dans l’offre la nature du bien et le prix qui constituera une base de discussion. 3-L’offre qui est faite peut être proposée pour un délai déterminé mais parallèlement l’offrant n’est pas dans l’obligation d’assortir son offre de contracter d’un certain délai. 4-L’offre de contracter peut également être émise à destination de certains contractants potentiels. A ce propos lorsque l’offre de contracter est une offre qui est faite par téléphone ou par un contact email, le code de consommation via l’article S121-27 précise que dans ces conditions le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation par écrit de l’offre qui lui a été faite, notamment à la suite d’un démarchage téléphonique. 2) La manifestation de l’offre de contracter -Au nom de la liberté contractuelle l’offrant peut choisir d’offrir cette offre à une personne déterminée, l’offrant peut à l’inverse choisir d’adresser l’offre de contracter à un public plus vaste, et donc à un public indéterminé. -L’offrant peut déterminer lui-même les modalités de communication de cette offre de contracter. Il va choisir les modalités restreintes si les destinataires de l’offre sont limités en nombre. A l’inverse, possibilité d’étendre l’offre de contracter par tous les supports techniques existants. 3) Les effets de l’offre : est-il possible de revenir sur son offre de contracter ? L’offre de contracter relève de la liberté contractuelle et donc à ce titre l’offrant peut revenir sur sa décision de s’engager dans un processus contractuel. Le problème est que cette liberté contractuelle n’est pas absolue ni illimitée, cela signifie que la liberté reconnue à l’offrant va dépendre de 2 éléments : * s’il assorti son offre d’un délai déterminé * s’il s’agit d’un destinataire déterminé ou pas. 1ère hypothèse : l’offre a été faite dans un délai déterminé à des destinataires déterminés ou non et le délai pour accepter l’offre est arrivé à expiration. L’offre n’a fait objet d’aucune acceptation, elle devient alors caduque et l’offrant est alors libre de retirer ou non son offre. 2ème hypothèse : une offre a été acceptée dans le délai imparti par l’offrant. Cela entraine deux conséquences : d’une part la rencontre des volontés permet la formation du contrat, du coup l’acceptation rend caduque l’offre de contracter pour les autres destinataires. 3ème hypothèse : une offre de vente a été faite mais n’est pas assortie de délai. L’offrant peut-il à tout moment retirer son offre de contracter ? Peut-il faire l’objet de sanctions si le retrait est qualifié d’intempestif, de trop anticipé ? La jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé que lorsqu’une offre était faite sans mentionner un délai précis, l’absence de délai témoignait de la précarité de l’offre. C’est l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2ème du 20/05/92 : qui dispose que lorsqu’un délai existe et a été mentionné dans l’offre de contracter, il doit être respecté. La Cour de cassation a été amenée à rappeler plus tard que s’il y avait possibilité de révoquer l’offre contractée c’était sous réserve de laisser un délai raisonnable au destinataire pour accepter ou non la proposition dans un arrêt de la première chambre civile du 7 janvier 1999. Cela signifie qu’à partir de là, ou bien le délai qui a été laissé au destinataire de l’offre pour accepter ou refuser la proposition est raisonnable (subjective et au cas par cas) dans ce cas le fait de retirer son offre ne sera pas assorti de sanctions, ou bien à l’inverse si ce délai n’est pas considéré comme raisonnable ou suffisant, dans ce cas là le risque pour l’offrant n’est pas d‘être obligé de contracter mais d’avoir à réparer éventuellement le préjudice subi par celui qui aurait eu une occasion de contracter à des conditions favorables et intéressantes pour lui. La qualité des contractants enfin est à prendre en considération. La Cour de cassation se montre plus exigeante sur l’appréciation de délai raisonnable et donc de délai suffisant lorsque le destinataire de cette offre est une personne déterminée. Il est d’usage dans la pratique (notamment dans les affaires), lorsque l’offrant envisage de retirer son offre destinée à un contractant potentiel déterminé, de mettre en demeure le destinataire de l’offre d’accepter ou de refuser la proposition dans le délai imparti par l’offrant. S’il y a refus on ne pourra pas engager la responsabilité civile de l’offrant s’il décide de retirer son offre. B. L’acceptation Les juristes se posent la question de savoir si le contrat est formé à partir de la formation (bien souvent orale) du contrat, ou à partir de la réception du contrat écrit et de la confirmation de l’acceptation de l’offre. 1) Définition et caractères Il y a acceptation d’une offre lorsqu’elle est acceptée sans réserve, par rapport au contenu de l’offre qui été proposée. A l’inverse si le destinataire de l’offre entend engager une négociation sur le produit vendu, son tarif ou les conditions de livraison par exemple, il ne s’agit pas juridiquement d’une acceptation mais d’une contre-proposition. Seule l’acceptation permet la formation du contrat. Concernant l’offre elle-même, selon la Cour de cassation, une acceptation pure et simple intervient par le destinataire ou l’un des destinataires de l’offre et dans les délais impartis s’ils existent. Arrêt Cass. Civ 3ème 21/10/75 2) Manifestation L’acceptation est valable si elle est faite oralement, la difficulté est de prouver cette acceptation car il va falloir prouver (notamment dans le cas ou il y a plusieurs acceptants potentiels) la date à laquelle l’acceptation a été faite, et quel est l’acceptant qui a permis la formation du contrat en l’acceptant le premier. Sur ce terrain là, la doctrine a proposé deux thèses : -La théorie de l’expédition : il faut considérer que l’acceptation est faite et donc le contrat formé le jour où l’acceptant expédie par écrit ou fait connaître, aujourd’hui par tous les supports, qu’il accepte l’offre qui lui a été faite. Cette théorie a été contestée (risque que l’acceptation n‘arrive jamais à destination), il faut donc s’assurer de l’acceptation du contrat par la réception par le destinataire. -La théorie de la réception : considère que l’acceptation est valablement faite et que le contrat a été formé à la date où l’offre de contracter a été réceptionnée par l’offrant. Aujourd’hui la Cour de cassation semble avoir une préférence pour la théorie de la réception, mais il est possible aujourd’hui d’attester par tout moyen de la date à laquelle l’acceptation a été faite. 3) Effets Le fait d’accepter une offre a pour conséquence que le contrat sera considéré formé a une date déterminée et c’est donc à cette date que vont être déterminées les obligations des parties. Cela signifie que l’acceptation prise en compte est une acceptation ferme, ainsi si l’acceptant entend se désister, à partir de l’instant où il s’est engagé sans aucune ambiguïté, il est engagé contractuellement et ne peut donc se rétracter sauf à engager sa responsabilité contractuelle. La loi impose cependant à l’acceptant, mais en même temps à l’offrant, de respecter un certain délai avant de considérer le contrat comme étant formé de manière définitive. Pour chaque type de contrat le législateur prévoit en général, pour protéger le consommateur, un délai dit de réflexion qui varie selon les contrats et leurs implications. -Nous disposons d’une disposition par exemple à l’article L 121-20 alinéa 1er du CConso qui énonce que le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de modalité à l’exception toutefois des frais de réexpéditions. -C’est aussi ce qu’il se passe en matière immobilière où l’article L 271-1 le CCH (code de construction et de l’habitation) rappelle que le contrat ne peut être valablement formé qu’à l’expiration d’un délai de 7 jours qui suit l’acceptation faite par un contractant potentiel. Le contrat ne sera alors définitif qu’à l’expiration de ce délai de 7 jours après l’acceptation, mais il est aussi possible pour le contractant de se rétracter durant ce délai. Le contrat n’est alors pas définitif tant que ce délai n’est pas expiré, on dit que le contrat n’est pas encore ferme. II. Les perturbations apportées au schéma classique de l’accord des volontés A. Le contrat par correspondance, ou contrat entre absents Dans le contrat par correspondance ou contrat entre absents : les personnes contractantes ne sont pas physiquement présentes l’une en face de l’autre et dans ce cas la difficulté est de déterminer à quel moment a lieu l’accord des volontés, c’est-à-dire le moment ou est formé le contrat. La loi prévoit la possibilité de pouvoir prouver par tout moyen la date de formation du contrat. Dans le cadre des ventes à distance (internet) l’acceptation peut se faire par un clic qui forme le contrat, mais existe au profit des acquéreurs ou consommateurs, la possibilité de se rétracter sans avoir à payer de modalité dans le délai de 7 jours. B. Le contrat d’adhésion Le contrat d‘adhésion peut prendre la forme d’un contrat type, ou la majorité des clauses contractuelles a été écrite. L’accord de volonté ici obéit à une contrainte légale et n’offre pas d’autres alternatives aux acceptants que d’accepter en l’état le contrat proposé ou de le refuser.
Sous-section 2 : l’exigence d’un consentement exempt de vices Un consentement vicié est un consentement de nature à remettre en cause le contrat qui a été formé, si le consentement n’est pas libre et qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause, le risque pour le contractant est l’anéantissement du contrat. Le Code Civil a identifié trois causes principales de nature à caractériser un vice de consentement, autrement dit trois circonstances légales principales de nature à remettre en cause le contrat. Ces vices visés par l’article 1109 du CC sont l’erreur, le dol et la contrainte. I. L’erreur Texte fondamental : article 1110 du CC : alinéa 1er : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet » et alinéa 2nd : « elle est aussi une nullité lorsqu’elle concerne l’erreur sur la personne, lorsque cette considération de la personne a été jugée déterminante ». Dans cet article 1110 du CC il y a deux principes à retenir : toutes les erreurs commises par un contractant ne sont pas susceptibles d’entrainer la nullité du contrat, il va donc falloir déterminer quelles sont les catégories d’erreurs susceptibles d’aboutir à la remise en cause du contrat et celles qui sont sans incidence sur la validité du contrat. Il apparaît ensuite que la nullité n’est pas de droit, ce que confirme pour les vices du consentement l’article 1109 du CC. Cela signifie qu’il va falloir déterminer quels sont les éléments à rapporter en preuve pour solliciter la nullité du contrat en vice du consentement et qu’il va falloir déterminer les personnes qui peuvent demander la nullité du contrat et le délai dans lequel elle est possible. A. Typologie des erreurs 1) Les erreurs pouvant être sanctionnées Le texte fondateur ici est l’article 1110 du CC : rappelle que l’erreur peut être source de nullité du contrat, notamment lorsqu’il s’agit d’une erreur sur la substance de la chose ou sur la personne. Très vite la jurisprudence, et notamment la Cour de cassation, a interprété largement cette notion d’erreur sur la substance pour l’élargir à la notion d’erreur sur les qualités substantielles. Il va falloir déterminer pour chaque contrat, ce qui était déterminant pour le contractant. Il s’agit d’une appréciation in concreto vis à vis de la personne du contractant. -Il apparaît que cette notion d’erreur sur les qualités substantielles se retrouve sur les contrats qui génèrent une obligation de donner. La difficulté majeure ici concerne l’authenticité (œuvre d’art notamment). -L’erreur sur les qualités substantielles concerne également les obligations de faire : sur ce principe la Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 1996, elle a considéré que l’erreur sur les qualités substantielles pouvait concerner également les éléments essentiels d’un fond de commerce, et qu’il était possible de retenir la nullité du contrat si le fond acquis était privé d’un élément essentiel (par exemple stocks de marchandises ou clientèle). La question s’est néanmoins posée sur la qualité des erreurs. L’objet de la prestation (est ce que je m’engage comme caution dans un prêt ? est ce que je connais bien l’état de solvabilité de la personne pour qui je me porte caution ?) est-il à prendre en considération pour retenir l’erreur sur les qualités substantielles ? Deux éléments : * l’erreur sur l’objet de la prestation est bien source de nullité car c’est un élément essentiel, à ce titre là. * Cette erreur ne se confond pas avec l’erreur de droit qui elle n’est pas considérée comme une erreur sur les qualités substantielles. 2) Les erreurs indifférentes à la validité du contrat Les erreurs sans incidence sont : -l’erreur sur la valeur est indifférente et n’a pas d’incidence sur la validité du contrat, elle ne peut être invoquée comme une cause de nullité. Cependant s’il apparaît que la valeur est directement liée à l’originalité ou l’authenticité du bien, à ce moment cette valeur apparaît comme la conséquence d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose et pourra être invoquée au titre de la nullité du contrat. -l’erreur sur les motifs : (que l’on achète un bien pour le mettre en location ou le vendre) ne peut être source de nullité. Notamment sur l’acquisition d’un bien immobilier, l’acheteur ne peut pas invoquer la nullité du contrat sur le seul motif que ce bien ne peut pas être mis en location. En revanche pour ce qui concerne l’erreur de droit : en principe elle est indifférente à la validité du contrat, sauf que la 3ème ch. civ. de la Cour de cassation a pu considérer dans son arrêt du 18 janvier 2006, qu’une mauvaise compréhension des conséquences juridiques d’un engagement contractuel, peut être retenu au titre de l’erreur, vice du consentement, mais l’importance de l’engagement juridique est considéré comme un élément substantiel du contrat. L’erreur de droit est donc encore sujette à discussion. B. La mise en œuvre de la sanction de l’erreur 1) Les conditions nécessaires pour emporter la sanction Il faut que le contractant qui estime que son consentement a été vicié à la suite d’une erreur qu’il aurait commise personnellement puisse démontrer au tribunal que l’erreur qui a été la sienne est bien une erreur sur les qualités substantielles de la chose. Il doit prouver que l’erreur commise est bien une erreur qui remet en cause le contrat. Ensuite il est important que le contractant démontre que sans cette erreur il ne se serait jamais engagé à contracter, et donc que c’est bien l’erreur commise qui a vicié son consentement. Au sens de l’article 1109 du CC, parce que le consentement est vicié, celui que le contractant a donné ne peut être retenu. 2) Preuve de l’erreur La preuve de l’erreur : l’erreur commise relève de ce que l’on appelle une question de fait (appréciation des juges de fonds), celui qui invoque l’erreur peut se prévaloir de tout moyen de preuve pour apporter la preuve de l’existence de cette erreur (preuve libre). Lorsque l’erreur invoquée est l’erreur de droit, la question est différente puisqu’il va falloir apporter la preuve de l’ignorance juridique, quand à l’application de la règle de droit. Or la difficulté est ici que ca peut être un élément matériel, mais surtout psychologique, et la preuve est alors difficile à rapporter. 3) L’objet de la sanction L’article 1117 du CC précise que lorsque qu’une convention a été contractée par erreur, vice ou dol, il n’y a pas de nullité de plein droit. Une nullité de plein droit s’applique de facto. Conséquences : Le contractant qui invoque l’erreur doit saisir le tribunal et faire constater l’existence de l’erreur et son contenu. Le but d’une action en nullité est d’aboutir à la remise en cause du contrat, mais aussi de permettre la restitution de ce qui a été donné ou versé. Le contractant dont le consentement est vicié peut-il demander des dommages et intérêts au tiers qui a favorisé la commission de l’erreur ? La Cour de cassation a admis à l’égard des commissaires priseurs, des intermédiaires en général, mais aussi à l’égard des banques, que leur responsabilité civile pouvait être engagée pour défaut ou absence d’information. C’est une responsabilité de nature délictuelle d’une part car celui dont la responsabilité est engagée n’est souvent pas impliqué dans le contrat. Le contrat étant nul, leur responsabilité ne peut être que délictuelle. I. Le dol Visé par l’article 1116 du CC qui précise que le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. La loi nous dit de plus que le dol ne se présume pas et donc qu’il devra être prouvé. A. Les éléments constitutifs du dol 1) Les éléments matériels Ce sont les manœuvres de l’autre partie contractante, qui caractérisent l’élément matériel. La Cour de cassation nous a rappelé que ces manœuvres dolosives pouvaient résulter d’une simple réticence dolosive, c’est-à-dire de la volonté consciente du contractant de dissimuler à l’autre des éléments essentiels dans le contrat. C’est une notion retenue notamment dans le domaine de la vente, elle caractérise pour le vendeur le fait de ne pas remplir son obligation précontractuelle d’information. Egalement en matière de contrat de travail lorsque le futur salarié se garde de donner tous les éléments à son employeur potentiel sur sa situation professionnelle, ses compétences etc. en cas d’abstention également. La jurisprudence de la Cour de cassation invite les juridictions inférieures à distinguer ce que l’on appelle traditionnellement le bon dol du mauvais dol, c’est-à-dire ce qui est de l’exagération et de la véritable tromperie. Le bon dol n’entraîne pas la nullité du contrat, alors que le mauvais dol si. C’est une appréciation au cas par cas. 2) L’origine du dol et l’élément intentionnel Il faut ensuite un élément intentionnel car l’élément matériel ne suffit pas toujours. Cela veut dire tout d’abord pour le contractant qui soulève le dol, qu’il puisse faire valoir d’une part que les manœuvres dolosives émanent de son cocontractant et non pas d’un tiers, et d’autre part démontrer que sans cette tromperie ou ces manœuvres, le contractant n’aurait pas signé le contrat (dol déterminant). La Cour de cassation a été amenée à préciser dans son arrêt de la ch. civ. 2ème du 14 mars 1976, que la recherche de l’élément intentionnel dans le dol ne se confondait pas avec l’intention de nuire. 3) L’élément psychologique : erreur provoquée, déterminante du consentement du cocontractant Arrêt de la 1ère ch. Civ. Du 21/02/2001 où la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le fait de se rendre coupable de réticence dolosive, de dissimuler des informations essentielles, pouvait être à l’origine de l’erreur commise par le contractant. Cela signifie qu’elles rendent l’erreur excusable et du coup légitime le fait que l’action puisse être introduite soit sur le terrain de l’erreur, article 1110, soit sur le terrain du dol, autrement dit sur le fondement de l’article 1116. B. Le régime du dol Pour obtenir la nullité du contrat sur le fondement du dol, le demandeur devra apporter la preuve de plusieurs éléments : 1-des éléments matériels tout d’abord 2-puis il devra assurer le fait que les manœuvres dolosives sont imputables au cocontractant et non au fait d’un tiers. 3-la preuve aussi que le dol commis a été déterminant pour le contractant 4- la preuve que ce dol est à l’origine d’une erreur commise par le contractant. La difficulté peut être que les manœuvres dolosives puissent avoir été commises non pas par le contractant mais par un tiers mandaté par ce dernier. Sur le terrain du dol, le fait qu’il puisse être imputable à un tiers, ne permet pas la nullité du contrat. En revanche le contractant lésé qui ne peut pas obtenir la nullité du contrat sur le fondement du dol peut tenter de rechercher la responsabilité civile (délictuelle) du tiers qui est à l’origine du préjudice subi. La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que la responsabilité civile des intermédiaires pouvait être recherchée, qu’ils soient acteurs ou coauteurs des manœuvres dolosives. C’est la faute commise par ce tiers qui sera à l’origine non pas d’une action en nullité mais d’une action fondée sur le droit de réparation du fait du préjudice commis. Seule la personne dont le consentement a été vicié peut invoquer le dol et demander la nullité du contrat si les autres conditions ont été remplies. Quand à la nullité retenue, c’est une nullité relative qui présente la double particularité de soumettre le régime de l’action en nullité à un délai de 5 ans à compter de la découverte du dol, et de pouvoir aussi établir que si la cause de nullité a disparu, le contrat pourra faire l’objet d’une confirmation. II. La violence

La violence peut s’analyser comme étant une contrainte exercée sur la personne d’un contractant pour l’amener à contracter, que cette contrainte soit physique, psychologique ou économique. Article 1111 du CC : La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

A. Les conditions nécessaires pour sanctionner la violence

1) Les formes, les victimes et les auteurs de la violence

Force est de constater que la loi elle-même n’a pas décliné les formes de violence, mais que ce travail a été fait par la jurisprudence :

-La violence en tant que violence physique est extrêmement rare dans le domaine contractuel. Cas assez récent réglé par l’arrêt de la ch. Civ. 1ère du 17 novembre 2011 exercée par un homme (tiers) sur sa compagne pour qu’elle s’engage à un crédit à la consommation.

-La jurisprudence retient plus facilement la violence de nature morale exercée sur un contractant, prise particulièrement en compte dans le droit du travail lors de la rupture conventionnelle. La Cour de cassation et sa chambre sociale ont admis que lorsqu’il y avait eu harcèlement moral pour amener le contractant à se défaire d’une relation contractuelle (démission), la violence était prise en compte dans le cadre du vice du consentement.

-La jurisprudence a admis plus récemment à partir des années 2000 la contrainte économique comme nouvelle forme de violence, qui peut amener une personne à accepter contractuellement ce qu’elle n’accepterait pas en temps normal. C’est l’arrêt de la chambre civ. 1ère du 3 avril 2005 où la Cour de cassation a été amenée à considérer comme violence légitime celle liée à un contexte économique et sociale, et comme illégitime la violence économique notamment lorsqu’elle résulte d’un abus de position dominante, de force économique.

Au delà de cet aspect la question des acteurs et des victimes a son importance dans les articles 1112 à 1115 du CC. L’article 1112 rappelle que pour dire s’il y a violence et notamment violence morale, on va regarder sur quelle personne les pressions sont exercées (personne âgée, personne dont les facultés mentales sont diminuées, personne malade etc).
La jurisprudence prend également en cause aussi si le contractant a pu ou non être assisté d’un professionnel du droit au moment où il s’est engagé contractuellement. La présence de ce professionnel peut atténuer l’importance de la pression exercée sur le cocontractant.
Par ailleurs on retrouve ici le côté conservateur de la loi civile, car elle rappelle qu’il peut y avoir une violence, mais pas nécessairement illégitime, dans le fait de craindre (article 1114) ses parents ou autre ascendant. Cette violence est appelée crainte révérencielle, elle n’est pas de nature à entrainer la nullité du contrat.

2) Gravité et caractère déterminant de la violence

-On a une difficulté d’appréciation de la violence au cas par cas : la violence est forcément appréciée de manière subjective, il ne s’agit pas de permettre la nullité du contrat lorsque le motif pour contracter est une simple crainte du contractant, mais parallèlement il n’est pas nécessaire d’attendre des actes répétitifs pour caractériser la gravité de la violence et donc la nullité du contrat. Pour cela on va utiliser la méthode dite du faisceau d’indices, empruntée au droit pénal où il va falloir apprécier et rassembler différents éléments de fait pour déterminer à la fois l’existence de la violence et son contenu.

-Il est tout aussi important pour le contractant de déterminer que c’est la violence exercée à son encontre qui a été déterminante pour apposer sa signature sur un contrat. En matière de violence la loi autorise de rechercher si cette violence est imputable au cocontractant ou au tiers. C’est la toute la différence avec le dol puisqu’on admet que cette violence puisse être imputable à l’un ou à l’autre.

3) Illégitimité de la violence

La violence illégitime est sanctionnable par la loi et est une cause de nullité du contrat.

Lorsque le contractant potentiel menace de faire appel au moyen de droit existant (huissier par exemple) constitue une violence légitime car elle est une violence légale. Elle n’est alors pas susceptible de permettre la remise en cause du contrat. Le recours au moyen de droit ou la menace, peut cependant être précédée de moyens de pression qui eux peuvent être illégitimes (harcèlement quel qu’il soit, et notamment moral).

Par ailleurs il faut aussi déterminer si cette violence est une violence à prendre en compte au moment de la formation du contrat ou si cette violence est également prise en compte en cours de l’exécution du contrat : à quel moment doit-on se placer pour apprécier cette violence ? L’article 1115 du CC nous précise qu’un contrat « ne peut plus être attaqué et remis en cause, pour cause de violence, si depuis la formation du contrat cette violence a cessé d’exister ». ce principe entraine deux conséquences : la violence est appréciée au stade de la formation d contrat, mais encore faut-il lorsque le contractant l’invoque comme vice du consentement, que ses effets perdurent à l’égard du contractant concerné. Si à l’inverse il apparaît que la violence exercée n’existe plus, c’est le contractant initialement lésé qui va être dans l’impossibilité d’obtenir la nullité de ce contrat.

B. Le régime juridique de la violence

La violence illégitime (source de nullité) peut conduire à la remise en cause du contrat si la partie lésée, victime de cette violence, introduit une action devant le tribunal et apporte la preuve de cette violence, qui aurait vicié son consentement.
La violence est de plus caractérisée par des faits, et conformément à la règle de prévue posée par l’article 1315 du CC, il appartient à celui qu’invoque la violence exercée à son égard, d’en apporter la preuve, par tout moyen (car on est dans le domaine du fait).

La nullité invoquée dans le cadre de la violence est la nullité relative. De plus si elle a disparu cela permet de confirmer le contrat. Enfin la violence relève du principe de la prescription de 5 ans.
Quelles actions mettre en œuvre vis à vis du tiers à qui l’imputabilité des faits de violence peut être établie ? On va pouvoir agir sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle car le tiers n’est pas partie au contrat. Il peut constituer la cause de la nullité du contrat.

4ème élément qui est souvent assimilé au vice du consentement mais qui n’en est pas un, à savoir le déséquilibre contractuel, important, dans la convention et qui peut conduire à la remise en cause du contrat dans le cadre d’une action en nullité appelée action en rescision pour cause de lésion.

Il ne suffit pas de donner un consentement valable, donné en toute connaissance de cause, encore faut il que celui qui s’engage soit capable de s’engager contractuellement.
Section 2 : la capacité à s’engager contractuellement I. Bref rappel terminologique: la capacité

A. La distinction entre pouvoir et capacité

La question de la capacité fait référence au fait que la personne soit titulaire de droit subjectif, en matière contractuelle la capacité d’un contractant est appréciée par rapport à sa capacité juridique de s’engager contractuellement.
Cependant la personne peut être titulaire de droit mais être dans l’incapacité de les exercer, ou parce quelle sera mineur ou sous tutelle par exemple. Lorsque le titulaire de droit est dans l’incapacité d’exercer son droit, la loi désigne les personnes habilitées à le représenter (tuteur), autrement dit les personnes qui ont le pouvoir d’agir en lieu et place de la personne représentée. Par ailleurs lorsque le titulaire de droit ou de prérogatives juridiques est une personne morale, il appartient à la loi de déterminer quelles sont les entités juridiques responsables, compétentes pour représenter la personne morale.

B. La distinction entre incapacité de jouissance et incapacité d’exercice

L’incapacité de jouissance : c’est l’incapacité de jouir de certains ou de tous ses droits civils. Elle continue de subsister dans le droit civil mais est limitée à certaines situations et notamment celles visées par les articles 1125-1, 1596 et 1597 du CC. Hypothèses des personnes handicapées, malades ou en maison de retraite qui ne peuvent pas céder leurs biens à leurs médecins, soignants et au personnel qui les accueillent dans ces établissements.

L’incapacité de l’exercice renvoie à la capacité d’une personne de jouir de ses droits alors qu’elle est juridiquement incapable de les exercer (mineur par exemple a le droit d’être propriétaire mais il ne peut pas vendre ses biens). II. Particularité du régime de sanction

On est dans l’hypothèse ou une personne qui a signé le contrat a été privée de sa capacité de jouissance ou sa capacité d’exercice. Seules d’une part les personnes incapables ou non-titulaires de droit a priori peuvent agir en nullité, mais peuvent exercer également cette action en nullité les personnes agissant comme représentant légaux. S’agissant du droit d’agir en justice des personnes incapables, il peut s’exercer lorsque la minorité a cessé ou lorsque la mesure de protection a été levée. Il faut donner un élément valable, il faut que le contrat ait un objet et une cause.
Section 3 : l’objet I. La notion d’objet

A. Objet du contrat, de l’obligation ou de la prestation

l’objet du contrat s’analyse comme étant l’obligation de déterminer à la fois l’objet de la prestation (de donner de faire ou de ne pas faire quelque chose) mais aussi l’objet de l’obligation pour chacune des parties contractantes.

B. Les caractères de l’objet

L’objet visé par le contrat doit être déterminé, possible, et licite.

1) La détermination de l’objet :

La loi indique clairement à l’article 1129 du CC que dans tout contrat, l’objet du contrat doit exister et être déterminé. Il doit être précisé comme réalité matérielle. A défaut d’être déterminé de manière précise, il doit être déterminable.

Sur le terrain de la détermination de l’objet, on s’est par exemple demandé si la détermination du prix était un élément essentiel, si cela faisait partie de l’objet du contrat. La Cour de cassation fait la distinction suivante : elle rappelle que dans certains contrats comme la vente, le prix est un élément incontournable, essentiel, ce qui veut dire que si le prix n’est pas mentionné dans un contrat de vente ou si les éléments qui se réfèrent à la détermination du prix n’existent pas, le contrat sera déclaré nul, faute d’objet.
La Cour de Cassation a été sollicitée pour dire si dans ce qu’on appelle les contrats cadres (contrats qui fixent les conditions générales des autres contrats particuliers) le prix est un élément essentiel. Est-ce que son absence conduit à considérer que le contrat est nul faute d’objet ? La Cour de Cassation a pris position dans 5 arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995. A la question de savoir si l’absence de prix est sanctionnée par la nullité dans les contrats cadres elle a répondu par la négative. Elle a considéré dans ces arrêts que l’article 1129 du code civil sur le prix à déterminer n’était pas applicable, et donc elle admet que dans ce type de contrats, les contrats cadres (ne détaillent pas le contenu des prestations), il suffisait que le prix soit déterminable à partir d’éléments objectifs.
Civile 3ème 12 sept 2006. Plus tard, la Chambre commerciale est allée plus loin à propos de la cession de titres dans un arrêt commercial du 8 avril 2008. Elle a rappelé qu’il suffisait que le prix soit fixé de manière globale.

2) La possibilité de l’objet :

Il faut vérifier que la prestation elle-même, la prestation qui doit être accomplie soit possible, qu’il s’agisse d’une obligation de donner ou qu’il s’agisse des obligations de faire. A l’inverse, on pourra dire qu’il y a un objet impossible. Exemple : on attend la fabrication d’un bien mais en réalité, le bien ne se fabrique plus. Il y aura également objet impossible dans un contrat de vente lorsqu’il s’avère que la réglementation nationale ou internationale interdit l’accès de l’objet sur le marché français. Si le contractant est en mesure d’établir que l’objet du contrat est impossible c’est-à-dire que la prestation ne pourra pas être exécutée, dans ce cas-là il pourra obtenir la nullité du contrat. On peut obtenir la nullité du contrat dès lors que l’objet du contrat est dit impossible.
Cette impossibilité peut être une impossibilité absolue ou alors une impossibilité relative. Cette impossibilité peut être liée au manque de savoir-faire, à l’inaptitude d’un débiteur. Ces éléments là se rencontrent dans les contrats qui génèrent une obligation de faire le plus souvent.
Il faut se poser la question de la réalité de l’objet. Personnes qui s’engagent sans mesurer l’importance de leur engagement. Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 13 mai 1997 qui a considéré que « lorsqu’une caution s’engageait au-delà de ses ressources, de ses revenus va souscrire un engagement disproportionné ». La chambre commerciale a considéré qu’il s’agissait d’un engagement avec un objet impossible au delà de la disproportion.
La jurisprudence a aussi rappelé que l’objet est impossible lorsque dans un contrat de vente l’objet de la vente disparaît au moment de la conclusion du contrat. Exemple : le jour où on vient signer pour une maison il y a un incendie. Article 1601 du code civil : la vente est nulle si la chose acquise disparaît, périt au moment de la conclusion du contrat. C’est une question à apprécier au moment de la formation du contrat. A l’inverse le même texte prend le soin d’ajouter que lorsque la destruction est partielle, l’acquéreur dispose de l’alternative suivante : il peut soit demander soit la nullité du contrat soit le maintien du contrat mais en ayant la possibilité d’exiger de fait une réduction du prix de la vente.

3) L’objet doit être licite

La notion de licéité va renvoyer à quelque chose de bien connu en droit civil, le respect de l’ordre public et les bonnes mœurs. Ceci rappelle un principe posé par l’article 6 du CC selon lequel tout contrat qui est conclu doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

a) L’ordre public et les bonnes mœurs

Ordre Public : c’est le fait de pouvoir garantir au nom de l’intérêt général le respect de règles et de principes fondamentaux.

La jurisprudence explique que l’ordre public n’est pas respecté quand il y a manquement à une règle de droit, à une norme qui est le garant de principes fondamentaux. Le respect de l’ordre public se caractérise aussi par le respect de règles impératives c’est-à-dire des règles que l’on ne peut pas écarter car justement elles viennent prendre en compte le respect de l’intérêt général.

-La notion de bonnes mœurs évolue avec le temps et les valeurs d’une société donnée.

Avant 2004, la jurisprudence considérait que le fait pour un époux de faire une donation à son amant ou à sa maîtresse était qualifié de contrat contraire aux bonnes mœurs. Depuis 2004, changement de position de la Cour de Cassation qui ne considère plus cela comme étant une atteinte aux bonnes mœurs le fait de consentir de telles donations.

b) Rendre l’objet conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Le principe est toujours le même : dire pour un contractant le cas échéant que l’objet est illicite car contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public permet sur ce fondement d’obtenir la nullité du contrat.
Le fait de conclure un contrat un objet dit hors du commerce (produit du corps humain, produit du domaine public) sera qualifié comme contraire à l’ordre public
Il y a établissement d’un contrat contraire à l’ordre public lorsqu’il y a ici atteinte à une disposition précise du code commerce (L454-6 du code du commerce) c’est-à-dire lorsqu’il y a abus de position dominante, entente illicite entre deux concurrents minimum et au détriment d’un troisième.
Il peut y avoir caractère illicite de la prestation attendue lorsque la finalité elle-même de la prestation est considérée comme illicite. Exemple : contrat proposé à un tueur à gage.
Dans le cadre de la loi bioéthique depuis 1994, les articles 16-5 et 16-7 du code civil censurent d’une part par la nullité toute convention, tout contrat qui a pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou ses produits. La loi elle-même frappe également de nullité toute convention portant sur la procréation donc toute convention de gestation pour autrui. II. La valeur de l’objet : la question de la lésion

Il y a lieu de parler de lésion comme étant le préjudice qui est causé à un contractant lors de la conclusion du contrat.
-Ce préjudice résulte d’un défaut d’équivalence économique.
-Il peut résulter aussi d’une inégalité de valeur entre les prestations contractuelles. Ce n’est pas un simple désavantage mas bien une inégalité que le droit ne saurait supporter.
Selon une autre théorie il faut considérer la lésion non pas comme un simple déséquilibre mais comme un vice du consentement. Mais c’est juste une théorie doctrinale.

A) Qu’en est-il des cas dans lesquels la lésion est sanctionnée ?

1) La stricte limitation des cas prévus par le CC
L’article 1118 du code civil est le texte de référence. Dans sa version originale, la lésion était retenue pour certains contrats ou au bénéfice de certaines personnes. Sur les contrats, le code civil retient la lésion en matière de vente immobilière et pour les contrats qui organisent le partage de biens que ce soit lié à un partage successoral ou au partage dans le cas d’un divorce.
La lésion en matière de vente immobilière : l’article 1674 du code civil prévoit que « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12èmes dans le prix de vente d’un immeuble il a le droit de demander la rescision de la vente quand bien même il aurait refusé dans le contrat à demander cette rescision ».
Remarques : * La lésion est un mécanisme qui protège uniquement le vendeur. * C’est la loi qui détermine le quantum de la décision. La rescision peut être demandée à partir d’une lésion de 7/12èmes. * C’est au vendeur de solliciter du tribunal une expertise pour faire évaluer l’immeuble qui est le sien et donc de faire constater que le prix de vente qu’il a accepté et un prix lésionnaire qui lui cause un préjudice si les experts ont conclu à une lésion de plus de sept douzièmes. C’est un avantage pour les vendeurs immobiliers. La lésion caractérise un déséquilibre manifeste.
Les contrats en matière de partage : un copartageant doit démontrer qu’il subi un préjudice de valeur de plus d’1/4 (là aussi le quantum est visé). Une précision : jusqu’à la loi du 23 juin 2006, lorsqu’il existait une lésion en matière de partage le copartageant pouvait demander uniquement la nullité des opérations de partage. Avec la loi de 2006, la volonté du législateur a été de stabiliser au nom de la sécurité juridique les partages et notamment les partages successoraux. L’article 889 du code civil a été modifié parce que le copartageant lésé n’est plus obligé de demander la nullité, il va pouvoir introduire une action en complément de parts c’est-à-dire une action visant à obtenir la valeur manquante.
A côté des contrats eux-mêmes, l’article 1118 du code civil a d’abord admis la lésion pour des contrats conclus par des personnes mineurs et renvoie à l’article 1305 du code civil : mineurs non émancipés. C’est l’idée de protéger les mineurs. « Les actes accomplis par un mineur non émancipé et qui auraient pu être établis par leur représentant légal sont en principe des contrats valables malgré l’incapacité du mineur. Qu’à l’inverse la remise en cause du contrat sera possible si le contrat est lésionnaire au détriment du mineur ». Ou bien le contrat conclu par un mineur ne crée aucune lésion alors le contrat ne sera pas pour autant anéanti. A l’inverse si dans les mêmes conditions le contrat conclu par le mineur révèle une lésion, le contrat pourra être soulevé au titre de la lésion. Observation importante : ici le code civil n’établit aucun quantum, il va donc falloir l’apprécier au cas par cas.
-Le législateur s’est d’abord intéressé à la situation des majeurs protégés à partir de 2007 en modifiant certaines dispositions du code civil. Loi du 5 mars 2007 : l’article 435 du code civil a été modifié, il concerne les personnes que l’on qualifie de majeur sous sauvegarde de justice. Les personnes bénéficiaires de sauvegarde de justice pourraient voir leurs contrats remis en cause si elles peuvent invoquer à leur détriment une lésion. Le juge devra prendre en considération « le caractère utile ou inutile du contrat de l’opération économique ». Le juge doit également apprécier « quel était l’état d’esprit du majeur protégé au moment où le contrat a été signé » (difficulté de preuve). Nécessité de prendre en compte aussi sa situation patrimoniale. C’est à partir de l’ensemble de ces indicateurs que le juge saisi d’un problème de lésion dira s’il y a ou non lésion qui doit être retenu. Comme pour les mineurs, le simple fait de conclure un contrat ne va pas conduire systématiquement à la remise en cause de ce contrat. Il faut que la lésion soit constatée et qu’elle soit établie au détriment de la personne majeure protégée. L’article 435 prend le soin d’ajouter que la nullité n’est pas systématique même si la lésion est constatée et que le majeur protégé pourra obtenir une révision du contrat.
-La loi de 2007 a également étendu le bénéfice de la lésion au profit des majeurs sous curatelle et des majeurs sous tutelle. Cette mesure de protection bénéficie également, article 488 du code civil, aux personnes faisant l’objet d’un mandat de protection future.
-En matière commerciale, à partir de la loi Galland du 1er juillet 1996 : loi sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales. Le but de cette loi est de sanctionner globalement les pratiques abusives de la grande distribution. L’article L442-6 du code du commerce prévoit « qu’engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou artisan qui obtient ou tente d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque mais un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». L’article reconnaît dans le champ commercial une forme de lésion particulière qui est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité (contractuelle) pour celui qui tente ou a obtenu des termes disproportionné par rapport à un service rendu. On souligne encore un déséquilibre contractuel. Ce qui est important ce sont les personnes qui peuvent engager la responsabilité du contractant à l’origine de ce déséquilibre contractuel. Quand on regarde le code de commerce, peuvent agir pour obtenir des dommages et intérêts le contractant qui estime avoir été lésé. Mais la loi donne également au parquet, ministère public au nom de l’intérêt général, le pouvoir d’agir. Elle permet également au ministre chargé de l’économie d’intervenir mais aussi au conseil de la concurrence.

2) L’extension du domaine de la lésion
-Le législateur via le code civil a étendu le bénéfice dans le cadre de la lésion à d’autre situations contractuelles : les contrats d’assistance (domaine maritime et aérien) lorsqu’existe, selon la loi du 7 juillet 1967, un déséquilibre manifeste au détriment des personnes secourues.
-En revanche la lésion existe aussi aujourd’hui au profit des copropriétaires mais relativement aux charges de copropriété. Là encore on dispose d’une loi particulière : la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que lorsqu’il existe une lésion de plus d’un quart (réintroduction du quantum) au détriment du copropriétaire, il pourra demander la nullité des délibérations d’assemblée générale.
-En matière de contrats de prêts, l’article L313-3 du code de consommation retient la possibilité d’une lésion au détriment de l’emprunteur lorsque le taux pratiqué par la banque, l’établissement de crédit excède de plus d’1/3 le taux effectif moyen pratiqué par l’ensemble des établissements de crédit.
-Le droit de la propriété intellectuelle et les droits d’auteur : loi du 11 mars 1957 qui détermine dans quelles conditions l’auteur d’une œuvre quand il a cédé ses droits d’exploitation en contrepartie d’une rémunération forfaitaire est lésionnaire du plus de 7/12èmes il sera possible pour l’auteur de l’œuvre de remettre en cause le contrat de cession du droit d’exploitation de l’œuvre.
Au delà de la loi c’est la jurisprudence elle-même qui développe le recours à la lésion à travers le principe de l’engagement disproportionné du contractant. Dans le code de la consommation et dans l’article L313-10 : un établissement de crédit, une banque ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement pour une opération de crédit conclue par une personne physique si l’engagement de cette personne au moment de la formation du contrat est disproportionnée par rapport à ses biens et ses revenus.
-Cette référence à l’engagement disproportionné a permis de réduire les honoraires ou les salaires de différents mandataires notamment des avocats ou autre profession libérale lorsque pouvait être rapporté en preuve que les honoraires demandés étaient jugés excessifs, disproportionnés par rapport au service rendu. En autorisant les juges à accepter la réduction des honoraires, cela porte atteinte à la force obligatoire du contrat tel qu’évoqué par l’article 1134 du code civil.
-On s’est aussi demandé si les contrats aléatoires étaient susceptibles d’être mis en cause au titre de la lésion. Dès le départ, la Cour de cassation a rappelé qu’à partir de l’instant où il existait un aléa sur l’accomplissement des prestations, on ne pouvait pas admettre la remise en cause de ces contrats au titre de la lésion. La cour de cassation a nuancé sa position en matière de contrats de vente en matière immobilière, vente payée en partie avec une rente viagère (contrat aléatoire). Arrêt civile 3ème du 2 juin 1981 : la cour de cassation rappelle que pour dire s’il y a ou non lésion dans ce type de contrats il ne suffit pas de prendre en compte l’existence de l’aléa lié à la rente viagère. Pour la cour de cassation il s’agit d’établir une comparaison entre un prix qui aurait été fixé en capital avec le prix fixé avec la rente viagère pour déterminer s’il y a ou non lésion et lésion au détriment du vendeur.

B) Les sanctions de la lésion
Avant d’obtenir la rescision pour cause de lésion, il faut déterminer s’il y a un motif légal, si le contrat visé ou les personnes lésées sont prises en compte par la loi pour obtenir cette nullité. Quelques soient les motifs de la lésion, il est nécessaire de déterminer quelles sont les personnes qui ont qualité pour agir, qui vont pouvoir demander rescision pour cause de lésion.
De manière générale, la loi dit que ce sont les personnes que la loi a entendu protéger (majeurs, mineurs). Dans certains cas la loi limite le droit d’agir à une personne clairement identifiée. En matière immobilière, seul le vendeur peut demander la rescision. C’est la même chose en matière de contrats d’auteur puisque seule la personne qui cède ses droits peut agir dans le cadre de cette demande de nullité.
L’action en rescision pour cause de lésion est en principe exercé pendant un délai de cinq ans et pour les mineurs comme pour les personnes protégées le point de départ de ce délai est l’arrivée à la majorité et dans les cinq ans qui suivent la main levée de la mesure de protection pour les majeurs protégés. Les représentants légaux de ces mineurs ou majeurs protégés peuvent également agir en rescision pour cause de lésion mais pour leur part à compter de la date de conclusion du contrat. Ca c’est le cadre général qui va s’appliquer s’il n’y a pas de régime spécifique.
La loi peut prévoir un régime dérogatoire en matière de délai pour agir. C’est ce qui se passe en matière de vente immobilière puisque le vendeur qui s’estime lésé ne peut agir que dans les deux ans qui suivent le contrat de vente.
La nullité n’est pas de droit et donc la personne qui entend remettre en cause le contrat pour cause de lésion doit entamer une action au tribunal.
Les sanctions peuvent être la nullité du contrat mais la loi peut prévoir d’autres modalités de sanctions. Il peut s’agir de la révision du contrat. Dans certains cas la loi laisse à l’autre partie contractante le soin de choisir et en matière de vente immobilière lorsque la lésion est constatée l’acheteur pourra soit accepter de verser le complément de prix ce qui a pour avantage de maintenir le contrat de vente dans tous ses effets mais l’acheteur a également la possibilité de refuser ce complément de prix et dans ce cas là le tribunal n’a pas d’autres alternatives que de prononcer la nullité du contrat. III. La lutte contre les clauses abusives

Elle concerne des clauses qui sont contenues dans certaines catégories de contrats, ce sont les contrats conclus entre un non professionnel (consommateur) et le professionnel. Contrats de la vie de tous les jours où les non professionnels sont plus vulnérables. Les clauses abusives ne sont donc pas prises en compte dans les contrats entre professionnels car on estime que les professionnels ont les outils nécessaires pour se prévaloir contre elles.

Définition : avant l’intervention du législateur (en 2011) c’est à la jurisprudence et notamment celle des juges du fond qu’il appartenait de dire si la clause contenue dans un contrat était une clause susceptible d’être qualifiée d’abusive et donc d’en prévoir les modalités. Les juges du fond se sont mis d’accord et ils ont fait valoir que la cause abusive était celle qui créait un déséquilibre manifeste au détriment notamment du consommateur.

Par exemple dans un contrat de vente, classique, lorsque le vendeur exclu par une clause toute garantie de sa part s’il n’exécute pas les obligations prévues par le contrat.

A cela il faut ajouter que le législateur a institué au près du ministère de l’économie et des finances une commission dite de « lutte contre les clauses abusives » qui est en charge d’une part de donner des avis par rapport au type de clauses qui lui sont soumises, et de dire si oui ou non elles présentent un caractère abusif. Elle est d’autre part amenée à conseiller et éclairer les pouvoirs publics sur toute législation utile en matière de lutte contre les clauses abusives.

Lorsqu’un tribunal ou une juridiction reconnaît une clause comme abusive, elle est juridiquement réputée « non-écrite ». Cela signifie qu’elle ne pourra pas produire d’effet juridique, elle est déclarée nulle. En principe seule la clause réputée non-écrite cessera de produire ses effets juridiques, autrement dit l’annulation de cette clause n’affecte pas le reste du contrat.
Exceptionnellement s’il s’avère que la clause est une clause essentielle à ce que l’on appelle l’économie du contrat, qu’elle est indépendante à d’autres stipulations contractuelles, le risque est que son caractère abusif puisse conduire à la nullité de l’ensemble du contrat et non pas seulement de la clause litigieuse.

Depuis 2011 le législateur est intervenu et est apparu dans le code de la consommation à la suite de directives européennes de 1993, une série de dispositions légales (L312-1 et R 312-1 et suivants) qui établit deux catégories de clauses :

-les clauses abusives « noires » : elles sont désormais interdites et peuvent donner lieu à contestation et à ce titre elles ne peuvent apparaître dans aucun contrat.
Exemple : lorsqu’une clause contrat un consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécute pas les siennes sera considérée comme une clause abusive. C’est une présomption irréfragable, on ne peut pas apporter la preuve qu’elles ne sont pas abusives.

-Les clauses inscrites sur liste grise : 10 clauses présumées abusives (présomption simple). Il appartient au professionnel qui entend les maintenir dans un contrat, de montrer en quoi la clause insérée dans un contrat n’a pas de caractère abusif.
Par exemple : lorsqu’un professionnel insère dans un contrat une clause qui lui reconnaît la faculté de résilier le contrat sans respecter des délais de préavis raisonnable.
Section 4 : la cause

Voir schéma

Les articles 1131 et 1133 du CC précisent que la cause/mobile dans le contrat doit exister et apparaître. Elle est appréciée au moment de la formation du contrat. Un contrat sans cause n’est pas valable et ne peut être affecté de nullité.
La cause doit être licite et ne doit être contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.
Chapitre 2 : les conditions de forme I. Le principe du consensualisme: un principe hérité de l’histoire

A. L’origine du consensualisme

C’est un héritage du droit romain qui a inscrit le consensualisme dans les principes clés liés à la formation du contrat. Le consensualisme : principe selon lequel un contrat peut être valablement formé par la simple rencontre des volontés des parties contractantes, volontés qui expriment elles-mêmes un consentement donné en toute connaissance de cause (qui n’est pas vicié).
Cet héritage a été repris par les rédacteurs du Code civil en 1804 et il se retrouve dans l’article 1134 du Code civil qui dans son alinéa premier dispose que les conventions légalement formées (qui répond aux conditions de la loi) tient lieu de loi à ceux qui les ont formées.
Par ailleurs les rédacteurs du Code civil à l’inverse ont choisi d’imposer aux parties contractantes un certain formalisme, justifié par la protection des intérêts de la partie réputée la plus faible, pour les contrats qui engagent une valeur pécuniaire importante notamment.
Le Code civil a subi également l’influence de l’Union Européenne et notamment à travers de nombreuses directives dans les années 1990 en matière de protection du consommateur. Si le consensualisme a ses avantages il génère cependant un certain nombre d’inconvénients.

B. Les inconvénients du consensualisme

* En n’exigeant aucun formalisme, aucun écrit pour rendre le contrat valable, les contractants se trouvent confrontés à une double difficulté de preuve : preuve de l’existence du contrat et des stipulations de ce contrat. * L’inconvénient en n’exigeant pas un formalisme minimum est que les intérêts des plus faibles et notamment des personnes incapables ne sont pas considérés comme suffisamment protégés. * L’absence d’écrit ne permet pas toujours de fixer clairement la date à laquelle le contrat s’est formé. Puisque la date de formation du contrat est sujette à controverses s’il n’y a pas d’écrit ce sont toutes les questions relatives à un délai de rétractation qui sont elles-mêmes sujettes à des difficultés.

II. Les limites au principe du formalisme

A. Le formalisme indirect (atténué)

1) Pour des raisons fiscales

Article 1589-2 du Code civil qui depuis 2005 a remplacé l’article 1840 A du Code général des impôts. C’est l’hypothèse d’une personne qui dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente s’engage à l’égard d’un bénéficiaire potentiel de cette promesse, à lui céder le bien à titre onéreux si la promesse est acceptée par son destinataire. La règle posée prévoit que cette promesse unilatérale de vente doit faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale, dans un délai de 10 jours à compter du moment où elle est acceptée par son bénéficiaire sous peine que la même promesse soit affectée de nullité. Cette règle a pour effet de permettre à l’administration fiscale de connaître les engagements contractuels précédés d’une promesse unilatérale de vente et de permettre à l’administration fiscale que les droits de mutations à titre onéreux sont bien acquittés auprès de l’administration fiscale. Formalisme obligatoire inspiré par un souci de contrôle.
Observation :
-seule la promesse unilatérale de vente est visée par l’article 1589-2 du CC, ce qui veut dire que l’on exclu 2 autres catégories de promesses : les promesses synallagmatiques de vente et les promesses unilatérales d’achat.

2) Le formalisme probatoire

Problème de départ : la difficulté majeure pour les contractants est de prouver l’existence et le contenu d’un contrat. Cette preuve est facilitée lorsque la loi impose notamment la production d’un écrit. Dans ce cadre, l’écrit qui est exigé par le cadre légal est un écrit à des fins probatoires, il n’est pas exigé comme condition de validité à la formation du contrat ici.
Article 1325 du CC qui rappelle que dans ce type de contrat les parties contractantes sont soumises à ce que l’on appelle la formalité du double : il doit y avoir autant d’originaux du contrat que de contractant.

Le formalisme de l’écrit s’explique aussi par les valeurs en jeu. Sur ce point l’article 1341 du CC renvoie précisément à des dispositions réglementaires à partir de quel seuil ou valeur pécuniaire la loi rend obligatoire l’exigence d’un écrit (généralement 1500€).

3) Le formalisme publicitaire

Formalisme publicitaire : il s’agit de publicité à l’égard des contractants. L’exigence d’un certain formalisme et notamment d’un écrit peut avoir pour finalité d’informer le futur contractant : * D’une part des vérifications qui ont été faites par l’une des parties contractantes, de répondre à des dispositions légales, de montrer que certaines dispositions légales ont été respectées. * Et d’autre part d’informer la partie contractante concernée sur l’importance et la portée des engagements contractuels.

Par exemple (1) peut être donné en matière de vente immobilière puisque le code de la construction et de l’habitation prévoit que lors de l’établissement du contrat de vente immobilière, doit être établi un dossier de diagnostique technique fourni par le vendeur, généralement indexé à la promesse de vente et qui comprend pour toute vente immobilière « un état relatif à la présence ou à l’absence de termite dans le bâtiment acquis, de la présence ou d’absence d’amiante et un état des risques naturels et technologique lorsque l’immeuble vendu se situe dans une zone à risques ».

Par exemple (2) en matière de crédit à la consommation : la loi du 1er juillet 2010 prévoit qu’avant de s’engager pour un prêt à la consommation, l’établissement de crédit doit remettre à l’emprunteur potentiel un dossier d’information complet sur la nature du prêt, les modalités de remboursement, l’importance ou non de souscrire à une assurance, le taux applicable etc. et ce en vue de permettre au contractant de mesurer pleinement l’importance de ses engagements contractuels s’il acceptait l’offre de prêt proposée par son établissement de crédit.

En matière de contrat de bail d’habitation lorsqu’un tiers s’engage comme caution personnelle pour garantir le paiement des loyers, la loi impose à cette caution de mentionner de manière manuscrite et détaillée la portée de ses engagements contractuels. La Cour de cassation a rappelé que seul le contrat de bail et l’engagement de caution inclus dans un acte sous seing privé relève d’un formalisme obligatoire.

B. Le formalisme direct

1) Les contrats solennels

Formalisme direct qui se traduit par l’exigence d’un écrit et l’exigence de l’intervention d’un professionnel du droit et notamment d’un officier ministériel pour certaines catégories de contrats solennels (mariage, donation...). Cette exigence n’est pas une exigence probatoire mais une exigence de validité du contrat. C’est une condition obligatoire et incontournable de validité.
Le non respect du formalisme exigé par la loi rend le contrat nul.

Pour les contrats solennels et notamment les contrats de prêts consentis par un notaire la Cour de cassation est plus nuancée elle a rendu 3 arrêts de la chambre mixte du 7 décembre 2012, et a rappelé que le respect de non respect du formalisme légal faisait perdre à l’acte son caractère d’authenticité mais elle considère qu’il y a lieu de faire produire à l’acte les effets d’un acte sous seing privé.

2) Les contrats réels

Les contrats réels comme le prêt d’argent, le contrat de dépôt, sont des contrats pour lesquels la validité de contrat reste soumise à la remise effective du bien et de la chose objet du contrat. Cela veut dire que s’il n’y a pas respect par l’obligation par le contractant, donc de remise, on ne pourra pas considérer le contrat comme valablement formé.

3) Le formalisme informatif

Pour certains types de contrats (vente à distance, contrats de crédit immobiliers), la loi impose au contractant de donner les informations les plus complètes sur l’offre qui est faite. La finalité est de renseigner l’autre contractant au moment de la formation du contrat sur le recours ou le non recours à certains moyens de financement.

Par exemple en vente immobilière, lorsqu’une personne envisage d’acheter un bien immobilier, elle doit (formalisme obligatoire) dire par une disposition contractuelle claire si elle aura recours au prêt bancaire soit totalement soit partiellement pour financer l’acquisition du bien immobilier, mais elle peut aussi par une stipulation contractuelle dire l’inverse, c’est-à-dire spécifier sir elle n’a pas besoin de recourir à l’emprunt bancaire pour effectuer l’achat immobilier.
Aspect pénal : lorsque l’acheteur n’a pas besoin de recourir à l’emprunt bancaire pour financer son acquisition il est néanmoins important de préciser l’origine des fonds mobilisés pour effectuer l’acquisition. Cela permet d’éviter les problèmes de blanchiment d’argent, les notaires sont soumis à des vérifications régulières.

Sous-titre 2 : la sanction des conditions de formation du contrat
Chapitre 1 : le régime des nullités

La nullité va en réalité affecter ce que l’on appelle un acte juridique inefficace car au stade de la formation du contrat ne sera pas respectée soit une condition de forme soit une condition de fond. Si la nullité est une sanction qui frappe les conditions de nullité du contrat il n’est pas exclu que d’autres sanctions complémentaires ou alternatives viennent s’ajouter. Il n’est pas exclu que dans un même action en justice soit demandée la nullité d’un contrat et que cette demande soit accompagnée d’une demande de dommages et intérêts car des manœuvres dolosives auront généré un préjudice particulier.

Le concept de nullité doit être distingué d’autres concepts voisins :
-nullité et inopposabilité d’un contrat
Le principe de la nullité est d’anéantir l’acte juridique, il n’existera plus. Autrement dit c’est un acte juridique qui ne produit plus d’effets juridiques. En revanche, l’acte par hypothèse inopposable est un acte ou un contrat qui n’est pas anéanti juridiquement mais qui peut cependant cesser de produire des effets juridiques à l’égard de certaines personnes. Les effets sont les mêmes, dans l’inopposabilité la seule différence est que l’acte matériel subsiste.

2 exemples :
-L’article 215 du CC précise que la vente du logement de la famille pour un couple marié ne peut pas se faire sans le consentement des deux époux. Ne pas recueillir ce consentement rend l’acte de vente nul, nul à l’égard des tiers, mais à l’égard du conjoint dont le consentement n’aurait pas été recherché l’acte de vente lui est inopposable, c’est-à-dire que tout se passe pour le conjoint lésé comme si cette vente n’avait jamais eu lieu.
-Même principe lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté légale cherche à obtenir un prêt, le CC impose que l’époux demandeur obtienne le consentement de son conjoint. La sanction habituelle du défaut de consentement est la nullité, nullité que les tiers pourraient soulever, que le conjoint auteur du contrat pourrait aussi soulever, mais même principe, à l’égard du conjoint lésé, la jurisprudence de la Cour de cassation s’en tient à la sanction d’inopposabilité du contrat à l’égard de l’autre conjoint. L’acte matériel subsiste mais pas les effets juridiques (pour le conjoint lésé) dans l’inopposabilité, mais l’acte est nul pour les tiers.

-nullité et caducité de l’acte juridique

La caducité s’apprécie essentiellement par rapport aux actes juridiques, notamment actes liés à la saisine d’un tribunal. L’acte caduque est l’acte qui est l’origine était régulièrement formé mais qui postérieurement du fait d’un événement rattaché soit à la volonté des parties, soit indépendant de leur volonté, remet en cause la validité de cet acte. Caducité : prive l’acte juridique d’effets pour l’avenir.

2 exemples :
-Dans le domaine de la promesse unilatérale de vente : la caractéristique de cette promesse qui n’engage que le promettant au départ est quelle donne un délai au destinataire de la promesse pour accepter ou refuser cette promesse de vente. Le délai qui est inclus dans la promesse unilatérale de vente est un délai qui permet de lever l’option (accepter ou refuser) mais passé ce délai, le promettant retrouve son entière liberté contractuelle si à cette date la promesse n’a pas été acceptée, s’il y a eu silence du bénéficiaire la promesse devient caduque à l’expiration du délai indiqué sur la promesse.
-La caducité peut frapper les actes introductifs d’instance, si elle n’a pas fait l’objet d’un enregistrement au tribunal dans le délai imparti à la loi. Si je ne paraîs pas devant le tribunal, l’acte qui pose problème est caduque : l’acte est nul pour l’avenir (alors que pour la nullité on a remise en l’état des parties).

-nullité et résolution d’un contrat

Dans la nullité et la résolution le contrat sera anéanti pour le passé et pour l’avenir mais avec le régime de la nullité, ce qui est sanctionné c’est une irrégularité juridique liée à la formation du contrat (vice du consentement, objet illicite…), alors qu’avec la résolution il y a survenance d’une circonstance d’un événement postérieur à la formation du contrat et qui remet en cause son existence.
NB : anéantissement pour l’avenir seulement pour les contrats à exécution successives et pour le passé et l’avenir pour les contrats à exécution instantanée.

-nullité et rescision d’un contrat, et notamment pour cause de lésion

Les rédacteurs du Code civil pouvaient indifféremment utiliser le terme de rescision ou de nullité. Même si les effets sont les mêmes (anéantir l’acte juridique), la nullité est invoquée pour un problème de consentement, de capacité, d’objet ou de cause (non respect de l’article 1108), et à l’inverse la rescision est invoquée pour cause de lésion, de déséquilibre manifeste dans un contrat.
Par ailleurs, la nullité entraine l’anéantissement de l’acte juridique, à l’inverse on peut prévoir quand il y a rescision, que la sanction ne soit pas automatiquement l’anéantissement de l’acte, elle peut prévoir d’autres modalités et donc la survie de l’acte.
Section 1 : la distinction des nullités absolue et relative I. Le sens de la distinction dans la doctrine classique

Dès le départ à l’avènement du Code civil, la question s’est posée de savoir si en matière de nullité il fallait un texte spécifique qui prévoit cette nullité, ou si elle pouvait être déduite d’autres dispositions légales ? Force est de constater que le législateur a été partagé dans certains cas, il fait l’application d’un adage ancien qui dit « pas de nullité sans texte », ce qui signifie que si la loi ne dit pas expressément que la nullité est encourue, il n’y aura pas lieu de déclarer l’acte nul. On ne peut demander la nullité que parce qu’un texte le prévoit.

D’autre part, très souvent le législateur prévoit que la nullité sera encourue pour un acte juridique, si il y a eu violation des conditions de formation du contrat. C’est une nullité formelle, prévue par un texte. Il peut s’agir de violation des dispositions générales liées à la formation du contrat (articles 1108 et suivants du CC) mais il peut y avoir aussi violation des dispositions spéciales, par exemple celles qui régissent le contrat de société.

Par contre pour déterminer si la nullité encourue est relative (dont la mise en œuvre est réservée à certaines personnes) ou s’il s’agit d’une nullité absolue (ouvert à tout à chacun), la doctrine classique (et cela remonte à l’Ancien Droit) opposait déjà ces deux catégories de nullité en faisant valoir que dans le cas de la nullité relative il s’agissait de protéger des intérêts particuliers (personnes malades, personnes sous influence…) alors qu’avec la nullité absolue, ou populaire, il s’agit ici de protéger ou sauvegarder un intérêt général, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. II. Le critère actuel de la distinction dans la doctrine classique

Le Code civil actuel a repris la distinction proposée par la doctrine classique avec une nullité absolue qui vise à protéger des intérêts généraux et la nullité relative qui sert à protéger des intérêts privés. Mais la difficulté est de déterminer quand il y a nullité absolue ou nullité relative :

Par exemple, lorsque la nullité invoquée repose sur la violation d’une règle considérée comme étant d’ordre public. Traditionnellement la doctrine enseignait que lorsqu’il y avait eu violation de la règle d’ordre public, la nullité était absolue. La Cour de cassation cependant très tôt dans un arrêt de la chambre des requêtes du 10 janvier 1945, a rappelé que la violation d’une règle d’ordre public protégeant à la fois l’intérêt général et les intérêts privés, que la nullité absolue ne pouvait être invoquée par les parties contractantes et par elles seules. Et elle rappelle sur ce terrain que la règle d’ordre public signifie seulement que les parties contractantes n’ont pas le droit de déroger à la règle d’ordre public.
La plupart du temps donc l’intérêt protégé, l’intérêt majoritaire lors de la violation d’une règle publique est l’intérêt général et à ce titre on fait application de la nullité absolue.

A l’inverse lorsqu’est clairement identifié le fait que seuls les intérêts d’un contractant ont été lésés, dans ce cas la nullité relative pourra être invoqué seulement par la personne concernée.
Section 2 : la portée de la distinction : la mise en œuvre des nullités relative et absolue I. L’attribution du droit d’invoquer la nullité

La loi peut prévoir deux modalités distinctes : ou il s’agira d’une nullité de plein droit qui n’a pas besoin d‘être constatée par un tribunal, ou le plus souvent, la nullité qu’elle soit relative ou absolue elle devra être constatée devant un tribunal. Le plus souvent la nullité résultera de la manifestation unilatérale de la volonté d’une partie contractante.
Mais la jurisprudence précise que rien n’interdit dans le cas de la nullité absolue que les deux parties contractantes puissent, même en dehors de la sphère judiciaire, constater un cas de nullité absolue du contrat et en tirer toutes les conséquences juridiques.

A. La nullité absolue : tout intéressé

Toute personne intéressée va pouvoir être demandeur d’une action en nullité absolue. On peut justifier le fait que toute personne puisse agir en nullité d’un contrat si la cause est une cause de nullité absolue lorsque la violation de la règle de droit constitue la violation d’un intérêt général. C’est la raison pour laquelle ce type de nullité peut être soulevée lorsque l’objet du contrat est inexistant ou impossible ou lorsque la cause du contrat repose sur un motif illicite ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Par « toute personne intéressée » on vise tout d’abord tous les personnes contractantes, leurs ayants-droit c‘est-à-dire leurs héritiers ou leurs propres créanciers, le ministère public via le procureur de la république, les tiers qui auraient intérêt à demander la nullité d’un contrat (qui ne sont pas contractantes mais d’un point de vue procédural, pour pouvoir agir devant un tribunal y compris dans le cadre d’une action en nullité, il faut avoir la qualité pour le faire, le titre qui justifie ce qui est demandé, mais il faut aussi avoir un intérêt à le faire).
Autre question qui se pose est de savoir si dans le cadre d’un contrat les parties peuvent convenir de dire que s’il y a violation de telle ou telle disposition légale, la nullité sera relative ou absolue. Peut-on prévoir le type de nullité ? La Cour de cassation a répondu non dans son arrêt de la 1ère chambre civile du 21 janvier 1992 où elle a rappelé que le régime de nullité relevait de la responsabilité légale du législateur et que les parties ne pouvaient pas elles-mêmes par une stipulation contractuelle déroger à un principe d’ordre public.
En matière de nullité relative les parties disposent cependant d’une marge de manœuvre puisqu’il leur est possible de prévoir dans des stipulations contractuelles, les personnes susceptibles d’agir en cas de nullité relative (ne général on prévoit un plus grand nombre de personnes qui puisse agir en nullité relative).

B. La nullité relative : le destinataire de la protection

Seul le bénéficiaire de la protection va pouvoir agir en nullité relative. Elle protège les intérêts d’une personne déterminée, par exemple celle dont le consentement a été vicié, ou la personne qui agit comme incapable sans représentation légale. L’arrêt chambre civile 1ère du 14 janvier 2009 la Cour de cassation a rappelé que pour ce qui relève de la lésion ou des vices du consentement, les parties contractantes lésées peuvent soulever le motif de nullité relative, mais cette action est également étendue comme ceux désignés comme leurs ayants causes (héritiers) et éventuellement leurs créanciers dans le cadre de l’action oblique.
Le fait que l’action en nullité soit transmissible/étendue aux héritiers s’explique par le fait que les contrats sont transmissibles, ils se retrouvent dans le patrimoine successoral. Dans le même arrêt la Cour de cassation n’a pas reconnu aux héritiers d’un mineur la possibilité de soulever cette nullité au décès d’un incapable. Motif : en incapacité ceux autorisés à agir en nullité d’un contrat sont l’incapable lui-même qui devient majeur ou qui ne relève plus d’un régime de protection, ou leurs représentants légaux. Et c’est justement parce qu’il existe un représentant légal que la Cour de cassation considère qu’au décès de l’incapable, qu’il ne soit pas possible aux ayants-cause d’agir en matière de nullité pour un contrat qui aurait été formé de manière irrégulière.

Dans certains cas la loi ferme l’action en nullité du contrat au cocontractant et notamment au cocontractant de la personne incapable protégée. L’article 1125 du CC précise que pour les personnes qui sont capables de s’engager et qui contractent volontairement avec une personne incapable sans représentation légale, ne peuvent pas par la suite se prévaloir de l’incapacité de leur cocontractant pour obtenir la nullité du contrat.

Dans certains cas le régime de nullité tel que prévu par une disposition légale est strictement réservé à certains contractants. Exemple en matière de crédit immobilier, seul l’emprunteur peut bénéficier du régime de nullité institué par la loi du 30 janvier 1999.

Dans des cas plus exceptionnels la loi peut autoriser des tiers à agir dans le cadre de la nullité d’un contrat auquel il n’est pas partie. C’est le cas lorsque des époux changent de régime matrimonial par contrat, dans ce cas les créanciers des époux qui peuvent estimer ce changement comme étant constitutif d’une fraude à leur droit peuvent alors s’opposer à ce changement et le faire notamment dans le cadre d’une action en nullité. II. L’extinction du droit d’invoquer la nullité

Lorsqu’un contrat est susceptible d’être déclaré nul, si le motif de la nullité repose sur une cause de nullité absolue, cette nullité est sans retour et l’acte ne pourra jamais faire objet de confirmation. La l’inverse lorsque la cause de nullité relève de la nullité relative, l’acte nul au moment de sa formation pourra toutefois faire l’objet d’une confirmation, il ne sera pas anéanti de manière définitive.

A. La confirmation

1) Les conditions de la confirmation

Confirmer un contrat signifie que celui dont le consentement a été vicié, ou celui qui était incapable au moment de la formation du contrat, renonce par un acte unilatéral de volonté à soulever la nullité du contrat (qui pourtant à l’origine n’est pas un contrat formé de manière régulière). A ce titre la loi est amenée à poser des conditions pour confirmer un contrat nul de nullité relative :

1- Seule la personne (le contractant) dont les intérêts ont été lésés mais connus va pouvoir demander à confirmer son engagement contractuel, ce qui veut dire a contrario que la confirmation n’est pas possible du côté de son cocontractant.

2- Il faut par ailleurs que celui qui confirme puisse établir au moment de la confirmation de l’acte que la cause de nullité a disparu. Exemple : c’est l’incapable devenu majeur qui reprend à son compte le contrat.

3-Condition posée par l’article 1338 al. 1er du CC qui fait valoir que l’auteur de la confirmation du contrat doit avoir l’intention de réparer, régulariser un acte nul à l’origine.

La question est de savoir si la confirmation obéit à des conditions de forme et si elle doit s’exprimer de manière expresse ou tacite.
Force est de constater que la loi ne prévoit aucune condition de forme particulière pour qu’il y ait confirmation. Elle peut donc être expresse, ou tacite. Si elle est tacite, elle se manifeste par une exécution volontaire, spontanée des obligations du contractant.
Il faut préciser que du côté de la doctrine, la confirmation est discutée. Certains auteurs préfèrent évoquer la question de la régularisation.

En revanche, que l’on parle de confirmation ou de régularisation d’un contrat, nul à l’origine, cela se distingue de ce que l’on appelle traditionnellement la réfection du contrat. Il y a bien à l’origine motif de nullité relative, mais les parties décident non pas de maintenir le contrat existant mais de refaire un nouveau contrat, et bien sur sans cause de nullité.

2) Les effets de la confirmation

En confirmant un contrat irrégulier, à l’origine le contractant valide, est de manière rétroactive, un contrat dont l’existence aurait pu être remise en cause pour cause de nullité. Pour autant, lorsqu’au sein d’un même engagement contractuel il y a plusieurs contractants il est possible que la confirmation n’ait lieu que pour un contractant. Dans ce cas la confirmation ne sera opposable qu’aux parties contractantes qui effectivement entendent maintenir les engagements contractuels.

Par ailleurs dans certains cas la loi privilégie, alors qu’il y a un motif de nullité à l’origine, la régularisation de l’acte au détriment de l’action en nullité.
Par exemple :
-dans le code civil en matière de droit des sociétés, l’article 1844-11 qui concerne la nullité du contrat de société formé de manière irrégulière : s’agissant des sociétés qui ont commencé à fonctionner, lorsque la cause de nullité a disparu, il s’agit de permettre aux associés de maintenir le contrat de société et donc la société elle-même. Autrement dit il y aura au sens de cet article une régularisation imposée par le législateur.
-article 1839 du CC qui rappelle que lorsque dans les statuts d’une société il n’y a pas toutes les mentions légales ou touts les formalités prescrites par la loi, en principe cette carence est sanctionnée par la nullité du contrat de société. D’après le même article il est possible d’adresser devant le tribunal de commerce une demande pour procéder à la régularisation de ces statuts de société, pour éviter de faire disparaître l’entreprise.

B. La prescription extinctive

Il existe en matière de droit civil deux types de prescriptions : la prescription acquisitive qui permet d’acquérir un bien, du seul fait de le posséder (la possession prolongée d’un bien peut conduire à son acquisition), que l’on oppose à la prescription extinctive dont l’objet est de reconnaître l’extinction d’un droit, et notamment l’extinction du droit de demander la nullité d’un contrat.

1) Les délais de la prescription

Réforme importante en 2008 de la prescription, loi du 17 juin, qui a réformé le Code civil et qui désormais rappelle dans l’article 2224 du CC, que pour pouvoir agir en justice d’une manière générale, les parties doivent respecter un délai de 5 ans. Ce délai de 5 s’applique à toutes les actions en justice, excepté si la loi prévoit un délai supérieur ou inférieur.

Exemple : dans le cadre de la lésion qui affecte une vente immobilière le Code civil a choisi une prescription abrégée puisque le vendeur dispose d’un délai de deux ans seulement pour faire constater la lésion qui affecte une vente immobilière.

L’article 1304 du CC précise quel serait le délai pour agir dans le cadre des actions en nullité fondées soit sur un vice du consentement, soit sur une incapacité, voire encore sur une lésion. Il rappelle tout d’abord que l’action en nullité ou l’action en rescision d’un contrat lorsqu’elle n’est pas limitée par un texte particulier est assujettie au délai de 5 ans. Qu’il s’agisse d’une nullité relative ou absolue aujourd’hui, c’est un délai de 5 ans qui est devenu le délai de droit commun.

2) Les effets de la prescription

Quand une action est prescrite, autrement dit lorsque celui qui pouvait agir a laissé passer les délais, l’action qu’il pourrait former postérieurement serait déclarée irrecevable.
Quel peut être alors le point de départ de ce délai de 5 ans pour agir en nullité ? Il est considéré que le point de départ de ce délai de 5 ans est celui du jour de la formation du contrat, du jour où les volontés se sont rencontrées, et le plus souvent à la date de signature du contrat. L’alinéa 2 de l’article 1304 du CC établit cependant un point de départ différent dans les hypothèses de vice du consentement et des incapacités.

1- L’incapable qu’il soit majeur ou mineur peut agir dans un délai de 5 ans, mais à partir de l’instant où la cause de l’incapacité a disparue, et quelque soit donc la date de la formation du contrat. On reconnaît au mineur, à sa majorité, le droit d’agir pendant 5 ans, idem pour quelqu’un sous protection judiciaire.

2- Pour les vices du consentement il faut distinguer les situations du dol et de l’erreur opposées à la violence. Pour les motifs de nullité qui repose sur un dol ou une erreur il est possible d’agir dans le cadre d’une action en nullité à compter de la date ou le dol ou l’erreur a été découvert. C’est très souvent l’impossibilité de rapport de preuve qui empêche le demandeur de prendre un point de départ différent de celui de la formation du contrat. Si la preuve ne peut être rapportée, alors on en revient au principe premier qui est le point de départ de formation du contrat. L’article 1304 du CC s’est intéressé par ailleurs au cas particulier de la violence en faisant valoir par hypothèse que le délai de 5 ans n’était pas opposable aux parties contractantes victimes de violence tant que perdure la situation de violence. Le jour où la violence cesse, le risque est de considérer qu’elle n’est plus un motif de nullité.

Dans certains cas la nullité ne sera pas soumise à un délai maximum pour agir, c’est le cas lorsque la nullité est invoquée par voie d’exception. Par exemple lorsqu’un contrat a été formé et que l’une des parties, par exemple le vendeur, assigne en justice l’autre contractant, l’acheteur, pour l’obliger à respecter ses engagements contractuels, l’acheteur pourra par voie d’exception lui opposer la nullité d’un contrat formé de manière irrégulière.
Chapitre 2 : les effets de la nullité (absolue ou relative)

Il sera nécessaire le plus souvent d’obtenir une décision de justice pour faire constater la nullité d’un contrat, qu’il s’agisse de nullité relative ou de nullité absolue. Il y a très peu de situations où il y a une nullité de plein droit. Ainsi, tant que cette nullité n’aura pas été constatée le contrat est susceptible de produire ses effets juridiques, et qu’il pourra même être considéré comme un contrat valable, présumé régulier.
Section 1 : la destruction rétroactive du contrat I. Le principe de la rétroactivité de l’annulation

Un contrat nul est un contrat privé d’efficacité juridique. Il faut distinguer deux rapports juridiques : la question des effets de la nullité dans les rapports entre les parties contractantes, et la question des effets de la nullité à l’égard des tiers.

A. Les effets de la nullité entre les parties

Il s’agit de vérifier si le contrat qui va être déclaré nul a déjà fait l’objet d’une exécution, même partielle.
-S’il n’a pas encore été exécuté les conséquences juridiques seront moindres. Il sera détruit juridiquement parlant, mais dans la mesure où il n’aura pas encore été exécuté il ne pose pas le problème de la restitution par les parties.
-S’il a été partiellement exécuté, la nullité a un effet rétroactif, elle place les parties contractantes dans une situation juridiques qui est celle antérieure à la conclusion du contrat, et donc à partir de là, rien ne justifies par exemple dans un contrat de vente, que soit maintenu dans le patrimoine de l’acheteur le bien qui a été livré par exemple.

La question de la restitution se pose chaque fois qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique ou commutatif. Pour qu’il y ait restitution, et restitution d’un bien notamment à l’égard de son propriétaire d’origine, encore faut-il que le bien existe, qu’il n’ait pas été détruit ou perdu, ou encore cédé à un tiers. La restitution doit se faire en nature et doit correspondre au bien livré. En revanche quand le bien qui a été livré est une chose fongible, c’est-à-dire un bien interchangeable avec un autre, ce n’est pas nécessairement le bien d’origine qui va être restitué mais un bien de même qualité et avec les mêmes caractéristiques.

L’autre question qui se pose est de savoir si la personne qui restitue doit restituer le bien par rapport à sa valeur d’origine ou par rapport à l’état qui est le sien et la valeur qui est la sienne au moment de la restitution. La Cour de cassation a été très claire dans l’arrêt commercial du 29 février 1972 en posant comme principe que la restitution d’un bien suite à une action en nullité se faisait par rapport au bien qui a été livré, indépendamment de sa valeur actuelle au moment de sa restitution. Cela signifie que le vendeur aura à subir le cas échéant soit une dépréciation monétaire, ou encore une dépréciation de la valeur du bien.

B. Les effets de la nullité à l’égard des tiers

Parce que le tiers n’est pas partie au contrat, il n’a pas en principe à subir les effets de la nullité. Cette règle se justifie par l’application du principe de l’effet relatif des contrats.
Cependant les tiers risquent de voir leur propre situation juridique remise en cause si la nullité touche néanmoins un contrat auquel il n’était pas partie. Se pose la question pour les tiers de savoir en quoi ils subissent et en quoi ils peuvent échapper aux effets de la nullité d’un contrat qui ne les concernent pas.
-Les tiers acquéreurs peuvent subir la remise en cause de leur propre situation contractuelle puisque la nullité d’un premier contrat aura pour conséquence d’entrainer la remise en cause du deuxième contrat. Mais pour échapper à cette nullité la jurisprudence a créé certains mécanismes protecteurs et notamment la théorie de l’apparence qui permettra au tiers acquéreur si ce n’est de conserver son contrat, du moins de pouvoir être indemnisé.
-Par ailleurs leur implication dans l’action en nullité peut être établie notamment lorsqu’ils sont complices d’un contractant. C’est le cas lorsque ces mêmes tiers participent à la réalisation de manœuvres dolosives. Lorsqu’il y a complicité d’un tiers dans la mise en œuvre de pratiques dolosives, d’erreur ou d’actes de violence, leur intervention est sanctionnée, mais sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. II. Les limites de la rétroactivité de l’annulation

A. La nullité partielle du contrat

-Par rapport au caractère abusif de certaines clauses, qui de part leur caractère abusif sont réputées non-écrites et vont donc être considérées comme nulles, en général seule la clause affectée de nullité cessera de produire des effets juridiques, on parlera donc bien de nullité partielle, mais dans l’hypothèse où il s’avère que la clause déclarée nulle est une clause essentielle du contrat (déterminante), la nullité de la clause entraînera la nullité de l’ensemble du contrat.
-Par ailleurs, sur le plan de la technique contractuelle, il est possible de prévoir que si une clause est déclarée nulle par un tribunal, ce sera en fait l’ensemble du contrat qui restera affecté, en l’occurrence donc, par la nullité.
-La nullité partielle peut aussi être envisagée par une stipulation légale, à titre d’exemple, le Code de la consommation à propos de l’engagement de caution, rappelle que l’absence de mention manuscrite de la personne qui s’engage comme caution est sanctionnée par la nullité, non pas du contrat principal, mais la nullité de l’engagement de caution.

Par ailleurs, la nullité partielle est aussi recherchée par le législateur chaque fois qu’il donne la possibilité au contractant de sanctionner le caractère irrégulier du contrat par d’autres procédés. C’est le cas chaque fois que la loi autorise le juge à réviser judiciairement le contrat pour limiter la nullité.

B. L’impossibilité de restituer

1) Disparition de la chose (corps certain) objet du contrat

La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt de la chambre civile 3ème du 13 juin 2001 que l’impossibilité matérielle de restituer la chose n’empêchait pas de considérer le contrat comme nul, même d’un point de vue rétroactif, mais elle ajoute que l’impossibilité matérielle de restituer le bien pourra être compensée par une somme pécuniaire qui vise à réparer le préjudice subi. En revanche lorsque la restitution se révèle impossible par rapport a un bien qui n’est pas un corps certain (qui est donc fongible), il sera néanmoins possible de restituer un bien de même qualité, et avec les mêmes caractéristiques. Les juges ne recherchent plus comme élément déterminant le caractère fautif ou au contraire involontaire de la perte du bien pour obliger la personne qui doit restituer à le faire. Mais ce caractère volontaire ou au contraire fortuit aura une incidence sur le montant des dommages et intérêts qui pourront être réclamés par le bénéficiaire de la restitution.

2) Contrats à exécution successive

La particularité de ce type de contrats est que très souvent la nullité est invoquée lorsque l’une des parties a déjà exécuté pour partie les obligations qui sont les siennes. A partir de là, l’exécution volontaire des obligations du contractant rend la restitution impossible. Dans cette hypothèse la rétroactivité sera écartée et la nullité du contrat ne jouera que pour l’avenir.
Par exemple : l’article 1844-15 du CC en matière de contrat des sociétés, prévoit que lorsque la nullité de la société est prononcée elle met fin sans aucune rétroactivité à l’exécution du contrat.

Dans certains cas le législateur fait le choix tout en constatant la nullité d’un contrat d’obliger l’un des contractants à respecter une partie de ses engagements contractuels et de l’envisager notamment à titre de sanction.
Article L 3416-1 du Code du travail à propos de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger : précise que même si le travailleur étranger a été employé de manière irrégulière il aura droit au paiement de son salaire et de ses accessoires.

La cour de cassation dans son arrêt de la chambre civile 3ème 12 mars 2003 a considéré à propos d’un contrat de bail qui a été annulé que si en principe un bailleur devrait restituer les loyers lors d’un contrat de bail qui est nul. Elle prend soin d’ajouter que le simple fait de jouissance des lieux entraine le paiement d’une compensation pécuniaire sous forme du versement d’indemnité d’occupation des lieux par le bailleur.

C. Existence de règles concurrentes

1) Les règles protectrices de l’intérêt général

Au nom de l’intérêt général il est fait application d’un adage issu du droit romain « nemo auditur » qui énonce que celui qui est à l’origine de sa propre faute ne peut pas demander la nullité du contrat. C’est la protection d’une certaine morale en matière contractuelle qui justifie que l’on ne puisse pas faire bénéficier tous les contractants de l’action en nullité. Il s’agit pour la Cour de cassation d’empêcher le contractant de se prévaloir de sa propre immoralité pour recueillir des bénéfices après.

A titre de sanction la doctrine a condamné l’application de l’adage nemo auditur parce qu’il conduirait à maintenir des contrats dont l’objet ou la cause serait entaché notamment de nullité absolue.

La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cela dans l’arrêt de la chambre civile première du 27 novembre 1984 où elle a plaidé pour l’extension de l’adage nemo auditur à ceux qui sont à l’origine de leur propre faute. Mais dans le même arrêt elle prend soin d’ajouter que s’il y a lieu à restitution, elle ne s’imposera pas pour celui qui est le cocontractant de la personne à l’origine de la turpitude. C’est sur le terrain de la restitution que l’on sanctionne celui qui a commis une faute.

Par exemple : si dans un contrat de vente, l’acquisition du côté du vendeur s’est faite pour y développer le commerce de stupéfiant. Avec l’arrêt de 1984 acheteurs comme vendeurs peuvent agir en nullité du contrat car la cause est illicite et immorale. Mais sur le terrain de la restitution seul ici le vendeur sera protégé, il pourra effectivement exiger la restitution de l’appartement, mais comme il n’a pas à le subir, il n’aura pas nécessairement à rendre l’argent versé par l’acquéreur.

2) Les règles protectrices de l’intérêt de l’une ou l’autre des parties contractantes

a) La protection du possesseur de bonne foi

Lorsqu’un bien a fait l’objet d’un contrat de vente, par exemple bien immobilier, et qu’il doit être restitué parce que ce contrat est déclaré nul, le fait de l’avoir acquis de bonne foi a pour conséquence que l’acquéreur d’origine n’aura pas à restituer les fruits civils.

Lorsqu’il s’agit d’un bien meuble, susceptible d’être déplacé ou de se déplacer, il est fait application d’un adage posé par l’article 2276 du CC qui énonce « en fait de meuble la possession vaut titre » = le simple fait de posséder en toute bonne foi un bien meuble fait obstacle à toute action en revendication.

b) Protection de l’incapable

L’incapable qui s’est engagé sans l’assistance ou la représentation de son représentant légal pourra invoquer la lésion au titre de l’article 1118 du CC s’il y a déséquilibre significatif en sa défaveur.
L’article 1312 rappelle que l’incapable ne doit restituer en cas d’anéantissement du contrat que ce qui subsiste dans son patrimoine et par hypothèse « ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit ».
-Cela veut dire a contrario que lorsque l’incapable a dilapidé ce qu’il a acquis, il n’est dans ces cas là pas tenu à restitution.
-Lorsque le bien acquis subsiste dans le patrimoine de l’incapable, il est tenu a restitution mais par rapport à la valeur résiduelle du bien acquis : il n’a pas à répondre des dégradations ou des pertes partielles subies par le bien.

Mais cela pose un problème : est-ce que l’incapable est autant protégé s’il dissimule sciemment son incapabilité (son âge pour un mineur ou ses mesures de protection) ?
Dans l’arrêt de la chambre civile 1ère du 12 novembre 1998 : la Cour de cassation nous rappelle tout d’abord que le fait de dissimuler son âge pour un mineur peut être constitutif d’un dol imputable à lui-même. Pour la restitution elle considère que la nullité du contrat qui découle du dol obligera le mineur à restituer dans les mêmes conditions que l’incapable qui ne bénéficierait plus d’un régime de protection. La Cour considère alors que les mesures protectrices de l’article 1312 n’ont plus lieu d’être.

3) Les règles protectrices des intérêts de certains tiers au contrat

Ce sont ceux qui vont subir la nullité du contrat. Le principe que l’on appelle effet relatif des contrats qui est liée à la qualité de contractant permet de protéger d’abord et avant tout les contractants eux-mêmes. Sauf que les tiers peuvent subir les conséquences de l’annulation d’un contrat.

-Quand est-il du contrat de bail qui porte sur un bien immeuble lorsque le contrat de vente concernant cet immeuble est déclaré nul ? Au nom de la sécurité juridique la doctrine, suivie par la jurisprudence, a préconisé de maintenir et notamment les contrats subséquents au contrat principal et ceci pour protéger les tiers. Lesquels ? Les contrats qui peuvent être maintenus au profit de ces tiers sont des contrats qui génèrent des actes d’administration ou actes conservatoires, ou des contrats de courte durée.
Cela signifie que l’on pourra maintenir un bail de courte durée après l’annulation d’un contrat de vente sur un bien immeuble, mais qu’un bail de longue durée ne pourrait survivre à l’annulation du contrat de vente en amont.

-Deuxième moyen de protection : mécanisme prévus par la loi qui dans certains cas protègent les tiers acquéreurs. Principe posé par l’article 2276 du Code civil : le fait de posséder en toute bonne foi un bien meuble, qui n’aurait ni été volé ni perdu, fait échec à l’action de revendication si à l’origine un contrat de vente principal a été déclaré nul. Cette présomption ne s’applique cependant pas pour les biens immeubles, car l’acquisition d’un immeuble implique que soient respectées les règles de publicité foncières. Autrement dit les tiers acquéreurs ont l’obligation lorsqu’ils envisagent d’acquérir un bien, de vérifier que le vendeur est bien le propriétaire légal du bien vendu.

-Il est enfin possible de se prévaloir en tant que tiers acquéreur de l’apparence (théorie de l’apparence) : le tiers va démontrer qu’il croyait légitimement avoir acquis son bien du véritable propriétaire et donc qu’il a commis ce que l’on appelle une erreur invincible et commune, autrement dit, une erreur que tout autre contractant dans les mêmes conditions aurait commises. L’intérêt de la théorie de l’apparence est qu’elle permet au tiers acquéreur de conserver le bien acquis quand bien même le contrat principal serait remis en cause dans le cadre d’une action en nullité. Le but est de permettre au tiers de bonne foi de ne pas voir son contrat remis en cause.

Section 2 : la responsabilité pour annulation du contrat I. La nature de la responsabilité pour annulation du contrat

Le simple fait qu’un contrat soit déclaré nul ne veut pas dire que le contractant qui a demandé cette nullité obtiendra systématiquement des dommages et intérêts. Tout d’abord, lorsqu’une personne sollicite la mise en œuvre d’un droit de réparation, elle doit formuler en ce sens une demande expresse, soit à son cocontractant soit en sollicitant du tribunal, de dommages et intérêts. En procédure civile une règle explique qu’un tribunal ne peut pas statuer ni infra petita ni ultra petita.

-Ultra petita : signifie qu’un tribunal ne peut pas statuer au-delà de la demande qui lui a été faite. Si le requérant demande uniquement la nullité du contrat le tribunal ne peut pas en plus se prononcer sur les dommages et intérêts.
-Infra petita : veut dire qu’il a statué en deçà de la demande qui lui a été présenté. Si le requérant a demandé à la fois la nullité du contrat et des dommages et intérêts, le tribunal doit obligatoirement statuer sur les deux chefs de demande.

Dans certains cas la loi elle-même prévoit qu’au-delà de la nullité du contrat le contractant lésé puisse demander des dommages et intérêts.
-Article 1599 du CC : ce texte concerne le fait pour une personne de vendre un bien qui ne lui appartient pas. La vente du bien est déclarée nulle mais le texte ajoute que dans l’hypothèse où l’acheteur arrive en plus à établir qu’il ignorait que le bien n’appartenait pas au vendeur entraine pour conséquence qu’il pourra demander des dommages et intérêts (ignorance de bonne foi).
-Article 1844-17 à propos du contrat de société déclaré nul : ce texte précise qu’au-delà de l’action en nullité ouverte à tous les associés lésés, ces associés ont la possibilité de former en plus de l’action en nullité une demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que la création de la société leur a demandé du temps et des frais et que si la société est déclarée nulle il y a alors préjudice. II. Le régime de la responsabilité pour annulation du contrat

Le régime de responsabilité qui s’applique est une responsabilité civile (1382 et suivants) pour la raison que le contrat est déclaré nul et que le problème est lié non pas au non-respect de l’engagement contractuel mais à un problème lié à la formation du contrat. Par ailleurs il s’agira le plus souvent d’une nullité relative, autrement dit une nullité qui ne pourra être soulevée que par ceux dont les intérêts ont été méconnus ou lésés. Au niveau de la formation du contrat c’est la responsabilité délictuelle qui est engagée.

L’autre problème est de savoir si la nullité qui affecte le contrat est une nullité qui affecte le contrat principal ou si elle est susceptible d’affecter les contrats accessoires.
La nullité du contrat principal entraine-t-elle la nullité du contrat accessoire. Ici on applique un adage bien connu : « l’accessoire suit le principal » autrement dit le régime juridique applicable au contrat principal sera étendu au contrat accessoire.
Par exemple si pour un contrat de prêt bancaire déclaré nul par le prêt bancaire, le contrat accessoire, le contrat de caution par exemple, ne survivra pas de manière autonome. A contrario le fait qu’un contrat accessoire, un cautionnement par exemple, soit affecté d’une cause de nullité n’entrainera pas la nullité du contrat principal. La loi ajoute par rapport aux crédits en général, à travers l’article L312-1 du Code de la consommation que la nullité du prêt consenti dans le cadre d’un crédit à la consommation aura des conséquences sur le non maintien du contrat de cautionnement, c’est-à-dire que ce contrat sera aussi déclaré nul.
La nullité selon la théorie de l’accessoire aura aussi des conséquences sur une application par déduction. Par exemple lorsqu’un tribunal déclare la nullité d’un plan social dans une entreprise qui prévoyait des licenciements, la nullité du plan social entraine alors ispo facto la nullité des licenciements référencés par le plan social.

Titre 2 : les effets du contrat
Sous-titre 1 : les obligations nées du contrat
Chapitre 1 : le principe de la force obligatoire du contrat

Principe que l’on trouve dans l’article 1134 du CC.
Section 1 : l’exécution de bonne foi du contrat

C’est parce qu’un contrat a été formé de manière régulière (conforme à l’article 1108) qu’il devra être exécuté en toute bonne foi. Cette exigence de bonne foi se retrouve non seulement au stade de la formation du contrat, mais également au stade de l’exécution du contrat. I. Le caractère obligatoire de l’exécution du contrat

Quand on regarde l’article 1134 du CC il est rappelé que le contrat valablement formé tient lieu de loi, autrement dit le respect de la loi contractuelle est tout aussi fondamental que le respect de la loi normative, édictée par le Parlement. Les deux lois sont placées à égalité.
On considère que le caractère obligatoire de l’exécution du contrat découle aussi bien des stipulations contractuelles qui ont un caractère impératif, que des stipulations contractuelles supplétives de volonté.
Il y a en revanche un cas où le caractère obligatoire n’aura pas lieu d’être respecté, c’est quand la cause est litigieuse, et notamment lorsqu’il s’agit d’une clause abusive litigieuse où la clause est abusive puisqu’elle est réputée non-écrite. Cela veut dire également que le contrat est un contrat intangible à partir du moment où il a été valablement formé, il ne peut en principe pas être modifié. Sauf que la loi autorise sous certaines conditions que ce contrat puisse être modifié, notamment par le biais de l’avenant contractuel, qui modifie une clause et non tout le contrat. La force obligatoire est tellement importante qu’en principe un contrat ne peut être révoquée de manière unilatérale. Il y a tout de même une exception à ce principe car pour certains contrats, et notamment ceux conclu pour une durée indéterminée, la loi autorise sous certaines conditions que l’une des parties contractantes puisse mettre fin et de manière unilatérale au contrat. II. L’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat

A. Portée de l’exigence de bonne foi

Exécuter un contrat en toute bonne foi est un principe rappelé à l’alinéa 3 de l’article 1134 du CC. Il démontre que les parties doivent être animées de bonne foi non seulement au stade de la formation du contrat mais aussi au stade de son exécution. C’est une traduction du principe de justice contractuelle : au stade de l’exécution, le comportement des parties, leur intention de s’exécuter volontairement ou pas, sera apprécié pour déterminer s’il y a application ou pas du principe de l’exigence de bonne foi. Cette exigence de bonne foi se retrouve aussi à ce que l’on appelle les avant-contrats (promesses, pour parlers) et d’une manière générale, la jurisprudence sanctionne sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour les avants contrats, le non-respect de l’exigence de bonne foi dans le respect de la parole donnée.

B. Manifestations de l’exigence de bonne foie

1) Le devoir de loyauté

Depuis longtemps la jurisprudence considère que tout contractant doit avoir par rapport a sa propre prestation contractuelle le comportement d’un bon père de famille. L’exécution du contrat doit correspondre à des intérêts communs. La cour de cassation a ainsi considéré qu’il y avait manquement au devoir de loyauté contractuelle dans l’hypothèse tout d’abord d’un contractant qui ne communique pas toutes les infos à l’autre partie.
La jurisprudence a considéré qu’il y a un manquement à la loyauté contractuelle à ne pas accorder a l’autre contractant un délai notamment pour ses propres engagements contractuels si l’octroie de ce délai favorise une meilleure exécution du contrat.

L’exécution du contrat se fait dans l’intérêt de tous, on est animé par l’exigence de bonne foi dans l’intérêt de chacun et pas seulement dans l’intérêt d’une seule des parties contractantes. L’exécution du contrat relève dans l’intérêt commun, principe rappelé dans l’arrêt de sa 3ème chambre civile du 18 mars 2009, où elle pose comme principe que « le devoir de loyauté s’impose à tout créancier qui ne doit pas par des manœuvres, par sa déloyauté, faire en sorte de rendre plus difficile l’exécution du contrat par le débiteur ».

La jurisprudence a également fait naitre un deuxième devoir :

2) Le devoir de coopération

Dans certains domaines, notamment dans le droit des assurances, la loi impose au contractant et donc à l’assuré, d’informer l’autre partie contractante, l’assureur, des faits et événements de nature à aggraver l’obligation de l’autre partie contractante. Cela existe aussi en matière de contrat de bail où la loi impose au bailleur d’informer le locataire des travaux envisagés qui peuvent générer une certaine nuisance, de ses projets de vente éventuelle. C’est le devoir de coopération par l’information.
La jurisprudence considère plus généralement que ce devoir de coopération se traduit par une obligation de renseignement et d’information qui pèse soit sur la personne du vendeur, notamment s’il est un professionnel, soit sur la personne du prestataire de service.
Section 2 : l’irrévocabilité du contrat

Le terme irrévocabilité ici est assimilable à celui de l’intangibilité du contrat, autrement dit un contrat qui ne peut plus être modifié quelles que soient les circonstances par simple volonté des parties. I. La révocation par le consentement mutuel des parties

Un contrat se fait à deux, ainsi si la révocabilité est possible elle n’est pas envisageable d’un point de vue unilatérale et donc ne peut intervenir que par le biais du consentement mutuel des parties contractantes. Deux modalités possibles :
-Ou bien les parties envisagent que la révocation puisse concerner certaines stipulations contractuelles et à partir de là la modification pourra intervenir par le biais d’un avenant. Cela peut intervenir lorsqu’on modifie un contrat bancaire. S’il y a remise en cause de stipulations contractuelles, c’est avec la libre adhésion des deux parties contractantes, aucune partie ne peut imposer à l’autre la modification d’une clause.
-Si l’une des parties envisage une modification qui a priori ne serait pas acceptée par l’autre, l’alternative serait à défaut d’acceptation d’une renégociation, de trouver un autre contractant qui acceptera les conditions proposées par le contractant d’origine. Par exemple celui du prêt bancaire : la banque ne veut pas renégocier et baisser le taux de mon prêt bancaire. Mais rien ne m’empêche de faire racheter le crédit par une autre banque.
-Possibilité sinon de refaire un contrat : alternative possible et envisageable d’une part parce qu’il y a bien volonté des deux parties de refaire le contrat et de dénoncer le premier. Elle est possible lorsque les modifications envisagées concernent la plupart des stipulations contractuelles. II. La révocation pour les causes que la loi autorise

A. Dans les contrats à durée indéterminée

Le plus souvent il s’agit de contrats à exécutions successives (contrat de travail), pour lesquels le terme n’est pas spécifié dans le contrat. Pour autant le fait que le terme soit indéterminé ne veut pas dire que la loi valide ce que l’on appelle les engagements perpétuels (interdits par la loi). A partir de là la loi définit les conditions dans lesquelles ont peut mettre fin au contrat. La loi va alors valider le principe de la dénonciation unilatérale de l’engagement contractuel. En matière de droit du travail, pour le droit commun, l’existence d’un CDI permet au salarié de mettre fin par sa démission au contrat de travail, ou à l’employeur d’y mettre fin par un licenciement. Dans ces cas là la loi détermine les modes de rupture contractuelle.

B. Dans les contrats à durée déterminée

Cela concerne par exemple les contrats de travail, ou les contrats de bail d’habitation puisque le contrat de bail est de trois ans renouvelable. On a là encore la possibilité de mettre fin à l’engagement contractuel. Selon le type de contrat, la législation applicable, la révocabilité du contrat obéit à des mécanismes distincts.

-Sur le terrain du droit du travail lorsqu’il y a un contrat à durée déterminée le premier principe rappelé par le Code du travail que le terme naturel est la durée prévue par le contrat de travail. Le droit du travail interdit de rompre unilatéralement un CDD.
- Lorsque l’objet du contrat devient impossible parce que l’entreprise disparaît par exemple, dans ces cas là lorsque l’exécution des prestations se révèle impossible, l’objet impossible va mettre un terme anticipé au contrat lui-même et il va devenir irrévocable.
-Troisième scénario possible : les intéressés peuvent convenir d’un commun accord et avant le terme prévu par le contrat, de mettre fin à la relation contractuelle.

En ce qui concerne le bail d’habitation : à l’inverse du contrat de travail il est possible de mettre un terme anticipé au contrat de bail sous réserve de respecter un délai de prévenance. Même pour le bail d’habitation de ne pas renouveler le contrat au terme, et c’est aussi un contrat que sera de facto révocable qi l’objet du contrat devient impossible, si l’immeuble n’existe plus.
Section 3 : l’immutabilité du contrat

C’est au nom de la sécurité juridique et de la force obligatoire du contrat que la loi n’autorise pas en principe que le contrat d’origine soit modifié/révisé. Au nom de l’intérêt économique des parties cependant la révision du contenu de certaines clauses contractuelles va pouvoir être envisagé. Trois motifs de révisions possibles : soit initiative des parties, soit le tribunal se prononce sur la révision du clause, soit révision légale. I. La révision conventionnelle du contrat

Réviser conventionnellement un contrat sous-entend que les parties acceptent dans des circonstances qu’elles choisissent de réviser tout ou partie du contrat. Dans ce cadre les parties ont la possibilité de prévoir par exemple une révision automatique de certains éléments du contrat, notamment en introduisant dans le contrat d’origine ce que l’on appelle une clause d’échelle mobile, que l’on désigne également de clause d’indexation.
Il s’agit des clauses de variations monétaires et qui ont pour objectif de faire face à l’inflation, à l’augmentation du coût de la vie. L’intérêt de ce type de clause est de permettre à échéance régulière la révision d’un élément essentiel du contrat, par exemple la révision d’un prix de vente, lorsque le prix des matières premières flambe ou parce qu’il y a eu une augmentation des coûts.

Par exemple : le contrat de bail en matière de bail d’habitation prévoit que le prix du loyer soit indexé sur l’indice des prix à la construction. Cela veut dire qu’à chaque fois qu’un indice augmente, le loyer sera augmenté. Cela permet d’éviter de modifier le contrat avec des avenants. Le droit des contrats réglemente le choix des indices. Les parties contractantes doivent donc choisir un indice qui est en lien avec une profession soit une activité en lien avec l’objet du contrat. L’une des parties peut dénoncer devant le tribunal le choix d’un indice qui n’a aucun lien avec un secteur ou une activité économique qui concerne le contrat. A l’inverse la loi interdit dans certains cas aux parties contractantes de prévoir un indice quel qu’il soit s’il n’a rien à voir avec le contrat, par exemple l’article L 112-6 du code monétaire et financier qui interdit dans un contrat de travail que le salaire versé augmente systématiquement chaque fois que le SMIC horaire légal augmente. II. La révision judiciaire du contrat

Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un tribunal peut réviser un contrat pour une raison simple, car le code civil et notamment l’article 1156 ordonne au juge de n’interpréter le contrat qu’en l’absence de clause claire et précise. Sauf que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que le tribunal saisi puisse réviser certaines clauses du contrat à la demande des parties.
-C’est le cas notamment lorsqu’il arrive qu’une clause soit abusive et réputée non-écrite.
-C’est le cas aussi lorsque le contrat d’origine révèle un déséquilibre dans les prestations (lésion). D’une manière plus générale le tribunal peut être amené à la demande de l’une des parties de réviser une clause contractuelle lorsque sa mise en œuvre crée un déséquilibre important entre les parties.)

Exemple, les articles 1151 et 1152 du Code civil : la clause pénale. Il s’agit d’une clause qui permet d’indemniser l’une des parties contractantes en cas de retard dans l’exécution des obligations. La loi autorise les parties contractantes à déterminer le montant forfaitaire de ces indemnisations. La loi autorise les parties qui doivent assumer l’indemnisation à la suite d’un retard, à saisir le tribunal si le montant de cette indemnisation telle qu’elle a été prévue au contrat, apparaît comme disproportionné par rapport au préjudice réel qui a été subit. Il ne s’agit pas de se substituer à la volonté des parties, le montant doit être réellement disproportionné.
2eme circonstance : le débiteur tenu d’une obligation de paiement ou bien un débiteur tenu d’exécuter une obligation de faire peut solliciter du tribunal un délai de grâce pour pouvoir exécuter son obligation et particulièrement dans l’hypothèse où il y a à la fois refus du créancier d’accorder ce délai et qu’il existe des justes motifs qui expliquent cette demande de délai de grâce.
Prend en compte du comportement du débiteur, de la bonne ou mauvaise foi qu’est la sienne, des circonstances qui justifieraient un délai pour s’exécuter. Lorsque le juge peut accorder un sursis à exécution qui peut aller jusqu’à 2 ans.
Les parties peuvent elle se présenter devant un tribunal à cause d’une circonstance exceptionnelle alors qu’une partie refuse de modifier le contrat ? Théorie de l’imprévision : depuis 1876 affaire du canal de Craponne : la cour de cassation a posé comme principe que le contrat ne pouvait être révisé par un juge même en fonction de circonstances exceptionnelles si telle n’était pas la volonté de l’une des parties contractantes. Rejet de la théorie de l’imprévision.
Depuis le milieu des 1990, léger fléchissement de la part de la CCass qui semble admettre dans certaines circonstances, la possibilité de réviser le contrat et le cas échéant, d’adresser cette demande au tribunal compétant (très exceptionnel). Avec le projet de réforme, on veut que la théorie de la révision se développe : possibilité de réviser le contrat ou certaines stipulations contractuelles. Avec un positionnement aussi rigide on ne faisait pas du contrat un instrument de sécurité juridique. III. La révision légale du contrat

A. La révision légale directe

Il arrive que la loi elle-même par le contenu du dispositif légal conduise à modifier une partie du contrat ou du moins certaines de ses stipulations contractuelles, avec cette conséquence que quand la norme légale a un contenu impératif les parties ne pourront pas déroger à cet impératif légal et par ailleurs devront l’appliquer au contrat en cours.
Certains contrats sont indexés à l’inflation : c’est le cas en matière familiale : la pension familiale augmente au rythme du coup de la vie. De même, pour les loyers. Lorsque la loi autorise les parties contractantes à garantir l’exécution du contrat par une clause d’échelle mobile, elle obéit les mêmes parties qui choisissent cet indice, à choisir un indice qui ait un lien direct avec l’objet de la garantie : en général, l’indice INSEE pour l’inflation et en matière locative l’indice de l’évolution des prix de la construction est pris en référence. A l’inverse, le code monétaire et financier L511-4 interdit en matière de salaire une évolution systématique du salaire en fonction de l’augmentation du SMIC. Les salaires ne sont pas indicés.

B. La révision légale indirecte

Il s’agit pour le législateur d’inciter les parties contractantes d’entreprendre une renégociation face à certaines circonstances économiques.
La révision des conventions collectives : on peut inciter les syndicats à se réunir régulièrement sans les forcer à réviser nécessairement les contrats.

Chapitre 2 : la mise en œuvre de la force obligatoire du contrat

Section 1 : l’interprétation du contrat

Sur le plan terminologique distinction à faire entre deux notions importantes : la notion d’interprétation du contrat (1156 et suivant du CC) et la notion de qualification du contrat.
La 1ère distinction est d’ordre chronologique. Il y a nécessité d’interpréter un contrat avant de le qualifier. L’interprétation est l’opération qui conduit à définir la volonté des parties en terme de stipulation contractuelle. Cela laisse entendre qu’a priori l’interprétation est l’affaire des parties au contrat, mais à titre exceptionnel elle relève de la compétence du juge. L’interprétation du contrat par le juge reste exceptionnel et quand elle est demandée, elle est justifiée par l’existence de clauses contractuelles incomplètes ou contradictoires.
La qualification juridique découle de l’interprétation des stipulations contractuelles. Par exemple lorsqu’une clause d’un contrat laisse entendre qu’il y aura transfert de la propriété d’un bien, il s’agira de déterminer au vu des autres clauses si ce transfert se fait à titre onéreux (on retiendra alors la qualification de contrat de vente), ou s’il se fait à titre gratuit (dans ces cas là qualification de contrat de donation).
L’interprétation est une question de fait, en revanche la qualification est une question de droit, et donc la Cour de cassation a alors un rôle important à jouer. Il faut savoir que la Cour de cassation n’est jamais liée ou tenu à la qualification retenue par les parties. Le juge a le dernier mot. I. Les règles d’interprétation du contrat

Découlent des articles 1156 et suivants du Code civil.

A. L’interprétation explicative

Le juge doit tout mettre en œuvre pour clarifier et mettre en œuvre cette volonté des parties.
Dans l’hypothèse où les termes d’un contrat seraient susceptibles de plusieurs sens, il s’agit d’interpréter ce contrat dans le sens qui correspond (1158 CC) « à la matière du contrat » c’est à dire l’interpréter par rapport à l’objet du contrat lui même : en matière de contrat de travail, une clause va s’interpréter par rapport aux principes du droit du travail.
La cour de cassation dans son travail d’interprétation ne peut écarter les termes claires et précis du contrat sauf si les termes contractuels utilisés par les parties sont incompatibles d’une part avec l’ensemble du contrat et d’autre part avec l’intention des parties. (Arrêt civ 2me 18 fev 86 : elle ajoute que pour interpréter le contrat le juge peut être amené à tenir compte de la langue dans laquelle le contrat a été rédigé. Le comportement postérieur des parties peut aussi être pris en compte pour déterminer leur intention et donc précisément leur volonté). Si dans un contrat, il y a une clause pré-imprimée qui rentre en contradiction avec une clause manuscrite ajoutée après, le juge doit tout d’abord vérifier que la clause « imprimée » ne correspond pas à une clause de style cad une clause passe partout. Si tel est le cas, primauté sera donnée à la clause manuscrite. Si la clause imprimée n’est pas une clause de style, c’est au tribunal de déterminer à partir de la volonté des parties quelle clause contractuelle doit prévaloir sur l’interprétation du contrat.
Il y a lieu d’interpréter soit le contrat dans son ensemble, soit une ou plusieurs clauses contractuelles dans deux types de circonstances principales : d’une part quand le contrat ou ses clauses sont de natures abusives, ambiguës, susceptibles d’être interprétées différemment, d’autre part chacune des parties contractantes retient une interprétation différente et qu’il y a donc confusion dans l’exécution du contrat. Il faut ajouter un 3ème motif : il peut y avoir lieu à interprétation lorsque la volonté des parties s’est exprimée de manière incomplète, imprécise, et du coup ne permet pas l’exécution du contrat. Exemple : obligation de garantie mais cette garantie n’est pas précisée.
Dans ces circonstances, l’interprétation demandée est explicative. Le juge doit expliquer ce que voulaient les parties. Cela veut dire que le juge d’une part doit s’efforcer et de comprendre quelle était l’intention des parties. D’autre part, cela veut dire aussi que le juge doit interpréter ce contrat par rapport aux usages professionnels, au sens de l’équité et au principe de loyauté contractuelle (article 1154 du CC). On essaye de donner au juge une méthode et de grands principes à respecter. Le juge qui interprète un contrat ne peut le faire que dans l’hypothèse où la clause litigieuse n’est pas claire et précise, il ne peut se substituer à la volonté des parties et ne doit pas dénaturer une clause claire et précise, ne pas lui donner un sens différent. C’est sur ce point que la Cour de cassation est très vigilante.

B. L’interprétation créatrice

Un juge ne peut pas refuser de statuer uniquement parce que les clauses d’un contrat sont incomplètes : délit de justice, il engage la respo de l’état.
Tout en interprétant le contrat le juge est amené notamment à générer des principes nouveaux ou des clauses nouvelles et rechercher les instruments juridiques qui vont lui permettre de déterminer la volonté contractuelle. Le CC autorise le juge à se référer aux règles supplétives de volonté, à l’usage/ coutume ou à l’équité. Il appartient aux juges du fond mais aussi suprêmes, de préciser la portée d’une stipulation contractuelle. A ce titre la Cour de cassation a admis que tout en interprétant les clauses, et les clauses relatives précisément aux obligations principales des parties, Il peut en dégager des obligations accessoires.

Par exemple : dans le contrat de vente la jurisprudence admet aujourd’hui que le juge puisse déduire qu’à côté des obligations légales du vendeur existent des obligations accessoires, comme l’obligation de conseil et d’information.

La Cour de cassation a aussi admis qu’il appartenait au juge dans son travail d’interprétation de dire si l’obligation d’une partie contractante est une obligation d’information ou de sécurité, de moyen ou une obligation de résultat. La Cour de cassation a admis que dans son travail d’interprétation des clauses contractuelles le juge devait dire quelles étaient les personnes visées par les obligations contractuelles, et peut se prononcer sur les obligations accessoires du contrat. Dans son travail d’interprétation il est amené à dégager les limites du champ contractuel cad ne pas aller au delà de la volonté des parties.

Exemple : en matière de contrat de transport la Cour de cassation a précisé que le transporteur était engagé non seulement vis-à-vis du client dont il effectue le transport, mais également vis-à-vis des proches du client en question. II. Le rôle de la Cour de cassation dans l’interprétation du contrat

Elle n’intervient qu’à titre exceptionnel dans l’interprétation car c’est une question de fait et non de droit, elle ne devrait donc pas intervenir. Ces juges du fond sont souverains dans leur interprétation du contrat, mais CCass doit vérifier que les juges du fond ont bien interprété le contrat, et n’ont pas dénaturé le contrat ou une stipulation contractuelle : cad n’aient pas fait dire au contrat autre chose que ce qui a été stipulé de manière très claire. Ce contrôle de la cour de Cass a été rappelé par Civ 3eme 10 octobre 2013. Elle va aussi vérifier le travail de qualification retenu par un juge de première instance ou d’appel. Sur le terrain de la qualification du contrat lui même. Exemple : il ne saurait y avoir de contrats de vente là où les parties n’ont prévu aucun versement de prix. LA cour de cassation doit aussi apprécier les obligations accessoires. A l’inverse pour certains types de contrats et notamment les contrats réglementaires (conventions collectives par exemples), la Cour de cassation se reconnaît un rôle majeur en matière d’interprétation des contrats. Elle est là pour vérifier que les juges du fond ont interprété correctement les contrats qui leur ont été soumis. Au sens de 1134 du Code civil, le contrat étant l ‘affaire des parties (principe de l’autonomie des volontés) le juge ne devait intervenir qu’à titre exceptionnel, mais elle ajoute que quand les juges sont valablement saisis ils sont souverains dans la qualification, et au préalable dans l’interprétation qu’ils donnent du contrat.

L’intervention principale de la cour de cassation pour les contrats d’adhésion est de dire s’il y a ou non dans ce type de contrat des clauses abusives.

Quand ont dit que le juge est souverain cela signifie que sa décision ou interprétation aura force obligatoire pour les parties et s’imposera à celle-ci. Elle a ajouté par ailleurs que ces juges n’ont pas à dénaturer une clause claire et précise qui figure dans un contrat. Si tel est le cas la Cour de cassation ne peut que censurer le travail d’interprétation du juge. En revanche elle ajoute un troisième élément en rappelant qu’elle est compétente pour vérifier que la qualification retenue par les juges du fond est conforme au principe du droit. Par exemple c’est à la Cour de cassation in fine de pouvoir dire si une clause litigieuse est abusive ou ne l’est pas.
Section 2 : la simulation

Deux conceptions doctrinales de la notion de simulation en droit : * première thèse sur le terrain pénal : la solution serait « toute création volontaire d’une apparence trompeuse, ou d’un acte fictif, qu’elle émane d’un mensonge unilatéral ou d’un accord de volonté ». volonté de faire apparaître une fausse réalité. * la seconde thèse considère que la simulation concerne « toute situation dénuée de sincérité ou de transparence ».

Pour autant, dans l’idée de simulation il n’y a pas forcément l’idée de fraude, tout simplement parce que la simulation et notamment en matière contractuelle peut résulter d’un accord de volonté. On veut faire apparaître comme réel ce qui ne l’est pas : l’apparence est l’une des caractéristiques. Elle existe en matière de droit pénal et droit de la famille. Sur le droit de la filiation : simulation au sens juridique du terme, dans le fait d’attribuer une filiation maternelle à une femme qui n’a jamais accouché de l’enfant qui lui est rattaché : délit civil et pénal. Dans le droit contractuel, la question de la simulation ne se rattache pas à la théorie des vices du consentement, elle relève d’un régime juridique propre, visé par 1321 CC. Il y a un mensonge positif cad la volonté commune des parties contractantes de dissimuler une certaine réalité juridique et donc de faire apparaître à l’égard des tiers une réalité différente. Exemple : il y a simulation lorsque les parties décident qu’il y a contrat de vente entre elles mais qui dans un acte secret s’entendent pour dire qu’il n’y aura jamais versement de prix. Ce n’est pas un dol car il n’y a pas de volonté d’une partie de tromper l’autre mais il y a un accord entre les parties pour faire apparaître une autre réalité juridique. I. Les procédés de simulation

Les procédés de simulation consistent en une volonté réelle de simulation, autrement dit de faire croire en l’existence d’une situation juridique qui n’existe pas. A ce titre on peut parler la simulation absolue quand les parties prévoient de qualifier un contrat de contrat de vente alors qu’il n’y a eu ni transfert de propriété ni de transfert à titre onéreux, de paiement.

On peut aussi parler de simulation relative, c’est l’hypothèse où la situation réelle n’est pas totalement fausse, lorsque par exemple il y a bien vente, paiement du prix, mais que les parties prévoit par un acte secret qui lui prévoit un prix bien supérieur. Tout le problème est de savoir si l’on doit se prévaloir à l’égard des tiers de l’acte apparent ou de l’acte réel.

Il peut aussi y avoir un acte déguisé, c’est le cas si le mensonge opéré par les parties ne porte pas sur l’existence de l’acte juridique mais sur certains éléments. Ce sera le cas notamment quand les parties souhaitent que l’opération juridique échappent à un régime défavorable (pour payer moins d’impôt les parties préfèreront pas exemple qualifier l’opération de vente plutôt que de donation car les droits de mutations sont plus importants en matière d’acte gratuit qu’en matière d’acte onéreux). L’acte déguisé est aussi la possibilité pour les parties de ne pas faire apparaître au contrat la qualité réelle des parties, notamment pour échapper à certaines interdictions légales.

Par exemple on sait que la loi interdit aux médecins et soignants de faire acquisition des biens de certains de leurs patients. En recourant au concept d’interposition de personne : on fera apparaître comme acquéreur celui qui en réalité n’est qu’un mandataire de la personne soignante.

L’interposition de personne est cependant un possible lorsque toutes les parties contractantes sont d’accord pour y recourir (il faudra alors apprécier la valeur de l’acte à l’égard des tiers : sont-ils d’accord ? Pensent-ils que la personne a été influencée ou pas ?). A l’inverse lorsque le choix d’un intermédiaire se fait à l’insu de l’une des parties contractantes, dans ces cas là il faut parler de conventions de prête-nom.

Quelque soit le procédé et au sens de l’article 1321 du CC, la simulation suppose que trois conditions soient réunies :
-suppose qu’existent deux actes juridiques : l’acte apparent qui va être enregistré (la vente) mais il existe parallèlement un acte secret (qui va prévoir un paiement supplémentaire ou un euro symbolique).
-cela suppose aussi qu’il y ait identité de parties, c’est-à-dire qu’il y ait présence des parties identiques signataires et de l’acte secret et de l’acte apparent.
-Exigence (mais relative) de la notion de simultanéité des deux actes. Sur ce point on s’est en effet demandé ensuite s’il était nécessaire que l’acte apparent et l’acte secret, ou la contre-lettre, soient établis de manière simultanée ? Depuis 1993 la Cour de cassation se montre assez souple sur la question : elle rappelle d’abord que la contre-lettre doit en principe être contemporaine à l’acte apparent, ostensible, mais pour autant elle a retenu le procédé de simulation lorsque la contre-lettre est rédigé à l’acte apparent. En revanche pour parler de simulation elle précise qu’il doit y avoir un lien direct entre l’acte apparent et l’acte secret.
- l’acte secret doit être un acte écrit, et lorsqu’il s’agit ‘un contrat il doit correspondre aux conditions de formation du contrat au sens de l’article 1108 du CC. II. Le régime de la simulation

L’article 1321 du CC rappelle que lorsqu’il y a acte secret, seule les parties contractantes peuvent se prévaloir et invoquer l’acte secret.
Quand il y a simulation, il y a acte ostensible mais aussi une contre lettre (l’acte secret) cad l’acte juridique qui vient modifier au moins partiellement le contenu de l’acte apparent. La contre lettre suppose un acte secret, donc connu que des parties contractantes. Elle doit être contemporaine à l’acte apparent : les 2 actes doivent en principe être établis quasiment en même temps : la cour de cass civ 2eme 18 janvier 86 a laissé entendre qu’un acte secret rédigé au lendemain de l’acte apparent n’est pas considéré comme un acte secret mais un acte qui vient modifier l’acte établi précédemment. C’est un acte nécessairement écrit. Mais la ch civ 1ere 19 sept 2007 a pour sa part considéré s’agissant des donations déguisées, l’acte écrit ne serait pas exigé dans la mesure où ce qui importe est d’établir la preuve de l’existence d’un acte secret peut ici être établi par tout moyen.

A. Les effets de la simulation entre les parties

1) La portée du principe de l’efficacité de l’acte secret
Le Code civil a choisi de considérer que l’acte secret allait produire certains effets juridiques, qu’il serait efficace. A ce titre, l’article 1321 du code civil ajoute que chaque partie contractante à cet acte secret peut invoquer et le faire à son profit la simulation dans le cadre d’une action en justice particulière que l’on appelle l’action en déclaration de simulation.
Chacune des parties contractantes à l’acte secret a la possibilité d’invoquer l’acte secret avec 2 modalités possibles : exécution spontanée à la demande des contractants ou action spécifique que l’on désigne sous le nom d’action en déclaration de simulation : devant un tribunal, faire apparaître l’existence de l’acte secret. Problème ici de savoir si le tribunal saisi doit valider ou non l’acte secret tel qu’il a été établi par les parties contractantes. L’acte a beau être secret il n’en demeure pas moins un acte juridique valable, puisque le mécanisme de la simulation est validé par la loi elle même. Comme tout acte juridique, l’acte secret doit correspondre aux conditions de validité du contrat c’est à dire qu’il doit respecter les conditions de fond et de forme (prévues par 1108 CC). Dans certains cas, la simulation elle même a l’inverse va être déclarée nulle lorsque l’objectif de l’acte secret est de rendre valable une opération qui serait en réalité illicite : dans ce cas, la nullité affecterait l’acte secret mais aussi l’acte apparent. Cour de cassation arrêt civ 1ere 23 juin 93 : il s’agissait ici d’une libéralité faite lors d’une donation à une personne physique, majeure, apte à recevoir la donation. Or l’acte secret laissait apparaître qu’en réalité le bénéficiaire de la donation serait une personne frappée d’une incapacité de recevoir. Lorsque l’acte secret tend à contourner une interdiction légale, la nullité va frapper aussi bien l’acte secret que l’acte apparent.
Ainsi, ou la contre lettre n’a pas pour finalité de régulariser une situation illicite et dans ce cas, dans les rapports entre les parties l’acte secret est valable. Si la simulation est utilisée pour contourner des interdictions légales, elle ne peut avoir d’effets juridiques même dans les rapports entre les parties.

2) La preuve de la simulation

Il appartient à celui qui entend dénoncer ou se prévaloir de l’acte secret d’en apporter la preuve et ceci conformément au principe de l’article 1315 du CC (quand on invoque à son profit on a en droit la charge de la preuve). Civ 1ere 1985 : preuve par tout moyen est valable.

Si la simulation est licite, l’acte secret ne contrevient à aucune disposition légale d’ordre public et avec comme conséquence que l’acte régulier produira ses effets juridiques entre les parties.
Si la simulation est énoncée parce quelle est illicite, il appartient ici à celui qui dénonce d’en apporter la preuve supplémentaire, celle du caractère illicite de l’opposition envisagée. On dispose d’une présomption qui est créée par le cc à l’article 1321-1 : « est frappé de nullité toute contre lettre qui a pour objet l’augmentation du prix stipulée dans un contrat de vente, qu’il s’agisse d’un fond de commerce ou de clientèle ou d’un immeuble. C’est en s’appuyant sur ce texte que les acheteurs vont pouvoir refuser de payer le prix supplémentaire. » si les tiers ont une connaissance de cette situation de simulation illicite, ils peuvent exiger l’application des sanctions fiscales mais peuvent aussi qu’à leur égard s’appliquera non pas l’acte apparent, mais l’acte secret.

Le fait cependant d’avoir sciemment accepté cet acte secret, même s’il est secret, n’est pas une cause d’irrecevabilité à l’acte secret. Si ce versement supplémentaire a déjà été effectué au profit notamment du vendeur, il sera possible par la nullité de l’acte secret, d’obtenir la restitution des sommes indument versées. La question est de savoir si la nullité affecte l’acte secret ou si elle affecte aussi l’acte apparent.

Après bien des débats la Cour de cassation a réglé cette question puisqu’en 1982 elle considère que seule l’acte secret sera frappée de nullité si le caractère illicite de l’acte est dénoncé par l’une des parties contractantes. Seulement l’acte secret est nul si il n’y a un caractère illicite et si l’une des parties entend dénoncer le caractère illicite.

B. Les effets de la simulation à l’égard des tiers

1) La détermination des tiers

Ici la notion de tiers est entendue en opposition à celle des parties contractantes, ou leur ayant droits à l’acte apparent et à l‘acte secret. Ce sont des personnes qui n’ont aucun lien contractuel ou direct par rapport à la convention qui a été signée, mais qui peuvent avoir un intérêt par rapport au contrat conclu entre les parties. C’est le cas notamment de l’administration fiscale qui en tant que tiers est intéressée à connaître des situations de simulation pour appliquer la bonne fiscalité à l’opération juridique.
La Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt de 1966 où elle a considéré qu’étaient des tiers les sous-acquéreurs de parts sociales dans le cadre d’une société civile et qui ignoraient le caractère fictif de la cession des titres. On a donc une appréciation au cas par cas des tiers.
Ils doivent apporter la preuve de la qualité de tiers au contrat, leur intérêt à agir et à se prévaloir d’une situation de simulation entre les parties. Ce sera le cas dès qu’il y a risque de fraude aux intérêts des tiers aux contrats.

2) L’option ouverte aux tiers

L’article 1321 rappelle au nom de la sécurité juridique le principe : seule la contre-lettre est en principe inopposable aux tiers, excepté lorsque l’intérêt des tiers est de se prévaloir de l’acte secret. Le fait que la contre-lettre soit inopposable au tiers n’empêche pas le ministère public d’empêcher des poursuites du fait du caractère illicite de l’opération (exemple opération financière qui favorise le blanchiment d’argent).

Le fait que l’acte secret est inopposable aux tiers suppose a contrario que seul l’acte apparent leur est applicable. La jurisprudence de la Cour de cassation dit que lorsque la preuve est rapportée qu’un tiers était informé de l’acte secret, voire même qu’il y a participé, ne peut plus se prévaloir de l’acte secret.

L’alternative est offerte aux tiers qui dans certains cas peuvent choisir soit d ‘écarter l’acte secret soit au contraire de s’en prévaloir, et notamment lorsque ces tiers sont en mesure de prouver qu’en établissant un acte secret, une contre-lettre, les parties ont voulu frauder, léser les intérêts du tiers. Il faut également que le tiers soit qualifié de tiers de bonne foi (et la bonne foi se présume, son contraire devra alors être prouvé). Lorsqu’il y aura un acte secret qui prévoit un dessous de table, au delà de la nullité de l’acte secret, l’administration fiscale peut envisager de recalculer les droits de sanction.

Ainsi les tiers peuvent aussi agir en justice pour faire reconnaître la situation de simulation, et donc d’agir dans le cadre d’une action en déclaration de simulation, à travers laquelle il s’agit pour les tiers de faire apparaître au grand l’acte secret et d’en tirer toutes les conséquences juridiques. Cette action en déclaration de simulation est ouverte en hypothèse à un nombre plus grand de personne. A l’inverse les créanciers des parties contractantes disposent de deux actions particulières spécifiques réglementées par 1166 et 1167 du CC : * l’action oblique : on autorise les créanciers d’un débiteur à agir à sa propre place * l’action paulienne : permet à des créanciers victimes d’une fraude à leur droit (insolvabilité organisée), de remettre en cause l’opération frauduleuse qui s’est faite au détriment de leurs intérêts.

L’action en déclaration de simulation est une action autonome, ouverte à toute personne qui a intérêt à agir, elle est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans. Il s’agit pour les tiers d‘invoquer à leur profit l’existence d’un acte secret.
Section 3 : le principe de la relativité des conventions

Le principe clé qui différencie la situation des tiers de celle des parties est le principe de la relativité de la convention. I. La relativité du lien obligatoire

Articles 1121 et 1165 du CC établissent ce principe et disposent que les conventions régulièrement établies ne profitent qu’aux parties contractantes (effet relatif des contrats), pour autant les tiers aux contrats peuvent retirer certains effets du contrat conclu entre 2 parties contractantes. C’est le cas avec la stipulation pour autrui : mécanisme de ‘l’assurance vie : le contrat conclu entre un assureur et un assuré permet notamment au décès de l’assuré de faire bénéficier le contrat à un tiers bénéficiaire. Au visa de l’art 1165 CC, les obligations concernent les parties contractantes et leurs ayant droits, ce sont eux qui sont tenus d’exécuter le contrat MAIS cela n’empêche pas que les effets de ce contrat soient opposables à l’égard de tous.

A tire d’exemple, dans un contrat de vente à l’égard des parties, l’acheteur est censé payer le vendeur, et le vendeur remettre le bien à l’acquéreur ? Chacune des parties peut exiger l’exécution de l’autre, à l’inverse les tiers (banque, administration fiscale) ne peuvent que constater le transfert de propriété au profit de l’acquéreur.

A. La situation des parties stricto-sensu
Les personnes qui ont participé à la formation du contrat ne sont pas nécessairement les parties contractantes. Ces personnes ont agi soit en intervenant à part entière à titre personnel, soit en intervenant par le biais des mécanismes de la représentation légale ou de la représentation conventionnelle avec notamment la désignation d’un mandataire. Lorsqu’un propriétaire d’un bien mandate un intermédiaire pour le représenter dans un contrat de vente, l’intermédiaire sera le représentant du vendeur mais ne sera pas engagé personnellement partie contractante. Les parties stricto-sensu sont celles qui engagées juridiquement à l’égard des autres parties donc celles qui vont devoir exécuter le contrat et qui peuvent ne pas être intervenues à la formation du contrat. C’est au regard des parties contractantes et non pas de leurs mandataires que sauront appréciés les qualité requise (âge etc.) pour former légalement un contrat.

Les parties au contrat peuvent ne pas être les parties d’origine. C’est le cas lorsque l’une des parties a cédé ses droits, sa créance à une tierce personne. Dans la mesure ou le droit des obligations reconnaît aux parties la faculté de céder leurs contrats, les parties en cause seront celles désignées par la cession ce contrat. L’action oblique visée par 1166 CC : il s’agit d’un créancier qui intervient en lieu et place de son débiteur pour demander par exemple l’exécution d’un contrat parce que le propre créancier de ce débiteur a tout intérêt à ce que le débiteur voie ses intérêts pris en compte.

Par ailleurs dans un cas particulier que l’on appelle la stipulation pour autrui (support) il est possible d’envisager une relation contractuelle particulière qui associe trois personnes : il peut y avoir une dérogation : il est d’usage de déterminer un bénéficiaire qui ne recevra le capital souscrit qu’à partir de l’instant où il accepte la stipulation pour autrui. Dans ce cas, l’acceptation fait de ce tiers bénéficiaire une partie contractante. C’est une thèse contestée car l’acceptation du tiers bénéficiaire est une acceptation faite au stade de l’exécution du contrat d’assurance vie et non pas de sa formation. Le stipulant, un débiteur et un bénéficiaire. Par exemple, le contrat d’assurance vie puisque dans le cadre de ce contrat il y a à l’origine un contrat entre deux personnes, l’assureur et l’assuré, qui prévoit qu’une tierce personne, le bénéficiaire, sera partie au contrat au décès de l’assuré.
Avec la stipulation pour autrui, les parties d’origine ne sont pas celles qui participeront au contrat.

A l’inverse le Code civil interdit via l’article 1119 ce que l’on appelle la promesse pour autrui excepté dans le cadre de la promesse porte-fort.

B. La situation des ayants cause

Il est possible qu’après la signature d’un contrat, ce contrat soit transmis à d’autres personnes, à des héritiers par exemple. Ces héritiers sont considérés comme étant ce que l’on appelle des ayants cause ou des ayants droit.

1) Ayants cause à titre particulier

Il y a des ayants cause à titre particulier : ce sont des personnes qui ne peuvent prétendre à des droits que sur un bien ou une série de biens (pas des enfants qui héritent de leurs parents, euc ils héritent de tout).
-C’est le cas lorsqu’un acheteur cède le bien qu’il a acheté à un sous-acquéreur. Ce dernier n’a qu’un droit, celui lié à son acquisition. Il ne bénéficie pas de tous les mêmes droits que les précédents acquéreurs.
-C’est encore le cas en matière successorale pour le bénéficiaire d’un lègue, c’est-à-dire la personne qui par testament se voit attribuer un bien déterminé. Succession à une personne particulière d’un bien particulier : le bénéficiaire est le légataire à titre particulier. L’intérêt est pour les ayants cause de savoir à quelle mesure le cas échéant contribuer aux dettes qui sont relatives au bien qui a été acquis ou au bien qui a été transmis.

Par exemple : lorsque l’acquéreur acquiert un bien immobilier grevé d’une hypothèque. Dans ces cas là il appartient pour l’acquéreur, afin qu’il devienne propriétaire à proprement parlé, de désintéresser le créancier de la dette liée au bien.
Ou lorsque le même bien est transmis par voie d’héritage à un bénéficiaire, il y a lieu de distinguer deux cas de figure : ou bien la maison, l’immeuble est transmis parmi un ensemble de biens aux successibles. Dans ces cas là la dette qui concerne cet immeuble n’est pas la dette unique, pas la seule dette qui doit être réglée, car en matière successorale un héritier est tenu de l’ensemble des dettes à hauteur des biens qu’il reçoit dans une succession.
A l ‘inverse lorsque par voie testamentaire l’héritier est désigné comme légataire, le passif successoral est limité, ce qui veut dire que le légataire à la différence de l’héritier classique n’est pas tenu de l’ensemble des dettes de la succession mais ne sera tenu que des dettes qui s’attachent au bien transmis dans le cadre du testament.

L’ayant cause à titre particulier est de fait débiteur d’une dette qu’il acquiert en même temps que le bien, peut faire l’objet d’une action en paiement qui peut même être forcée, par le créancier de l’obligation qui grevée sur le bien acquis. Il appartient pour chaque ayant cause ce qui a été transmis de plein droit et ce qui est rattaché au bien lui même

2) L’ayant cause universel et l’ayant cause à titre universel

L’ayant cause universel c’est la personne qui a vocation et notamment l’héritier à recueillir une universalité de bien, l’intégralité d’un patrimoine : c’est le cas d’un héritier tout simplement. La différence entre un ayant cause à titre universel et un ayant cause universel repose sur le fait que l’ayant cause à titre universel n’acquiert qu’une proportion d’un patrimoine (le cas de plusieurs enfants dans une famille). L’ayant cause à titre universel sera sur le plan de l’obligation de la dette, tenu du passif à hauteur de la quote-part qui a été recueillie (1/4 des biens=1/4 des dettes).
C’est le même principe en matière d’indivision légale, c’est le cas de deux personnes non-mariées (frère et sœur ou concubins) qui acquièrent un bien en indivision : l’engagement au passif de chaque indivisaire sera limité à son engagement sur le plan de l’actif. Ils ont ici la qualité d’ayant cause à titre universel.

En revanche les ayants cause universels acquièrent l’universalité des biens (totalité du patrimoine), ca peut aussi être le cas de quelqu’un qui reçoit une entreprise qui recueille la totalité du passif mais également la totalité de l’actif.

3) L’effet obligatoire et ensemble contractuel

Pour parler d’ensemble contractuel il y a dans cette situation une chaine de contrats, des contrats qui vont se succéder mais qui sont en même temps interdépendants.

Par exemple en matière de contrats d’entreprise lorsque le propriétaire (particulier par exemple) d’un bien passe contrat avec un entrepreneur pour effectuer des travaux (contrat d’entreprise), mais ce contrat d’entreprise peut être complété par un contrat de sous-traitance quand l’entrepreneur n’est pas en mesure d’assurer une partie du contrat (un électricien qui fera sous-traiter une partie des travaux). En matière de chaine de contrat même s’il y a interdépendance entre les contrats, il s’agit de contrats autonomes, et pour chacun de ces contrats il y a des parties contractantes différentes.
Il y a d’abord le contrat entre le maitre d’ouvrage (particulier) et l’entrepreneur et aussi un contrat de sous-traitance entre l’entrepreneur et son sous-traitant.
Il n’y a pas de relation contractuelle entre le maitre d’ouvrage et le sous-traitant : cependant en dépit de l’effet relatif des contrats, si l’entrepreneur ne respecte pas ses engagements ou obligations contractuelles le sous-traitant peut-il se retourner contre le maître d’ouvrage ?
En matière de contrat d’entreprise la loi et la jurisprudence ont néanmoins considéré que l’interdépendance entre les contrats oblige le maître d’ouvrage à payer le sous-traitant si celui-ci n’a pas été payé par l’entrepreneur (par exemple s’il fait faillite). II. L’opposabilité des contrats

A. Les caractéristiques de cette opposabilité

Ce qui est opposable au tiers est une situation de fait et de droit : les tiers prennent connaissance d’une situation juridique
Dire qu’un contrat est opposable pose le problème de l’opposabilité à l’égard des tiers, c’est a dire que les tiers n’ont pas d’autre choix que de subir la situation juridique qui est la conséquence d’un contrat.
Effet relatif s’intéresse aux rapports entre parties contractantes alors que l’opposabilité des contrats s’intéresse à la relation entre les parties et les tiers.
Cession d’entreprise : opposable à tous les tiers ayant une relation juridique avec les parties contractantes : URSAF… ce qui est opposable : le contrat lui même mais aussi son contenu et les effets juridiques qu’ils produisent. Par exemple lorsqu’un bien immobilier a été cédé, a été vendu, le contrat de vente a pour effet de rendre opposable au voisin de l’ancien propriétaire ce contrat de vente. Voisin peut faire respecter les anciennes règles de copropriété.
Cela est important pour les tiers et notamment les tiers qui peuvent détenir des droits d’une autre personne.
Lorsque par contrat des époux changent de régime patrimonial, si ce contrat de ch de régime patrimonial lèse les intérêts des créanciers des époux ils ont la possibilité de remettre en cause devant le TGI un changement de régime matrimonial qui constitue une fraude à leur droit. Lorsqu’un bien immobilier est cédé et que ce bien contenait une servitude, par exemple un droit de passage au profit des riverains, dans ces cas là la vente de ce bien avec ce droit de passage à l’égard des riverains leur est opposable, mais ces tiers que sont les voisins ne perdent pas le bénéfice du droit de passage qui leur était consenti.
Si à la suite d’une succession, le partage lèse les intérêts du créancier, la loi permet aux créanciers d’attaquer un partage qui méconnaît leurs intérêts.

L’opposabilité du contrat pour être effective peut se manifester de deux façons :
-ou bien, et c’est le moyen le plus sécurisé pour la vie des affaires, c’est la publicité qui est organisée. Qu’il s’agisse de la publicité foncière ou de celle liée à la vente ou la cession d’un fonds de commerce. Cela implique que la situation nouvelle n’est opposable aux tiers et notamment au créancier qu’à partir de l’instant où cette situation est connue et a été rendue publique par les formalités de publicité.

-il est possible aussi de recourir à une autre forme d’opposabilité selon la jurisprudence. C’est la preuve de la connaissance personnelle par un tiers, un créancier, de la situation juridique nouvelle. Ainsi si le vendeur d’un bien qui envoie à sa banque une copie d’un compromis de vente, la preuve pourra être rapportée que la banque était informée du futur transfert de propriété avant même qu’aient eu lieu les formalités de publicités foncières. La difficulté majeure réside alors dans la preuve.

Par ailleurs le fait que le contrat puisse être opposable, notamment ici à l’égard des tiers, va avoir pour conséquence de permettre le cas échéant, aux tiers de connaître les nouveaux contractants, les nouveaux débiteurs de l’obligation.
En cas de cession d’un bien grevé d’hypothèse par exemple, l’opposabilité permet à la banque de connaître le nouveau débiteur du remboursement de l’emprunt bancaire.

On dit aussi en droit que l’opposabilité est une opposabilité erga omnes, c’est-à-dire une opposabilité à tous quelques soient les tiers qu’ils soient ou non liés juridiquement au contractant qui a cédé ses droits.
Le locataire par exemple d’un bien immobilier, si ce bien est vendu, le nouvel acquéreur ne pourra pas mettre dehors le locataire. Le contrat de bail tant qu’il est valable est opposable au nouvel acquéreur.
Les contrats en cours sont opposables au nouvel acquéreur du bien.

B. Les conditions de l’opposabilité aux tiers

Dans certains cas la loi pose des conditions légales pour rendre opposable au tiers la modification d’une situation juridique.
Il faut que les tiers soient en mesure de prouver l’existence d’un contrat et son contenu hors les tiers n’ont souvent pas de copies du contrat et donc la connaissance de l’existence du contrat et de son contenu va dépendre de la publicité que la loi impose aux parties contractantes. En matière de vente immobilière, la loi du 4 janvier 1955 impose la publicité des actes juridiques au registre de la conservation des hypothèques. Dans certains cas, la loi prévoit aussi un information faite sur les registres professionnels ainsi, le gérant de société qui modifie son régime matrimonial doit en faire mention au registre du commerce et des sociétés.
Le tiers intéressé à la situation d’un contrat entre les parties peut par tout moyen prouver l’existence et le contenu de ce contrat.
L’article 1397 du CC prévoit que le changement de régime matrimonial n’est opposable aux créanciers des époux qu’après les trois mois qui suivent la publication en marge de leur acte de mariage, le changement devient effectif au bout de trois mois. Par ailleurs lorsque ces mêmes époux ont la qualité de commerçant ou d’artisan la modification de leur régime matrimonial donnera lieu à une publicité complémentaire en marge du RCS (registre du commerce et des sociétés) ou du répertoire des métiers.
Ce n’est qu’à partir de l’accomplissement de ces formalités de publicité que le changement de régime matrimonial deviendra opposable aux créanciers des époux.

En matière de vente immobilière, puisqu’un décret du 4 janvier 1955 prévoit que toute cession à titre onéreux d’un bien immeuble donne lieu à l’accomplissement de formalités de publicité qui doivent être accomplies au ficher immobilier et à la conservation des hypothèques. L’intérêt des formalités de publicité est aussi de faire connaître aux tiers quel est le véritable propriétaire d’un bien puisque seul le propriétaire dont les droits ont été publiés pourront être considérés comme propriétaire à l’égard des créanciers.

L’intérêt de l’opposabilité est de permettre aux créanciers lorsqu’ils sont en mesure de le faire de contester la situation juridique nouvelle, notamment si cette modification constitue une fraude à leurs droits.
En matière de changement de régime matrimonial, lorsqu’un créancier peut prouver que le changement a été effectué pour frauder les droits de ce créancier (insolvabilité organisée, on transfert tous ses biens de valeur à son conjoint), le créancier pourra contester ce partage dans les conditions de 1397.
Section 4 : le cas particulier de la stipulation pour autrui

Art 1121 et 1122 du Code civil. I- La définition de la stipulation pour autrui par la loi.

Si on regarde l’art 1121 du Code civil, il y a stipulation pour autrui lorsqu’il y a contrat par lequel une personne qu’on appelle le stipulant demande à un autre personne de s’engager vis-à-vis d’une autre (tiers bénéficiaire) : à lui remettre un bien, honorer un paiement, lui verser un capital. Fait entrer dans la relation contractuelle un tiers bénéficiaire.

Par le fait qu’elle implique la participation indirecte d’un tiers pour une période postérieure, c’est une situation qui constitue une dérogation au principe de l’effet relatif des contrats (art 1165 du Code civil) et c’est une situation qui se distingue d’autres situations juridique notamment de la représentation puisque dans le cas de la situation des personnes représentées, ces personnes sont engagées directement par un contrat. A l’inverse dans le cas de la stipulation pour autrui, le tiers subit les effets d’une situation juridique qui lui est directement opposable.

A l’inverse la stipulation pour autrui peut se rapprocher des situations des cessions de créances mais avec cette particularités que dans la cession de créance le débiteur (à l’origine partie contractante dans un contrat) va devoir subir le choix de ce créancier, de céder la créance qui lui appartient à un tiers. art 1690 du Cod civil, rend opposable au débiteur initial, la cession de créance.
Problème : les tiers vont le subit soit de manière positive soit négative, risque de se retrouver dans une situation juridique + ou – confortable. II- La stipulation pour autrui présumée.

La JP pour sa part a créé une stipulation pour autrui présumée.
Principe dégagé par arrêt de la chambre des requêtes 06/12/1932, affaire de responsabilité civile où la cour de cassation a admis que les proches et notamment la famille d’une personne décédée lors d’un voyage organisé pour une agence qui ne pouvaient agir en responsabilité contractuelle (pas de contrat entre eux et ‘agence) pouvaient se prévaloir d’une stipulation pour autrui implicite autrement dit elle a reconnu aux proches la possibilité de se prévaloir d’une droit à répartition découlant d’une situation juridique à laquelle les membres de la famille n’étaient pas partie. JP confirmée par arrêt civ 1ere 28/10/2003 dans les mêmes circonstances : à côté de la stipulation pour autrui légale il faut admettre l’existence de stipulation pour autrui présumée.

Dans le même registre d’idée, depuis loi du 19/05/1998 (suite à une directive européenne de 1985), il n’est plus nécessaire de recourir à cette stipulation pour autrui présumée pour obtenir en tant que victime indirecte un droit à réparation. Valable pour ce qui relève des préjudices résultants de produits défectueux ou présumés dangereux (1eres affaires : affaire du sang contaminé). Codifié aux art 1386 et suivants du Code civil. III- Les éléments constitutifs de la stipulation pour autrui.

Du fait de ces soubresauts de JP on se rend compte qu’il a fallu clarifier les choses au-delà de la définition de l’art 1121 du Code civil et définir qu’il fallait rassembler plusieurs éléments :
Le caractère contractuel de cette stipulation pour autrui : la cour de cassation a rappelé dans arrêt 2e civ 16/01/1988 que la stipulation pour autrui ne peut résulter que du contrat, c'est-à-dire que l’on remet implicitement en cause l’idée d’une stipulation pour autrui présumée. Il est donc nécessaire de vérifier dans le contrat quel qu’il soit (surtout dans l’assurance) qu’il y a bien eu volonté de la part du stipulation et du commettant de prendre en considération les intérêts d’un tiers. Analyse assez rigoureuse
Pour autant il est tout à fait possible dans le cadre d’une stipulation pour autrui de stipuler dans son propre intérêt et non en faveur d’un tiers : en matière d’assurance vie, il est possible d’envisager à la fois de stipuler en cas de décès de l’assuré en faveur d’un tiers qu’à l’expiration d’un délai de 8 ans, le stipulant soit lui-même bénéficiaire du K qu’il a souscrit en sa faveur.

Il est nécessaire de pouvoir désigner un tiers bénéficiaire même s’il n’est pas le bénéficiaire exclusif de l’avantage souscrit.
Les lois prévoient et notamment le Code des assurances, la nécessité de désigner un tiers qui, à défaut d’être déterminé soit au moins déterminable.
Il faut ajouter que la loi permet également de désigner plusieurs bénéficiaires mais de le faire soit de manière cumulative, mais il est également possible pour le stipulant de procéder à une désignation de tiers alternatif cad prévoir un 2e voire 3e bénéficiaire dans l’HP où les premiers appelés seraient ou décédés faisant face à un refus de ce tiers d’accepter la situation consentie en sa faveur.
Loi de 2007 : obligation légale en matière de stipulation pour autrui, obligation est faite au promettant notamment compagnies d’assurance de tout mettre en œuvre pour rechercher les personnes tierces désignées comme bénéficiaires d’un K d’assurance vie.

Cour de cassation : On s’est demandé s’il était possible de remettre ne cause une stipulation pour autrui en faveur d »un tiers : existe-t-il des situations légales le justifiant ?
Cela peut être le cas, simple rappel par la cour de cassation du droit existant civ 1ere 12/12/1986 que dans l’HP où la stipulation pour autrui poursuivait un but ou une cause qualifiée d’illicite, le contrat lui-même fondé sur une stipulation pour autrui pourra être remis en cause pour une cause illicité : ne fait que reprendre en droit commun.
2e circonstance (plus rare) : l’HP où le bénéficiaire n’a pas été clairement déterminé notamment si on vise un enfant à naître et que l’enfant ne nait jamais. Le contrat de stipulation pour autrui sera également remis en cause faute d’objet.

Dans l’HP où la stipulation pour autrui est remise en cause du fait d’une cause illicite elle conduit à la nullité du contrat et il y aura alors restitution : autrement dit cela suppose que les primes qui ont été indûment versées par le stipulant lui soient restituées. Sauf qu’en matière de contrat à exécution successive comme les assurances, la nullité ne produira ses effets que pour l’avenir.

A l’inverse dans les HP où la stipulation pour autrui est remise en cause faute d’objet en l’occurrence faute de bénéficiaire clairement désigné, ce n’est pas nécessairement la nullité du contrat qui va s’appliquer, il sera juste déclaré caduque faut de bénéficiaire déterminé et acceptant, c’est un K qui bénéficiera donc à la succession.

Partie 2 : Les quasi-contrats

Introduction : la notion de quasi-contrats

La notion de quasi-contrats est un héritage du droit romain que les rédacteurs du Code civil ont repris à leur compte mais à l’origine il n’existait que deux catégories de quasi-contrats : la gestion d’affaires et la répétition de l’indu. La jurisprudence a introduit une 3ème catégorie : l’enrichissement sans cause.

On parle de quasi-contrats parce que ce sont des situations juridiques qui créent des engagements juridiques mais en dehors d’un accord de volonté. Ces obligations découlent de faits juridiques et non pas d’actes juridiques mais à l’inverse du droit de la responsabilité civile, dans l cadre des quasi-contrats il ne s’agit pas de réparer un dommage, il s’agit de veiller à l’exécution d’engagements nés non pas de contrats mais de situation juridique.
Chapitre 1 : conditions du succès de l’action de in rem verso

L’action de in rem verso correspond à l’action liée à une situation d’enrichissement sans cause.
Section 1 : conditions matérielles

La situation d’enrichissement sans cause se caractérise par le fait qu’une personne dans une situation juridique de défendeur, s’est enrichi au détriment d’une autre qui elle s’est appauvri. Il faut ajouter à cela qu’il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre la situation d’appauvrissement d’une personne et celle d’enrichissement de l’autre.

C’est l’hypothèse du conjoint qui a collaboré gratuitement à l’activité de l’autre et qui au moment de la séparation du couple fait valoir que le défendeur s’est enrichi à son détriment. Le conjoint s’est appauvri car il n’a eu aucune contrepartie pécuniaire.

Il faut apporter la preuve d’un certain nombre d’éléments : I. L’enrichissement du défendeur

Est considérée comme défendeur la personne mise en cause par le demandeur, autrement dit la personne qui est présupposée ne pas avoir payé, indemnisé, le demandeur, et qui s’est donc enrichi à son détriment.

L’enrichissement peut se manifester sous des formes diverses :
-ce peut être une dépense qu’il n’a pas été nécessaire d’engager
-peut aussi résulter de l’obtention de biens, de revenus (cas de travailleurs clandestins que non seulement on ne va pas payer, mais à qui en plus on va faire payer le droit de travailler).

La jurisprudence n’a jamais en revanche posé de conditions quant à l’importance de cet enrichissement ou quant à sa durée. En revanche la Cour de cassation pose comme principe général que cet enrichissement peut être volontaire ou involontaire, souvent lié à une ignorance des droits dont peut se prévaloir la personne.

D’autre part cet enrichissement doit être prouvé, doit être établi. Or s’agissant des rapports entre époux notamment lorsque l’un d’entre eux collabore en dehors de tout statut à l’activité de l’autre, il a pu être considéré selon les cas comme étant non caractéristiques d’un situation d’enrichissement sans cause ou à l’inverse constituer une hypothèse d’enrichissement sans cause. C’est la question du régime matrimonial qui tranche la question :
-dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, la jurisprudence de la Cour de cassation précise qu’à partir de l’instant où il y a la vocation de la communauté est de faire bénéficier les deux époux de l’enrichissement personnel de l’un ou l’autre. Il n’y a donc pas d’enrichissement personnel retenu ici.
-si à l’inverse ils ont opté pour un régime de séparation de biens, la Cour de cassation considère que la collaboration bénévole peut avoir enrichi l’un des conjoints au détriment de l’autre. II. Appauvrissement du demandeur

Celui qui est demandeur en l’action de in rem verso est celui qui estime avoir été lésé et qui est en mesure d’établir par hypothèse que sa propre activité a permis l’enrichissement de l’autre. Cette situation peut concerner par exemple une situation de subordination et donc contrat de travail sous couvert d’une intervention bénévole. Ce n’est pas ici un appauvrissement souhaité mais un appauvrissement subi, on n’a pas reçu de revenu alors que l’on s’est engagé à des frais (transports, parking, etc). III. La relation entre enrichissement et l’appauvrissement

C’est une condition déterminante, la personne appauvrie ne pourra demander à être indemnisée à hauteur de la lésion de ses intérêts que si la preuve est rapportée d’un lien direct entre la situation d’appauvrissement et la situation d’enrichissement. Or ce lien peut faire défaut lorsque dans les rapports entre époux l’appauvri a refusé à un moment donné soit un contrat de salariat, soit le statut de contrat collaborateur, soit celui ce co-exploitant. Il appartient à l’appauvri de faire état de ce lien de causalité mais parallèlement il appartient au défendeur d’établir que ce lien n’existe pas (le refus de contrat par exemple).
Section 2 : conditions juridiques I. L’absence de cause

Ce n’est pas tant l’enrichissement qui est contesté et sanctionné mais le fait qu’il soit fondé sur l’absence d’une cause (ici hors de toute idée de morale). Cela signifie a contrario que si celui qui s’est appauvri était animé d’une intention libérale, d’une intention de bénévolat, cela pourra justifier la cause et l’enrichissement pourra alors être validé. II. Subsidiarité de l’action de in rem verso

On parle de subsidiarité pour deux raisons. Tout d’abord l’action est née devant les tribunaux chaque fois qu’un dispositif légal n’avait pas prévu un droit à compensation financière lorsque les intérêts d’une personne se trouvaient lésés par rapport à une autre. Il a alors fallut créer un mécanisme pour sanctionner ce qui était condamnable moralement : le fait qu’une personne s’enrichisse au détriment d’une autre. De plus avec le développement des moyens juridiques la Cour de cassation a été amenée à rappeler que cette action de in rem verso n’est justifiée en droit que s’il n’existe pas dans l’arsenal législatif d’autres moyens de droit pour obtenir réparation.

Exemple si un employeur s’oppose au versement de la rémunération en faisant valoir que n’existait pas deux contrats de travail, l’action de in rem verso sera irrecevable s’il est possible à la fois sur le terrain du droit des contrats mais aussi du droit du travail de prouver l’existence du contrat et des effets qu’il génère.
Chapitre 2 : les effets de l’action de in rem verso
Section 1 : obligation de restitution ou d’indemnisation

En introduisant cette action de in rem verso, la personne appauvrie parce qu’elle fait état d’intérêts pécuniaires lésés a pour objectif d’obtenir une compensation pécuniaire qui peut se présenter sous la forme d’une restitution de bien, soit plus généralement dans le cadre d’une indemnisation au titre d’intérêts lésés.

On parle de restitution lorsqu’un bien immeuble est mis a disposition d’une autre personne mais avec une interprétation erronée de part et d’autre. Celui qui accepte le bien donc celui qui s’enrichit pense qu’il s’agit d’un acte gratuit et d’un transfert de propriété à titre gratuit alors que celui qui se considère comme appauvri pensait qu’il ne s’agissait que d’un prêt temporaire. Le problème se rencontre lorsque le contrat n’est pas écrit : la volonté des parties n’est pas la même.

A l’inverse on va parler d’indemnisation lorsque l’objectif recherché par l’appauvri est d’obtenir une compensation pécuniaire pour le manque à gagner.
Section 2 : l’indemnisation I. Montant de l’indemnisation

C’est au demandeur, à l’appauvri d’évaluer en le justifiant la perte financière qui est la sienne et donc de présenter au tribunal une somme précise. Ce contrat n’est ni enfermé dans un minimum ni dans un maximum, et plus dans la durée l’enrichissement sans cause s’est manifesté, plus le montant sera importante.

Pour l’appauvri il s’agit de justifier l’indemnisation qu’il demande, il devra présenter alors dans se demander les critères et les éléments d’évaluation qui permettent de fixer cette indemnisation.
L’étendue de cette indemnisation démarre au jour où commence la lésion d’intérêt (le premier jour où l’on ne verse pas de salaire) jusqu’au jour où l’enrichissement sans cause cesse. II. Intérêts moratoires

Cette demande peut faire l’objet en plus d’intérêts moratoires c’est-à-dire des intérêts perçus en plus de l’indemnisation pour compenser par exemple l’effet néfaste de l’inflation, peut importe si le défendeur ait été de bonne ou de mauvaise foi, mais cela peut interférer sur le montant des intérêts supplémentaires cependant.

L’élément déclencheur de ces intérêts est l’action qualifiée de mise en demeure de l’enrichi d’avoir compensé un préjudice, un manque à gagner. L’article 1153 pose le principe que ces intérêts moratoires sont dus non pas à compter du jugement rendu mais à compter de la réception de la mise ne demeure. L’idée est de ne pas laisser une situation inéquitable.
Chapitre 3 : la gestion d’affaires

Le Code civil réglemente ce quasi-contrat au visa des articles 1372 à 1375.

Dans la notion de gérant d’affaire il y a l’idée de gérer les affaires d’une personne en bon père de famille, mais à l’insu de la personne dont on gère les affaires. A la différence du mandat il n’y a pas d’accord de volonté. Il doit s’agir d’une action et d’une initiative utile, si les intérêts du géré sont en danger.
Section 1 : les éléments de la gestion d’affaire

Dans l’article 1372 on s’aperçoit qu’il y a trois éléments dans la gestion d’affaire : I. L’élément psychologique

On pourrait aussi parler d’élément intentionnel. L’article 1372 mentionne une gestion volontaire des affaires d’autrui. Volonté expresse du gérant de s’occuper des affaires d’autrui. Cette intention ne s’appuie pas sur un mandat quelconque, sur une quelconque autorisation du propriétaire des biens. Le gérant d’affaire est une personne qui agit en toute connaissance de cause, qui emprunte la posture du bon père de famille et qui est animé de la volonté de gérer les intérêts d’autrui utilement, pour protéger son intérêt. Cela entraine comme conséquence que si l’intentionnalité n’est pas établie il faut se demander alors s’il n’y a pas d’accord de volonté qui ne résulterait non pas d’un contrat écrit mais d’un contrat oral. S’il y avait obligation légale, on changerait de qualification juridique. Il faudrait rechercher si le gestionnaire n’est pas lié par un contrat de mandat.

Ainsi dans l’initiative qui est prise par le gérant d’affaire il y a la volonté de ne pas aggraver la situation du géré. Parallèlement le géré a connaissance du fait que lorsqu’il intervient à l’égard des tiers il n’est pas présenté comme un mandataire mais comme la personne dont les intérêts sont menacés. II. L’élément juridique

A. L’intervention spontanée du gérant d’affaire

Résulte de l'article 1375 du code civil qui prévoit une intervention spontanée de celui qu'on appelle le gérant d'affaire. Ne le fait pas dans le cadre d’un mandat ou d’une procuration. N’a reçu aucun ordre. Pas de pouvoir judiciaire ni contractuel. Lorsqu’on parle d’intervention spontanée, il s’agit d’une intervention qui se fait sans l’accord du maitre d’affaire, à son insu. Ce gérant d’affaire dans son intervention spontanée va pouvoir être amené à effectuer à la fois si nécessaire des actes juridiques ou matériels. Gérer c’est prendre des initiatives juridiques comme mettre en œuvre tous les moyens pour interrompre une prescription, il peut effectuer un paiement, peut passer des contrats comme les contrats d’entreprises. Cela signifie que selon l’état de nécessité, les actes qui vont pouvoir être initiés sont des actes conservatoires ou d’administration. Plus rarement des actes de disposition. Il peut aussi s’agir d’initiatives matérielles, par exemple faire des réparations… liées à l’état de nécessité. Si le maitre d’affaire a fait connaitre son opposition à toute forme d’intervention d’un gérant d’affaire, empêche d’appliquer cette gestion d’affaire. La loi et le code civil prévoient l’application des règles de la gestion d’affaire dans des rapports juridiques spécifiques -Les rapports patrimoniaux entre époux.

Article 219 du CC propre aux régimes matrimoniaux qui prévoit que lorsqu’un époux est empêché d’agir, de manifester sa volonté, l’autre conjoint peut être autorisé par justice à gérer son patrimoine.
2ème exemple : c’est le cas de la personne majeure sous sauvegarde de justice : cette sauvegarde peut ne pas permettre de sauvegarder les intérêts de la personne protégée et c’est pourquoi le cc prévoit dans l’intérêt de l’incapable et dans l’attente dune autre mesure de protection, qu’un tiers puisse se prévaloir des règles de la gestion d’affaire

Encore faut-il préciser que cette intervention spontanée est une intervention limitée, limitée à une gestion utile et limitée dans le temps.

B. Une intervention ignorée du maître d’affaire
Il faut vérifier que le maître des affaires n’a donné aucun mandat, ni mandat spécial ni mandat général, ni expresse ni tacite. Cela signifie que le gérant d’affaire n’est pas doté d’un pouvoir de représentation. Aucune décision judiciaire n’a donné au gérant d’affaire le pouvoir d’agir en lieu et place du maître d’affaire. C’est ici toute la différence avec la désignation d’un administrateur provisoire. La connaissance de la situation par le propriétaire ne résulte pas d’un quelconque mandat.

Cette ignorance du maitre d’affaire est appréciée au moment de l’intervention du maitre d’affaire. A contrario donc postérieurement a cette intervention le gérant d’affaire informera soit de manière expresse soit de manière tacite, le maître d’affaire. Dès lors on ne peut plus parler d’ignorance du maître d’affaire si lui même par anticipation a fait connaître par un écrit quelconque son opposition à toute forme d’intervention de telle ou telle personne dans sa gestion d’affaire. III. L’élément économique

A. La nature de l‘acte de gestion

La jurisprudence a admis que l’acte de gestion peut prendre la forme soit d’un acte juridique (payer une dette pour éviter la saisi de bien, interrompre une prescription..), mais il peut aussi prendre la forme d’un acte matériel (faire entreprendre ou effectuer des travaux d’urgence pour éviter une aggravation du géré). L’intervention du gérant d’affaire est envisagée à la fois dans une philosophie d’urgence et de sauvegarde des intérêts de la personne absente. On en déduit que l’urgence amènera le plus souvent le gérant d’affaire à prendre des initiatives sous la forme d’actes de nature conservatoires (pour sauvegarder les intérêts du patrimoine d’une personne), la sauvegarde à titre conservatoire des intérêts d’une personne peut amener le gérant d’affaire à effectuer des actes d’administration (régler des dettes, encaisser des loyers).

A l’inverse les actes de disposition sont en principe exclus de la gestion d’affaire, sauf si justement la vente de certains biens peut permettre d’effectuer un acte à titre conservatoire. La cour de cassation a ainsi validé le fait pour un gérant d’affaire d’avoir vendu le portefeuille d’affaire du géré pour permettre le paiement de dettes qui auraient pu occasionner la saisi du patrimoine du débiteur (appréciation au cas par cas de l’utilité et de l’importance des actes de disposition).

La gestion qui est effectuée doit pouvoir enfin être appréciée comme étant une gestion utile, a contrario donc on ne pourra valider sur le terrain de la gestion d’affaire, a la fois des dépenses inutiles ou des dépenses utiles mais abusives

B. Temps de la gestion

La période qui caractérise l’intervention du gestion d’affaire est nécessairement temporaire, limitée et pour deux raisons :
-caractère spontané de l’intervention : il s’agit d’une situation d’urgence, c’est une opération qui n’a pas été anticipée (le gérant n’est pas mandaté).
-si à l’inverse l’absence du maître d’affaire est appelée à se prolonger, soit de manière involontaire, soit parce que c’est un choix, une décision du maître d’affaire, il sera nécessaire à ce moment là d’envisager d’autres mesures juridiques, moyens d’action, pour gérer les intérêts de la personne absente. Le gérant d’affaire n’aurait pas d’autres alternatives que de demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire. La situation de gestion d’affaire n’a pas vocation à durer. Si l’absence se prolonge involontairement le risque pour le gérant d’affaire est que les tiers vont exiger de sa part soit un mandat conventionnel soit un mandat judiciaire et il sera donc nécessaire s’il n’y a aucun mandat préexistant de saisir le tribunal pour se faire désigner soit comme administrateur provisoire soit comme mandataire judiciaire. A l’inverse si l’absence est voulue, assumée, cela implique que le maitre d’affaire donne mandat à la personne de son choix et pas nécessairement au gérant d’affaire pour poursuivre la gestion de ses intérêts patrimoniaux.
Terme d’un mandat : Il peut exister un terme naturel selon la nature de l’acte (réparation d’un toit en urgence) ou le retour du propriétaire des biens ou la désignation par le propriétaire d’une tierce personne en qualité de mandataire.
Section 2 : les conséquences de la gestion d’affaire I. Conséquences entre les quasi-parties

A. Obligations du gérant

Art 1372 CC : lorsque le gérant d’affaire a pris l’initiative de gérer le bien d’autrui il a accepté tacitement de continuer la gestion qu’il a commencé et d’achever de s’arrêter dans le cadre de cette gestion jusqu’au moment où le propriétaire est en capacité de reprendre ses propres affaires.
-Le gérant doit gérer les biens du maître d’affaire en bon père de famille, le critère ici du bon père de famille est apprécié in abstracto, autrement dit en essayant d’envisager l’intervention de toute personne confrontée à la même situation. Cela va de pair avec l’idée que la gestion accomplie est bien utile, limitée à ce qui est nécessaire.

-Le gérant d’affaire a ensuite l’obligation de poursuivre cette gestion d’affaire tant qu’elle se révèle nécessaire, il n’a pas la possibilité de se rétracter, de se défaire d’une obligation qu’il a accepté spontanément de remplir (source de l’obligation est morale mais aussi juridique). Cependant, il n’y a pas faute du gérant à ne pas poursuivre une gestion pour laquelle il n’était pas compétant. Mais la cour de cassation a ajouté que si le gérant d’affaire pouvait ne pas poursuivre une gestion pour laquelle il n’avait pas de compétences, il devait pourtant s’assurer qu’une autre personne soit capable de le remplacer dans cette gestion. La situation du gérant d’affaire se distingue de celle du mandataire qui peu lui en cours d’exécution du contrat de mandat, renoncer à poursuivre l’exécution de ses obligations (même s’il y aura des dommages et intérêts bien sûr).

La gestion nécessaire est aussi appréciée par rapport aux initiatives qui doivent être prise par rapport au gérant d’affaire et donc elle va être appréciée par rapport à la difficulté ou au problème juridique rencontré. Ainsi à partir de l’instant par exemple où il a été nécessaire de faire intervenir un entrepreneur pour faire sauvegarder le patrimoine du maitre d’affaire , le gérant devra veiller à ce que cette opération soit effective mais aussi au bon déroulement des travaux jusqu’au retour de la personne concernée.
De ce fait la responsabilité juridique du gérant d’affaire est une responsabilité plus importante que celle d’un simple mandataire pour deux raisons :
-le mandataire n’est tenu qu’à hauteur d’une mission définie dans le cadre du contrat de mandat, dans le cadre de la procuration (étendue de la responsabilité limitée). A l’inverse dans le cadre de la gestion d’affaire c‘est la nécessité d’intervenir qui fixe l’étendue de la responsabilité du gérant d’affaire et du fait qu’il ait accepté d’intervenir. Ainsi la jurisprudence considère qu’un gérant d’affaire pourra être tenu sur le terrain de la responsabilité civile de simple faute de négligence. On est dans le cadre du régime de responsabilité délictuelle.

Art 1373 insiste sur l’obligation de continuer la gestion y compris lorsque le propriétaire des biens est décédé : la gestion doit se poursuivre jusqu’à ce que les héritiers soient en capacité de prendre la direction des affaires.
Art 1374 : oblige le gérant d’affaire à gérer les biens d’autrui comme s’il s’agissait des siens : il est important d’apporter à la gestion tous les soins raisonnables : théorie du bon père de famille. Il intervient en effectuant une gestion utile, nécessaire pour préserver le patrimoine de la personne qui n’est pas en mesure de le faire.

B. Obligations du maître d’affaire

Deux obligations principales pour le maître d’affaire :
-il s’agit de ratifier ou au contraire de refuser de ratifier la gestion de ses affaires par le gérant (il approuve ou désapprouve la gestion telle qu’elle a été effectuée).
Le fait de ratifier une gestion implique pour le maître d’affaire l’acceptation des initiatives, des décisions qui ont été prises pour le compte du géré. La jurisprudence admet que cette ratification soit expresse ou tacite. Il y aura ratification tacite par exemple d’un acte de gestion par le maître d’affaire lorsque ce dernier a fait appel à un entrepreneur et que la facture a été payée par le maître d’affaire. A l’inverse dans certains cas il sera nécessaire de se prévaloir d’une ratification expresse. Ce sont souvent les tiers qui exigeront du géré cette ratification expresse.
Le gérant d’affaire peut ne pas approuver à l’inverse soit un acte de gestion, soit un ensemble de décision, et dans ce cadre là pour refuser la ratification de la gestion, il pourra se prévaloir soit d’une gestion qui se révèle inutile, soit du caractère excessif d’une dépense. Pour désapprouver l’acte de gestion, il devra apporter la preuve d’un acte de gestion inutile ou excessif. Si effectivement l’acte de gestion est excessif ou inutile, l’acte n’aura pas à être assumé financièrement par le maître d’affaire.
La gestion d’affaire relève d’une démarche spontanée et gratuite. La seule chose que peut obtenir le principal intéressé c’est le remboursement de la dépense engagée, mais ne peut pas tirer profit, de la plus value apportée au bien du propriétaire. Tous les actes juridiques initiés par le gérant d’affaire après le retour du géré sont inopposables à ce géré s’il a clairement signifié au gérant sa volonté de ne plus vouloir le voir intervenir dans la gestion de ses biens.

-il s’agit aussi pour le maître d’indemniser le gérant d’affaire pour les dépenses qui ont été engagées pour le compte du maître d’affaire, sous réserve que ces dépenses aient été nécessaires. Cela implique la reprise en main de ses intérêts patrimoniaux. Lé géré peut exiger de voir les différents devis qu’a pu demander le gérant. Ou bien le gérant d’affaire a passé le contrat, a versé des ares ou un acompte mais n’a pas payé l’intégralité de la dette, dans ce cas là en approuvant la gestion du gérant le maître d’ouvrage s’engage à lui rembourser la dépense engager, l’acompte versé mais il reste seul obligé du reste de la dette qui n’a pas encore été acquittée vis-à-vis du tiers. Si à l’inverse le gérant a été contraint aux vues des circonstances de payer plusieurs frais, il devra obtenir du géré le remboursement des sommes engagées. Remboursement qui se fait sur présentation des factures et à ce titre là le maître d’affaire peut donc refuser toute dépense non facturée et refuser le remboursement de toute dépense pour laquelle il estime qu’elle est abusive excessive ou inutile.

Gestion pour autrui mais sans contrat de mandat, pas de représentation, c’est une intervention pour le compte d’autrui mais sans contrat, d’où nécessité d’avoir un cadre. II. Les conséquences envers les tiers

A. Obligations du maître

Principe : si effectivement la gestion du gérant d’affaire est approuvée, ratifiée par le géré, cela sous-entend que non seulement la dette vis-à-vis du tiers a été engagée pour le compte du maître d’affaire mais que cette dette est bien à la charge du maître d’affaire. Dans ce cas là sur le plan de l’obligation de la dette le tiers ne peut poursuivre que le géré, le maître d’affaire et ne peut pas exercer de recours contre le gérant d’affaire excepté toutefois si le tiers apporte la preuve qu’il a été trompé par les apparences et qu’il a cru légitimement avoir affaire au propriétaire des biens, au titulaire des droit.

A l’inverse dans l’hypothèse où une partie ou la totalité de la gestion est remise en cause par le maître d’affaire, celui-ci n’est pas a priori engagé vis-à-vis du tiers contractant. Sur le plan de l’obligation à la dette le tiers ne pourra alors poursuivre que le gérant d’affaire et pas le géré. Par exception, dans l’hypothèse où il s’avère que le gérant d’affaire est insolvable, que la dette subsiste et que néanmoins le géré en tire un profit, le tiers pourra agir dans le cadre de l’action de in rem verso contre le maître d’affaire. Cela implique que le tiers puisse apporter la preuve qu’il a tenté d’obtenir le paiement auprès du gérant d’affaire et que ce paiement s’est révélé impossible du fait de son insolvabilité. Le tiers doit cependant se renseigner et faire preuve de bonne foi en faisant des vérifications (qui est le propriétaire, sera-t-il payé etc.)

B. Obligations du gérant

Il doit clairement informer le tiers contractant qu’il prend des initiatives dans le cadre de la gestion d’affaire et donc qu’il n’est pas personnellement obligé sur le terrain des obligations contractées. Il faut qu’apparaisse bien le nom du gérant d’affaire mais le nom de la personne qui dans les faits est représentée. Cette précision n’empêche pas que le tiers contractant puisse réclamer un versement partiel de prix que le gérant devra accepter de payer mais qui donnera lien néanmoins à remboursement. A l’inverse, si la preuve est rapportée que le gérant a dépassé le champ d’une intervention utile et nécessaire sur le patrimoine du propriétaire, la jurisprudence en conclut qu’il devra non seulement répondre de faute de gestion à l’égard du géré mais qu’il pourra être tenu personnellement des obligations contractées vis à vis du tiers.
Le gérant n’a pas en principe d’obligation vis-à-vis du tiers contractant excepté si la gestion se révèle inutile ou excessive et excepté si la preuve est rapportée que le tiers a été trompé par les apparences. Le gérant doit préciser qu’il n’agit pas pour son compte, il ne doit pas laisser penser au tiers qu’il est le propriétaire du bien en agissant en gérant d’affaire.

Le gérant pourrait cependant opposer ici au tiers sa propre négligence, son absence d’information préalable pour que ne soit pas retenue à son encontre la théorie de l’apparence. Si le gérant laisse croire qu’il intervient dans le cadre d’un mandat la responsabilité du tiers est alors d’exiger une preuve faisant état de ce mandat.

Chapitre 4 : la répétition de l’indu

Art 1376 CC- 1381 : l’idée de la répétition de l’indu est qu’une personne va payer une somme d’argent à une autre qui n’a pas vocation à la recevoir. Il y a aussi celui qui paye parce qu’il pense devoir qqc à un créancier, alors que la dette est éteinte. Celui qui a reçu indument le paiement doit le restituer. La répétition de l’indu est l’obligation de restituer la dette.

Section 1 : L’indu
Paragraphe 1 : le caractère indu du paiement

A) l’absence d’obligation civile

On parle de paiement indu, qui n’a pas de raison d’être lorsque l’obligation civile, qu’elle soit légale (comme une pension alimentaire) ou contractuelle n’existe plus ou n’a jamais existé. On parle d’obligation civile : trouve son fondement dans la loi/ le contrat ou la décision judiciaire. Une obligation qui a pu exister mais qui n’a plus lieu d’être, parce qu’elle a été exécutée, parce qu’il y a compensation légale : dans un rapport débiteur/ créancier, chacun est débiteur de l’autre.

B) l’obligation naturelle

L’obligation naturelle est celle qu’exécute une personne en dehors de toute obligation contractuelle ou légale. Normalement fondée sur le bénévolat, l’équité, l’intention libérale. Mais une obligation qui est susceptible de se transformer en obligation civile si trop prolongée. Indu valable SSI celui qui paye le fait sur un contrat civil, pas naturel. Celui qui paye indument le fait sur le fondement d’une erreur, d’une fausse croyance par rapport à la nature de ses obligations contractuelles.
Indu objectif vs indu subjectif : lorsque l’erreur concerne non pas la cause du paiement mais son destinataire.

Paragraphe 2 : preuve de l’indu, le rôle de l’erreur dans l’indu objectif.

Preuve par tout moyen. Quand on a payé alors qu’on devait pas le faire, la preuve sera d’autant plus facile qu’on pourra établir soit l’existence d’un contrat nul/ exécuté, d’une compensation… Pour le versement lié à des obligations légales, il suffira d’établir que le destinataire n’avait pas vocation à recevoir les prestations versées.
Section 2 : la répétition

Paragraphe 1 : l’action en répétition

A) titulaires de l’action.

Ceux qui veulent agir en répétition de l’indu doivent avoir un intérêt à agir. Il s’agit donc de tous les débiteurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui ont indument effectué un paiement. Peuvent agir en répétition non seulement ceux qui deviennent créancier, mais aussi tout ceux à qui la créance aura été cédée.

B) la recevabilité de l’action

Prescription : principe générale, prescription applicable en matière de répétition de l’indu est la prescription de droit commun : 5 ans depuis 2008 avec comme question principale celle de déterminer le point de départ de ce délai pour agir, autrement dit pour demander la restitution de ce qui a été indument versé.
2 thèses en présence : * celui du jour où le versement a été fait au créancier. * Le point de départ peut être retardé à la date de la connaissance de l’erreur commise (prévaut en jurisprudence)
La loi peut prévoir, y compris pour la restitution, des prescriptions plus courtes. Délai fixé à deux ans pour les assurances, les soins dentaires…
Dans certains cas, la répétition est tout simplement impossible parce que la loi le prévoit comme tel. Le surplus versé à un salarié constitue un avantage acquis.
Il faut que le demandeur à l’action puisse prouver qu’il agit parce qu’il a au préalable effectué un paiement injustifié.

Paragraphe 2 : l’objet de la répétition

A) restitution incombant à l’accipiens

Que et quand restituer ?
La restitution ne connaît pas de délai : restitution à partir de l’instant où celui qui a indument payé le demande. Cependant il est possible que les paiements indus se soient prolongés dans le temps : le débiteur de la répétition qui a pu en toute bonne foi déjà dépenser la somme reçue pourra négocier avec le créancier n plan d’étalement de la dette. La dépense de la somme n’est pas une justification valable à la non restitution.
2 éléments à prendre en compte : ce qui doit être restitué est à la fois le capital, et les intérêts perçus depuis le jour du paiement (1378CC). Lorsque le débiteur tenu à restitution était un débiteur coupable de mauvaise foi, il pouvait être condamné à des DI, à hauteur du préjudice subi par le bénéficiaire de la restitution.
S’il doit y avoir restitution elle se fait de préférence en nature. Dans l’hypothèse où la chose n’existe plus, elle devra se faire en valeur (équivalent en argent). Celui qui est tenu à restitution est garant de la perte du bien y compris lorsqu’elle intervient par cas fortuit.

B) incidence de la faute du solvens

On s’est demandé si la faute commise (absence de vérification…) justifiait que l’accipiens oppose une fin de non recevoir à la demande de restitution. La jurisprudence confirme que l’erreur justifie que puisse ne pas être perçus les intérêts, que puisse être favorisé un plan d’étalement de la dette. Est il pour autant nécessaire de judiciariser l’action ? lorsqu’il y a une demande de répétition de l’indu, elle prendra généralement la forme d’une mise en demeure, adressé à l’accipiens. S’il s’exécute volontairement, il n’y aura pas lieu à exercice d’une action en justice. A l’inverse, s’il n’y a pas de réponses à cette mise en demeure, le bénéficiaire de la répétition n’aura pas d’autres choix que de saisir le tribunal compétent. Le créancier de la répétition peut renoncer à réclamer ce qui lui est dû. Cette renonciation est assimilable à une remise de dette.

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Le Droits Extra

...TANTIÈMES : parties d'un tout qui reviennent à quelqu'un. BIEN MEUBLE ou MOBILIER : tout ce qui peut se déplacer ou être déplacé ------------------------------------------------- BIEN IMMEUBLE ou IMMOBILIER : ce qui ne peut passé deplacer ou être déplacé Paroles de notaire: « Ne vous en faites pas, Monsieur Toulzac, vos enfants deviennent proprietaires de la maison mais vous en gardez I'usufruit: non seule… (es algo que redacta) ------------------------------------------------- Une vente viagere: un contrat de vente qui laisse au vendeur I'usufruit de I'immeuble. L'acquereur devient propriétaire au décès du vendeur. En echange, il lui verse une rente. -Le comité d'entreprise:« representation collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérês dans les décisions relatives à I'entreprise». -M.Sartel a cru acheter un veritable Renoir mais celui-ci s'avec être une contrefaçon. Cest une erreur. -M. Darbon a signé un contrat de location pour un appartement dans un quartier présenté comme tranquille par I'agence immobilière qui a omis de mauvaise foi dI'informer qu'il y avait une bolte de nuit dans Ie sous-sol. Cest un dol. -Mme Delattre est candidate à un poste dans une compagnie d'assurances. On lui précise qu'elle ne I'obtiendra que si son mari contracte une assurance auprès de cette compagnie. II’y a violence. ------------------------------------------------- -Un contrat comportant un vice peut être frappé de nullité. -La concentration n'est...

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Droit Du Travail

...DROIT DU TRAVAIL INTRO 2 1. Définition du droit du travail 2 2. Les sources du droit du travail 2 2.1 Les sources externes (non française) 2 2.2 Les sources internes 3 3. Les instances de contrôle en droit du travail 4 3.1 Les instances administratives 4 3.2 les instances judiciaires 5 1ere partie : Les relations individuelles de travail 6 Titre 1 : La formation de la relation de travail 6 Chapitre 1 : L’embauche 6 Section 1 : les filières de recrutement 6 Section 2 : la sélection du salarié 6 1. Les principes fondamentaux 6 2. Les dérogations aux principes 7 3. les sanctions de la violation de ce principe 7 Chapitre 2 : Le choix du contrat de travail 8 Section 1 Le contrat à durée indéterminé 8 Section 2 Les contrats précaires 8 1. Le contrat à durée déterminée 8 2. Le contrat de travail à temps partiel 10 Chapitre 3 : La période d’essai 11 Section 1 : Mise en œuvre de la période d’essai 11 1. Le point de départ 11 2. Le renouvellement de la période d’essai 11 Section 2 : Rupture de la période d’essai 11 Titre 2 : L’exécution de la relation de travail 11 Chapitre 1 : La durée du travail 11 Section 1 : Le temps légal 11 1. le temps de travail 11 2. le temps de repos 12 3. Le temps d’astreinte 14 Section 2 : le temps conventionnel 14 1. les conventions de forfait 14 2. Les accords modifiants la répartition des horaires de travail sur différentes périodes 15 Chapitre 2 : la rémunération...

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Livret de Mes Droits

...CONNAISSEZ VOS DROITS En collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l’Equipement et du Transport Mode d'emploi C itoyens… Vous avez besoin de refaire votre CIN, de déclarer la naissance de votre enfant, de changer de plaque d'immatriculation… bref, vous vous préparez à affronter l'administration. Ce petit livret a pour ambition de vous guider dans les arcanes de la fonction publique. Les situations les plus courantes y sont décrites. Ou plutôt décortiquées. Documents nécessaires, comment et où les retirer, durée et coût de la procédure… tout est indiqué dans le détail. Pourquoi tout cela ? Pour vous faire gagner du temps et de l'argent et, surtout, pour vous éclairer sur vos droits et vous permettre ainsi, en toute connaissance de cause, de les exercer. Mais la citoyenneté, ce n'est pas uniquement des droits. C'est aussi des devoirs. Ils sont également listés dans ce guide, méticuleusement. Il faut les accomplir, avant de protester contre l'injustice. Sachez, cependant, que la loi peut être injuste. Exemple : si un policier marocain vous interpelle, voire vous conduit au poste, et même vous y garde 48 heures, sans pour autant justifier de motif valable… c'est son droit. C'est absurde et révoltant, mais c'est ainsi. Si on n'aime pas la loi, il faut militer pour qu'elle change. Mais d'ici là, il faut s'y astreindre. Cela dit, quand vos droits sont bafoués, il n'est pas nécessaire de corrompre. Vous défendre suffira. La citoyenneté ne se décrète pas, elle...

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Le Droit Du Travail

...Introduction : Le droit du travail s'est constitué en matière autonome dès que le travail subordonné s'est distingué du travail indépendant et s'est doté de règles propres. Il y a eu un passage du contrat de louage régi par le code civil au contrat de travail régi par le code du travail. Le droit du travail ne s'est réellement développé qu'à partir du jour où à côté des relations individuelles ce sont ajoutées des relations collectives de travail. Les relations individuelles lient un travailleur à son employeur cad que le salarié se place sous l'autorité de l'employeur en contrepartie d'une rémunération. Les relations collectives du travail sont marquées par l'apparition des syndicats, les négociations collectives et le développement du droit de grève. I- Le contexte économique Le droit du travail a pour objet le salariat. La vie professionnelle et les moyens de subsistance de la majeure partie des travailleurs sont concernés. Le droit du travail participe de la vie économique. A ce titre, il est confronté aux discours des sciences économiques. Or, le plus souvent, le droit du travail y est présenté comme un coût, il serait anti-économique. Cette vision résulte d'un discours simpliste qui oppose le droit du travail à l'efficacité économique. A l'inverse, il peut être soutenu que le droit du travail peut avoir une utilité économique. A) Le discours simpliste de l'opposition entre le droit du travail et l'efficacité économique Une vision économique relativement...

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Droit de L'Entreprise

...TD – Droit de l’Entreprise TD 1 : Le contrôle de l’application de la réglementation du travail Première partie : l’inspection du travail I_ Vrai ou faux ? 1) V : l’inspection du travail est un service de l’Etat assuré en région par les DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) – c’est un service dit déconcentré. 2) V : outre son rôle de contrôle de la bonne application de la législation du travail dans les entreprises, l’inspecteur du travail a un rôle de conseil et de conciliateur dans les litiges collectifs du travail. 3) V. Le règlement intérieur est obligatoire dès que plus de 20 salariés, il doit le soumettre à l’inspection du travail. L’inspecteur du travail a donc le pouvoir d’autoriser ou non l’entrée en vigueur du règlement intérieur de l’employeur. 4) V. L’employeur qui fait obstacle au contrôle de l’IT commet un délit. C’est le délit d’obstacle ou délit d’entrave au travail de l’inspecteur. 5) F : l’inspecteur du travail n’a que le pouvoir de dresser un PV, dans lequel il constate l’infraction. Ce PV est envoyé au procureur de la république, qui décide des poursuites. 6) F : seul le licenciement des représentants du personnel (les Délégués Syndicaux, les Délégués du Personnel, les membres du CE) sont soumis à autorisation de l’inspecteur du travail. Il ne s’occupe pas des licenciements économiques. 7) V : L’inspecteur du travail peut contrôler les identités de toutes...

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Cours Droit Des Affaires

...COURS DE DROITS DES AFFAIRES I. Le droit II. Les branches du droit III. Le droit des contrats IV. Entreprises individuelles/société V. Droit de la concurrence VI. Droit du travail I. Le droit Lorsque on parle de droit, on peut entendre ce mot de deux façons différentes : le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif est entendu comme un ensemble de règles (droit commercial, droit du travail). Les droits subjectifs sont des droits que l’on invoque lorsque que l’on demande à un juge la reconnaissance d’un droit (respect de la vie privée). II. Les branches du droit Une personne en droit est un sujet, qui n’est pas forcement humain, et qui a des droits et des obligations. Personne physique/morale : en droit dans les personnes juridique il n’y a que des personnes physiques ou des personnes morales. - Une personne physique : individu de chaire et d’os, que l’on peut toucher, qui a une matérialité. Deux niveau : majeurs/mineurs. Étymologie du mot « individu » : ne se divise pas. - Une personne morale : une entité abstraite reconnue par loi et au quelle la loi accorde des droits notamment fiscaux, cette personne morale est dirigée par une ou des personnes qui sont les représentants légaux et qui sont des personnes physiques. Personne publique/ privée Les personnes physiques sont toutes des personnes privées. En revanche les personnes morales peuvent être publiques ou privées. Personnes physique : personne privée ...

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Intro Au Droit Privé

...Introduction au droit privé Premier bac. droit Année 2005 – 2006 INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ Introduction générale : droit objectif / droit subjectif. [pic] Le droit objectif est l’ensemble des normes (souvent d’origines législatives) destinées à régler soit des relations entre particuliers (droit privé) soit des relations entre l’Etat et les citoyens (droit public). Quand nous parlons d’origine législative, nous entendons le pouvoir législatif fédéral (chambre et sénat) dont les décisions sont appelées lois, mais également le pouvoir législatif des entités fédérées (communautés et régions). Les décisions des entités fédérées sont appelées décrets excepté pour la région de Bruxelles dont les décisions s’appellent ordonnances. Le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives accordées par le droit objectif à une personne. C’est donc le droit concret, personnel et appliqué alors que le droit objectif vaut pour chacun et est donc totalement impersonnel. Dans ce cours, nous allons nous occuper du droit privé belge positif (en vigueur actuellement). En Belgique, c’est bien-entendu la loi qui importe le plus mais lorsque celle-ci n’est pas claire, on peut s’aider de la jurisprudence (ensemble des décisions rendues par l’ensemble des cours et tribunaux) et la doctrine (ensemble des écrits réalisés par des auteurs sur le droit). 1ère partie : Le droit dans le système juridique contemporain. §1. Le droit privé : une évolution...

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